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Document 31988R2078

Règlement (CEE) n° 2078/88 de la Commission du 13 juillet 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la cortisone, des codes NC 2937 21 00 et 2937 29 10, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3635/87 du Conseil

OJ L 183, 14.7.1988, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2078/oj

31988R2078

Règlement (CEE) n° 2078/88 de la Commission du 13 juillet 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la cortisone, des codes NC 2937 21 00 et 2937 29 10, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3635/87 du Conseil

Journal officiel n° L 183 du 14/07/1988 p. 0004 - 0004


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RÈGLEMENT (CEE) No 2078/88 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 1988

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la cortisone, des codes NC 2937 21 00 et 2937 29 10, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3635/87 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3635/87 du Conseil, du 17 novembre 1987, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1988 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 16,

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 3635/87, certains produits originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 15;

considérant que, aux termes dudit article 15, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; qu'à cet effet il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 5 % des importations totales dans la Communauté, originaires des pays tiers en 1986;

considérant que, pour la cortisone des codes NC 2937 21 00 et 2937 29 10, la base de référence s'établit à 270 000 Écus; que, à la date du 22 juin 1988, les importations du produit en cause dans la Communauté, originaire de Chine, ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu, dès lors, de rétablir les droits de douane pour le produit en cause à l'égard de la Chine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 17 juillet 1988, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3635/87 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté du produit suivant, originaire de Chine:

1.2 // // // Code NC // des marchandises // // // 2937 21 00 // Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone) // 2937 29 10 // Acétate de cortisone ou d'hydrocortisone // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 350 du 12. 12. 1987, p. 1.

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