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Document 62016CJ0128

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2018.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne e.a.
Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal applicable à certains accords de location‑financement pour l’acquisition de navires (régime espagnol de leasing fiscal) – Identification des bénéficiaires de l’aide – Condition relative à la sélectivité – Distorsion de la concurrence et affectation des échanges entre les États membres – Obligation de motivation.
Affaire C-128/16 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:591

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement pour l’acquisition de navires (régime espagnol de leasing fiscal) – Identification des bénéficiaires de l’aide – Condition relative à la sélectivité – Distorsion de la concurrence et affectation des échanges entre les États membres – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑128/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 février 2016,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et E. Gippini Fournier ainsi que par Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

Lico Leasing SA, établie à Madrid (Espagne),

Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA, établie à Madrid,

représentées par Me M. Merola, avvocato, et Me M. Sánchez, abogado,

parties demanderesses en première instance,

Bankia SA, établie à Valence (Espagne),

Asociación Española de Banca, établie à Madrid,

Unicaja Banco SA, établie à Malaga (Espagne),

Liberbank SA, établie à Madrid,

Banco de Sabadell SA, établie à Sabadell (Espagne),

Banco Gallego SA, établie à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne),

Catalunya Banc SA, établie à Barcelone,

Caixabank SA, établie à Barcelone,

Banco de Santander SA, établie à Santander (Espagne),

Santander Investment SA, établie à Boadilla del Monte (Espagne),

Naviera Séneca AIE, établie à Las Palmas de Grande-Canarie (Espagne),

Industria de Diseño Textil SA, établie à Arteixo (Espagne),

Naviera Nebulosa de Omega AIE, établie à Las Palmas de Grande-Canarie,

Banco Mare Nostrum SA, établie à Madrid,

Abanca Corporación Bancaria SA, établie à Betanzos (Espagne),

Ibercaja Banco SA, établie à Saragosse (Espagne),

Banco Grupo Cajatres SAU, établie à Saragosse,

Naviera Bósforo AIE, établie à Las Palmas de Grande-Canarie,

Joyería Tous SA, établie à Lérida (Espagne),

Corporación Alimentaria Guissona SA, établie à Guissona (Espagne),

Naviera Muriola AIE, établie à Madrid,

Poal Investments XXI SL, établie à San Sebastián de los Reyes (Espagne),

Poal Investments XXII SL, établie à San Sebastián de los Reyes,

Naviera Cabo Vilaboa C‑1658 AIE, établie à Madrid,

Naviera Cabo Domaio C‑1659 AIE, établie à Madrid,

Caamaño Sistemas Metálicos SL, établie à Culleredo (Espagne),

Blumaq SA, établie à La Vall d’Uixó (Espagne),

Grupo Ibérica de Congelados SA, établie à Vigo (Espagne),

RNB SL, établie à La Pobla de Vallbona (Espagne),

Inversiones Antaviana SL, établie à Paterna (Espagne),

Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, établie à Madrid,

Banco de Albacete SA, établie à Boadilla del Monte,

Bodegas Muga SL, établie à Haro (Espagne),

représentées par Mes J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, abogados,

Aluminios Cortizo SAU, établie à Padrón (Espagne), représentée par Me A. Beiras Cal, abogado,

parties intervenantes au pourvoi,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2018,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T‑515/13 et T‑719/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:1004), par lequel celui-ci a annulé la décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé « régime espagnol de leasing fiscal » (JO 2014, L 144, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2

Les antécédents du litige tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit.

3

À la suite de plaintes dénonçant le fait que le régime espagnol de leasing fiscal tel qu’appliqué à certains accords de location-financement pour l’acquisition de navires (ci-après le « RELF ») permettait aux compagnies maritimes d’acquérir des navires construits par des chantiers navals espagnols en bénéficiant de prix réduits de 20 % à 30 %, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE par décision C(2011) 4494 final, du 29 juin 2011 (JO 2011, C 276, p. 5).

4

Au cours de cette procédure, la Commission a constaté que le RELF avait été utilisé, jusqu’à la date de cette décision, pour des transactions consistant dans la construction de navires par les chantiers navals et leur acquisition par des compagnies maritimes ainsi que dans le financement de ces transactions par l’intermédiaire d’une structure juridique et financière ad hoc montée par une banque. Le RELF impliquait, pour chaque commande de navire, une compagnie maritime, un chantier naval, une banque, une société de location-vente et un groupement d’intérêt économique (GIE) constitué par la banque et des investisseurs achetant des participations dans ce GIE. Ce dernier prenait à bail le navire d’une société de location-vente dès le début de la construction du navire et louait ensuite celui-ci à la compagnie maritime sous couvert d’un contrat d’affrètement coque nue. Le GIE s’engageait à acheter le navire à la fin du contrat de location-vente tandis que la compagnie maritime s’engageait à l’acheter à la fin du contrat d’affrètement coque nue. Selon la décision litigieuse, il s’agissait d’un montage fiscal destiné à générer des avantages fiscaux en faveur d’investisseurs regroupés au sein d’un GIE fiscalement transparent et pour transférer une partie de ces avantages à la compagnie maritime sous la forme d’un rabais sur le prix du navire.

5

La Commission a constaté que les opérations au titre du RELF combinaient cinq mesures prévues dans plusieurs dispositions du Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (décret royal législatif 4/2004, par lequel est approuvé le texte refondu de la loi sur les impôts sur les sociétés), du 5 mars 2004 (BOE no 61, du 11 mars 2004, p. 10951, ci-après le « TRLIS »), et du Real Decreto 1777/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (décret royal 1777/2004, par lequel est approuvé le règlement de l’impôt sur les sociétés), du 30 juillet 2004 (BOE no 189, du 6 août 2004, p. 37072, ci-après le « RIS »). Ces mesures étaient l’amortissement accéléré des actifs pris à bail prévu à l’article 115, paragraphe 6, du TRLIS, l’application discrétionnaire de l’amortissement anticipé des actifs pris à bail résultant de l’article 48, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS ainsi que de l’article 49 du RIS, les dispositions relatives aux GIE, le régime de la taxation au tonnage prévu aux articles 124 à 128 du TRLIS et les dispositions de l’article 50, paragraphe 3, du RIS.

6

Conformément à l’article 115, paragraphe 6, du TRLIS, l’amortissement accéléré de l’actif pris à bail commençait à la date où cet actif était en état de fonctionner, c’est-à-dire pas avant que ledit actif ne fut remis au preneur et que celui-ci commença à l’utiliser. Néanmoins, l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS prévoyait que le ministère de l’Économie et des Finances pouvait, sur demande formelle du preneur, fixer une date antérieure pour le début de l’amortissement. L’article 115, paragraphe 11, du TRLIS imposait deux conditions générales pour cet amortissement anticipé. Les conditions spécifiques applicables aux GIE figuraient à l’article 48, paragraphe 4, du TRLIS. La procédure d’autorisation prévue à l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS était détaillée à l’article 49 du RIS.

7

Le régime de la taxation au tonnage a été autorisé au cours de l’année 2002 en tant qu’aide d’État compatible avec le marché intérieur en vertu des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime du 5 juillet 1997 (JO 1997, C 205, p. 5), telles que modifiées le 17 janvier 2004 (JO 2004, C 13, p. 3), par la décision de la Commission C(2002) 582 final, du 27 février 2002, concernant l’aide d’État N 736/2001 mise à exécution par l’Espagne – Régime pour la taxation des sociétés de transport maritime en fonction du tonnage (JO 2004, C 38, p. 4). Dans ce régime, les entreprises inscrites dans l’un des registres des compagnies maritimes et qui ont obtenu une autorisation de l’autorité fiscale à cette fin sont imposées non pas en fonction de leurs gains et de leurs pertes, mais sur la base du tonnage. La législation espagnole permet aux GIE de s’inscrire dans l’un de ces registres, bien qu’ils ne soient pas des compagnies maritimes.

8

L’article 125, paragraphe 2, du TRLIS prévoyait une procédure spéciale pour les navires déjà acquis au moment du passage au régime de la taxation au tonnage et les navires usagés acquis lorsque l’entreprise bénéficiait déjà de ce régime. En appliquant normalement ledit régime, les plus-values éventuelles étaient imposées en passant sous le régime de la taxation au tonnage et il était supposé que la taxation des plus-values, quoique retardée, avait lieu lorsque le navire était vendu ou démoli. Toutefois, par dérogation à cette disposition, l’article 50, paragraphe 3, du RIS disposait que, lorsque les navires étaient achetés par l’intermédiaire d’une option d’achat dans le cadre d’un contrat de location-vente préalablement approuvé par les autorités fiscales, ils étaient considérés comme des navires neufs et non usagés au sens de l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS, sans tenir compte du fait qu’ils étaient déjà amortis, de sorte que les plus-values éventuelles n’étaient pas taxées. Cette dérogation, qui n’a pas été notifiée à la Commission, n’a été appliquée qu’aux contrats de location-vente spécifiques approuvés par les autorités fiscales dans le cadre de demandes d’application de l’amortissement anticipé en vertu de l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS, c’est-à-dire pour des navires récemment construits et donnés à bail, achetés au moyen d’opérations relevant du RELF et, à une seule exception près, sortis de chantiers navals espagnols.

9

En appliquant l’ensemble de ces mesures, le GIE recueillait les avantages fiscaux en deux temps. Dans un premier temps, un amortissement anticipé et accéléré du navire pris en location-vente était appliqué au titre du régime normal de l’impôt sur les sociétés, qui se traduisait par des pertes importantes pour le GIE, lesquelles, en raison de la transparence fiscale des GIE, pouvaient être déduites des recettes propres des investisseurs au prorata de leur participation dans le GIE. Alors que cet amortissement anticipé et accéléré du coût du navire est normalement compensé ensuite par l’augmentation des impôts à acquitter lorsque le navire est entièrement amorti ou lorsque le navire est vendu en générant une plus-value, l’économie fiscale résultant du transfert des pertes initiales aux investisseurs était conservée, dans un second temps, grâce au fait que le GIE passait sous le régime de la taxation au tonnage, qui permettait l’exonération totale des bénéfices résultant de la vente du navire à la compagnie maritime.

10

Tout en considérant que le RELF devait être décrit comme un système, la Commission a analysé également chacune des mesures en cause individuellement. Par la décision litigieuse, elle a décidé que, parmi ces mesures, celles résultant de l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS relatives à l’amortissement anticipé d’actifs pris à bail, de l’application du régime de la taxation au tonnage à des entreprises, à des navires ou à des activités non éligibles et de l’article 50, paragraphe 3, du RIS (ci-après les « mesures fiscales en cause ») constituaient une aide d’État aux GIE et à leurs investisseurs mise illégalement à exécution par le Royaume d’Espagne depuis le 1er janvier 2002, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Elle a déclaré que les mesures fiscales en cause étaient incompatibles avec le marché intérieur, hormis dans la mesure où l’aide correspondait à une rémunération conforme au marché pour l’intervention d’investisseurs financiers et où elle était transférée à des entreprises de transport maritime pouvant bénéficier des dispositions des orientations maritimes. Elle a décidé que le Royaume d’Espagne devait mettre un terme à ce régime d’aide dans la mesure où il est incompatible avec le marché intérieur et devait récupérer les aides incompatibles auprès des investisseurs des GIE qui en ont bénéficié, sans que ces bénéficiaires puissent transférer la charge de la récupération à d’autres personnes. Néanmoins, la Commission a décidé qu’il ne sera pas procédé à la récupération de l’aide octroyée dans le cadre d’opérations de financement pour lesquelles les autorités nationales compétentes s’étaient engagées à concéder le bénéfice des mesures par un acte juridiquement contraignant adopté avant le 30 avril 2007, date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de sa décision 2007/256/CE, du 20 décembre 2006, concernant le régime d’aide mis à exécution par la France au titre de l’article 39 CA du code général des impôts – Aide d’État C 46/04 (ex NN 65/04) (JO 2007, L 112, p. 41).

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 25 septembre et 30 décembre 2013, le Royaume d’Espagne, d’une part, ainsi que Lico Leasing SA et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (ci-après « PYMAR »), d’autre part, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Les deux affaires ont été jointes aux fins de l’arrêt.

12

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse et a condamné la Commission aux dépens.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

13

Par ordonnances du président de la Cour du 21 décembre 2016, Bankia SA et 32 autres entités (ci-après « Bankia e.a. ») ainsi qu’Aluminios Cortizo SAU ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de Lico Leasing et de PYMAR.

14

Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire au Tribunal et de condamner les parties demanderesses en première instance aux dépens.

15

Le Royaume d’Espagne conclut au rejet du pourvoi, comme étant non fondé, et à la condamnation de la Commission aux dépens.

16

Lico Leasing et PYMAR entendent voir rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, subsidiairement, dépourvu de fondement, et sollicitent la condamnation de la Commission aux dépens.

17

Bankia e.a. et Aluminios Cortizo demandent à la Cour de déclarer le pourvoi non fondé et de condamner la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur la recevabilité

18

Lico Leasing et PYMAR expriment des doutes sur la recevabilité du pourvoi qui, selon elles, est fondé sur des allégations nouvelles concernant l’identification des bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause, telles que celles selon lesquelles le GIE et les investisseurs formaient une unité économique, qui viseraient à remédier aux incohérences de la décision litigieuse.

19

Toutefois, force est de constater que ces doutes ne portent pas sur une propriété du pourvoi qui, en tant que telle, affecterait la recevabilité de celui-ci et que l’irrecevabilité des allégations en cause, à la supposer établie, ne saurait affecter que certains arguments avancés par la Commission au soutien de son pourvoi, se rapportant à l’identification des bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause. La recevabilité desdites allégations sera donc appréciée dans le présent arrêt dans le cadre de l’examen de la première branche du premier moyen.

20

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par Lico Leasing et PYMAR doit être rejetée.

Sur le premier moyen

21

Par son premier moyen, la Commission invoque des erreurs de droit qui auraient été commises dans l’interprétation et l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne les notions d’« entreprise » et d’« avantage sélectif ».

Sur la première branche du premier moyen

22

Dans le cadre de la première branche de son premier moyen, la Commission fait valoir, d’abord, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’identification des bénéficiaires de l’aide et en ce qui concerne les notions d’« entreprise », d’« avantage » et de « mesure sélective ». Ensuite, elle fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 296 TFUE en estimant que la décision litigieuse était à cet égard entachée d’un défaut de motivation, voire d’une contradiction de motifs. Ce second grief sera examiné avec le second moyen du pourvoi.

– Argumentation des parties

23

À l’appui du premier grief de la première branche de son premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une appréciation artificielle de la situation qui lui était soumise et en confondant la notion économique d’« entreprise » avec la notion de « contribuable ». Aux points 116 à 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré à tort que, en raison de la transparence fiscale des GIE, les avantages fiscaux qui ont été accordés à ceux-ci ne pouvaient bénéficier qu’à leurs membres. C’est en partant de cette considération erronée, qui nie l’existence des GIE, la capacité de ceux-ci de bénéficier de toute aide de nature fiscale et le fait qu’ils exerçaient une activité économique dans un secteur spécifique, que le Tribunal aurait ensuite fondé l’ensemble de l’arrêt attaqué et affirmé que les mesures fiscales en cause présentaient un caractère général et non sélectif, parce que les membres des GIE pouvaient appartenir à n’importe quel secteur de l’économie. La conséquence de ce raisonnement serait que toute entreprise organisée sous la forme juridique d’un GIE pourrait bénéficier d’avantages fiscaux sans que ces derniers puissent jamais être qualifiés d’« aides d’État ».

24

Selon la Commission, le fait que toute personne peut, en principe, être membre d’un GIE ne transforme pas en mesure générale une mesure qui constitue manifestement une dérogation au cadre de référence et qui n’est accordée qu’à des entreprises actives dans un secteur d’activité bien déterminé. En l’occurrence, l’activité des GIE serait limitée à un secteur d’activité, à savoir le financement de l’acquisition de navires au moyen de contrats de location-vente, leur affrètement coque nue et leur revente ultérieure, et les bénéficiaires des avantages examinés dans la décision litigieuse seraient les GIE et leurs membres pris conjointement ou, autrement dit, l’entité unique formée par chaque GIE et ses membres.

25

Le Royaume d’Espagne considère que, contrairement aux affirmations de la Commission, le Tribunal n’a pas interprété, dans l’arrêt attaqué, la notion d’« entreprise » ou celle de « contribuable ». Le pourvoi tenterait d’attribuer aux GIE le rôle d’entreprises exerçant une activité spécifique, alors que ce rôle n’a pas été examiné dans la décision litigieuse, et il n’accorderait pas d’importance au fait que la transparence fiscale impliquait le transfert des avantages fiscaux aux membres des GIE, de sorte que ces membres devenaient ainsi les véritables et seuls destinataires des mesures fiscales en cause, comme le démontrerait la décision litigieuse elle-même. En définitive, en admettant que le GIE est un instrument auxiliaire dans l’activité de ses membres, qu’il est le bénéficiaire initial des avantages fiscaux et qu’il répercute ceux-ci sur ses membres qui deviennent les bénéficiaires finals, auprès desquels la Commission ordonne la récupération de l’aide, les arguments de la Commission conduiraient aux mêmes conclusions que celles auxquelles est parvenu le Tribunal.

26

Lico Leasing et PYMAR font valoir que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne l’identification des bénéficiaires des avantages résultant des mesures fiscales en cause, laquelle constitue une question de fait et non de droit. En outre, il serait indiscutable que les GIE ne peuvent être considérés comme les bénéficiaires effectifs des avantages fiscaux résultant des mesures fiscales en cause. Le fait qu’une mesure est appliquée par les GIE qui réalisent un certain type d’opérations économiques n’impliquerait pas que cette mesure ait un caractère sélectif, dès lors que la sélectivité d’un avantage, comme toutes les autres conditions de l’existence d’une aide d’État, doit être examinée par rapport aux opérateurs chez lesquels l’avantage économique se matérialise. Par conséquent, en l’espèce, ce serait bien par rapport aux investisseurs qu’il convenait d’examiner la condition relative à la sélectivité, ce qui conduisait à constater l’existence d’avantages fiscaux accessibles à toutes les entreprises.

27

De plus, si les GIE étaient considérés comme les bénéficiaires desdits avantages, il serait difficile d’identifier le secteur d’activité économique affecté. En effet, le marché du financement, de l’affrètement et de la vente de navires spécifique aux GIE n’existerait pas, les GIE ayant participé au RELF étant de simples instruments financiers.

28

La thèse de la Commission selon laquelle les GIE et les investisseurs constituaient une unité économique, outre qu’elle a été présentée pour la première fois à l’audience devant le Tribunal et qu’elle impliquerait l’examen d’une question de fait, dénaturerait la notion d’« unité économique », qui suppose l’existence d’un contrôle d’une entité sur une société et la possibilité d’intervenir effectivement, directement ou indirectement, dans la gestion de cette dernière.

29

Bankia e.a. soutiennent, en substance, que l’argumentation de la Commission selon laquelle les GIE sont les bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause est tardive et donc irrecevable. Par cette argumentation, la Commission tenterait désormais d’établir la sélectivité de ces mesures en attribuant aux GIE la qualité de bénéficiaires ainsi qu’une activité sectorielle, alors que, d’une part, les GIE ne recevraient ni ne transmettraient un avantage fiscal, l’application de ces mesures ne générant pour eux que des pertes, et, d’autre part, le secteur économique dans lequel ils opéreraient ne serait pas identifié.

30

Aluminios Cortizo considère également que le GIE n’est qu’un simple mécanisme financier qui ne peut avoir la qualité de bénéficiaire d’une aide et que, toute entreprise pouvant être membre d’un GIE, la condition relative à la sélectivité n’est pas remplie à l’égard des investisseurs. Ces derniers ne formeraient pas un groupe économique, dès lors qu’ils sont liés entre eux par un simple contrat d’association pour la construction d’un bien spécifique, et il n’existerait pas non plus d’activité d’achat-vente ou de location constituant un marché, les opérations effectuées dans le cadre du RELF résultant de la simple exécution d’obligations contractuelles. La sélectivité invoquée ne pourrait être appréciée que sur le marché de la construction navale, ce qui aurait été cependant écarté par la Commission.

– Appréciation de la Cour

31

Lico Leasing et PYMAR contestant la recevabilité du premier grief de la première branche du premier moyen de la Commission tiré d’une erreur de droit quant à l’identification des bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause au motif qu’il s’agirait d’une question de fait, il y a lieu de rappeler que, certes, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments de preuve, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Toutefois, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées (arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, point 51 ; du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 96, ainsi que du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e.a./Commission, C‑66/16 P à C‑69/16 P, EU:C:2017:999, point 97).

32

Or, par ce grief, la Commission conteste non pas les faits sur lesquels le Tribunal s’est fondé, mais les conséquences qu’il en a tirées, en particulier celles tirées de la transparence fiscale des GIE, pour retenir que les investisseurs, membres des GIE, et non les GIE, étaient les bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause. Ce faisant, la Commission vise à obtenir un contrôle de la qualification juridique opérée par le Tribunal quant aux bénéficiaires de ces avantages, ce qui relève de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Partant, ledit grief est recevable.

33

S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel le GIE et ses membres formeraient une unité économique et seraient les bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause, dont la tardiveté est alléguée par Lico Leasing et PYMAR ainsi que par Bankia e.a., force est de constater que cet argument a été avancé devant le Tribunal, ainsi que cela ressort des points 167 et 168 de l’arrêt attaqué. Par conséquent, les fins de non-recevoir opposées audit argument ne sont pas fondées.

34

Sur le fond, il convient de rappeler que le droit de la concurrence de l’Union et, en particulier, l’interdiction énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE visent les activités des entreprises. La notion d’« entreprise » comprend, dans ce contexte, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, points 39, 41 et 45 ainsi que jurisprudence citée).

35

Selon une jurisprudence constante de la Cour, la qualification d’une mesure nationale d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêts du 10 juin 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, EU:C:2010:335, point 31 et jurisprudence citée ; du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, point 40, ainsi que du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 53).

36

S’agissant de la condition relative à l’existence d’un avantage sélectif, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent être considérées comme des avantages économiques que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenus dans des conditions normales de marché. Ainsi, sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent le budget de l’entreprise et qui, de ce fait, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, points 65 et 66 ainsi que jurisprudence citée). L’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distingue pas selon les causes et les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets, et donc indépendamment des techniques utilisées [voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, points 87, 92 et 93, ainsi que du 28 juin 2018, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commission, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, point 91].

37

S’agissant, en particulier, de mesures nationales conférant un avantage fiscal, il y a lieu de rappeler qu’une mesure de cette nature qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation plus favorable que les autres contribuables est susceptible de procurer un avantage sélectif aux bénéficiaires et constitue, partant, une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En revanche, ne constitue pas une telle aide, au sens de cette disposition, un avantage fiscal résultant d’une mesure générale applicable sans distinction à tous les opérateurs économiques [voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée ; voir, également, arrêts du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 56, ainsi que du 28 juin 2018, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commission, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, point 85]. De même, la notion d’« aide d’État » ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, donc, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent [arrêts du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, point 41, et du 28 juin 2018, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commission, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, point 87].

38

En l’occurrence, pour accueillir le moyen, soulevé par le Royaume d’Espagne, Lico Leasing et PYMAR, selon lequel la Commission avait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où les conditions relatives à la sélectivité, au risque de distorsion de la concurrence et à l’affectation des échanges ne seraient pas remplies, ces conditions devant être établies, selon eux, uniquement à l’égard des avantages perçus par les investisseurs, le Tribunal, au point 116 de l’arrêt attaqué, a constaté que, si les GIE avaient bénéficié des trois mesures fiscales visées à l’article 1er de la décision litigieuse, c’étaient les membres des GIE qui avaient bénéficié des avantages économiques découlant de ces trois mesures en raison de la transparence fiscale des GIE et qui étaient d’ailleurs visés par l’injonction de récupération imposée à l’article 4, paragraphe 1, de cette décision. Au point 117 de cet arrêt, il a jugé que, en l’absence d’avantage économique en faveur des GIE, c’était à tort que la Commission avait considéré que ceux-ci avaient bénéficié d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dès lors, au point 118 dudit arrêt, il a conclu que, « [d]ans la mesure où ce sont les investisseurs et non les GIE qui ont bénéficié des avantages fiscaux et économiques résultant du RELF, il convient d’examiner [...] si les avantages que les investisseurs ont perçus sont de nature sélective, s’ils risquent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre les États membres et si la décision litigieuse est suffisamment motivée concernant l’analyse de ces critères ».

39

Après avoir rappelé, au point 164 de l’arrêt attaqué, que l’analyse de la sélectivité des avantages découlant des mesures fiscales en cause effectuée dans la décision litigieuse reposait également sur le constat selon lequel le RELF favorisait certaines activités, à savoir l’acquisition de navires par l’intermédiaire de contrats de location-vente, en particulier en vue de leur affrètement coque nue et de leur revente ultérieure, le Tribunal a relevé, aux points 171 et 176 de cet arrêt, que ce constat visait les activités exercées par les GIE constitués aux fins du RELF, mais ne concernait pas les activités industrielles ou économiques des membres des GIE, qui prennent des participations au sein de ces derniers en tant qu’investisseurs. Il en a conclu, aux points 176 et 180 dudit arrêt, que la sélectivité des mesures fiscales en cause ne pouvait être établie sur le fondement de ce constat.

40

Il apparaît de ces considérations que, sans remettre en cause la description que la Commission a faite du RELF dans la décision litigieuse, qui est reprise dans l’arrêt attaqué et résumée aux points 4 à 9 du présent arrêt, ni, en particulier, les constatations selon lesquelles les mesures fiscales en cause avaient été accordées aux GIE et avaient favorisé les activités exercées par ceux-ci, le Tribunal a conclu que les GIE ne pouvaient être les bénéficiaires d’une aide d’État au seul motif que, en raison de la transparence fiscale de ces groupements, c’étaient les investisseurs et non les GIE qui avaient bénéficié des avantages fiscaux et économiques découlant de ces mesures.

41

Or, outre qu’elle est en contradiction avec la constatation, effectuée au point 116 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les GIE avaient bénéficié des trois mesures fiscales visées à l’article 1er de la décision litigieuse, cette conclusion procède d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

42

En effet, selon la description du RELF, les GIE exerçaient une activité économique, à savoir l’acquisition de navires par l’intermédiaire de contrats de location-vente, en particulier en vue de leur affrètement coque nue et de leur revente ultérieure, ce dont il résulte qu’ils constituaient des entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt, et ce que la Commission a relevé au considérant 126 de la décision litigieuse.

43

Ce sont les GIE qui, d’une part, sollicitaient de l’administration fiscale, conformément à l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS, le bénéfice de l’amortissement anticipé d’actifs pris à bail et se le voyaient accorder et, d’autre part, renonçaient au régime ordinaire de l’impôt sur les sociétés et optaient pour le régime de la taxation au tonnage, tel qu’appliqué en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du RIS. Ce sont également les GIE qui recueillaient les avantages fiscaux en deux temps, ainsi que cela est exposé au point 9 du présent arrêt, par la combinaison des mesures fiscales en cause.

44

Les avantages économiques en résultant correspondaient, selon les faits constatés au point 5.3.2.6. de la décision litigieuse, aux avantages que les GIE n’auraient pas obtenus de la même opération s’ils avaient uniquement appliqué les mesures générales, à savoir les intérêts épargnés sur les montants des paiements d’impôts reportés grâce à l’amortissement anticipé, le montant des impôts évités ou des intérêts épargnés sur les impôts reportés en vertu du régime de la taxation au tonnage et le montant des impôts évités sur la plus-value réalisée au moment de la vente du navire. Le RELF impliquait donc l’utilisation de ressources publiques sous la forme d’une perte de recettes fiscales et d’intérêts non perçus, ainsi que cela a été constaté au point 5.3.3. de cette décision.

45

Certes, ces avantages étaient intégralement transférés aux membres des GIE du fait que, ces GIE étant fiscalement transparents en ce qui concerne les membres résidant en Espagne, les bénéfices ou les pertes enregistrés par les GIE étaient transférés automatiquement à leurs membres résidant dans cet État membre au prorata de leur participation. Il demeure, toutefois, que c’est aux GIE que les mesures fiscales en cause étaient appliquées et que ceux-ci étaient les bénéficiaires directs des avantages découlant de celles-ci. Ces avantages, selon le considérant 157 de la décision litigieuse, favorisaient l’activité d’acquisition de navires par l’intermédiaire de contrats de location-vente, en particulier en vue de leur affrètement coque nue et de leur revente ultérieure, exercée par eux.

46

Il en ressort que les mesures fiscales en cause étaient, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 35 à 37 du présent arrêt, de nature à constituer des aides d’État en faveur des GIE et que, dès lors, en ne reconnaissant pas à ces GIE la qualité de bénéficiaires de ces mesures au motif que ces entités étaient fiscalement transparentes, le Tribunal a exclu que celles-ci puissent être les bénéficiaires d’aides d’État du seul fait de leur forme juridique et des règles relatives à l’imposition des bénéfices qui y sont liées. Or, une telle exclusion est contraire à la jurisprudence exposée aux points 34 et 36 du présent arrêt de laquelle il découle que la qualification d’une mesure d’« aide d’État » ne saurait dépendre du statut juridique des entreprises concernées ni des techniques utilisées.

47

Est sans incidence sur cette conclusion la décision de la Commission d’ordonner la récupération des aides incompatibles auprès des seuls investisseurs des GIE, sur la légalité de laquelle la Cour n’a pas à se prononcer dans le cadre du présent pourvoi.

48

Il s’ensuit que le premier grief de la première branche du premier moyen est fondé.

Sur la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

49

Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir, aux points 157 à 163 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit dans l’analyse de l’avantage sélectif résultant d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité fiscale. Cette juridiction aurait bâti son raisonnement sur la prémisse erronée selon laquelle les GIE ne pouvaient bénéficier d’un avantage fiscal et aurait méconnu la jurisprudence constante selon laquelle une mesure présentant un caractère apparemment général devient sélective dès lors que l’avantage est concédé au moyen d’une procédure discrétionnaire.

50

En outre, alors que ce serait le pouvoir discrétionnaire, en soi, qui permet de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que celle d’autres entreprises, le Tribunal aurait procédé à une appréciation ex post et confondu ainsi la sélectivité fondée sur le critère de la gestion discrétionnaire et la sélectivité de facto, qui dépendrait d’un examen du comportement concret de l’autorité qui octroie l’avantage. Au demeurant, les autorisations administratives permettant d’appliquer l’amortissement anticipé et le régime de la taxation au tonnage n’auraient été données qu’aux GIE exerçant l’activité de financement et d’affrètement coque nue de navires, ce qui les aurait placés dans une situation plus favorable que celle d’autres entreprises.

51

Le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal a relevé que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale n’était pas établie et que c’est un constat d’ordre factuel ne pouvant être soumis au contrôle de la Cour. De plus, ainsi que le Tribunal l’aurait également constaté, ce pouvoir aurait été très limité puisqu’il consistait à déterminer non pas les bénéficiaires, mais seulement le type de biens susceptible de bénéficier de l’amortissement anticipé. Ne serait donc pas remplie la condition, issue de la jurisprudence, selon laquelle il doit s’agir, pour caractériser la sélectivité de l’avantage en cause, d’un pouvoir discrétionnaire étendu permettant de déterminer les bénéficiaires et les conditions de la mesure accordée sur la base de critères étrangers au système fiscal. En outre, contrairement aux affirmations de la Commission, le Tribunal n’aurait pas examiné la sélectivité des avantages découlant des mesures fiscales en cause de manière ex post au lieu de se fonder sur le critère de la gestion discrétionnaire de l’aide.

52

Lico Leasing et PYMAR considèrent également que les considérations de l’arrêt attaqué portant sur le caractère discrétionnaire du pouvoir de l’administration fiscale dans le mécanisme du RELF relèvent d’une appréciation des faits. Au surplus, elles estiment que le Tribunal a fait une exacte appréciation de la sélectivité des avantages découlant des mesures fiscales en cause, en écartant à la fois l’existence d’une sélectivité fondée sur un pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale et celle d’une sélectivité de fait.

53

De même, Bankia e.a. font valoir que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en constatant l’absence de sélectivité de jure et de facto. Selon elles, même à supposer qu’il existait une sélectivité sectorielle dans le domaine maritime ou de la construction navale, cette sélectivité ne concernait pas les investisseurs qui sont pourtant identifiés comme étant les bénéficiaires ultimes et uniques des mesures fiscales en cause.

54

Aluminios Cortizo adhère aux arguments avancés par le Royaume d’Espagne, Lico Leasing, PYMAR et Bankia e.a.

– Appréciation de la Cour

55

Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour établir le caractère sélectif d’un avantage fiscal, que les autorités nationales compétentes disposent du pouvoir discrétionnaire d’en accorder le bénéfice. Cependant, l’existence d’un tel pouvoir peut être de nature à permettre à ces autorités de favoriser certaines entreprises ou certaines productions au détriment d’autres et donc à établir l’existence d’une aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, C‑501/00, EU:C:2004:438, point 121). Il en est ainsi, notamment, si les autorités compétentes disposent d’un pouvoir discrétionnaire de déterminer les bénéficiaires et les conditions de la mesure accordée sur la base de critères étrangers au système fiscal. En revanche, ne saurait en principe être considérée comme sélective l’application d’un système d’autorisation dans lequel les autorités compétentes disposent seulement d’un pouvoir d’appréciation circonscrit par des critères objectifs qui ne sont pas étrangers au système fiscal établi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, P, C‑6/12, EU:C:2013:525, points 26 et 27).

56

En l’occurrence, pour juger que la Commission avait considéré à tort, au considérant 156 de la décision litigieuse, que les avantages résultant du RELF dans son ensemble étaient sélectifs parce qu’ils dépendaient du pouvoir discrétionnaire conféré à l’administration fiscale, le Tribunal, au point 158 de l’arrêt attaqué, a constaté que, malgré l’existence d’un système d’autorisation comportant des prétendus éléments discrétionnaires, ces avantages demeuraient ouverts dans les mêmes conditions à tout investisseur qui décidait de participer aux opérations au titre du RELF destinées à financer des navires par l’achat de prises de participations dans les GIE constitués par les banques.

57

Ayant relevé, au point 159 de cet arrêt, que les conditions d’autorisation de l’amortissement anticipé portaient, de jure, uniquement sur les caractéristiques de l’actif qui peut être amorti de manière anticipé, que la Commission avait indiqué, dans la décision litigieuse, que l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’avait conduit l’administration fiscale à accepter l’amortissement anticipé que pour une catégorie particulière d’actifs et que les avantages en cause n’avaient été refusés à aucune opération au titre du RELF, le Tribunal, aux points 160 et 162 de l’arrêt attaqué, a considéré que, à le supposer établi, ce pouvoir discrétionnaire n’aurait conduit, de jure et de facto, qu’à définir le type d’opération susceptible de bénéficier des avantages fiscaux en cause, à savoir les opérations au titre du RELF destinées à financer des navires, à l’exclusion d’autres biens, et qu’il n’en demeurait pas moins que la possibilité de participer à ces opérations et d’accéder aux avantages en cause était ouverte à toute entreprise. Il en a conclu que l’existence d’un système d’autorisation ne pouvait conférer en l’espèce une nature sélective aux avantages dont ont bénéficié les investisseurs.

58

Or, force est de constater que ces considérations sont fondées sur la prémisse erronée selon laquelle seuls les investisseurs, et non les GIE, pouvaient être considérés comme les bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause et que c’était donc au regard des investisseurs et non des GIE que la condition relative à la sélectivité devait être examinée. Dès lors, en n’examinant pas si le système d’autorisation de l’amortissement anticipé tel que prévu à l’article 48, paragraphe 4, et à l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS ainsi qu’à l’article 49 du RIS conférait à l’administration fiscale un pouvoir discrétionnaire de nature à favoriser les activités exercées par les GIE participant au RELF ou ayant pour effet de favoriser de telles activités, le Tribunal a commis une erreur de droit.

59

Il convient, par conséquent, d’accueillir la deuxième branche du premier moyen.

Sur la troisième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

60

Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir, aux points 139 à 155 de l’arrêt attaqué, estimé, en se fondant sur les arrêts du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11, EU:T:2014:938), ainsi que du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission, (T‑219/10, EU:T:2014:939), que le fait que les avantages fiscaux sont accordés en raison d’investissements dans un bien particulier à l’exclusion d’autres biens ou d’autres types d’investissement ne les rend pas sélectifs à l’égard des investisseurs, dès lors que l’opération est ouverte à toute entreprise. Or, la Cour, en annulant ces arrêts par l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981), aurait rejeté cette thèse. Par ailleurs, le Tribunal aurait fait une analyse erronée de la jurisprudence.

61

Selon le Royaume d’Espagne, la Commission omet de préciser que le Tribunal, s’il a pris en considération les arrêts du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11, EU:T:2014:938), ainsi que du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission, (T‑219/10, EU:T:2014:939), a néanmoins indiqué explicitement qu’il statuait dans le cadre de la jurisprudence existante et a suivi une jurisprudence consolidée en matière fiscale. Il résulterait de cette dernière qu’un régime fiscal n’est pas sélectif lorsqu’il profite indistinctement à l’ensemble des opérateurs économiques. En l’espèce, la Commission n’aurait pas identifié une catégorie d’entreprises bénéficiant d’une dérogation ni les termes de la comparaison entre ces entreprises et celles qui ne pourraient en bénéficier.

62

Lico Leasing et PYMAR font valoir que, les mesures fiscales en cause n’étant pas sélectives dans la mesure où toute entreprise sans distinction pouvait investir dans les GIE et bénéficier des avantages résultant de ces investissements, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en écartant pour ce motif le caractère sélectif des avantages obtenus par les investisseurs dans le cadre du RELF. Cette appréciation ne serait pas remise en cause par l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981), car il n’existerait pas dans le RELF de dérogation favorisant certains contribuables par rapport à d’autres contribuables se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard du système fiscal de référence ni de discrimination entre différentes catégories d’investisseurs, le RELF n’étant qu’un moyen d’optimisation fiscale accessible à tous. En outre, la décision litigieuse ne contiendrait aucune motivation sur les éléments qui seraient nécessaires pour appliquer les critères énoncés dans cet arrêt, en particulier ceux permettant de déterminer le cadre de référence.

63

Bankia e.a. soulignent qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la Commission a elle-même distingué la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981), en affirmant que les avantages découlant du RELF avaient été accordés aux investisseurs non pas en raison de la réalisation de simples investissements, mais en raison de l’exercice de certaines activités économiques par l’intermédiaire des GIE. En tout état de cause, à la différence de cette dernière affaire, les mesures fiscales en cause ne favoriseraient pas des entités se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle d’autres entités, la Commission ne l’ayant pas démontré et n’ayant pas même défini le cadre de référence.

– Appréciation de la Cour

64

Il ressort des points 130 et 132 de l’arrêt attaqué que, le Royaume d’Espagne, Lico Leasing et PYMAR ayant fait observer devant le Tribunal que la possibilité de participer aux structures du RELF et, partant, d’obtenir les avantages en découlant était ouverte à tout investisseur opérant dans tous les secteurs de l’économie, sans aucune condition préalable ou restriction, de sorte que les avantages perçus par les investisseurs ne pouvaient être considérés comme sélectifs, notamment à la lumière des arrêts du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11, EU:T:2014:938), ainsi que du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T‑219/10, EU:T:2014:939), la Commission a soutenu que les mesures fiscales en cause étaient sélectives à l’égard des investisseurs, parce que seules les entreprises qui réalisaient un certain type d’investissement par l’intermédiaire d’un GIE en bénéficiaient, tandis que les entreprises qui réalisaient des investissements similaires dans le cadre d’autres opérations ne pouvaient en bénéficier.

65

Pour rejeter cet argument de la Commission au point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, aux points 139 à 143 de ce dernier, s’est référé aux arrêts du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11, EU:T:2014:938), ainsi que du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T‑219/10, EU:T:2014:939), et, ayant relevé que, comme dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, tout opérateur pouvait bénéficier des avantages fiscaux en cause en réalisant un certain type d’opération ouverte, dans les mêmes conditions, à toute entreprise sans distinction, il a considéré que, comme dans ces affaires, le fait que les avantages étaient accordés en raison d’un investissement dans un bien particulier à l’exclusion d’autres biens ou d’autres types d’investissement ne les rendait pas sélectifs à l’égard des investisseurs dans la mesure où l’opération était ouverte à toute entreprise.

66

Analysant ensuite, aux points 146 à 154 de l’arrêt attaqué, l’arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C‑156/98, EU:C:2000:467), et la jurisprudence du Tribunal, ce dernier a considéré, aux points 148 et 150 de l’arrêt attaqué, qu’il en ressortait que, lorsqu’un avantage est accordé, dans les mêmes conditions, à toute entreprise en raison de la réalisation d’un certain type d’investissement accessible à tout opérateur, cet avantage revêt un caractère général à l’égard de ces opérateurs et ne constitue pas une aide d’État au bénéfice de ces derniers. Il en a conclu, au point 155 de cet arrêt, que les avantages perçus par les investisseurs qui ont participé aux opérations au titre du RELF ne pouvaient être considérés comme étant sélectifs au motif que seules les entreprises qui réalisaient ce type particulier d’investissement par l’intermédiaire d’un GIE en bénéficiaient.

67

À cet égard, il convient d’observer que l’analyse du moyen avancé en défense par la Commission en cours d’instance devant le Tribunal est fondée, dans l’arrêt attaqué, sur la prémisse erronée selon laquelle seuls les investisseurs, et non les GIE, pouvaient être considérés comme les bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause et que c’était donc au regard des investisseurs et non des GIE que la condition relative à la sélectivité devait être examinée.

68

Au demeurant, la Cour, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981), a jugé que reposait sur une application erronée de la condition relative à la sélectivité prévue à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le raisonnement suivi dans les arrêts du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11, EU:T:2014:938), ainsi que du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T‑219/10, EU:T:2014:939), selon lequel l’existence d’une dérogation ou d’une exception au cadre de référence identifié par la Commission ne permet pas, à elle seule, d’établir que la mesure litigieuse favorise« certaines entreprises ou certaines productions », au sens de cette disposition, dès lors que cette mesure est accessible, a priori, à toute entreprise et vise non pas une catégorie particulière d’entreprises, qui auraient été les seules favorisées par ladite mesure, mais une catégorie d’opérations économiques.

69

Au point 67 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981), la Cour a en effet rappelé que, s’agissant d’une mesure nationale conférant un avantage fiscal de portée générale, la condition relative à la sélectivité est remplie lorsque la Commission parvient à démontrer que cette mesure déroge au régime fiscal commun ou « normal » applicable dans l’État membre concerné, introduisant ainsi, par ses effets concrets, un traitement différencié entre opérateurs, alors que les opérateurs qui bénéficient de l’avantage fiscal et ceux qui en sont exclus se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime fiscal de cet État membre, dans une situation factuelle et juridique comparable. Aux points 70 et 71 dudit arrêt, la Cour a précisé que l’exigence supplémentaire d’une identification d’une catégorie particulière d’entreprises qui seraient les seules favorisées par la mesure en cause et qui pourraient être distinguées du fait de propriétés spécifiques, communes et propres, ne saurait être déduite de la jurisprudence de la Cour.

70

En outre, aux points 80 et 81 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981), la Cour a rappelé que la circonstance que les entreprises bénéficiaires appartiennent à des secteurs d’activité divers ne saurait suffire à remettre en cause le caractère sélectif de la mesure concernée et a jugé que l’éventuel caractère sélectif de cette mesure n’était nullement remis en cause par le fait que la condition essentielle pour l’obtention de l’avantage fiscal conféré par cette mesure viserait une opération économique, plus particulièrement une opération purement financière, qui est indépendante de la nature de l’activité des entreprises bénéficiaires.

71

Il s’ensuit que, en jugeant, pour rejeter le moyen avancé en défense par la Commission, que les avantages perçus par les investisseurs qui ont participé aux opérations au titre du RELF ne pouvaient être considérés comme étant sélectifs dès lors que ces opérations étaient ouvertes, dans les mêmes conditions, à toute entreprise sans distinction, sans rechercher si la Commission avait établi que les mesures fiscales en cause introduisaient, par leurs effets concrets, un traitement différencié entre opérateurs, alors que les opérateurs qui bénéficiaient des avantages fiscaux et ceux qui en étaient exclus se trouvaient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime fiscal, dans une situation factuelle et juridique comparable, le Tribunal a commis une erreur de droit.

72

En conséquence, il convient d’accueillir la troisième branche du premier moyen.

Sur le second grief de la première branche du premier moyen et sur le second moyen

Argumentation des parties

73

Au soutien du second grief de la première branche du premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a, aux points 169 à 177 de l’arrêt attaqué, violé l’article 296 TFUE en considérant que la décision litigieuse était entachée d’un défaut de motivation ou de contradictions de motifs. En effet, l’idée d’une unité économique formée par le GIE et ses membres serait présente dans l’ensemble de la décision litigieuse et le raisonnement suivi dans celle-ci concernant la sélectivité des avantages découlant des mesures fiscales en cause serait fondé sur la notion d’« entreprise », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Alors que le Tribunal aurait admis que cette décision avait caractérisé la sélectivité des mesures fiscales en cause en constatant que celles-ci avaient favorisé certaines activités, il aurait ensuite, en dissociant les GIE et leurs membres, limité son examen aux avantages perçus par les investisseurs.

74

Les affirmations du Tribunal, au point 175 de l’arrêt attaqué, relatives au considérant 28 de la décision litigieuse, dénatureraient le contenu de celle-ci en lui attribuant des contradictions inexistantes. En effet, ce considérant, qualifiant les membres des GIE d’« investisseurs », ne contiendrait aucune appréciation de la Commission en contradiction avec une autre, se bornant à reproduire les arguments de certaines parties intéressées et à faire un choix terminologique qui ne modifie pas la nature du GIE.

75

À l’appui de son second moyen, la Commission invoque des erreurs de droit quant à l’obligation de motivation ainsi qu’une dénaturation de la décision litigieuse qui auraient été commises aux points 198 à 208 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait estimé que les circonstances particulières de l’affaire exigeaient une motivation renforcée de cette décision en ce qui concerne le risque de distorsion de la concurrence et l’affectation des échanges alors que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, EU:C:2009:272), auquel il s’est référé, aucune circonstance nouvelle et exceptionnelle en l’espèce ne rendait nécessaire une telle motivation. Il ne ferait en particulier aucun doute que l’effet des mesures fiscales en cause était une réduction directe de la base imposable soumise à l’impôt sur les sociétés, que les GIE et leurs membres opéraient sur des marchés européens libéralisés sur lesquels ils étaient en concurrence avec d’autres opérateurs et que les avantages découlant de ces mesures n’étaient pas de faibles montants.

76

Ce serait à tort que le Tribunal a estimé que la décision litigieuse n’était pas suffisamment motivée en ce qui concerne l’existence d’un risque de distorsion sur le marché sur lequel opéraient les GIE, cette décision n’ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles les GIE auraient constitué avec leurs membres une unité économique unique. En effet, indépendamment de cela, l’existence d’une distorsion de la concurrence sur ce marché serait suffisante pour établir que cette condition d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE est remplie.

77

Le Royaume d’Espagne fait observer que la Commission développe sa thèse de l’unité économique formée par les GIE et leurs membres, invoquée pour la première fois devant le Tribunal. Cette thèse irait à l’encontre de l’essence même d’un GIE, qui ne serait qu’un simple instrument permettant de canaliser des avantages fiscaux. Au demeurant, si, lorsqu’elle fait référence aux « GIE et/ou [à] leurs investisseurs » dans la décision litigieuse, la Commission voulait indiquer que ceux-ci constituaient une seule et même unité économique, elle aurait dû motiver suffisamment cette appréciation. De même, l’appartenance des GIE à un secteur d’activité précis ne serait pas clairement expliquée dans cette décision. Ce serait donc à juste titre que le Tribunal a constaté que cette dernière n’était pas suffisamment motivée.

78

Contrairement à ce qu’affirme la Commission, le Tribunal n’aurait pas exigé, en ce qui concerne le risque de distorsion de la concurrence et l’affectation des échanges, un niveau de motivation plus élevé que celui requis par la jurisprudence et la référence à l’arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, EU:C:2009:272), dans l’arrêt attaqué, ne serait pas déterminante pour le raisonnement ayant conduit à la conclusion du Tribunal concernant la motivation de la décision litigieuse. Néanmoins, il existerait des similitudes entre les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt et celles de la présente affaire. Par ailleurs, la Commission n’ayant pas identifié le groupe ou la catégorie d’entreprises qui a bénéficié des mesures fiscales en cause, il ne saurait être fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’elle avait manqué à son obligation de motivation également en ce qui concerne la distorsion de la concurrence et l’affectation des échanges, une corrélation existant entre la sélectivité d’un avantage et la distorsion de la concurrence.

79

Lico Leasing et PYMAR considèrent également que, à supposer que la thèse de l’unité économique formée par les GIE et leurs membres figurait dans la décision litigieuse, cette dernière serait entachée d’un défaut de motivation à cet égard comme l’a relevé le Tribunal à titre subsidiaire. De même, elles font observer que le Tribunal n’a pas exigé une motivation renforcée en ce qui concerne le risque de distorsion de la concurrence et l’affectation des échanges, mais a constaté un défaut total de motivation sur ce point. S’agissant en effet d’un cas complexe dans lequel la distorsion de la concurrence intervenait, selon la Commission, à deux niveaux différents, il aurait été indispensable, selon elles, de fournir une motivation adéquate. Or, l’affirmation, dans la décision litigieuse, selon laquelle les bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause opéraient dans tous les secteurs de l’économie et ces avantages renforçaient leur position sur leurs marchés respectifs serait générale et n’expliquerait pas les raisons pour lesquelles le RELF présentait concrètement un risque de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre les États membres. Quant à l’affectation du marché de l’affrètement coque nue et de l’achat et de la vente de navires, la décision litigieuse serait entachée de nombreuses contradictions et incohérences en ce qui concerne l’activité des GIE et, partant, en ce qui concerne également la capacité des mesures fiscales en cause à entraîner une distorsion de la concurrence et à affecter les échanges.

80

Selon Bankia e.a., l’existence d’une unité économique formée par les GIE et leurs membres a été invoquée tardivement et ne ressort pas de la décision litigieuse, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal a relevé, à titre subsidiaire, un défaut de motivation affectant cette décision. Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, il incombait, selon elles, à la Commission de fournir de plus amples indications permettant de comprendre comment les avantages retenus par les investisseurs, et non les compagnies maritimes ou les chantiers navals, étaient susceptibles de fausser ou de menacer de fausser la concurrence et d’affecter les échanges sur les marchés sur lesquels ces investisseurs opéraient.

81

Aluminios Cortizo soutient que la Commission n’a pas indiqué, dans la décision litigieuse, les raisons pour lesquelles elle n’a pas apprécié la sélectivité des avantages découlant des mesures fiscales en cause sur le marché de la construction navale, qui était le seul concerné. Par ailleurs, selon elle, aucune distorsion de la concurrence ne pouvait être constatée dès lors que les investisseurs opéraient dans tous les secteurs de l’économie, une telle distorsion n’existant que si la mesure en cause est sélective. La décision litigieuse ne fournissant pas d’explication à cet égard, ce serait à raison que le Tribunal a constaté un défaut de motivation de celle-ci. Les GIE, quant à eux, n’étant que des instruments financiers, procédant de la simple exécution de clauses contractuelles, ils n’auraient pas participé à un quelconque marché, de sorte qu’une distorsion de la concurrence ne pouvait pas davantage être constatée à ce niveau.

Appréciation de la Cour

82

Ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 185 de l’arrêt attaqué, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêts du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 88, ainsi que du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 77).

83

Appliqué à la qualification d’une mesure d’aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (arrêts du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 89, ainsi que du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, point 49).

84

En ce qui concerne la condition de la distorsion de la concurrence, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 188 de l’arrêt attaqué, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence (arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, EU:C:2000:467, point 30, et du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, EU:C:2005:130, point 55).

85

Quant à la condition de l’affectation des échanges, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 191 de l’arrêt attaqué, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’octroi d’une aide par un État membre, sous forme d’un allégement fiscal, à certains de ses assujettis doit être considéré comme susceptible d’affecter ces échanges et, par conséquent, comme remplissant cette condition, dès lors que lesdits assujettis exercent une activité économique faisant l’objet de tels échanges ou qu’il ne saurait être exclu qu’ils soient en concurrence avec des opérateurs établis dans d’autres États membres (arrêts du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, EU:C:2005:130, point 35, ainsi que du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, point 51). De plus, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l’Union, ces derniers doivent être considérés comme influencés par cette aide (arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, EU:C:2006:8, point 141).

86

Selon une jurisprudence également constante, aux fins de la qualification d’une mesure nationale d’« aide d’État », il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, EU:C:2006:8, point 140 ainsi que jurisprudence citée).

87

En l’occurrence, aux points 169 à 173 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, cherchant à déterminer si l’analyse par la Commission des mesures fiscales en cause permettait de considérer que les avantages perçus par les investisseurs, et non les GIE, remplissaient la condition relative à la sélectivité, a considéré que les activités visées dans la décision litigieuse, qui auraient bénéficié de ces mesures, à savoir l’acquisition de navires par l’intermédiaire de contrats de location-vente, en particulier en vue de leur affrètement coque nue et de leur revente ultérieure, étaient exercées par les GIE constitués aux fins du RELF. Il a relevé que, dès lors, si la Commission avait considéré que les avantages perçus par les investisseurs étaient sélectifs en raison de la réalisation de ces activités, il lui appartenait de préciser que les activités des GIE correspondaient à celles de leurs membres ou, à tout le moins, qu’elles pouvaient leur être attribuées. Le Tribunal a relevé que la décision litigieuse ne fournissait aucune explication à cet égard, que la Commission s’était limitée à conclure que les mesures fiscales en cause conféraient un avantage sélectif aux GIE et/ou à leurs investisseurs sans fournir aucune précision supplémentaire et sans expliquer, notamment, pourquoi il pourrait être considéré que les membres des GIE exerçaient les activités économiques de ces derniers comme s’ils formaient une entité juridique ou économique unique.

88

Le Tribunal a également relevé, au point 174 de l’arrêt attaqué, que l’affirmation, au considérant 172 de la décision litigieuse, selon laquelle les investisseurs « opèrent au travers du GIE sur les marchés de l’affrètement coque nue et de l’achat et de la vente de navires », semblait en outre contredire d’autres considérants de cette décision.

89

Dès lors, le Tribunal a conclu, aux points 176 et 177 de l’arrêt attaqué, que le seul constat effectué au considérant 157 de la décision litigieuse, selon lequel le RELF favorisait les activités exercées par les GIE, ne pouvait établir la sélectivité des avantages perçus par les investisseurs et que, s’il fallait comprendre cette décision en ce sens que les investisseurs exerçaient, par l’intermédiaire des GIE constitués aux fins du RELF, les activités particulières de ces derniers, ladite décision serait entachée d’un défaut de motivation, voire d’une contradiction de motifs, sur ce point.

90

Par ailleurs, le Tribunal a jugé, au point 208 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait violé l’obligation de motivation qui pesait sur elle en concluant, aux considérants 171 à 173 de la décision litigieuse, que les mesures fiscales en cause pouvaient fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres. Pour statuer ainsi, le Tribunal a, en premier lieu, aux points 198 à 204 de cet arrêt, considéré en substance que le constat de la Commission selon lequel les investisseurs opéraient dans tous les secteurs de l’économie et les avantages renforçaient leur position sur leurs marchés respectifs était insuffisamment motivé, car il s’agirait d’une affirmation générale susceptible d’être appliquée à tout type de soutien étatique, la Commission ne faisant état d’aucune circonstance spécifique qui expliquerait ce constat, alors que, eu égard aux circonstances particulières relevées dans ladite décision, il lui incombait de fournir plus d’indications permettant de comprendre comment les avantages retenus par les investisseurs, et non les compagnies maritimes ou les chantiers navals, étaient susceptibles de fausser ou de menacer de fausser la concurrence et d’affecter les échanges sur les marchés sur lesquels ces investisseurs opéraient.

91

En second lieu, aux points 205 à 207 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que ne satisfaisait pas non plus à l’obligation de motivation la constatation faite au considérant 172 de la décision litigieuse selon laquelle, au moyen des opérations bénéficiant du RELF, les investisseurs opéraient au travers des GIE sur les marchés de l’affrètement coque nue et de l’achat et de la vente de navires, qui sont ouverts au commerce à l’intérieur de l’Union, la Commission n’ayant pas expliqué dans cette décision les raisons pour lesquelles les GIE constitués aux fins du RELF et leurs membres formaient une entité juridique ou économique unique, de telle sorte que les activités du GIE auraient pu être attribuées à leurs membres.

92

À cet égard, il y a lieu de constater que l’ensemble de ces considérations reposent sur la prémisse selon laquelle seuls les investisseurs, et non les GIE, pouvaient être considérés comme les bénéficiaires des avantages découlant des mesures fiscales en cause et qu’il convenait donc d’examiner si les avantages que les investisseurs, et non les GIE, avaient perçus étaient de nature sélective, s’ils risquaient de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les États membres et si la décision litigieuse était suffisamment motivée concernant l’analyse de ces critères. Or, ainsi que cela résulte de l’examen du premier grief du premier moyen du pourvoi, cette prémisse est erronée.

93

En outre, afin d’apprécier si la décision litigieuse est suffisamment motivée en ce qui concerne la sélectivité des avantages découlant des mesures fiscales en cause, la distorsion de la concurrence et l’affectation des échanges entre les États membres, il convient d’examiner le contenu de cette décision dans son ensemble.

94

Décrivant la structure fiscale du RELF au point 2.2. de la décision litigieuse, la Commission, aux considérants 15 à 20 de celle-ci, a indiqué que l’objectif du RELF était de faire bénéficier de certaines mesures fiscales le GIE et les investisseurs qui y participaient. Elle a expliqué comment, ainsi que cela a été exposé au point 9 du présent arrêt, le GIE recueillait les avantages fiscaux en deux temps, grâce à la combinaison des mesures fiscales en cause. Au point 5.3.2.6. de ladite décision, la Commission a exposé que les avantages économiques en résultant correspondaient aux avantages que les GIE n’auraient pas obtenus de la même opération s’ils avaient uniquement appliqué les mesures générales, à savoir les intérêts épargnés sur les montants des paiements d’impôts reportés grâce à l’amortissement anticipé, le montant des impôts évités ou des intérêts épargnés sur les impôts reportés en vertu du régime de la taxation au tonnage et le montant des impôts évités sur la plus-value réalisée au moment de la vente du navire. Elle a constaté, au point 5.3.3. de la même décision, que le RELF impliquait donc l’utilisation de ressources publiques sous la forme d’une perte de recettes fiscales et d’intérêts non perçus.

95

En ce qui concerne les compagnies maritimes et les chantiers navals, la Commission a notamment exposé, aux considérants 162 et 167 à 170 de la décision litigieuse, que, sur le plan économique, une partie substantielle des avantages fiscaux obtenus par les GIE était transférée aux compagnies maritimes au moyen d’une ristourne sur le prix, mais que les avantages obtenus par ces dernières et indirectement par les chantiers navals n’étaient pas imputables à l’État, résultant d’une combinaison d’opérations juridiques entre des entités privées.

96

S’agissant des GIE et des « investisseurs », la Commission a certes énoncé, au considérant 28 de la décision litigieuse, que, « [é]tant donné que leurs membres considèrent que les GIE qui participent à des opérations au titre du RELF constituent un vecteur d’investissement plutôt qu’une structure permettant d’exercer conjointement une activité, la présente décision les qualifie d’investisseurs » et elle n’a pas constaté dans cette décision que les GIE et les investisseurs formaient une unité économique.

97

Au demeurant, il ne ressort pas de ce considérant ni de l’ensemble de la décision litigieuse que la Commission aurait fait sienne la thèse selon laquelle les GIE n’auraient été que de simples vecteurs d’investissement ni que ceux qu’elle a désignés comme les « investisseurs » ont été considérés par elle autrement que comme étant les membres des GIE. Au contraire, la Commission a indiqué, au considérant 126 de la décision litigieuse, que les GIE en cause étaient des entreprises au sens de l’article 107 TFUE et, au considérant 140 de celle-ci, que leur transparence fiscale permettait simplement à différents opérateurs de s’unir pour financer ou mener à bien une activité économique quelconque. Dans le cadre de son analyse de la sélectivité des avantages découlant des mesures fiscales en cause, au point 5.3.2. de cette décision, en particulier au considérant 161 de celle-ci, elle a décrit les GIE comme étant les entités auxquelles les mesures fiscales en cause étaient accordées et comme les bénéficiaires de celles-ci, et a relevé, au considérant 157 de ladite décision, que ces mesures favorisaient l’activité d’acquisition de navires par l’intermédiaire de contrats de location-vente, en particulier en vue de leur affrètement coque nue et de leur revente ultérieure, exercée par les GIE.

98

À de nombreuses reprises, en particulier aux considérants 16, 17, 28, 29 et 45 de la décision litigieuse, la Commission a évoqué dans celle-ci la notion de « transparence fiscale » des GIE dont la conséquence a été le transfert à leurs membres de l’intégralité des avantages résultant des mesures fiscales en cause. Ainsi, au considérant 166 de cette décision, elle a relevé que, « [d]ans le cadre des opérations au titre du RELF, l’État transfère initialement ses ressources au GIE en finançant les avantages sélectifs [et,] ensuite, par le biais de la transparence fiscale, le GIE transfère les ressources de l’État vers ses investisseurs ».

99

C’est notamment en ayant exposé l’ensemble de ces éléments que, examinant la condition relative à la distorsion de la concurrence et celle de l’altération des échanges aux considérants 171 à 173 de la décision litigieuse, la Commission a relevé que les membres des GIE opéraient dans tous les secteurs de l’économie, particulièrement dans des secteurs ouverts au commerce entre les États membres et que, en outre, au moyen des opérations bénéficiant du RELF, ils opéraient au travers des GIE sur les marchés de l’affrètement coque nue et de l’achat et de la vente de navires, qui sont également ouverts au commerce entre États membres, de sorte que les avantages découlant du RELF renforçaient leur position sur leurs marchés respectifs, ce qui faussait ou menaçait de fausser la concurrence. Elle a conclu que les avantages économiques dont jouissaient les GIE et leurs investisseurs pouvaient affecter le commerce entre les États membres et fausser la concurrence sur le marché intérieur.

100

Outre que la considération selon laquelle les investisseurs opéraient au travers des GIE sur le marché de l’affrètement coque nue et de l’achat et de la vente de navires n’est pas en contradiction avec le considérant 28 de la décision litigieuse, elle n’est pas non plus, contrairement à ce qu’a relevé le Tribunal au point 175 de l’arrêt attaqué, en contradiction avec le considérant 27 de cette décision selon lequel les GIE avaient une personnalité juridique distincte de leurs membres.

101

Il apparaît de ces éléments que la Commission a fourni, dans la décision litigieuse, les indications permettant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a considéré que les avantages découlant des mesures fiscales en cause présentaient un caractère sélectif et étaient susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence et qu’elle a, au regard des circonstances particulières de la présente affaire, motivé cette décision à suffisance et sans contradiction à cet égard en satisfaisant aux exigences de l’article 296 TFUE telles que précisées par la jurisprudence rappelée aux points 82 à 86 du présent arrêt.

102

Il s’ensuit que le second grief de la première branche du premier moyen ainsi que le second moyen doivent être accueillis.

103

En conséquence, il convient d’annuler l’arrêt attaqué.

Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal

104

Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

105

En l’occurrence, le Tribunal n’ayant examiné qu’une partie des moyens avancés par les parties, la Cour considère que le présent litige n’est pas en état d’être jugé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Sur les dépens

106

L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens.

107

Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, Bankia e.a. et Aluminios Cortizo, qui sont parties intervenantes au pourvoi, supporteront leurs propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

 

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T‑515/13 et T‑719/13, EU:T:2015:1004), est annulé.

 

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

 

3)

Les dépens sont réservés.

 

4)

Bankia SA, Asociación Española de Banca, Unicaja Banco SA, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Gallego SA, Catalunya Banc SA, Caixabank SA, Banco de Santander SA, Santander Investment SA, Naviera Séneca AIE, Industria de Diseño Textil SA, Naviera Nebulosa de Omega AIE, Banco Mare Nostrum SA, Abanca Corporación Bancaria SA, Ibercaja Banco SA, Banco Grupo Cajatres SAU, Naviera Bósforo AIE, Joyería Tous SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Naviera Muriola AIE, Poal Investments XXI SL, Poal Investments XXII SL, Naviera Cabo Vilaboa C‑1658 AIE, Naviera Cabo Domaio C‑1659 AIE, Caamaño Sistemas Metálicos SL, Blumaq SA, Grupo Ibérica de Congelados SA, RNB SL, Inversiones Antaviana SL, Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, Banco de Albacete SA, Bodegas Muga SL et Aluminios Cortizo SAU supportent leurs propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

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