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Document 62015TN0288

Affaire T-288/15: Recours introduit le 29 mai 2015 — Ezz et autres/Conseil

JO C 429 du 21.12.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 429/27


Recours introduit le 29 mai 2015 — Ezz et autres/Conseil

(Affaire T-288/15)

(2015/C 429/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Égypte), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Caire, Égypte), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Giza, Égypte), Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Égypte) (représentants: J. Lewis, QC, B. Kennelly et J. Pobjoy, barristers, J. Binns, solicitor, J. Bellis et S. Rowe, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/486 du Conseil du 20 mars 2015 modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2015 L 77, p. 16), dans la mesure où elle s’applique aux parties requérantes; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen: le Conseil a omis d’identifier une base juridique appropriée pour la décision attaquée. Les parties requérantes font valoir que l’article 29 TUE n’est pas une base juridique appropriée pour la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen: le Conseil a violé les droits reconnus aux parties requérantes par l’article 6, lu en combinaison avec les articles 2 et 3 TUE, et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, en considérant que les procédures judiciaires en Égypte respectaient les droits fondamentaux.

3.

Troisième moyen: Le Conseil a omis de respecter le critère d’inscription des parties requérantes énoncé à l’article premier de la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011 L 76, p. 63) (dans sa version modifiée) et à l’article 2 du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011 L 76, p. 4) (dans sa version modifiée). Les parties requérantes soutiennent qu’elles n’ont pas été «reconnues comme étant responsables» de détournements de fonds publics égyptiens ou de violations des droits de l’homme en Égypte ni comme étant associées à des personnes reconnues comme telles.

4.

Quatrième moyen: le Conseil a violé les droits de la défense des parties requérantes, le droit à une bonne administration et le droit à une protection juridictionnelle effective. En particulier, les parties requérantes font valoir que le Conseil a omis de d’examiner de manière approfondie et impartiale si les raisons alléguées, censées justifier leur nouvelle désignation, étaient fondées à la lumière des déclarations préalables des parties requérantes.

5.

Cinquième moyen: le Conseil a violé, de façon injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux des parties requérantes, y compris leur droit à la protection de leur propriété et de leur réputation. Les parties requérantes soutiennent que le Conseil a omis de démontrer que le gel des avoirs et ressources économiques des parties requérantes poursuivait un objectif légitime ou qu’il était justifié par celui-ci, et, a fortiori, qu’il était proportionné à un tel objectif.


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