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Document 62014TN0372

Affaire T-372/14: Recours introduit le 26 mai 2014 — HK Intertrade/Conseil

JO C 261 du 11.8.2014, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/35


Recours introduit le 26 mai 2014 — HK Intertrade/Conseil

(Affaire T-372/14)

2014/C 261/60

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: HK Intertrade Co. Ltd. (Wanchai, Hong-Kong) (représentée par: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers and N. Pilkington, avocats).

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil contenue dans la lettre du Conseil, du 14 mars 2014, adressée aux conseils de la partie requérante, portant sur le réexamen des listes des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telle que modifiée par la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012, et à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012, dans la mesure où la décision attaquée constitue un refus de retirer la partie requérante de la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives;

joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro d’affaire T-159/13, conformément au règlement de procédure;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, faisant valoir que la motivation est insuffisante et que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation.

La partie requérante soutient que, bien qu’étant une filiale de la société National Iranian Oil Company (NIOC) figurant sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives, le Conseil n’a pas démontré que cela entraînait pour l’État iranien un avantage économique qui serait contraire à l’objectif poursuivi par les mesures contestées. La partie requérante fait valoir également que le Conseil n’a en réalité jamais désigné la partie requérante comme faisant l’objet des mesures restrictives, et que cette erreur ne peut être corrigée par voie de rectificatif ainsi que le Conseil l’a fait.


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