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Document 62016TN0321

Affaire T-321/16: Recours introduit le 24 juin 2016 — Ansell Healthcare Europe/Commission

JO C 296 du 16.8.2016, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/29


Recours introduit le 24 juin 2016 — Ansell Healthcare Europe/Commission

(Affaire T-321/16)

(2016/C 296/38)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ansell Healthcare Europe NV (Anderlecht, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique;

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 à 4 de la décision;

en toute hypothèse, annuler les articles 2 à 4 de cette décision dans la mesure où ces articles a) ordonnent la récupération auprès d’entités autres que celles ayant obtenu une «décision fiscale anticipée relative aux bénéfices excédentaires» telle que définie dans la décision, et b) ordonnent la récupération d’un montant égal à l’économie d’impôt réalisée par le bénéficiaire, sans permettre à la Belgique de prendre en compte un ajustement effectif à la hausse effectué par une autre administration fiscale;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation en ce que la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique conclut à l’existence d’un régime d’aide.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée qualifie le régime allégué de mesure sélective.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée soutient que le régime allégué procure un avantage.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation dans la mesure où la décision attaquée ordonne à la Belgique de récupérer l’aide.


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