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Document 31978L0609

Directive 78/609/CEE du Conseil, du 29 juin 1978, portant cinquième modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

JO L 197 du 22.7.1978, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/609/oj

31978L0609

Directive 78/609/CEE du Conseil, du 29 juin 1978, portant cinquième modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

Journal officiel n° L 197 du 22/07/1978 p. 0010 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 8 p. 0151
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 22 p. 0032
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 8 p. 0151
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 8 p. 0201
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 8 p. 0201


DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juin 1978 portant cinquième modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (78/609/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que l'annexe I point 1.19 de la directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (3), modifiée en dernier lieu par la directive 76/628/CEE (4), définit le chocolat aux noisettes gianduja;

considérant que la définition retenue à l'annexe I pour ce type de chocolat ne prévoit pas l'utilisation de lait sous diverses formes, ce qui pourrait conduire à ne plus permettre la fabrication de ce type de chocolat qui, par ailleurs, est un produit de qualité;

considérant que le produit peut contenir traditionnellement une certaine quantité de lait et qu'il convient dès lors de mieux le définir et d'autoriser l'addition, en petites quantités, de lait sous diverses formes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I point 1.19 de la directive 73/241/CEE est remplacée par le texte suivant:

«1.19. Chocolat aux noisettes gianduja (ou l'un des dérivés du dernier mot)

Le produit obtenu à partir de chocolat dont la teneur minimale en matière sèche totale de cacao est de 32 % et celle en cacao sec dégraissé de 8 %, d'une part, et de noisettes finement broyées, d'autre part, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et au moins 20 grammes de noisettes.

Peuvent en outre être ajoutés: - du lait ou des matières provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé dans une proportion telle que le produit fini ne contienne pas plus de 5 % en poids de matière sèche (1)JO nº C 108 du 8.5.1978, p. 16. (2)JO nº C 84 du 8.4.1978, p. 7. (3)JO nº L 228 du 16.8.1973, p. 23. (4)JO nº L 223 du 16.8.1976, p. 1.

totale d'origine lactique dont un maximum de 1,25 % de graisse butyrique,

- des amandes, des noisettes et des noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que les poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60 % du poids total du produit».

Article 2

Dans un délai d'un an, à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs législations pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

La législation ainsi modifiée est appliquée de manière à: - admettre le commerce des produits conformes à la présente directive deux ans après la notification,

- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive trois ans après la notification.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1978.

Par le Conseil

Le président

S. AUKEN

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