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Document C2005/082/23

Affaire C-29/05 P: Pourvoi introduit le 28 janvier 2005 (télécopie: 25 janvier 2005) par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-164/02, Kaul GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Bayer AG)

JO C 82 du 2.4.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/11


Pourvoi introduit le 28 janvier 2005 (télécopie: 25 janvier 2005) par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-164/02, Kaul GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Bayer AG)

(Affaire C-29/05 P)

(2005/C 82/23)

langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 janvier 2005 (télécopie: 25 janvier 2005) d'un pourvoi formé par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-164/02, Kaul GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI était Bayer AG. Les représentants de la requérante au pourvoi sont M. Alexander von Mühlendahl, vice-président de l'Office, et M. Gregor Schneider, membre de l'unité Contentieux en matière de propriété industrielle.

La requérante au pourvoi conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler l'arrêt attaqué;

2.

renvoyer l'affaire devant le Tribunal aux fins de décision sur les autres moyens du recours;

3.

condamner l'autre partie à la procédure aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a violé l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), ainsi que les règles 16, paragraphe 3, et 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), en ce que, s'appuyant sur le principe de continuité fonctionnelle, il oblige la chambre de recours à tenir compte d'un nouvel exposé des faits et de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d'une procédure d'opposition même dans le cas où la partie à la procédure n'a pas produit cet exposé ou ces éléments de preuve devant la division d'opposition dans le délai imparti par cette dernière. L'obligation d'examiner des éléments produits pour la première fois devant la chambre de recours que le Tribunal, dans le cadre de procédures inter partes, fait découler du principe de continuité fonctionnelle, est dépourvue de tout fondement dans les dispositions du règlement no 40/94 et du règlement no 2868/95.

2.

Le Tribunal a violé l'article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 en obligeant la chambre de recours à tenir compte d'un nouvel exposé des faits et de nouveaux éléments de fait même dans le cas où les délais y applicables dans le cadre de la procédure devant la division d'opposition sont des «délais de forclusion» et que la partie opposante n'a pas produit l'exposé ou les éléments de preuve en cause dans le délai imparti par la division d'opposition.

3.

Le Tribunal a par ailleurs violé l'article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 en n'autorisant l'application de ladite disposition dans le cadre d'une procédure de recours que dans le cas où un nouvel exposé ou de nouveaux éléments de preuve ont été produits après l'expiration du délai dans lequel le recours doit être motivé.


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