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Document 22011D0702

2011/702/: Décision n o  2/2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 30 septembre 2011 en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)

JO L 277 du 22.10.2011, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/702/oj

22.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/20


DÉCISION No 2/2011 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 14 DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

du 30 septembre 2011

en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)

(2011/702/UE)

LE COMITE MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

vu le protocole à l’accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse (3) et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l’Union européenne adoptés depuis 2004, en particulier de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (4).

(3)

L’annexe III de l’accord devrait être adaptée de manière à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne ayant eu lieu le 1er janvier 2007.

(4)

Il convient dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de consolider l’annexe III de l’accord et de la remplacer par une nouvelle annexe.

(5)

La Suisse, conformément à la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (5) et à la directive 2005/36/CE, prévoit pour les médecins généralistes une qualification professionnelle unique et un titre professionnel unique qui seront communs à l’ensemble des médecins généralistes (déjà ou prochainement en exercice).

(6)

Afin d’assurer une application effective de la directive 2005/36/CE entre les parties contractantes, la Commission continuera à coopérer étroitement avec la Suisse et, en particulier, continuera à assurer une consultation appropriée des experts suisses,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l’accord est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Suisse applique sans restrictions les droits acquis en vertu de la directive 2005/36/CE, conformément aux conditions énoncées dans la présente décision et dans son annexe.

Article 3

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la notification, par la Suisse, de l’achèvement de ses procédures internes nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

Elle s’applique de manière provisoire à partir du premier jour du second mois suivant son adoption, à l’exception du titre II de la directive 2005/36/CE, qui s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Si la notification visée au premier alinéa n’a pas été faite dans les vingt-quatre mois de l’adoption de la présente décision, celle-ci deviendra caduque.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte

Le président

Gianluca GRIPPA


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(2)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 53.

(3)  JO L 352 du 27.11.2004, p. 129.

(4)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(5)  JO L 165 du 7.7.1993, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE III

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

(Diplômes, certificats et autres titres)

1.

Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d’application de l’accord.

2.

Sauf disposition contraire, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s’appliquer à la Suisse, en plus des États couverts par les actes juridiques de l’Union européenne en question.

3.

Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

SECTION A:   ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1.a.

32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22),

modifiée par:

la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141),

le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3),

le règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 205 du 1.8.2008, p. 10),

le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 7.4.2009, p. 11),

le règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2001 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 59 du 4.3.2011, p. 4),

la notification de titres en architecture (JO C 332 du 30.12.2006, p. 35),

la notification de titres en architecture (JO C 148 du 24.6.2006, p. 34),

la notification de titres en architecture (JO C 3 du 6.1.2006, p. 12),

la communication de la Commission – Notification de titres de spécialiste de l’art dentaire (JO C 165 du 19.7.2007, p. 18),

la communication de la Commission – Notification de titres pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes (JO C 165 du 19.7.2007, p. 13),

la communication de la Commission – Notification de titres de médecin spécialiste, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de sage-femme et d’architecte (JO C 137 du 4.6.2008, p. 8),

la communication – Notification de titres de formation – directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 322 du 17.12.2008, p. 3),

la communication de la Commission – Notification des associations ou organisations professionnelles figurant à l’annexe I de la directive 2005/36/CE qui respectent les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2 (JO C 111 du 15.5.2009, p. 1),

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 114 du 19.5.2009, p. 1),

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 279 du 19.11.2009, p. 1),

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 129 du 19.5.2010, p. 3),

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 337 du 14.12.2010, p. 10),

le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 271 du 16.10.2007, p. 18),

le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 4.4.2008, p. 28),

b.

Aux fins du présent accord, la directive 2005/36/CE est adaptée comme suit:

1)

les procédures visées aux articles suivants de la directive ne s’appliquent pas entre les parties contractantes:

l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa – procédure d’actualisation de l’annexe I de la directive,

l’article 11, point c) ii), dernière phrase – procédure d’actualisation de l’annexe II de la directive,

l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa – procédure d’actualisation de l’annexe III de la directive,

l’article 14, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas – procédure applicable en cas de dérogation au droit du migrant de choisir entre une période d’adaptation et un test d’aptitude,

l’article 15, paragraphes 2 et 5 – procédure d’adoption ou de révocation des plates-formes communes,

l’article 20 – procédure de modification de l’annexe IV de la directive,

l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences,

l’article 21, paragraphe 7 – procédure d’actualisation de l’annexe V de la directive,

l’article 25, paragraphe 5 – procédure d’actualisation des durées minimales de formation de médecin spécialiste,

l’article 26, deuxième alinéa – procédure d’insertion de nouvelles spécialisations médicales,

l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation d’infirmier responsable de soins généraux,

l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de praticien de l’art dentaire,

l’article 35, paragraphe 2, troisième alinéa – procédure d’actualisation des durées minimales de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste,

l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de vétérinaire,

l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de sage-femme,

l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de pharmacien,

l’article 46, paragraphe 2 – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences relatives au métier d’architecte,

l’article 61 – clause de dérogation;

2)

à l’article 56, les paragraphes 3 et 4 sont mis en œuvre comme suit:

la Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes et au coordonnateur désignés par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie;

3)

à l’article 57, le deuxième alinéa est mis en œuvre comme suit:

le coordonnateur désigné par la Suisse informe la Commission en mettant le Comité mixte en copie;

4)

l’article 63 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base des actes juridiques et des communications visés au point 1 a. Les articles 58 et 64 ne s’appliquent pas.

c.

L’annexe II, point 1, de la directive est complétée par le texte suivant:

“en Suisse:

Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato

Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont 2 ans peuvent être consacrés à suivre un enseignement privé à plein temps, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à adapter des lentilles de contact ou à pratiquer des examens de la vue, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale

Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, au moins 3 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 3 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato

Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro

Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato

Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.”

d.

L’annexe II, point 4, de la directive est complétée par le texte suivant:

“en Suisse:

Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale

Requiert au minimum 13 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans de formation professionnelle dispensée sous le contrôle d’un professionnel qualifié, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.

Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale

Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel ou 4 ans d’expérience professionnelle, suivis d’un enseignement et d’une expérience d’apprentissage de 2 ans, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.”

e.

L’annexe V, point 5.1.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Suisse

Eidgenössisches Arztdiplom

Diplôme fédéral de médecin

Diploma federale di medico

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

1er juin 2002”

f.

L’annexe V, point 5.1.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplom als Facharzt

Diplôme de médecin spécialiste

Diploma di medico specialista

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses

Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

1er juin 2002”

g.

L’annexe V, point 5.1.3 de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Dénomination

Anesthésiologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Anästhesiologie

Anesthésiologie

Anestesiologia


Pays

Dénomination

Chirurgie générale

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgia


Pays

Dénomination

Neurochirurgie

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia


Pays

Dénomination

Obstétrique et gynécologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Gynäkologie und Geburtshilfe

Gynécologie et obstétrique

Ginecologia e ostetricia


Pays

Dénomination

Médecine interne

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Innere Medizin

Médecine interne

Medicina interna


Pays

Dénomination

Ophtalmologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Ophthalmologie

Ophtalmologie

Oftalmologia


Pays

Dénomination

Oto-rhino-laryngologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Oto-Rhino-Laryngologie

Oto-rhino-laryngologie

Otorinolaringoiatria


Pays

Dénomination

Pédiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Kinder- und Jugendmedizin

Pédiatrie

Pediatria


Pays

Dénomination

Pneumologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pneumologie

Pneumologie

Pneumologia


Pays

Dénomination

Urologie

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Urologie

Urologie

Urologia


Pays

Dénomination

Orthopédie

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio


Pays

Dénomination

Anatomie pathologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pathologie

Pathologie

Patologia


Pays

Dénomination

Neurologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Neurologie

Neurologie

Neurologia


Pays

Dénomination

Psychiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Psychiatrie und Psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie

Psichiatria e psicoterapia


Pays

Dénomination

Radiodiagnostic

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Radiologie

Radiologie

Radiologia


Pays

Dénomination

Radiothérapie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-oncologia/radioterapia


Pays

Dénomination

Chirurgie esthétique

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica


Pays

Dénomination

Chirurgie thoracique

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici


Pays

Dénomination

Chirurgie pédiatrique

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Kinderchirurgie

Chirurgie pédiatrique

Chirurgia pediatrica


Pays

Dénomination

Cardiologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Kardiologie

Cardiologie

Cardiologia


Pays

Dénomination

Gastro-entérologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Gastroenterologie

Gastro-entérologie

Gastroenterologia


Pays

Dénomination

Rhumatologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Rheumatologie

Rhumatologie

Reumatologia


Pays

Dénomination

Hématologie générale

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Hämatologie

Hématologie

Ematologia


Pays

Dénomination

Endocrinologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologie-diabétologie

Endocrinologia-diabetologia


Pays

Dénomination

Physiothérapie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Médecine physique et réadaptation

Medicina fisica e riabilitazione


Pays

Dénomination

Dermato-vénéréologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Dermatologie und Venerologie

Dermatologie et vénéréologie

Dermatologia e venereologia


Pays

Dénomination

Médecine tropicale

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Tropen- und Reisemedizin

Médecine tropicale et médecine des voyages

Medicina tropicale e medicina di viaggio


Pays

Dénomination

Psychiatrie infantile

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza


Pays

Dénomination

Maladies rénales

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Nephrologie

Néphrologie

Nefrologia


Pays

Dénomination

Maladies contagieuses

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Infektiologie

Infectiologie

Malattie infettive


Pays

Dénomination

Santé publique et médecine sociale

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Prävention und Gesundheitswesen

Prévention et santé publique

Prevenzione e salute pubblica


Pays

Dénomination

Pharmacologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Farmacologia e tossicologia cliniche


Pays

Dénomination

Médecine du travail

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Arbeitsmedizin

Médecine du travail

Medicina del lavoro


Pays

Dénomination

Allergologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologie et immunologie clinique

Allergologia e immunologia clinica


Pays

Dénomination

Médecine nucléaire

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Nuklearmedizin

Médecine nucléaire

Medicina nucleare


Pays

Dénomination

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

(formation médicale de base et formation dentaire)

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgie orale et maxillo-faciale

Chirurgia oro-maxillo-facciale”

h.

L’annexe V, point 5.1.4, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin

Diplôme de médecin praticien

Diploma di medico generico

Médecin praticien

Praktischer Arzt

Medico generico

1er juin 2002”

i.

L’annexe V, point 5.2.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

1.

Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

Infirmière diplômée et infirmier diplômé

Infermiera diplomata e infermiere diplomato

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

1er juin 2002

 

2.

Bachelor of Science en soins infirmiers

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

30 septembre 2011”

j.

L’annexe V, point 5.3.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

Diplôme fédéral de médecin-dentiste

Diploma federale di medico-dentista

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

Zahnarzt

Médecin-dentiste

Medico-dentista

1er juin 2002”

k.

L’annexe V, point 5.3.3, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Orthodontie

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplom für Kieferorthopädie

Diplôme fédéral d’orthodontiste

Diploma di ortodontista

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

1er juin 2002


Chirurgie buccale

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplom für Oralchirurgie

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Diploma di chirurgia orale

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

30 avril 2004”

l.

L’annexe V, point 5.4.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Suisse

Eidgenössisches Tierarztdiplom

Diplôme fédéral de vétérinaire

Diploma federale di veterinario

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

1er juin 2002”

m.

L’annexe V, point 5.5.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1er juin 2002”

n.

L’annexe V, point 5.6.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Suisse

Eidgenössisches Apothekerdiplom Diplôme fédéral de pharmacien

Diploma federale di farmacista

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

1er juin 2002”

o.

L’annexe V, point 5.7.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:

“Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Suisse

Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana

 

1996-1997

 

Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) combinée avec la Berner Fachhochschule (BFH)

2007-2008

 

Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) combinée avec la Berner Fachhochschule (BFH)

 

2007-2008

 

Master of Arts FHNW in Architektur

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

2007-2008

 

Master of Arts FHZ in Architektur

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

2007-2008

 

Master of Arts ZFH in Architektur

Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

2007-2008

 

Master of Science MSc en Architecture,

Architecte (arch. dipl. EPF)

École polytechnique fédérale de Lausanne

 

2007-2008

 

Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch

Eidgenössische Technische Hochschule Zurich

 

2007-2008”

p.

Le texte suivant est ajouté à l’annexe VI de la directive:

“Pays

Titre de formation

Année académique de référence

Suisse

1.

Dipl. Arch. ETH,

arch. dipl. EPF,

arch. dipl. PF

2004-2005

 

2.

Architecte diplômé EAUG

2004-2005

 

3.

Architekt REG A

Architecte REG A

Architetto REG A

2004-2005”

2.a.

377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17),

modifiée par:

1 79 H: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

1 85 I: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),

1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).

b.

Aux fins du présent accord, la directive 77/249/CEE est adaptée comme suit:

1)

le texte suivant est ajouté à l’article 1er, paragraphe 2:

«Suisse:

 

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

 

Avocat

 

Avvocato.»

2)

l’article 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 77/249/CEE.

3.a.

398 L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36),

modifiée par:

1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).

b.

Aux fins du présent accord, la directive 98/5/CE est adaptée comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, le point a) est complété par le texte suivant:

«Suisse:

 

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

 

Avocat

 

Avvocato.»

2)

les articles 16 et 17 ne s’appliquent pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 98/5/CE;

3)

l’article 14 est mis en œuvre comme suit:

la Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

4.a.

374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).

b.

Aux fins du présent accord, la directive 74/556/CEE est adaptée comme suit:

1)

à l’article 4, le paragraphe 3 est mis en œuvre comme suit:

la Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie;

2)

l’article 7 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/556/CEE.

5.a.

374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5),

modifiée par:

la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),

1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238).

b.

Aux fins du présent accord, la directive 74/557/CEE est adaptée comme suit:

1)

en Suisse:

Tous les produits et substances toxiques visés dans la loi sur les toxiques [compilation classifiée de la législation fédérale (RS) 813.1], et notamment ceux figurant dans les ordonnances y afférentes (RS 813) et les substances toxiques pour l’environnement (RS 814 812.31, 814 812.32 et 814 812.33);

2)

à l’article 7, le paragraphe 5 est mis en œuvre comme suit:

la Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie;

3)

l’article 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/557/CEE.

6.a.

386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

b.

Aux fins du présent accord, la directive 86/653/CEE est adaptée comme suit:

l’article 22 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 86/653/CEE.

SECTION B:   ACTES DONT LES PARTIES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l’acte suivant:

7.

389 X 0601: recommandation 89/601/CEE de la Commission du 8 novembre 1989 concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).»


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