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Document 31989D0415

89/415/CEE: Décision du Conseil du 20 juin 1989 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement de systèmes experts en statistiques (Doses)

JO L 200 du 13.7.1989, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/415/oj

31989D0415

89/415/CEE: Décision du Conseil du 20 juin 1989 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement de systèmes experts en statistiques (Doses)

Journal officiel n° L 200 du 13/07/1989 p. 0046 - 0049


DÉCISION DU CONSEIL du 20 juin 1989 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement de systèmes experts en statistiques ( Doses ) ( 89/415/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 Q paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 130 K du traité prévoit que la mise en oeuvre du programme-cadre se fait au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions;

considérant que l'information statistique peut utilement contribuer à définir et à suivre les activités économiques et l'expansion que l'article 2 du traité assigne comme l'une des missions à la Communauté;

considérant que, par la décision 87 /516/Euratom, CEE relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique ( 1987-1991 ) ( 4 ), modifiée par la décision 88/193/CEE, Euratom ( 5 ), le Conseil a approuvé le développement d'outils statistiques comme objectif de l'action «Prévisions et évaluations et autres mesures de support ( y compris statistiques»;

considérant qu'il est nécessaire d'encourager dans leurs activités de recherche et de développement technologique les entreprises concernées par ce type de démarche, les centres de recherche et les universités, ainsi que de soutenir leurs efforts de coopération;

considérant qu'il importe d'encourager des travaux de recherche fondamentale ou appliquée dont l'utilité est indéniable pour le développement des statistiques mais dont la rentabilité à court terme n'est pas assurée;

considérant qu'une coordination entre les États membres permet de limiter les incompatibilités, les duplications d'efforts et les redondances;

considérant qu'il importe de stimuler les échanges et les transferts de connaissances en matière de systèmes experts en statistiques entre les États membres;

considérant que, dans le contexte actuel de développement des réseaux d'informations, notamment statistiques, la mise au point d'outils statistiques apparaît comme étant un complément utile, voire indispensable, à une utilisation optimale des informations;

considérant que l'amélioration des outils statistiques permettra d'accroître la productivité du travail;

considérant qu'il importe de généraliser le recours à l'information statistique en facilitant l'accès à cette information;

considérant que la décision 87/516/Euratom, CEE stipule qu'un des objectifs spécifiques de la recherche communautaire sera de renforcer les bases technologiques et scientifiques de l'industrie européenne, notamment dans les secteurs stratégiques de la technologie avancée, et de la stimuler pour la rendre plus compétitive sur le plan international; que ladite décision dispose par ailleurs que l'action communautaire est justifiée lorsqu'elle contribue, entre autres, à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté et à stimuler son développement global et harmonieux pour autant qu'elle soit compatible avec la recherche de la qualité scientifique et technique; qu'il est prévu que le programme Doses contribue à la réalisation de ces objectifs;

considérant que le comité de la recherche scientifique et technique ( Crest ) a été consulté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier Un programme spécifique de recherche et de développement de systèmes experts en statistiques ( Doses ) pour la Communauté économique européenne, tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour une période de quatre ans à compter du 20 juin 1989 .

Article 2 Le montant estimé nécessaire de la contribution de la Communauté à l'exécution du programme s'élève à 4 millions d'écus, y compris les dépenses afférentes à un effectif d'une personne .

Le répartition des crédits est donnée à titre indicatif à l'annexe II .

Article 3 Les modalités détaillées de réalisation du programme figurent à l'annexe I .

Article 4 Au cours de la deuxième année de la mise en oeuvre du programme, la Commission procède à son réexamen et transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de ce réexamen . Ce rapport est accompagné au besoin de propositions sur sa modification ou sur sa prorogation .

À l'expiration du programme, une évaluation des résultats obtenus est effectuée par la Commission qui en fait rapport au Parlement européen et au Conseil

Les rapports visés aux premier et deuxième alinéas sont établis compte tenu des objectifs fixés à l'annexe I de la présente décision et conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la décision 87/516/Euratom, CEE .

Article 5 La Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme .

Elle est assistée par un comité consultatif, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .

Les contrats conclus par la Commission régissent les droits et les obligations de chaque partie, en particulier les modalités de la diffusion, de la protection et de l'exploitation des résultats des recherches .

Article 6 1 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce

projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote .

2 . L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal .

3 . La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité . Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis .

Article 7 1 . La Commission est autorisée à négocier, conformément à l'article 130 N du traité, des accords avec des pays tiers européens et des organisations internationales, notamment l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques ) et ses États membres et les pays participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique ( Cost ), et avec ceux qui ont conclu des accords-cadres de coopération scientifique et technique avec la Communauté, en vue de les associer intégralement ou partiellement au programme .

2 . Avant d'entamer les négociations visées au para -

graphe 1, la Commission consulte le Conseil sur l'opportunité de ces négociations et sur le mandat à cet effet et tient pleinement compte de l'avis du Conseil .

3 . Les organisations et entreprises de pays tiers européens avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu des accords-cadres de coopération scientifique et technique peuvent, conformément à la procédure visée à l'article 6 et sur la base du critère de l'avantage mutuel, participer à une action entreprise dans le cadre du programme .

Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision .

Fait à Luxembourg, le 20 juin 1989 .

Par le Conseil

Le président

J . SOLANA MADARIAGA

( 1 ) JO No C 203 du 4 . 8 . 1988, p . 5 .

( 2 ) JO No C 47 du 27 . 2 . 1989, p . 80 et JO No C 158 du

26 . 6 . 1989 .

( 3 ) JO No C 56 du 6 . 3 . 1989, p . 8 .

( 4 ) JO No L 302 du 24 . 10 . 1987, p . 1 .

( 5 ) JO No L 89 du 6 . 4 . 1988, p . 35 . ANNEXE I OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME Les actions concernent l'utilisation de techniques avancées de traitement de l'information dans le domaine statistique, et plus particulièrement l'application de la technologie des systèmes experts à l'ensemble des traitements statistiques .

Elles visent à répondre aux besoins des États membres en vue de développer, dans le domaine des systèmes experts, les connaissances et les règles qui peuvent jeter les bases nécessaires au développement de systèmes experts de dimension communautaire dans les différents domaines de la statistique .

Le programme est constitué de deux parties . La partie I comprend l'organisation d'actions concertées . La partie II comprend des actions de recherche et de développement considéréees comme prioritaires dans le domaine de la statistique officielle . Elle est subdivisée en quatre thèmes .

PARTIE I

Actions concertées

Cette partie du programme consiste à coordonner au niveau communautaire des activités qui présentent un intérêt général pour les États membres et répondent aux critères exposés ci-après . La Commission offrira une structure d'accueil permettant de sélectionner les actions sur la base des propositions soumises par les milieux intéressés et de fournir une assistance financière quant à l'organisation de ces actions .

Les actions concertées concerneront :

- des sujets qui, par nature, présentent un caractère international,

- des problèmes qui se posent de manière similaire dans les différents États membres ( et éventuellement dans les services de la Commission ), les parties pouvant donc tirer avantage d'une action commune,

- des problèmes qu'il importe de résoudre à des fins d'harmonisation,

- des problèmes spécifiques au traitement des données à caractère confidentiel .

Ces actions ont donc pour caractéristique essentielle de permettre à un nombre minimal de participants de coordonner leurs travaux dans des domaines présentant un intérêt commun et d'échanger les résultats obtenus .

Elles concerneront principalement des actions susceptibles d'apporter des résultats dans des délais relativement courts ( 2 à 3 ans ).

PARTIE II

Actions à frais partagés

Les travaux de recherche seront effectués dans le cadre de contrats à frais partagés à conclure avec des organismes de recherche, des entreprises et d'autres organisations établies dans la Communauté . En principe, la participation financière de la Communauté ne dépasse pas 50 % des dépenses totales, le reste étant normalement à charge des contractants . Cependant, dans le cas d'universités et d'instituts de recherche, cette participation peut couvrir jusqu'à 100 % des dépenses supplémentaires engagées . Les travaux seront menés dans les domaines suivants :

Thème 1 :

Étude verticale : élaboration d'une chaîne complète de traitement automatisé de l'information, de la collecte à la diffusion, dans un domaine particulier ( comme prototype pour d'autres domaines et comme cadre de référence pour les autres thèmes )

Thème 2 :

Documentation des données et des méthodes statistiques

Thème 3 :

Accès à l'information statistique

Thème 4 :

Prévision

Modalités de réalisation

Les contrats relevant de la partie I sont attribués en recourant à la procédure de l'appel d'offres restreint . Les participants financent leur part des travaux à exécuter et sont informés de tous les résultats .

Les contrats relevant de la partie II sont attribués suivant la procédure de l'appel d'offres public . Ils incluent la participation d'au moins deux partenaires indépendants l'un de l'autre qui ne sont pas établis dans le même État membre . L'appel d'offres public est publié au Journal officiel des Communautés européennes et des résumés sont publiés dans les revues scientifiques spécialisées en la matière .

ANNEXE II RÉPARTITION DES CRÉDITS (À TITRE INDICATIF ) ( en millions d'écus )

Partie II : Actions concertées0,5

Partie II : Actions à frais partagés3,0

Frais de personnel et frais administratifs0,5

TOTAL 4,0

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