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Document 31997R0578

Règlement (CE) nº 578/97 de la Commission du 1er avril 1997 fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1996/1997

JO L 87 du 2.4.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/578/oj

31997R0578

Règlement (CE) nº 578/97 de la Commission du 1er avril 1997 fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1996/1997

Journal officiel n° L 087 du 02/04/1997 p. 0007 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 578/97 DE LA COMMISSION du 1er avril 1997 fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1996/1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (2), et notamment son article 28 paragraphe 8,

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94 (4), prévoit la fixation avant le 1er avril et la perception avant le 1er juin suivant des montants unitaires à payer par les fabricants de sucre, les fabricants d'isoglucose et les fabricants de sirop d'inuline en tant qu'acomptes sur les cotisations à la production pour la campagne de commercialisation en cours; que l'estimation de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1443/82, conduit à un montant supérieur à 60 % des montants maximaux visés à l'article 28 paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CEE) n° 1785/81; que, dans ce cas, il y a lieu, selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 1443/82, de fixer les montants unitaires pour le sucre et le sirop d'inuline à 50 % des montants maximaux concernés et, en ce qui concerne l'isoglucose, de fixer le montant unitaire de l'acompte à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants unitaires visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 1443/82 sont fixés pour la campagne de commercialisation 1996/1997:

a) à 0,632 écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme acompte sur la cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

b) à 11,848 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme acompte sur la cotisation B pour le sucre B;

c) à 0,506 écu pour 100 kilogrammes de matière sèche comme acompte sur la cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B;

d) à 0,632 écu pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent sucre/isoglucose comme acompte sur la cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B;

e) à 11,848 écus pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent sucre/isoglucose comme acompte sur la cotisation B pour le sirop d'inuline B.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.

(3) JO n° L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.

(4) JO n° L 53 du 24. 2. 1994, p. 7.

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