EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969R1913

Règlement (CEE) n° 1913/69 de la Commission, du 29 septembre 1969, relatif à l' octroi et à la préfixation de la restitution de l' exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

JO L 246 du 30.9.1969, p. 11–12 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1969(II) p. 403 - 404

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31995R1517

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/1913/oj

31969R1913

Règlement (CEE) n° 1913/69 de la Commission, du 29 septembre 1969, relatif à l' octroi et à la préfixation de la restitution de l' exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Journal officiel n° L 246 du 30/09/1969 p. 0011 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0223
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0396
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0223
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0403
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 4 p. 0218
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0142
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0142


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1913/69 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1969 relatif à l'octroi et à la préfixation de la restitution à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1398/69 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,

vu le règlement (CEE) nº 968/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux (3), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 968/68, la restitution à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux doit être fixée compte tenu notamment des seuls produits qui entrent habituellement dans leur fabrication et pour lesquels une restitution peut être fixée;

considérant qu'à cette fin, il convient de ne prendre en considération que les produits dont la quantité incorporée dans l'aliment composé ainsi que leurs caractéristiques sont vraiment représentatives de la substance de l'aliment considéré à base de céréales, à savoir notamment les céréales, les farines de céréales et les produits non préparés provenant de la mouture et du traitement de céréales, à l'exclusion des autres produits dont l'incorporation dans ce genre d'aliments présente un aspect complémentaire ou marginal;

considérant que pour la détermination du montant de la restitution afférent à ces divers produits céréaliers, il convient de tenir compte des prélèvements applicables le mois précédant l'exportation à celui d'entre eux - le maïs - qui est le plus communément utilisé pour la fabrication de l'aliment composé et qui, à ce titre, a été retenu pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement;

considérant que l'ajustement de la restitution fixée à l'avance doit être effectué en fonction du prix de seuil des éléments à partir desquels a été fixée la restitution, à savoir le maïs ; qu'il faut, lors de cet ajustement, tenir compte de la teneur en produits céréaliers ; que, dans un but de simplification, il convient d'effectuer cet ajustement par l'application des coefficients correspondant à un classement des aliments composés selon leur teneur en produits céréaliers;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours d'un mois donné, la restitution à l'exportation des aliments composés à base de céréales est fixée pour 100 kg d'aliment composé, compte tenu d'une part de la moyenne des prélèvements pour 100 kg de maïs calculée pour les 25 premiers jours du mois précédant celui de l'exportation et ajustée en fonction du prix de seuil du maïs en vigueur le mois de l'exportation, d'autre part de la teneur en produits céréaliers.

Article 2

1. L'exportateur déclare aux organismes compétents la composition totale de l'aliment composé à base de céréales avec précision du pourcentage par position tarifaire, de chaque type de produits qui sont incorporés.

2. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour s'assurer de l'exactitude de la déclaration.

Article 3

L'ajustement de la restitution fixée à l'avance en fonction du prix de seuil du maïs, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) nº 968/68, est effectué en augmentant ou diminuant la restitution de la différence entre les prix de seuil valables pour 100 kg de maïs respectivement le mois de la demande de certificat et celui de l'exportation, multipliée par le coefficient qui, à la colonne 2 du tableau de l'annexe, correspond à la teneur en produits céréaliers de l'aliment composé pour lequel la restitution à l'exportation est préfixée. (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 179 du 21.7.1969, p. 13. (3)JO nº L 166 du 17.7.1968, p. 2.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour la semaine précédente, les indications suivantes: a) les quantités totales d'aliment composé à base de céréales pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés;

b) les quantités totales d'aliment composé à base de céréales pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés sous le régime des restitutions;

c) les quantités exportées dans le cadre d'un régime de trafic de perfectionnement actif;

d) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés avec fixation à l'avance de la restitution.

Ces données doivent être ventilées suivant les produits soumis à un prélèvement ou à une restitution spécifique.

Article 5

Le règlement (CEE) nº 1252/69 de la Commission, du 30 juin 1969, relatif à l'octroi et à la préfixation de la restitution à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux (1) est abrogé.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1969.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY

ANNEXE servant à l'ajustement de la restitution à l'exportation fixée à l'avance

>PIC FILE= "T0010898"> (1)JO nº L 158 du 1.7.1969, p. 44.

Top