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Document 31986Y1001(01)

Communication de la Commission concernant le non-respect de certaines dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques

JO C 245 du 1.10.1986, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31986Y1001(01)

Communication de la Commission concernant le non-respect de certaines dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques

Journal officiel n° C 245 du 01/10/1986 p. 0004 - 0004


Communication de la Commission concernant le non-respect de certaines dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(86/C 245/05)

Un des éléments majeurs de la politique communautaire d'achèvement du marché intérieur consiste à empêcher la création de nouvelles entraves nationales aux échanges intracommunautaires. À cet égard, la Commission souhaite attirer l'attention des États membres et des autres parties intéressées sur le fait que les normes et réglementations techniques nationales adoptées en violation des dispositions de la directive 83/189/CEE ne peuvent pas être rendues exécutoires à l'égard de tiers et que la Commission attend des tribunaux nationaux qu'ils refusent leur application.

L'expérience montre que l'appartenance d'un État à la Communauté ne se traduit pas toujours suffisamment dans les attitudes et les perspectives de son gouvernement. Lorsque des gouvernements d'États membres estiment que de nouvelles lois ou réglementations sont nécessaires pour des raisons nationales, ils n'ont pas toujours le réflexe, quand ils élaborent leurs mesures nationales, de tenir compte de la dimension communautaire ou de la nécessité de réduire le plus possible les difficultés qui entravent les échanges entre les États membres. Ils perdent donc des occasions d'apporter des améliorations simples et peu coûteuses.

Pour empêcher que se dressent de nouvelles barrières, la directive 83/189/CEE exige désormais de tous les États membres qu'ils communiquent à la Commission tous leurs projets de règles techniques applicables aux produits industriels (à l'exception des produits destinés à l'alimentation humaine, des médicaments et des produits cosmétiques) , de façon que la Commission puisse les examiner avant leur adoption dans la législation nationale.

À compter de la communication visée plus haut, la directive exige des États membres, à l'exception des cas particuliers repris au paragraphe 3 de l'article 9 de la directive (raison urgente ayant trait à la protection de la santé publique ou à la sécurité) , de reporter l'adoption de règles techniques:

- de trois mois automatiquement,

- de six mois lorsque la Commission ou un autre État membre émet une objection sérieuse,

- de douze mois à compter de la communication initiale, lorsque la Commission décide de proposer un texte législatif communautaire dans le domaine couvert par le projet de législation nationale.

La directive permet ainsi à la Commission et aux autres États membres de jouer un rôle important en empêchant l'apparition de nouvelles entraves techniques aux échanges. Elle donne, par le fait, à la Commission la possibilité de signaler à un État membre les cas dans lesquels, si des projets de règles techniques étaient adoptés, ils iraient à l'encontre de la législation communautaire et en particulier des dispositions de l'article 30 du traité. Dans un cas de ce genre, l'État membre peut modifier son projet de façon à empêcher la formation d'entraves aux échanges. Au cas où un projet de règles techniques nationales pourrait apparaître comme justifié au titre de l'article 36 mais entraînerait néanmoins l'apparition d'entraves aux échanges intracommunautaires, la Commission pourrait alors obliger l'État membre à reporter de douze mois l'adoption de ses règles techniques afin de permettre à la Commission de proposer un texte législatif communautaire à cet égard.

Les obligations des États membres sont donc claires et sans équivoque:

1) ils doivent communiquer tous les projets de règles techniques relevant de la directive;

2) ils doivent reporter l'adoption des projets de règles techniques de trois mois automatiquement, sauf dans les cas particuliers repris au paragraphe 3 de l'ar- ticle 9;

3) ils doivent reporter l'adoption de projets de règles techniques de trois à neuf mois supplémentaires, selon que des objections ont été émises ou qu'un texte législatif communautaire est envisagé.

Il est clair que si l'État membre ne respectait pas les obligations qui lui incombent au titre de la procédure d'information précitée, cela entamerait sérieusement le dispositif d'achèvement du marché intérieur avec le risque d'effets négatifs sur les échanges.

La Commission considère donc que, si un État membre adopte une règle technique tombant sous le coup des dispositions de la directive 83/189/CEE sans communiquer le projet à la Commission et sans respecter l'obligation de statu quo, la règle ainsi adoptée ne peut pas être rendue exécutoire à l'égard de tiers en vertu du système législatif de l'État membre considéré. La Commission estime donc que les parties en litige ont le droit d'attendre des tribunaux nationaux qu'ils refusent la mise en application de règles techniques nationales qui n'ont pas été communiquées comme l'exige la législation communautaire.

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