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Document 31994R2296

Règlement (CE) n° 2296/94 de la Commission du 23 septembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 1222/94, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CE) n° 1651/94

JO L 249 du 24.9.1994, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2296/oj

31994R2296

Règlement (CE) n° 2296/94 de la Commission du 23 septembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 1222/94, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CE) n° 1651/94

Journal officiel n° L 249 du 24/09/1994 p. 0009 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0070
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0070


RÈGLEMENT (CE) No 2296/94 DE LA COMMISSION du 23 septembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 1222/94, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CE) no 1651/94

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant qu'il est nécessaire de clarifier les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), modifié par le règlement (CE) no 1651/94 (3);

considérant que le règlement (CE) no 1651/94 a écarté de manière abusive toute possibilité de prendre la teneur en matières grasses du lait liquide comme base directe de calcul de la restitution pour les produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 3; qu'il convient de maintenir en faveur des opérateurs qui utilisent le lait liquide la possibilité de demander une restitution calculée sur base de la seule teneur en matières grasses du lait liquide sans déclaration de la matière sèche de ce lait;

considérant que le règlement (CE) no 1651/94 a changé le mode de calcul de la restitution pour les produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 3; que, par conséquent, la confiance légitime des exportateurs ayant fixé à l'avance la restitution à l'exportation pour le lait et les produits laitiers avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1651/94 doit être sauvegardée;

considérant qu'il est nécessaire que ces mesures entrent en vigueur à la date d'application à cet égard du règlement (CE) no 1651/94;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) no 1222/94 est remplacé par le texte suivant:

« a) en cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, cette quantité est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, compte tenu des taux de conversion ci-après:

- à 100 kilogrammes de lactosérum assimilé au produit pilote du groupe no 1, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point b), correspondent 6,06 kilogrammes de ce produit pilote,

- à 100 kilogrammes de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 2, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point c) premier tiret, correspondent 9,1 kilogrammes de ce produit pilote,

- à la partie non grasse de 100 kilogrammes de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 2, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point f) premier tiret ou paragraphe 3 point i), correspond 1,01 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse continue dans le produit considéré,

- à la partie non grasse de 100 kilogrammes de fromage assimilé au produit pilote no 2, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point f) deuxième tiret, correspond 0,8 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le fromage,

- à 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point d) d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche inférieure ou égale à 26 %, correspondent 3,85 kilogrammes de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses contenu dans le produit considéré.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kilogrammes de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point d) premier tiret, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide inférieure ou égale à 3,2 %, correspondent 3,85 kilogrammes de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait dans le produit considéré,

- à 100 kilogrammes de matière sèche contenue dans un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point d), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche supérieure à 26 %, correspondent 100 kilogrammes de ce produit pilote.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kilogrammes de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point d) premier tiret, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide supérieure à 3,2 %, correspondent 12,32 kilogrammes de ce produit pilote,

- à 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 6, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point e), correspond 1,22 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le produit laitier considéré,

- à la partie grasse de 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 6, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point f) premier tiret ou paragraphe 3 point ii), correspond 1,22 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le produit laitier considéré,

- à la partie grasse de 100 kilogrammes de fromage assimilé au produit pilote no 6, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point f) deuxième tiret, correspond 0,8 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le fromage. »

Article 2

L'article 2 du règlement (CE) no 1651/94 est remplacé par l'article suivant.

« Article 2

L'article 1er point 2 ne s'applique pas aux exportations pour lesquelles un certificat de fixation à l'avance du taux de la restitution est délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour le lait en poudre, répondant à la définition du produit pilote du groupe no 3 (PG 3), reprise à l'annexe I du règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes des produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (4)(), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3423/93 (5)().

»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1994.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO no L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

(2) JO no L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.

(3) JO no L 174 du 8. 7. 1994, p. 14.

(4)() JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(5)() JO no L 312 du 15. 12. 1993, p. 8.

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