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Document 02001R2580-20061004

Consolidated text: Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/2006-10-04

2001R2580 — FR — 04.10.2006 — 006.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 2580/2001 DU CONSEIL

du 27 décembre 2001

concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

(JO L 344, 28.12.2001, p.70)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement (CE) no 745/2003 de la Commission du 28 avril 2003

  L 106

22

29.4.2003

►M2

Règlement (CE) no 1207/2005 de la Commission du 27 juillet 2005

  L 197

16

28.7.2005

 M3

Décision du Conseil du 17 octobre 2005

  L 272

15

18.10.2005

►M4

Règlement (CE) no 1957/2005 de la Commission du 29 novembre 2005

  L 314

16

30.11.2005

 M5

Décision 2005/848/CE du Conseil du 29 novembre 2005

  L 314

46

30.11.2005

 M6

Décision du Conseil du 21 décembre 2005

  L 340

64

23.12.2005

►M7

Décision du Conseil du 29 mai 2006

  L 144

21

31.5.2006

►M8

Règlement (CE) no 1461/2006 de la Commission du 29 septembre 2006

  L 272

11

3.10.2006


Modifié par:

►A1

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 276 du 21.10.2005, p. 70  (722/05)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2580/2001 DU CONSEIL

du 27 décembre 2001

concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme ( 1 ), adoptée par le Conseil le 27 décembre 2001,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen a déclaré, lors de sa session extraordinaire du 21 septembre 2001, que le terrorisme constitue un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne.

(2)

Le Conseil européen a déclaré que la lutte contre le financement du terrorisme constitue un aspect fondamental de la lutte contre le terrorisme et appelé le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toute forme de financement des activités terroristes.

(3)

Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, le 28 septembre 2001, que tous les États devraient mettre en œuvre un gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent.

(4)

En outre, le Conseil de sécurité a décidé que des mesures devraient être prises pour interdire que des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition de ces personnes et que des services financiers ou d'autres services connexes soient fournis en faveur de ces personnes.

(5)

Une action de la Communauté est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures qui relèvent de la PESC décrites dans la position commune 2001/931/PESC.

(6)

Le présent règlement est une mesure nécessaire au niveau communautaire et complémentaire des procédures administratives et judiciaires relatives aux organisations terroristes dans l'Union européenne et les pays tiers.

(7)

Le territoire de la Communauté est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans le traité.

(8)

Afin de protéger les intérêts de la Communauté, certaines exceptions peuvent être accordées.

(9)

En ce qui concerne la procédure d'établissement et de modification de la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en œuvre correspondants compte tenu des moyens spécifiques dont ses membres disposent à cet effet.

(10)

Toute possibilité de contournement du présent règlement devrait être évitée par un système approprié d'information et, le cas échéant, par l'adoption de mesures de remédiation visant notamment à compléter l'arsenal législatif communautaire.

(11)

Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

(12)

Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et assurer leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(13)

Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement.

(14)

La liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement peut comprendre des personnes et des entités ayant des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui sont visés d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la position commune 2001/931/PESC. Pour l'adoption des dispositions du présent règlement relatives à ces dernières, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.

(15)

La Communauté européenne a déjà mis en œuvre les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des nations unies en adoptant le règlement (CE) no 467/2001 ( 3 ) gelant les fonds de certaines personnes et groupes, et ces personnes et groupes ne sont donc pas couverts par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;

2) «gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

3) «services financiers», tout service de type financier, y compris tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:

Services d'assurance et services connexes

i) assurance directe (y compris coassurance):

A) sur la vie;

B) autre que sur la vie;

ii) réassurance et rétrocession;

iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

iv) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

v) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

vi) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

vii) crédit-bail;

viii) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

ix) garanties et engagements;

x) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre sur:

A) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

B) devises;

C) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

D) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;

E) valeurs mobilières négociables;

F) autres instruments et avoirs financiers négociables, y compris métal;

xi) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

xii) courtage monétaire;

xiii) gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

xiv) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

xv) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;

xvi) services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises.

4) «acte de terrorisme», la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC;

5) «détenir une personne morale, un groupe ou une entité», être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein;

6) «contrôler une personne morale, un groupe ou une entité», l'une des situations suivantes:

a) avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l'entité concernée;

b) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;

c) contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;

d) avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;

e) avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans détenir ce droit;

f) avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité;

g) gérer les activités d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;

h) partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou les garantir.

Article 2

1.  À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6:

a) tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3;

b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3;

2.  À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.

3.   ►M7  

1.   Personnes

1) ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

2) ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3) AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4) AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5) AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6) ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

7) ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

8) ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

9) ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

10) ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

11) DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12) DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13) EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

14) FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

15) IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

16) LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17) MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18) MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

19) MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

20) NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

21) RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

22) SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

23) SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

24) SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

25) SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

26) TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

2.   Groupes et entités

1) Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2) Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3) Al-Aqsa e.V.

4) Al-Takfir et al-Hijra

5) Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

6) Babbar Khalsa

7) Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

8) Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9) Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10) Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11) Hizbul Mujahedin (HM)

12) Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

13) International Sikh Youth Federation (ISYF)

14) Kahane Chai (Kach)

15) Khalistan Zindabad Force (KZF)

16) Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

17) Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

18) Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le “Conseil national de la Résistance d'Iran” (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

19) Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

20) Front de libération de la Palestine (FLP)

21) Jihad islamique palestinienne

22) Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

23) Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP Commandement général)

24) Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

25) Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

26) Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

27) Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

28) Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC).

 ◄

Article 3

1.  Il est interdit de participer, sciemment et intentionnellement, à des activités ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, l'article 2.

2.  Toute information établissant qu'il y a ou qu'il y a eu contournement des dispositions du présent règlement est notifiée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe et à la Commission.

Article 4

1.  Sans préjudice des règles en matière de communication de l'information, de confidentialité et de secret professionnel et des dispositions de l'article 284 du traité, les banques, les autres institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres organismes et personnes sont tenus:

 de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter l'observation du présent règlement, telle que les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2 et les transactions effectuées conformément aux articles 5 et 6:

 

 aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, et

 par l'entremise de ces autorités compétentes à la Commission; et

 de coopérer avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe pour toute vérification de cette information.

2.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3.  Toute information reçue directement par la Commission est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres concernés et du Conseil.

Article 5

1.  L'article 2, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés, des intérêts échus sur ces comptes. Ces intérêts sont également gelés.

2.  Les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe peuvent, de manière ponctuelle et selon les modalités qu'elles estiment nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme, autoriser:

1) l'utilisation de fonds gelés pour la couverture de besoins humanitaires essentiels auxquels doit faire face, dans la Communauté, une personne physique incluse dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, ou un membre de sa famille, y compris notamment les paiements pour l'alimentation, les médicaments, le loyer ou le remboursement hypothécaire pour le domicile familial et les honoraires et frais de soins de santé pour les membres de cette famille;

2) les paiements prélevés sur les comptes gelés aux fins suivantes:

a) paiement de taxes, de primes d'assurances obligatoires et de redevances pour les services d'utilité publique tels que le gaz, l'eau, l'électricité et les télécommunications, à payer dans la Communauté et

b) paiement de redevances dues à une institution financière dans la Communauté pour la gestion de comptes;

3) les paiements à une personne, entité ou organisme inclus dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces paiements soient destinés à un compte gelé dans la Communauté.

3.  Les demandes d'autorisations sont présentées à l'autorité compétente l'État membre sur le territoire duquel les fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques ont été gelés.

Article 6

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 2 et afin de protéger les intérêts de la Communauté, qui englobent les intérêts de ses citoyens et de ses résidents, les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des autorisations spécifiques permettant:

 de dégeler des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques,

 de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques à la disposition d'une personne, entité ou organisme visé à l'annexe I ou

 de fournir des services financiers à cette personne, entité ou organisme,

1.  après consultation des autres États membres, du Conseil et de la Commission conformément au paragraphe 2.

2.  Une autorité compétente qui reçoit une demande d'autorisation visée au paragraphe 1 la notifie aux autorités compétentes des autres États membres, du Conseil et de la Commission, telles qu'énumérées à l'annexe, en indiquant les motifs pour lesquels elle compte soit rejeter la demande, soit accorder une autorisation spécifique et en les informant des conditions qu'elle juge nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme.

L'autorité compétente qui a l'intention d'accorder une autorisation spécifique tient dûment compte des observations formulées dans un délai de deux semaines par les autres États membres, le Conseil et la Commission.

Article 7

La Commission est habilitée à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 8

Les États membres, le Conseil et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations reçues conformément aux articles 3 et 4 et les informations concernant les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

Article 9

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

1) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

2) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

3) à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre;

4) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

5) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui entretient des relations commerciales dans la Communauté.

Article 11

1.  Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2.  La Commission présente, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport concernant l'incidence du présent règlement et soumet, au besoin, des propositions afin de le modifier.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES VISÉES AUX ARTICLES 3, 4 ET 5

BELGIQUE

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

▼A1

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

▼M8

Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44 501

Fax: (420-2) 570 44 502

E-mail: fau@mfcr.cz

▼B

DANEMARK

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

ALLEMAGNE

▼M4

  concernant les fonds et les services financiers:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tél. (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

  concernant les ressources économiques:

 

 pour les notifications en vertu des article 3, paragraphe 2 et article 4:

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

D-10115 Berlin

Tél. (49-1888) 615-9

Fax (49-1888) 615-5358

E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

 pour les demandes de dérogation en vertu des article 5, paragraphe 2 et article 6, paragraphe 1:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tél. (49-6196) 908-0

Fax (49-6196) 908-800

▼A1

ESTONIE

▼M8

Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6 377 100

Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80 500

Fax: (+372) 66 80 501

▼B

GRÈCE

▼M8

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10

▼B

ESPAGNE

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91 349 39 83

Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDE

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIE

Ministero dell Economia e delle Finanze…

▼A1

CHYPRE

Ministère des affaires étrangères

avenue du Palais présidentiel

1447 Nicosie

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tél.: +357 22 300600

Fax: +357 22 661881

Unité de lutte contre le blanchiment d'argent

1, rue Apellis

1403 Nicosie

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tél.: +357 22 889100

Fax: +357 22 665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

Coordination de la lutte contre le terrorisme

1, rue Apellis

1403 Nicosie

Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tél.: +357 22 889100

Fax: +357 22 665080

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tél.: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITUANIE

▼M2

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la politique de sécurité

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tél.: +370 5 2362516

Fax: +370 5 2313090

▼B

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

HONGRIE

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

1051 Budapest

Tél.: +36 1 327 2 100

Fax: +36 1 318 2 570

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tél.: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

▼B

PAYS-BAS

▼M2

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Pays-Bas

Tél.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984

▼B

AUTRICHE

  Article 3

 

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax ( 431) 313 45-85 290

  Article 4

 

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax ( 431) 404 20-73 99

 

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax ( 431) 313 45-85 290

  Article 5

 

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax ( 431) 404 20-73 99

▼A1

POLOGNE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tél.: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel: (351 21) 394 60 72

Fax: (351 21) 394 60 73

▼A1

SLOVÉNIE

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tél.: +386 1 471 90 00

Fax: +386 1 251 55 16

http://www.bsi.si

SLOVAQUIE

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tél.: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo vnútra,

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tél.: +421 2 5292 3659

Fax: +421 2 5296 7746

▼B

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SUÈDE

▼M2

Article 3

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tél.: (46-8) 401 90 00

Fax: (46-8) 401 99 00

Articles 4 et 6

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tél.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

Article 5

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tél.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

▼B

ROYAUME-UNI

►M1  

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

LondonSW1A 2HQ

United Kingdom

Tél. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

LondonEC2R 8AH

United Kingdom

Tél. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

 ◄

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

▼M8

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction A. Plateforme de crise — Coordination politique dans la PESC

Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits

CHAR 12/45

B-1049 Bruxelles

Téléphone: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Télécopieur: (32-2) 299 08 73

Courrier électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) Voir page 93 du présent Journal officiel.

( 2 ) Avis rendu le 13 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO L 67 du 9.3.2001, p. 1.

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