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Document 62015CN0009

Affaire C-9/15 P: Pourvoi formé le 12 janvier 2015 par Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 novembre 2014 dans l’affaire T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi/Commission et BCE

JO C 171 du 26.5.2015, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/9


Pourvoi formé le 12 janvier 2015 par Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 novembre 2014 dans l’affaire T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi/Commission et BCE

(Affaire C-9/15 P)

(2015/C 171/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi (représentants: C. Paschalides, Solicitor, A. Paschalides, avocat et A. Riza QC)

Autres parties à la procédure: Commission et BCE

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

autoriser le pourvoi, rejeter les exceptions soulevées par les parties défenderesses, les condamner aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour et statuer sur le fond de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

1

Le Tribunal a violé le droit de l’UE dans son appréciation d’un certain nombre de propositions dans son ordonnance, comme suit.

a.

Le Tribunal s’est fondé sur le fait que «les fonctions confiées à la Commission […] dans le cadre du traité MES ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre et, […] que les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n’engagent que le MES» (1) sans évaluer l’influence de la proposition juridique qu’il a acceptée au point 48 selon laquelle la Commission «n’a[vait] pas cédé le contrôle effectif de son rôle dans le processus décisionnel en vertu de l’article 136, paragraphe 3, TFUE en application des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 17 TUE d’agir en tant qu’institution de l’[Union] responsable de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union [des actes conclus en vertu du traité MES]».

b.

Dans l’arrêt Pringle (2) sur lequel le Tribunal s’est fondé (3), bien que la Commission et la BCE n’engagent que le MES (4), la Cour a observé notamment au point 164 (5) que «les tâches attribuées à la Commission par le traité MES lui permettent, ainsi que le prévoit l’article 13, paragraphes 3 et 4, de celui-ci, de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union des protocoles d’accord conclus par le MES» et au point 174 qu’«en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de ce traité, le protocole d’accord qui est négocié avec l’État membre demandeur d’un soutien à la stabilité doit être pleinement compatible avec le droit de l’Union».

c.

L’affirmation selon laquelle «une demande en indemnité dirigée contre l’Union et fondée sur la simple illégalité d’un acte ou d’un comportement n’ayant pas été adopté par une institution de l’Union ou par ses agents doit être rejetée comme étant irrecevable» (6) a été appliquée sans évaluation des arguments contenus dans les observations écrites des requérants indiquant que «[…] la BCE n’[a] pu agir qu’en tant qu’institutions de l’UE, car le MES ne pourrait pas exercer légalement un contrôle effectif du pouvoir coercitif en vertu du droit de l’UE pour permettre et/ou faire et/ou agir en vertu de la “menace”. Ledit pouvoir coercitif est dévolu à la BCE sous contrôle de la Commission, contrôle effectif qui ne peut être cédé en vertu du droit de l’UE».

d.

«[L]e comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué est une abstention d’agir de la part de la Commission lors de la signature du protocole d’accord, […]. Toutefois, la signature du protocole d’accord est intervenue après la réduction de la valeur du dépôt des requérants […]. En effet, cette réduction a eu lieu lors de l’entrée en vigueur [des mesures du 29 mars 2013], […]. Dès lors, il ne saurait être considéré que les requérants sont parvenus à démontrer avec la certitude nécessaire que le dommage qu’ils estiment avoir subi a effectivement été causé par l’inaction reprochée à la Commission» (7). La proposition ci-dessus ignore l’argument des requérants indiqué au point 41 de l’ordonnance: «[c]e sont les conditions assorties à la [FAF] fournie à [la République de Chypre] le 26 avril 2013et la manière dont elles ont été exigées par la Commission et la BCE qui ont causé aux requérants le préjudice pour lequel ils visent à obtenir une indemnité en vertu des articles 268 [TFUE] et 340 TFUE». La manière dont elles ont été exigées comprend également le fait que la Commission n’a pas rempli son obligation d’assurer que la conditionnalité était compatible avec le droit de l’UE, ainsi que la menace proférée par la BCE de couper la fourniture d’euros à Chypre, ces éléments constituent une chaîne d’actes/abstentions d’agir commençant le 15 mars 2013 et se terminant par l’exigence de se conformer à la conditionnalité émise le 29 mars 2013.

e.

Le contenu du protocole d’accord a été contesté au motif qu’il faisait référence au respect préalable de la conditionnalité qui, par hypothèse, est intervenue avant la réduction de la valeur des dépôts des requérants, ce que le Tribunal a omis d’apprécier comme faisant partie intégrante du processus.

f.

«[D]ans des cas où le comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué consiste en une abstention d’agir, il est spécialement nécessaire d’avoir la certitude que ledit dommage a effectivement été causé par les inactions reprochées et n’a pas pu être provoqué par des comportements distincts de ceux reprochés à l’institution défenderesse»: ordonnance Portela/Commission (8). En d’autres termes, «même dans le cas» (9) où la Commission a agi conformément à son obligation d’assurer que les conditions étaient conformes au droit de l’UE, cela n’aurait rien changé puisque «la signature du protocole d’accord est intervenue après la réduction de la valeur du dépôt des requérants» (10). Le Tribunal a, à nouveau, omis d’apprécier les arguments invoqués par les requérants: voir, entre autres, les points d) et e) ci-dessus.

g.

En outre et à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une erreur de fait en considérant que le protocole d’accord avait été signé après la réduction de la valeur des dépôts dans tous les cas. Dans le cas de la BoC, la réduction définitive de la valeur n’est pas intervenue avant la signature du protocole d’accord le 26 avril 2013, mais bien à la fin du mois de juin 2013.

2

Si la Cour devait reconnaître que les parties défenderesses ont agi en tant qu’institutions de l’UE, la décision du Tribunal contenue aux points 55 à 60 de l’ordonnance concernant le deuxième chef de conclusions (visant à l’annulation) serait automatiquement inopérante.


(1)  Point 45 de l’ordonnance.

(2)  Arrêt Pringle (EU:C:2012:756).

(3)  Point 45 de l’ordonnance.

(4)  Point 45 de l’ordonnance.

(5)  Voir également les points 112 et 163.

(6)  Point 43 de l’ordonnance et ordonnance du 4 juillet 2013, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Commission e.a. (C-520/12 P, EU:C:2013:457).

(7)  Point 54 de l’ordonnance.

(8)  Ordonnance du 17 décembre 2008, Portela/Commission (T-137/07, EU:T:2008:589, point 80).

(9)  Arrêt du 25 juin 1997, Perillo/Commission (T-7/96, Rec, EU:T:1997:94).

(10)  Point 54 de l’ordonnance.


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