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Document 62015CN0656

    Affaire C-656/15 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-674/11, TV2 Danmark A/S/Commission européenne

    JO C 48 du 8.2.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 48/27


    Pourvoi formé le 7 décembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-674/11, TV2 Danmark A/S/Commission européenne

    (Affaire C-656/15 P)

    (2016/C 048/32)

    Langue de procédure: le danois

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, T. Maxian Rusche et L. Grønfeldt)

    Autres parties à la procédure: TV2/Danmark A/S, Royaume de Danemark, Viasat Broadcasting UK Ltd

    Conclusions

    Annulation de l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-674/11, TV2 Danmark A/S/Commission européenne, en ce qu’il annule la décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark (1), dans la mesure où ladite décision a considéré les recettes publicitaires versées à TV2/Danmark en 1995 et en 1996 par l’intermédiaire du fonds TV2 comme une aide d’État.

    Rejet sur le fond du troisième chef de conclusions subsidiaire de la partie requérante en première instance.

    Condamnation aux dépens de la partie requérante en première instance.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant une interprétation erronée de la notion de «ressources d’État» telle qu’utilisée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et notamment de la notion de «contrôle», et elle fait également valoir, à cet égard, un défaut de motivation.

    Les arguments invoqués par la partie requérante au pourvoi sont, en substance, les suivants:

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas, aux points 210 et 211, que les recettes de TV2 Reklame sont des ressources d’État pour le simple motif que TV2 Reklame est une entreprise publique, le Tribunal retenant une interprétation trop étroite de la jurisprudence concernant la notion de ressources d’État provenant d’entreprises publiques.

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant une interprétation trop étroite de la notion de «contrôle» dans le cadre de l’appréciation du contrôle de l’État sur les recettes de TV2 Reklame et, pareillement, il a commis une erreur de droit au point 215 de l’arrêt en retenant une interprétation trop étroite de la notion de «contrôle» en ce qui concerne aussi l’appréciation du contrôle de l’État sur les ressources du fonds TV2.

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en se livrant à une interprétation incorrecte de l’arrêt PreussenElektra (C-379/98, EU:C:2001:160). Cette interprétation incorrecte joue un rôle central dans les motifs retenus par le Tribunal pour annuler la décision attaquée.


    (1)  JO 2011, L 340, p. 1.


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