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Document 31969R0990

Règlement (CEE) n° 990/69 de la Commission, du 28 mai 1969, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les produits d'oeufs autrichiens

JO L 130 du 31.5.1969, p. 4–5 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1969(I) p. 230 - 231

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/990/oj

31969R0990

Règlement (CEE) n° 990/69 de la Commission, du 28 mai 1969, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les produits d'oeufs autrichiens

Journal officiel n° L 130 du 31/05/1969 p. 0004 - 0005
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(I) p. 0216
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(I) p. 0230
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 4 p. 0141
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0101
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0101


RÈGLEMENT (CEE) Nº 990/69 DE LA COMMISSION du 28 mai 1969 relatif à la non fixation du montant supplémentaire pour les produits d'oeufs autrichiens

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié par le règlement (CEE) nº 830/68 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu le règlement nº 170/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967 (3), concernant le régime commun d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement nº 48/67/CEE, et notamment son article 5 paragraphe 5,

considérant que, lorsque pour un produit le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement ou l'imposition à l'importation applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;

considérant que ce montant supplémentaire n'est pas, toutefois, applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;

considérant que par lettre du 28 mai 1969, le gouvernement de la république d'Autriche s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations des produits des positions 04.05 B I et 35.02 A II a) du tarif douanier commun, vers la Communauté ; que, pour assurer l'efficacité des mesures envisagées, cette garantie concerne tous les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 122/67/CEE et à l'article 1er du règlement nº 170/67/CEE;

considérant que le gouvernement de la république d'Autriche veillera à ce que les exportations ne soient effectuées que par l'entreprise «Biomerx» appartenant à l'«Österreichischer Molkerei- und Käserei-Verband» et soumises au contrôle permanent de l'État ; qu'il veillera également à ce que l'entreprise «Biomerx» fixe les prix auxquels seront effectuées ces exportations de manière que les livraisons ne soient pas réalisées au-dessous des prix d'écluse pour lesdits produits, fixés par la Communauté et valables le jour du dédouanement;

considérant que le gouvernement de la république d'Autriche s'est, en outre, déclaré disposé,

- à transmettre à la Commission notamment les données relatives à la nature et à l'état physique du produit, à l'espèce animale d'origine, aux quantités, aux prix, aux dates de livraison et au pays destinataire dans la Communauté;

- à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent de l'efficacité de ces mesures;

considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la république d'Autriche ; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie;

considérant que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations de produits d'oeufs ainsi que d'ovoalbumine et de lactoalbumine originaires et en provenance de la république d'Autriche;

considérant que le Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prélèvements fixés conformément à l'article 5 du règlement nº 122/67/CEE pour les importations de produits des positions suivantes du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (2) JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 23. (3) JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2596/67. république d'Autriche, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire: 04.05 Oeufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs, frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou non: B. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs: I. Propres à des usages alimentaires: a) Oeufs dépourvus de leurs coquilles: 1. séchés

2. autres

b) Jaunes d'oeufs: 1. liquides

2. congelés

3. séchés

Article 2

Les impositions à l'importation fixées conformément à l'article 2 du règlement nº 170/67/CEE pour les produits des positions suivantes du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la république d'Autriche, ne sont pas augmentées d'un montant supplémentaire: 35.02 Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines: A. Albumines: II. autres (qu'impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine); a) Ovoalbumine et lactoalbumine: 1. séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

2. autres

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY

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