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Document 32003R2118

Règlement (CE) n° 2118/2003 de la Commission du 2 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission, concernant les transferts de certains types de déchets vers la Tanzanie et vers la Serbie-et-Monténégro (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 318 du 3.12.2003, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2118/oj

32003R2118

Règlement (CE) n° 2118/2003 de la Commission du 2 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission, concernant les transferts de certains types de déchets vers la Tanzanie et vers la Serbie-et-Monténégro (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 318 du 03/12/2003 p. 0005 - 0008


Règlement (CE) no 2118/2003 de la Commission

du 2 décembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission, concernant les transferts de certains types de déchets vers la Tanzanie et vers la Serbie-et-Monténégro

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission(2), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2243/2001 de la Commission(4), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le 21 octobre 2002, la Commission a communiqué une note verbale aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, leur demandant de lui faire savoir si leur pays était disposé à admettre l'importation, à partir de la Communauté, de déchets inoffensifs destinés à la valorisation et d'indiquer, dans l'affirmative, la procédure de contrôle qui serait éventuellement appliquée.

(2) Dans sa réponse, du 30 janvier 2003, la Serbie-et-Monténégro a informé la Commission que les importations à partir de la Communauté de tous les déchets énumérés dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 seraient acceptées et qu'aucune procédure de contrôle ne serait appliquée. L'ancienne République fédérale de Yougoslavie ayant récemment changé de constitution et de nom pour s'appeler "Serbie-et-Monténégro", la demande [visant à ce que tous les déchets soient couverts par l'annexe D du règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2243/2001(6)] devrait donner lieu à l'insertion d'une nouvelle rubrique, portant le nouveau nom du pays.

(3) Le 27 février 2003, la Commission a été officiellement informée par la Tanzanie d'une modification de la procédure applicable aux importations, à partir de la Communauté, de déchets destinés à la valorisation. Les importations de déchets de type GE 010 ex 7001 00 ne sont plus interdites et ne devront remplir que les procédures appliquées aux transactions commerciales normales.

(4) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93, le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(7), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(8), a été avisé de la demande officielle de la Tanzanie et de la demande officielle de la Serbie-et-Monténégro le 30 avril 2003.

(5) Afin de tenir compte de la nouvelle situation de ces pays, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) n° 1420/1999 et le règlement (CE) n° 1547/1999.

(6) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe D du règlement (CE) n° 1547/1999 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.

(2) JO L 349 du 31.12.2001, p. 1.

(3) JO L 166 du 1.7.1999, p. 6.

(4) JO L 303 du 20.11.2001, p. 11.

(5) JO L 185 du 17.7.1999, p. 1.

(6) JO L 303 du 20.11.2001, p. 11.

(7) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(8) JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.

ANNEXE I

L'annexe D du règlement (CE) n° 1547/1999 est modifiée comme suit:

1) À l'annexe D, entre la rubrique concernant São Tomé e Príncipe et celle concernant la Sierra Leone, la rubrique suivante est insérée:

"SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Tous les types."

2) La rubrique relative à la Tanzanie est remplacée par le texte suivant:

"TANZANIE

1. pour la section GE ['Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion(1)']

>TABLE>

2. pour la section GJ ('Déchets de matières textiles')

>TABLE>"

(1) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boue, poussière ni d'articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

ANNEXE II

À l'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999, la rubrique concernant la Tanzanie est remplacée par le texte suivant:

"Tous les types, sauf:

1) pour la section GE ['Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion(1)']

>TABLE>

2) pour la section GJ ('Déchets de matières textiles')

>TABLE>"

(1) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boue, poussière ni d'articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

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