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Document 62015TN0118

Affaire T-118/15: Recours introduit le 6 mars 2015 — Slovénie/Commission

JO C 146 du 4.5.2015, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/41


Recours introduit le 6 mars 2015 — Slovénie/Commission

(Affaire T-118/15)

(2015/C 146/55)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, «državni pravobranilec», avocat général de l’État)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C (2014) 10135] (JO L 369, p. 71), dans la mesure où elle concerne la République de Slovénie, et plus précisément en raison de la correction financière à hauteur de 8 7 00  815,25 euros, adoptée à la suite d’irrégularités au titre de l’exercice 2009, à propos de la mesure Sucre-Fonds de restructuration;

condamner la Commission aux dépens.

À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal n’accueillerait pas le recours de la République de Slovénie, celle-ci conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C (2014) 10135] (JO L 369, p. 71), dans la mesure où elle concerne la République de Slovénie, et plus précisément en raison de la correction financière à hauteur de 8 7 00  815,25 euros, adoptée à la suite d’irrégularités au titre de l’exercice 2009, à propos de la mesure Sucre-Fonds de restructuration, à hauteur du montant qui excède la somme de 4 3 50  407,62 euros;

condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours.

1.

Premier moyen, tiré d’une application erronée du TFUE, ou bien d’une règle de droit relative à son application, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une insuffisance de motivation de la décision et d’une violation du principe du contradictoire

La requérante soutient à cet égard que c’est à tort que la Commission a constaté que les silos seraient considérés comme une partie intégrante des capacités de production, et que la requérante devrait de ce fait les faire disparaître sur le fondement du programme complet de restructuration.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de la légalité, de la coopération loyale, de la protection de la confiance légitime, de même que du principe patere legem quam ipse fecisti

À cet égard, la requérante soutient que la correction financière litigieuse n’eût pas été nécessaire, et que le litige ne se serait pas noué autour de la décision attaquée: si la Commission avait répondu à la question écrite de la requérante à propos de l’entretien de chacune des constructions avant le 8 août 2008 (date à laquelle la requérante a approuvé une modification du programme de restructuration en ce qui concerne l’entretien des silos); si elle avait modifié et complété le règlement (CE) no 968/2006 (1); si, après avoir reçu la communication sur la modification du programme de restructuration, elle avait informé la requérante quant à la prétendue irrégularité en ce qui concerne l’entretien des silos, ou bien si elle avait informé par écrit l’ensemble des États membres quant à son interprétation des dispositions peu claires de la législation pertinente.


(1)  Règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32).


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