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Dokuments 32000D0657

2000/657/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2000 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) nº 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux [notifiée sous le numéro C(2000) 2685] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 275 du 27.10.2000., 44./86. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Nezināms spēkā stāšanās datums (vēl nav paziņojuma) vai arī vēl nav spēkā.: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/657/oj

32000D0657

2000/657/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2000 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) nº 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux [notifiée sous le numéro C(2000) 2685] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 275 du 27/10/2000 p. 0044 - 0086


Décision de la Commission

du 16 octobre 2000

adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux

[notifiée sous le numéro C(2000) 2685]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/657/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2247/98(2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2455/92 prévoit que la Commission décide si l'importation dans la Communauté des produits chimiques soumis à la procédure de consentement informé préalable (CIP) est autorisée, éventuellement sous certaines conditions précises, ou interdite.

(2) Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat pour l'exécution de la procédure CIP provisoire établie par l'acte final de la conférence des plénipotentiaires sur la convention sur la procédure CIP applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée à Rotterdam le 10 septembre 1998, notamment sa résolution sur les décisions provisoires.

(3) Des produits chimiques supplémentaires ont été ajoutés à la procédure CIP provisoire, comme pesticide ou préparation pesticide, pour lesquels la Commission a reçu des informations de la part du secrétariat provisoire sous la forme de documents d'orientation des décisions.

(4) Il convient que la Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la procédure CIP provisoire au nom de la Communauté et de ses États membres.

(5) Le secrétariat provisoire a demandé aux participants à la procédure CIP d'utiliser le formulaire spécifique de réponse du pays importateur pour indiquer leurs décisions d'importation.

(6) Chaque fois que cela est possible, la Commission doit utiliser les procédures communautaires existantes et veiller à ce que les réponses ne soient pas incompatibles avec la législation communautaire existante. Toutefois, la Commission doit prendre également en considération les interdictions ou les restrictions strictes des États membres, en attendant une décision communautaire.

(7) Les substances binapacryl, captafol, hexachlorobenzène, pentachlorophénol et toxaphène sont interdites ou strictement réglementées au niveau communautaire, notamment par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(3), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE(4), ou par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(5), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/77/CE(6). Par conséquent, il convient de prendre une décision finale d'importation pour ces substances.

(8) Les substances 2,4,5-T, chlorobenzilate, lindane, méthamidophos, parathion-méthyle, monocrotophos, parathion et phosphamidon sont couvertes par la législation communautaire, notamment la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/50/CE(8), ou la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(9), qui prévoient toutes les deux une période de transition au cours de laquelle les États membres sont autorisés à prendre des décisions nationales sur les substances et les produits couverts par leurs champs d'application, en attendant une décision communautaire. Par conséquent, il convient de prendre une décision provisoire pour l'importation de ces substances.

(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé conformément à l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil(10),

DÉCIDE:

Article unique

Les décisions d'importation relatives aux substances chimiques 2,4,5-T, binapacryl, captafol, chlorobenzilate, hexachlorobenzène, lindane, méthamidophos, parathion-méthyle, monocrotophos, parathion, pentachlorophénol, phosphamidon et toxaphène sont adoptées comme indiqué dans les formulaires réponses du pays importateur contenus dans l'annexe.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2000.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 251 du 29.8.1992, p. 13.

(2) JO L 282 du 20.10.1998, p. 12.

(3) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

(4) JO L 92 du 13.4.1991, p. 42.

(5) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(6) JO L 207 du 6.8.1999, p. 18.

(7) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(8) JO L 198 du 4.8.2000, p. 39.

(9) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(10) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

ANNEXE

FORMULAIRES RÉPONSES DU PAYS IMPORTATEUR

La Communauté européenne (États membres: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni et les membres de l'accord EEE: Islande, Liechtenstein et Norvège)

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