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Document C2006/212/39
Case C-286/06: Action brought on 29 June 2006 — Commission of the European Communities v Kingdom of Spain
Affaire C-286/06: Recours introduit le 29 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
Affaire C-286/06: Recours introduit le 29 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
JO C 212 du 2.9.2006, p. 23–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/23 |
Recours introduit le 29 juin 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-286/06)
(2006/C 212/39)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbaeke et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
— |
déclarer que le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive du Conseil 89/48/CEE, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (1), et en particulier de son article 3, en refusant de reconnaître les qualifications professionnelles d'ingénieur obtenues en Italie et en subordonnant l'admissibilité aux épreuves de promotion interne de la fonction publique d'ingénieurs possédant des qualifications professionnelles obtenues dans un autre État membre à la reconnaissance académique de ces qualifications; |
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission a reçu de nombreuses plaintes relatives au rejet, par les autorités espagnoles compétentes, de demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d'ingénieur obtenues en Italie en vue d'exercer en Espagne la profession d'ingénieur des ponts et chaussées.
Conformément à l'article 3 de la directive 89/48/CEE, les autorités espagnoles doivent permettre l'accès à une profession règlementée, ainsi que son exercice, à tout ressortissant d'un État membre en possession du diplôme prescrit pour exercer cette profession dans un autre État membre. Il ressort des faits invoqués par la Commission que:
(1) |
la profession d'ingénieur des ponts et chaussées est une «profession règlementée» en Espagne; |
(2) |
les plaignants sont des ressortissants d'un État membre; |
(3) |
le diplôme prescrit en Italie pour accéder à la profession d'ingénieur des ponts et chaussées est le «Diploma de laurea in Ingegneria Civile» (diplôme d'ingénieur civil) ainsi que «l'habilitation à l'exercice de la profession d'ingénieur». Les plaignants sont en possession de ces deux diplômes, et se trouvent par conséquent habilités à exercer la profession d'ingénieur en Italie; et |
(4) |
l'«ensemble de diplômes» que constitue le «diplôme d'ingénieur civil» et l'«habilitation à l'exercice de la profession d'ingénieur» remplit toutes les conditions de la définition du «diplôme» contenue à l'article 1, sous a) de la directive. |
Par conséquent, les autorités espagnoles étaient dans l'obligation de permettre aux plaignants l'accès à la profession d'ingénieur des ponts et chaussées. En leur refusant cet accès, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive.
Il ressort de même des faits invoqués par la Commission que les autorités espagnoles subordonnaient la participation aux épreuves de promotion interne de l'administration publique exigeant d'être titulaire d'un diplôme d'ingénieur à la condition que, s'agissant de diplômes délivrés à l'étranger, ces derniers soient «homologués», c'est-à-dire, que leur équivalence académique avec un diplôme espagnol soit reconnue. Cette condition rend plus difficile la promotion interne, et donc l'exercice de la profession d'ingénieur, pour les ressortissants d'un État membre titulaires d'un diplôme professionnel prescrit dans un autre État membre et est également contraire à l'article 3 de la directive.
(1) JO 1989 L 19, p.16