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Document 31993D0379

93/379/CEE: Décision du Conseil, du 14 juin 1993, relative à un programme pluriannuel d'actions communautaires pour renforcer les axes prioritaires et pour assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté

JO L 161 du 2.7.1993, p. 68–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/379/oj

31993D0379

93/379/CEE: Décision du Conseil, du 14 juin 1993, relative à un programme pluriannuel d'actions communautaires pour renforcer les axes prioritaires et pour assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté

Journal officiel n° L 161 du 02/07/1993 p. 0068 - 0074
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 24 p. 0080
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 24 p. 0080


DÉCISION DU CONSEIL du 14 juin 1993 relative à un programme pluriannuel d'actions communautaires pour renforcer les axes prioritaires et pour assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté

(93/379/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le Conseil a adopté, le 28 juillet 1989, la décision 89/490/CEE relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), dans la Communauté (3), révisée par la décision 91/319/CEE (4);

considérant que le Conseil a, par sa résolution du 17 juin 1992 relative aux actions communautaires de soutien aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, y compris celles de l'artisanat (5), confirmé son engagement à soutenir la consolidation des actions menées en faveur des entreprises;

considérant qu'il a, dans ladite résolution, recommandé à la Commission de poursuivre, dans le respect du principe de subsidiarité, les actions nécessaires pour créer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, et pour accompagner leur insertion dans le marché intérieur après 1992; qu'il a invité la Commission à lui soumettre, avant la fin de l'année 1992, à la lumière des évaluations réalisées, les propositions qu'elle estime nécessaires pour assurer la continuité de la politique en faveur des entreprises;

considérant que la réalité dynamique du marché intérieur constitue le principal défi auquel seront confrontées les entreprises pendant les prochaines années et qu'il est donc nécessaire qu'une information exhaustive sur ce processus communautaire parvienne aux PME;

considérant que des experts indépendants ont procédé, conformément à l'article 3 de la décision 91/319/CEE, à une évaluation des résultats obtenus dans le cadre de tous les aspects du programme existant et que la Commission a présenté un rapport, accompagné de ses observations, au Parlement européen et au Conseil;

considérant que ce rapport confirme le bien-fondé, l'importance et la qualité de la politique communautaire d'entreprise menée jusqu'ici, tout en formulant des suggestions intéressantes en ce qui concerne l'orientation de certaines actions;

considérant que l'évolution de la situation économique rend nécessaire une initiative de relance de la croissance pour le succès de laquelle les PME ont une contribution essentielle à apporter et implique de proposer l'adoption d'un programme d'actions communautaires en faveur des PME qui tienne pleinement compte de cette nouvelle priorité;

considérant que le Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992 a reconnu « l'importance des PME pour la création d'emplois et la stimulation de la croissance »; qu'il convenait de réduire les charges découlant de la législation communautaire, d'accélérer les actions communautaires en faveur des PME, qui ont fait leurs preuves au niveau communautaire, et d'appliquer des mesures encourageant les investissements privés, notamment des PME;

considérant qu'il est nécessaire de maintenir le cadre unitaire de la politique d'entreprises en assurant, d'une part, le renforcement des axes prioritaires de celle-ci dans le contexte de l'initiative de croissance, et, d'autre part, en assurant la continuité des autres volets de la politique d'entreprise;

considérant que la Commission a soumis au Conseil une communication sur la politique de l'entreprise pour la Communauté, intitulée « la dimension entreprise au coeur de la croissance européenne »;

considérant que la Commission a soumis au Conseil, au cours des deux dernières années, un ensemble de communications sur des actions en faveur des PME (sous-traitance, société de cautionnement mutuel, participation des PME aux marchés publics, etc.);

considérant que la présente décision s'applique à toutes les formes d'entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, leur taille, leur structure juridique (y compris les entreprises coopératives et mutualistes, ainsi que les associations et fondations) ou leur situation géographique, en visant, toutefois, plus spécialement les PME et les créateurs d'entreprises, y compris les entreprises du commerce et de la distribution, les entreprises artisanales, les entreprises familiales et les jeunes entrepreneurs;

considérant toutefois que, en matière de définition des PME, il est nécessaire de se conformer aux orientations résultant de la communication de la Commission concernant les définitions des PME utilisées dans le cadre des actions communautaires [SEC(92) 351 final du 29 avril 1992];

considérant que les PME, notamment les entreprises nouvelles, occupent une place importante dans l'activité économique en général et dans le développement des régions et qu'elles jouent un rôle primordial en termes de dynamisme, de productivité, d'adaptabilité et d'innovation;

considérant que le développement d'une politique communautaire de l'entreprise fondée sur une concurrence effective revêt une grande importance au regard de l'accroissement de la compétitivité de l'économie européenne, de la croissance de l'emploi, de la cohésion économique et sociale dans la Communauté et de la poursuite de l'élargissement du marché après 1993;

considérant que cette politique porte prioritairement sur l'amélioration de l'environnement administratif, juridique et fiscal des entreprises, sur l'intensification et l'élargissement de l'information communautaire aux entreprises, sur la stimulation de la coopération et du partenariat entre entreprises, et sur la promotion et la coordination des instruments communautaires en faveur des entreprises, notamment des PME;

considérant que les possibilités offertes aux PME dans le cadre des Fonds structurels et des programmes communautaires de recherche et développement ainsi que d'autres programmes communautaires, tels que ceux concernant les marchés publics, devront être améliorées et mieux exploitées;

considérant que l'efficacité du programme d'actions peut être favorisée par la poursuite de contacts réguliers de la Commission avec les organisations d'entreprises; qu'il convient dans ce contexte d'inciter les PME à améliorer leur représentation au niveau européen;

considérant cependant qu'une partie importante des actions en faveur des entreprises est menée au niveau des États membres et que les actions communautaires devront tendre à les compléter;

considérant que la Communauté, dans le respect du principe de subsidiarité, n'intervient, dans le cadre du programme d'actions, que si les objectifs d'une mesure proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par une action au niveau des États membres, et peuvent donc être mieux réalisés par une action au niveau communautaire;

considérant que les moyens et les mesures mis en oeuvre dans le cadre du programme d'actions par la Communauté sont proportionnés à l'objectif poursuivi;

considérant qu'il est nécessaire dès lors d'adopter un programme couvrant une période allant jusqu'au 31 décembre 1996 et de le doter de moyens financiers suffisants pour pouvoir atteindre ses objectifs de stimulation de la croissance, de création d'emplois et de cohésion économique et sociale dans la Communauté;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

DÉCIDE:

Article premier

Est arrêté, à partir du 1er juillet 1993, un programme destiné à renforcer les actions prioritaires et à assurer la continuité de la politique d'entreprises. Ce programme vise toutes les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

Article 2

Le programme visé à l'article 1er, dont les mesures y afférentes sont précisées à l'annexe I, poursuit les objectifs suivants:

I. Renforcer les axes prioritaires de la politique d'entreprises pour stimuler la croissance dans la Communauté

A. Améliorer l'environnement administratif et juridique des entreprises, y compris dans le domaine de la fiscalité indirecte, afin de réduire les charges découlant de la législation communautaire pour les PME

B. Faciliter l'accès des entreprises à l'information communautaire

C. Améliorer les réseaux de recherche de partenaires

D. Poursuivre la mise au point d'instruments permettant la mise en relation directe des entrepreneurs et visant la sous-traitance transnationale

E. Assurer pleinement la prise en compte des intérêts des PME dans les différentes initiatives et politiques communautaires

II. Assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises pour favoriser notamment l'européanisation et l'internationalisation des entreprises, en particulier des PME

A. Encourager l'adaptation des PME, y compris celles de l'artisanat, face aux changements structurels et aux changements induits par le marché intérieur, notamment par des mesures d'information, d'échange d'expérience et de coopération transnationale

B. Stimuler un meilleur environnement financier pour les entreprises

C. Favoriser une amélioration de l'observation de l'évolution économique des entreprises dans la dynamique de mise en oeuvre effective du marché intérieur

D. Évaluer et développer la politique d'entreprises.

Article 3

1. Afin de réaliser les objectifs prévus aux articles 1 et 2, et dans la mesure où elles ne peuvent être mieux réalisées au niveau des États membres, la Commission met en oeuvre les mesures nécessaires à prendre au niveau communautaire, en tenant compte des résultats de tout rapport d'évaluation.

2. Sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 4 les mesures portant:

- adoption, mise en oeuvre expérimentale ou extension des projets nécessaires conçus en vue de l'application de la présente décision,

- fixation du contenu, du calendrier et du concours financier pour les actions et les appels à propositions,

- évaluation périodique des résultats obtenus dans le cadre de chaque projet, selon les calendriers prévus dans les programmes spécifiques.

3. Le comité visé à l'article 4 peut examiner toute autre question concernant le programme visé à l'article 1er.

4. La Commission soumet chaque année un rapport au comité sur l'exécution de la présente décision, qui inclut les progrès réalisés sur tous ses éléments, y compris la simplification administrative et les informations suivantes concernant:

- euro-info-centres:

- information statistique sur le nombre d'entreprises les ayant consultés,

- changements dans l'organisation, les services fournis et le financement,

- Europartenariat et Interprise:

- information statistique sur la taille et le secteur d'activité des entreprises participantes,

- suivi des actions entreprises,

- changements dans l'organisation ou le financement des manifestations.

Article 4

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 5

La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard à la fin de mars 1996, un rapport d'évaluation externe sur l'application de la présente décision, y compris l'évaluation du rapport coût/efficacité, ainsi que les propositions qu'elle estimera nécessaires à la lumière des évaluations réalisées.

La Commission présente également au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au cours du premier semestre 1995, des rapports sur:

- le fonctionnement futur des réseaux, en particulier en termes de produits, groupes cibles et financement, y compris l'examen des possibilités d'autofinancement, à la lumière des recommandations des plus récents rapports d'évaluation,

- la coordination entre les différents programmes communautaires - d'un intérêt manifeste pour les PME et l'artisanat - établis en dehors de la présente décision et sur les initiatives prises en application de la présente décision.

Article 6

1. La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1993 et couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 1996.

2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3. Le montant total estimé nécessaire pour la mise en oeuvre de cette décision, tel que visé à l'annexe II et dans la mesure où ce montant entre dans les perspectives financières à moyen terme, est de 112,2 millions d'écus. Ce montant inclut le montant budgétaire existant pour 1993 de 24,8 millions d'écus, c'est-à-dire également le montant nécessaire pour l'achèvement des programmes PME existants.

Article 7

La présente décision remplace dès son entrée en vigueur la décision 89/490/CEE.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

J. TROEJBORG

(1) JO no C 150 du 31. 5. 1993.

(2) JO no C 161 du 14. 6. 1993, p. 6.

(3) JO no L 239 du 16. 8. 1989, p. 33.

(4) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 32.

(5) JO no C 178 du 15. 7. 1992, p. 8.

ANNEXE I

MESURES VISÉES À L'ARTICLE 2 I. RENFORCER LES AXES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE D'ENTREPRISES POUR STIMULER LA CROISSANCE DANS LA COMMUNAUTÉ

A. Améliorer l'environnement administratif et juridique des entreprises, y compris dans le domaine de la fiscalité indirecte

Notamment poursuite des travaux de simplification administrative et encouragement à des mesures de suivi dans les États membres; évaluation de l'impact de la législation communautaire, consolidation de la législation communautaire, examen spécifique d'aspects tels que la transmission et la création d'entreprises; consultation régulière et approfondie des organisations représentatives des PME.

B. Faciliter l'accès des entreprises à l'information communautaire

Développement qualitatif, amélioration du fonctionnement et adaptation du réseau des euro-info-centres aux nouveaux besoins des PME, y compris sous l'aspect du conseil aux entreprises susceptibles de participer à des programmes communautaires (tels que, par exemple, recherche, marchés publics, meilleures pratiques environnementales); stabilisation du financement, en particulier par la concentration des efforts et des développements sur le réseau existant; extension du réseau des centres de correspondance à l'Espace économique européen (EEE), ainsi qu'aux pays de l'Europe centrale et orientale (PECO) et aux pays méditerranéens, en particulier aux pays du Maghreb, dans le cadre des actions spécifiques en faveur de ces pays.

C. Améliorer les réseaux de recherche de partenaires

Amélioration qualitative et adaptation progressive du système de tarification pour le réseau de recherche confidentielle de partenaires (BC-NET) dans le but de se rapprocher, dans la mesure du possible, de l'autofinancement; développement qualitatif du réseau de recherche non confidentielle de partenaires (BRE).

D. Poursuivre la mise au point d'instruments permettant la mise en relation directe des entrepreneurs et visant la promotion de la sous-traitance transnationale

Notamment par le renforcement de la préparation, du déroulement et du suivi des actions réalisées au titre des programmes Europartenariat et Interprise; amélioration de la connaissance des marchés de la sous-traitance, stimulation du rapprochement des procédures de certification et de standardisation et promotion de la coopération entre grandes et petites entreprises.

E. Assurer la prise en compte des intérêts des PME dans les différentes initiatives et politiques communautaires

Promotion des instruments communautaires permettant aux PME de participer pleinement à l'ensemble des actions et programmes communautaires, y compris les instruments de la politique d'entreprises, les Fonds structurels, les programmes de recherche et de développement du potentiel technologique pour assurer une meilleure participation des PME, entre autres, en simplifiant les démarches nécessaires.

II. ASSURER LA CONTINUITÉ ET LA CONSOLIDATION DE LA POLITIQUE D'ENTREPRISES POUR FAVORISER NOTAMMENT L'EUROPÉANISATION ET L'INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES, EN PARTICULIER DES PME

A. Encourager l'adaptation des PME aux changements structurels et aux changements induits par le marché intérieur

Identification des besoins des PME et développement d'actions, entre autres sur la base d'actions pilotes, y compris pour les petites entreprises et les entreprises artisanales, les entreprises du commerce et de la distribution, les entreprises coopératives, mutualistes, les associations et fondations ainsi que les créateurs d'entreprises et les jeunes entrepreneurs leur permettant de faire face aux changements structurels, de mieux percevoir la dimension européenne de leurs marchés et de bénéficier des potentialités du marché intérieur, en particulier en matière de normalisation, certification ou marchés publics.

B. Stimuler un meilleur environnement financier

Examiner les possibilités de faciliter l'accès des PME aux sources de financement et de garantie, y compris les sociétés de cautionnement mutuel et l'activité de capital à risque; apprécier l'opportunité et la faisabilité du développement de seconds marchés; faciliter l'accès des PME aux instruments financiers mis à disposition par la Communauté, sans que cela implique un financement des entreprises.

C. Favoriser une amélioration de l'observation de l'évolution économique des entreprises dans la dynamique de mise en oeuvre effective du marché intérieur

Observatoire européen de la PME, amélioration de la statistique sur les PME en évitant une charge supplémentaire sur les entreprises.

D. Évaluer et développer la politique d'entreprises

Évaluation de la politique et des actions existantes, développement de propositions pour de nouvelles mesures communautaires dans des domaines ayant une incidence pour les entreprises.

ANNEXE II

LA DIMENSION ENTREPRISE AU COEUR DE LA CROISSANCE EUROPÉENNE CRÉDITS OPÉRATIONNELS 1993-1996 LIGNE UNIQUE, MONTANTS INDICATIFS EN MILLIONS D'ÉCUS

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