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Document 32003L0091

Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 254, 8.10.2003, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 109 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 101 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 101 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 112 - 114

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/oj

32003L0091

Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 254 du 08/10/2003 p. 0011 - 0013


Directive 2003/91/CE de la Commission

du 6 octobre 2003

établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes(1), modifiée par la directive 2003/61/CE(2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 72/168/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes(3), modifiée par la directive 2002/8/CE(4), a fixé, en vue de l'admission officielle des variétés dans les catalogues des États membres, le nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des différentes espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation de ces examens.

(2) Des principes directeurs relatifs aux conditions d'examen des variétés ont été formulés en ce qui concerne certaines espèces par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), créé par le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1650/2003(6).

(3) Des principes directeurs fixant les conditions d'examen des variétés existent au plan international. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a formulé des principes directeurs pour la conduite de tels examens.

(4) La directive 72/168/CEE a été modifiée par la directive 2002/8/CE afin d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions d'examen des variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres dans la mesure où les principes directeurs de l'OCVV avaient été formulés. L'OCVV a établi entre-temps des principes directeurs pour un certain nombre d'autres espèces.

(5) Il convient d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions applicables aux variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres.

(6) Il convient d'élaborer le système communautaire sur la base des principes directeurs de l'UPOV dans la mesure où l'OCVV n'a pas encore mis au point de principes spécifiques. La législation nationale s'applique aux espèces non couvertes par la présente directive.

(7) Il y a donc lieu d'abroger la directive 72/168/CEE.

(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, de variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

2. En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l'homogénéité:

a) les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les "protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité", formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) les espèces énumérées à l'annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Article 2

Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Article 3

Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I and II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.

Article 4

La directive 72/168/CEE est abrogée.

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

1. Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'inscription de variétés dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes n'a pas été acceptée et où les examens officiels ont commencé avant cette date conformément aux dispositions:

a) de la directive 72/168/CEE, ou

b) des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces,

les variétés concernées sont jugées conformes aux exigences de la présence directive.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque les essais conduisent à la conclusion que les variétés respectent les règles énoncées:

a) dans la directive 72/168/CEE, ou

b) dans les principes directeurs énumérés à l'annexe I ou dans les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 23.

(2) JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.

(3) JO L 103 du 2.5.1972, p. 6.

(4) JO L 37 du 7.2.2002, p. 7.

(5) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(6) JO L 245 du 29.9.2003, p. 28.

ANNEXE I

LISTE DES ESPÈCES QUI SONT CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OCVV

Poireau, protocole TP/85/1 du 15.11.2001

Asperge, protocole TP/130/1 du 27.3.2002

Chou-fleur, protocole TP/45/1 du 15.11.2001

Brocoli à jets, protocole TP/151/1 du 27.3.2002

Chou de Bruxelles, protocole TP/54/1 du 27.3.2002

Chou de Milan, protocole TP/48/1 du 15.11.2001

Chou commun ordinaire, protocole TP/48/1 du 15.11.2001

Chou rouge, protocole TP/48/1 du 15.11.2001

Poivron/piment, protocole TP/76/1 du 27.3.2002

Endive, protocole TP/118/1 du 27.3.2002

Melon, protocole TP/104/1 du 27.3.2002

Concombre/cornichon, protocole TP/61/1 du 27.3.2002

Carotte, protocole TP/49/6 du 27.3.2002

Laitue, protocole TP/13/1 du 15.11.2001

Tomate, protocole TP/44/2 du 15.11.2001

Haricot vert, protocole TP/12/1 du 15.11.2001

Radis, protocole TP/64/6 du 27.3.2002

Épinard, protocole TP/55/6 du 27.3.2002

Mâche/doucette, protocole TP/75/6 du 27.3.2002

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site Internet de l'OCVV (www.cpvo.eu.int).

ANNEXE II

LISTE DES ESPÈCES QUI SONT CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L'UPOV

Ciboule, principes directeurs TG/161/3 du 1.4.1998

Ail, principes directeurs TG/162/4 du 4.4.2001

Céleri, principes directeurs TG/82/4 du 17.4.2002

Épinard, principes directeurs TG/106/3 du 7.10.1987

Betterave rouge, principes directeurs TG/60/6 du 18.10.1996

Chou frisé, principes directeurs TG/90/6 du 17.4.2002

Chou-rave, principes directeurs TG/65/4 du 17.4.2002

Chou chinois, principes directeurs TG/105/4 du 9.4.2003

Navet, principes directeurs TG/37/10 du 4.4.2001

Endive, chicorée, principes directeurs TG/173/3 du 5.4.2000

Chicorée à feuilles, principes directeurs TG/154/3 du 18.10.1996

Chicorée industrielle, principes directeurs TG/172/3 du 4.4.2001

Pastèque, principes directeurs TG/142/3 du 26.10.1993

Potiron, giraumon, principes directeurs TG/155/3 du 18.10.1996

Courgette, principes directeurs TG/119/4 du 17.4.2002

Artichaut, principes directeurs TG/184/3 du 4.4.2001

Fenouil, principes directeurs TG/183/3 du 4.4.2001

Persil, principes directeurs TG/136/4 du 18.10.1991

Haricot d'Espagne, principes directeurs TG/9/5 du 9.4.2003

Pois, principes directeurs TG/7/9 du 4.11.1994 (et correction 18.10.1996)

Rhubarbe, principes directeurs TG/62/6 du 24.3.1999

Scorsonère/salsifis noir, principes directeurs TG/116/3 du 21.10.1988

Aubergine, principes directeurs TG/117/4 du 17.4.2002

Fève, principes directeurs TG/206/1 du 9.4.2003

Le texte des ces principes directeurs peut être consulté sur le site Internet de l'UPOV (www.upov.int).

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