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Document E2000C0078

Décision de l'Autorité de surveillance AELE nº 78/00/COL du 12 avril 2000 portant révision des directives d'application des dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État aux garanties d'État et aux garanties accordées aux entreprises publiques du secteur manufacturier et modifiant pour la vingt-septième fois les règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État

JO L 274 du 26.10.2000, p. 29–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/78(2)/oj

E2000C0078

Décision de l'Autorité de surveillance AELE nº 78/00/COL du 12 avril 2000 portant révision des directives d'application des dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État aux garanties d'État et aux garanties accordées aux entreprises publiques du secteur manufacturier et modifiant pour la vingt-septième fois les règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État

Journal officiel n° L 274 du 26/10/2000 p. 0029 - 0035


Décision de l'Autorité de surveillance AELE

n° 78/00/COL

du 12 avril 2000

portant révision des directives d'application des dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État aux garanties d'État et aux garanties accordées aux entreprises publiques du secteur manufacturier et modifiant pour la vingt-septième fois les règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen(1), et notamment ses articles 61 à 63,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice(2), et notamment son article 24 et l'article 1er de son protocole 3,

considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État;

considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE le considère nécessaire;

rappelant les règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État(3) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE(4), en particulier les dispositions de leur chapitre 17 (aides accordées sous la forme de garanties d'État) et de leur chapitre 20, point 20.7.2 (garanties aux entreprises publiques du secteur manufacturier),

considérant que la Commission européenne a adressé aux États membres, le 24 novembre 1999, une communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14);

considérant que cette communication présente également un intérêt pour l'Espace économique européen;

considérant qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE concernant les aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen;

considérant que, conformément au point II de la section "REMARQUE GÉNÉRALE" figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission, afin de préserver l'équivalence des conditions de concurrence;

ayant consulté la Commission européenne;

rappelant que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE à l'occasion d'une réunion multilatérale,

DÉCIDE:

1. Le chapitre 17 et le chapitre 20, point 20.7.2 (1), actuellement en vigueur, de l'encadrement des aides d'État sont remplacés par un nouveau chapitre 17 intitulé "Garanties d'État", tel qu'il figure à l'annexe I de la présente décision.

2. La présente décision, y compris son annexe I, est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

3. Les États de l'AELE sont informés par communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

4. La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

5. Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2000.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Le président

Knut Almestad

(1) Dénommé ci-après "accord EEE".

(2) Dénommé ci-après "accord Surveillance et Cour de justice".

(3) Dénommées ci-après "encadrement des aides d'État".

(4) Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994 et dans son supplément EEE no 32 de la même date; dernière modification (26e) adoptée par la décision n° 72/00/COL du 5 avril 2000 (voir page 26 du présent Journal officiel).

ANNEXE I

"17. GARANTIES D'ÉTAT(1)

17.1. Introduction

(1) Le présent chapitre précise l'approche de l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les aides d'État accordées sous la forme de garanties. Les garanties sont généralement liées à un prêt ou à une autre obligation financière contractée par un emprunteur auprès d'un prêteur. Le présent chapitre couvre cependant toutes les formes de garanties, quelles que soient leur base juridique et la transaction couverte. Les garanties peuvent être accordées individuellement ou dans le cadre d'un régime. S'il y a aide, le bénéficiaire en est le plus souvent l'emprunteur, mais il peut aussi arriver que, dans certaines situations, le prêteur en bénéficie également.

(2) Le présent chapitre s'applique sans préjudice de l'article 125 de l'accord EEE et ne préjuge donc en rien le régime de la propriété dans les États de l'AELE. L'Autorité de surveillance AELE est neutre au regard de la propriété publique ou privée. Le présent chapitre ne s'applique pas aux garanties octroyées pour les crédits à l'exportation.

(3) L'Autorité de surveillance AELE a adopté en 1994 des directives concernant les garanties d'État(2), en vertu desquelles toutes les garanties accordées directement par l'État ou par l'intermédiaire d'établissements financiers délégués par l'État sont considérées comme relevant de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Conformément à ces directives, tout projet de régime de garanties ou tout projet d'octroi de garantie en dehors d'un régime doit être notifié à l'Autorité de surveillance AELE. Les directives adoptées en 1994 par l'Autorité de surveillance AELE concernant l'application des dispositions en matière d'aides d'État aux entreprises publiques du secteur manufacturier(3) traitent également des garanties.

(4) L'expérience acquise dans l'intervalle semble montrer que la politique de l'Autorité de surveillance AELE dans ce domaine doit être révisée. Le présent chapitre remplace le chapitre 17 (Garanties d'État) et le chapitre 20, point 20.7.2 (1), actuellement en vigueur. Son objectif est de donner aux États de l'AELE des précisions sur les principes dont l'Autorité de surveillance AELE s'inspirera dans son interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, ainsi que sur leur application aux garanties publiques. L'Autorité de surveillance AELE entend ainsi rendre sa politique en la matière aussi transparente que possible afin de garantir la prévisibilité de ses décisions et l'égalité de traitement.

17.2. Applicabilité de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE

17.2.1. Aide à l'emprunteur

(1) Le bénéficiaire de l'aide est généralement l'emprunteur. La garantie de l'État lui permet d'obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers. Le plus souvent, grâce à la garantie de l'État, l'emprunteur peut bénéficier de taux plus bas et/ou offrir une sûreté moins élevée. Il est des cas où, sans la garantie de l'État, il ne trouverait pas d'établissement financier disposé à lui concéder un prêt, à quelque condition que ce soit. Les garanties de l'État peuvent donc faciliter la création de nouvelles entreprises et permettre à certaines d'entre elles de mobiliser des fonds afin de mener de nouvelles activités ou simplement de rester en exploitation au lieu d'être éliminées ou restructurées, et conduisent de ce fait à des distorsions de concurrence. Les garanties publiques relèvent donc généralement de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE si les échanges entre les parties contractantes sont affectés et si aucune prime commerciale n'est payée.

(2) Une garantie de l'État présente l'avantage de faire supporter par l'État le risque qui lui est associé. Cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l'État y renonce, il y a à la fois avantage pour l'entreprise et ponction sur les ressources publiques. Par conséquent, même si l'État n'est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il y a aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. L'aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements. C'est donc au moment où la garantie est donnée qu'il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d'État et, dans l'affirmative, de calculer le montant de cette aide.

(3) L'Autorité de surveillance AELE estime que constituent également une aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont le statut légal exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État. La même remarque vaut pour l'acquisition par l'État d'une participation dans une entreprise lorsqu'elle s'accompagne d'une responsabilité illimitée au lieu de la responsabilité limitée normale(4).

(4) L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE vise les aides accordées par les États de l'AELE ou au moyen de ressources d'État. Par conséquent, à l'instar d'autres formes d'aides potentielles, les garanties accordées directement par l'État, c'est-à-dire par les autorités centrales, régionales ou locales, ainsi que les garanties données par des entreprises placées sous l'influence dominante des autorités publiques peuvent constituer une aide d'État.

17.2.2. Aide au prêteur

(1) Même si le bénéficiaire de l'aide est généralement l'emprunteur, on ne saurait exclure la possibilité, que dans certaines situations, le prêteur en bénéficie lui aussi. Dans un tel cas de figure, l'Autorité de surveillance AELE agira certainement en conséquence.

(2) À titre d'exemple, si une garantie de l'État est accordée ex post en ce qui concerne un prêt ou une autre obligation financière déjà contractés sans que les modalités de ce prêt ou de cette autre obligation financière ne soient adaptées, ou si un prêt garanti est utilisé pour rembourser un autre prêt, qui lui n'est pas garanti, à la même institution de crédit, il est alors possible que le prêteur bénéficie aussi d'une aide, dans la mesure où le prêt devient plus sûr. Une aide de ce type est susceptible de favoriser le prêteur et de fausser la concurrence et relève généralement de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE si elle affecte les échanges entre les parties contractantes.

17.3. Montant de l'aide

(1) Dans le cas d'une garantie individuelle de l'État, l'élément d'aide doit être apprécié au regard des caractéristiques de la garantie et du prêt (ou autre obligation financière). Les facteurs à prendre en considération sont en particulier la durée et le montant de la garantie et du prêt, le risque de défaillance de l'emprunteur, le prix payé par l'emprunteur pour la garantie, la nature de la sûreté éventuellement donnée, les modalités et le moment du paiement éventuel d'une dette par l'État et les moyens (par exemple, déclaration de faillite) qu'il doit mettre en oeuvre pour récupérer les montants dus par l'emprunteur après mobilisation de la garantie.

(2) L'équivalent-subvention d'une garantie de prêt pour une année donnée peut:

- être calculé de la même façon que celui d'un prêt à taux privilégié, la bonification d'intérêt étant égale à la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l'État après déduction des primes éventuellement versées ou

- être considéré comme égal à la différence entre a) le montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque (probabilité d'une défaillance) et b) la prime payée, soit: (somme garantie × risque) - prime ou

- être calculé par toute autre méthode objectivement justifiable et généralement admise.

La première méthode devrait constituer en principe la méthode standard pour les cas individuels; la deuxième devrait quant à elle s'appliquer aux régimes.

Le facteur de risque doit se fonder sur la fréquence des défaillances survenues dans le passé pour des prêts accordés dans de circonstances analogues (secteur, taille de l'entreprise, niveau de l'activité économique générale). Les équivalents-subvention annuels devraient être annualisés à leur valeur présente en utilisant le taux de référence, puis additionnés pour obtenir l'équivalent-subvention total.

(3) Lorsque, au moment du prêt, la probabilité de défaillance de l'emprunteur est très élevée, par exemple par ce qu'il se trouve en difficulté sur le plan financier, la valeur de la garantie peut aller jusqu'au montant effectivement couvert par cette garantie.

(4) Si la garantie de l'État couvre entièrement l'obligation financière, le prêteur ne sera guère incité à bien apprécier, assurer et minimiser le risque lié à l'opération de prêt, et en particulier à évaluer correctement le degré de solvabilité de l'emprunteur. Il se peut aussi que la personne apportant la garantie n'apprécie pas toujours avec soin le risque, faute de moyens. N'ayant guère à se soucier de minimiser le risque de non-remboursement, les prêteurs pourraient être plus disposés à financer des prêts qui présentent des risques commerciaux supérieurs à la normale, et donc à augmenter la part des garanties à haut risque dans le portefeuille de l'État.

(5) Selon l'Autorité de surveillance AELE, il faut que 20 % au moins du prêt ne soit pas couvert par une garantie de l'État pour que le prêteur soit incité à apprécier avec soin le degré de solvabilité de l'emprunteur(5), à assurer correctement ses prêts et à minimiser le risque associé à la transaction(6). L'Autorité de surveillance AELE examinera donc soigneusement, en général, les garanties couvrant la totalité (ou la quasi-totalité) d'une transaction financière.

(6) Dans le cas d'un régime public de garanties, les caractéristiques spécifiques de chaque cas ne sont pas forcément connues au moment où le régime doit être apprécié. Dans ces conditions, l'élément d'aide doit être évalué en se fondant sur des dispositions du régime relatives entre autres au montant maximal et à la durée des prêts, à la catégorie d'entreprises et au type de projets couverts, aux sûretés exigées des emprunteurs, à la prime à verser et aux taux d'intérêt obtenus par ceux-ci.

17.4. Conditions excluant l'existence d'une aide

(1) Une garantie individuelle de l'État ou un régime instaurant des garanties publiques ne relève pas de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE en l'absence d'aide favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire pour l'État de l'AELE de procéder à une notification. De même, une garantie ne constitue pas une aide d'État relevant de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE lorsqu'elle n'affecte pas les échanges entre les parties contractantes.

(2) L'Autorité de surveillance AELE considère qu'une garantie individuelle de l'État ne constitue pas une aide d'État relevant de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l'emprunteur ne se trouve pas en difficulté sur le plan financier;

b) l'emprunteur pourrait en principe obtenir un prêt aux conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l'État;

c) la garantie est attachée à une opération financière précise, porte sur un montant maximal déterminé, ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou d'une autre obligation financière (sauf s'il s'agit de titres obligataires et instruments similaires) et n'est pas illimitée;

d) la garantie donne lieu au paiement d'une prime au prix du marché (qui est entre autres fonction du montant et de la durée de la garantie, de la sûreté donnée par l'emprunteur, de sa situation financière, du secteur d'activité et des perspectives, des taux de défaillance et d'autres conditions économiques).

(3) L'Autorité de surveillance AELE considère qu'un régime public de garanties ne constitue pas une aide d'État relevant de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le régime ne permet pas l'octroi de garanties à des emprunteurs en difficulté financière;

b) les emprunteurs pourraient en principe obtenir un prêt aux conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l'État;

c) les garanties sont attachées à une opération financière précise, portent sur un montant maximal déterminé, ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou d'une autre obligation financière (sauf s'il s'agit de titres obligataires et instruments similaires) et ne sont pas illimitées;

d) les modalités du régime sont établies sur la base d'une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l'autofinancement grâce aux primes versées par les entreprises bénéficiaires;

e) le régime prévoit les modalités selon lesquelles les garanties seront accordées et dispose que son financement général fera l'objet d'un examen au moins une fois par an;

f) les primes couvrent à la fois les risques normaux associés à l'octroi des garanties et les coûts administratifs du régime et permettent une rémunération normale du capital initial éventuellement fourni par l'État pour le démarrage du régime.

(4) Le non-respect de l'une quelconque des conditions prévues aux points 17.4 (2) et 17.4 (3) n'entraîne pas automatiquement la qualification d'aide d'État pour la garantie ou le régime en question. En cas de doute quant au fait de savoir si un projet de garantie ou de régime constitue une aide d'État, ledit projet doit être notifié.

(5) Dans certaines situations, la garantie de l'État a pour objet de permettre à des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), d'obtenir des prêts que le marché ne leur offrirait pas. Les entreprises qui sont en phase de démarrage, qui connaissent une croissance rapide ou sont de petite dimension ne sont pas en mesure de constituer les sûretés nécessaires pour garantir le prêt ou obtenir une garantie. Elles peuvent relever de la catégorie des entreprises à haut risque (dont le seuil de rentabilité ne peut être atteint qu'à long terme et/ou dont le taux de défaillance est particulièrement élevé). Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les projets portent sur des produits ou des procédés nouveaux et innovants. Selon l'Autorité de surveillance AELE, ces circonstances n'ont généralement pas pour effet de soustraire les aides à l'application de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les garanties publiques qui sont offertes dans de telles conditions doivent donc, tout comme les autres, être notifiées en temps utile à l'Autorité de surveillance AELE.

17.5. Compatibilité d'une aide d'État accordée sous forme de garantie avec le fonctionnement de l'accord EEE

(1) Les garanties de l'État relevant de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE doivent être examinées par l'Autorité de surveillance AELE afin que celle-ci détermine si elles sont compatibles ou non avec le fonctionnement de l'accord EEE. L'Autorité de surveillance AELE doit à cet effet connaître le bénéficiaire de l'aide. Comme cela a été souligné au point 17.2, ce peut être soit l'emprunteur, soit le prêteur, soit les deux.

(2) La plupart du temps, la garantie contient une aide à l'emprunteur (point 17.2.1). L'Autorité de surveillance AELE examine la compatibilité éventuelle de cette aide avec le fonctionnement de l'accord EEE selon les règles qui sont appliquées à d'autres formes d'aide. Elle a précisé et détaillé les critères concrets d'appréciation de cette compatibilité dans les chapitres du présent encadrement qui ont trait aux aides à finalité horizontale, régionale et sectorielles. L'examen prend notamment en compte l'intensité de l'aide, les caractéristiques des bénéficiaires et les objectifs poursuivis.

(3) L'Autorité de surveillance AELE n'acceptera les garanties que si leur mobilisation est subordonnée contractuellement à des conditions spécifiques pouvant aller jusqu'à la déclaration obligatoire de la faillite de l'entreprise bénéficiaire ou une procédure analogue. Ces conditions doivent être convenues lors de l'examen initial de la garantie envisagée auquel l'Autorité de surveillance AELE procède, dans le cadre des procédures normales prévues par l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, au stade de l'octroi. S'il arrive qu'un État de l'AELE désire mobiliser la garantie à des conditions différentes de celles initialement convenues au stade de l'octroi, l'Autorité de surveillance AELE considérera alors que la mobilisation de la garantie donne naissance à une aide nouvelle qui doit être notifiée conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

(4) Il convient de rappeler que, lorsque la garantie contient une aide au prêteur (point 17.2.2), une telle aide peut, en principe, constituer une aide au fonctionnement.

17.6. Conséquences des infractions à l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice

(1) Si un État de l'AELE ne respecte pas l'obligation de notification préalable et de suspension prévue par l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'élément d'aide de la garantie doit être qualifié d'illégal, conformément au chapitre 6 du présent encadrement. Pour ce qui est des conséquences des infractions à l'article 1er, paragraphe 3, troisième phrase, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, il convient de distinguer plusieurs cas de figure. La position du bénéficiaire de l'aide et celle des prêteurs qui n'en sont pas bénéficiaires seront examinées successivement ci-après.

(2) Premièrement, si une aide a été accordée illégalement, les bénéficiaires de l'aide contenue dans la garantie courent un risque. L'Autorité de surveillance AELE peut prendre des mesures provisoires en application du chapitre 6, point 6.2.1, du présent encadrement, en attendant l'issue de l'examen de la compatibilité de l'aide. Si, après cet examen, l'Autorité de surveillance AELE conclut que l'aide de l'État est incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, elle ordonnera généralement à l'État de récupérer l'aide auprès du bénéficiaire, conformément au chapitre 6, point 6.2.3, du présent encadrement, même si cela amène l'entreprise à se déclarer en faillite.

(3) En outre, les bénéficiaires de l'aide courent aussi un risque au niveau national, dans la mesure où les juridictions nationales ont pour rôle de sauvegarder les droits qui découlent pour les particuliers de l'interdiction énoncée dans la clause de suspension de l'article 1er, paragraphe 3, dernière phrase, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, qui a été transposé en conséquence dans le droit national des États de l'AELE. Le fait que l'article 1er, paragraphe 3, dernière phrase, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice ait été transposé dans le droit national des États de l'AELE confère aux juridictions nationales des pouvoirs suffisants pour garantir le respect de la clause de suspension(7). Les juridictions nationales doivent tirer toutes les conclusions qui s'imposent de l'illégalité des aides octroyées en violation des règles de procédure de l'accord Surveillance et Cour de justice. S'il est demandé à une juridiction nationale d'ordonner la récupération de l'aide illégale, elle doit normalement faire droit à cette demande(8).

(4) Deuxièmement, les garanties diffèrent des autres aides d'État comme les subventions ou les exonérations fiscales, dans la mesure où, lorsqu'il s'agit d'une garantie, l'État contracte aussi un lien juridique avec le prêteur. Il convient donc d'examiner si le fait qu'une aide d'État ait été illégalement octroyée a aussi des conséquences à l'égard des tiers. En cas de garanties de l'État accordées pour des prêts, cela concerne principalement les institutions financières. En cas de garanties couvrant des obligations émises pour financer des entreprises, cela concerne les institutions financières qui s'occupent de l'émission de ces obligations.

(5) La question de savoir si l'illégalité de l'aide affecte le lien juridique qui existe entre l'État et les tiers relève du droit national. Il peut arriver que les juridictions nationales doivent examiner si le droit interne empêche d'honorer les contrats de garantie, et l'Autorité de surveillance AELE considère que leur appréciation doit tenir compte de la violation du droit de l'EEE. Les prêteurs peuvent donc avoir intérêt à vérifier, par mesure de précaution systématique, si les règles de l'EEE en matière d'aides d'État ont bien été respectées lorsque des garanties sont accordées. L'État de l'AELE doit pouvoir fournir un numéro de cas attribué par l'Autorité de surveillance AELE pour chaque cas ou chaque régime et, éventuellement, une copie non confidentielle de la décision de l'Autorité de surveillance AELE avec la référence correspondante à la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes. L'Autorité de surveillance AELE, pour sa part, fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir des informations transparentes sur les cas et les régimes qu'elle a autorisés.

17.7. Rapports à présenter à l'Autorité de surveillance AELE par les États de l'AELE

(1) Étant donné que de nouveaux développements peuvent se produire sur les marchés financiers et que la valeur des garanties de l'État est difficile à évaluer, il est particulièrement important de procéder à l'examen permanent, au regard de l'article 62, paragraphe 1, de l'accord EEE, des régimes publics de garanties approuvés par l'Autorité de surveillance AELE. Outre les données habituelles sur les dépenses, les rapports, qui devront être présentés annuellement à l'Autorité de surveillance AELE, devraient contenir (tant pour les régimes que pour les garanties individuelles) des informations portant sur le montant total des garanties de l'État non encore remboursé, sur le montant total payé au cours de l'année précédente par l'État aux débiteurs défaillants (net de toute somme récupérée) et sur les primes versées pour les garanties publiques au cours de la même année. Ces informations aideront à calculer le taux de défaillance et permettront de réévaluer la valeur des garanties futures et, au besoin, le montant de la prime devant être payée à l'avenir.

(2) l'Autorité de surveillance AELE n'a pas l'intention d'utiliser les informations fournies dans les rapports susmentionnés (et qui n'étaient pas connues ou prévisibles au moment où elle adoptait ses décisions) pour revenir sur ses conclusions initiales concernant l'existence ou l'importance des aides contenues dans des régimes de garanties publiques. L'Autorité de surveillance AELE pourrait cependant se servir de ces informations pour proposer à un État de l'AELE des mesures utiles, en application de l'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, afin de modifier un régime existant."

(1) Le présent chapitre correspond à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous la forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).

(2) Chapitre 17 de l'encadrement. Ce chapitre correspondait aux lettres suivantes de la Commission aux États membres: SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 et SG(89) D/12772 du 12 octobre 1989 (points 11 et 12 de l'annexe XV de l'accord EEE).

(3) Voir le chapitre 20, point 20.7.2 (Garanties), du présent encadrement.

(4) Voir le chapitre 20, points 20.7.2 (2) et 20.7.2 (3), du présent encadrement.

(5) Ceci supposant qu'une sûreté égale soit apportée par l'entreprise à l'État et à l'institution de crédit.

(6) Il ressort des réponses faites à un questionnaire sur les garanties publiques dans les États de l'AELE que ce principe n'est appliqué que dans une certaine mesure. La plupart des garanties couvrent le montant total de l'opération financière sous-jacente, ce qui dispense l'établissement financier de procéder, dans son propre intérêt, à une évaluation correcte du degré de solvabilité du bénéficiaire.

(7) Voir à cet égard le chapitre 9A du présent encadrement (qui traite de la coopération entre les juridictions nationales et l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État).

(8) Voir l'affaire C-39/94, Syndicat français de l'Express International (SFEI) et autres contre La Poste et autres, Rec. 1996, p. I-3547.

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