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Document 62014CN0291

    Affaire C-291/14 P: Pourvoi formé le 12 juin 2014 par Faci SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 20 mars 2014 dans l’affaire T-46/10, Faci SpA/Commission européenne

    JO C 303 du 8.9.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 303/20


    Pourvoi formé le 12 juin 2014 par Faci SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 20 mars 2014 dans l’affaire T-46/10, Faci SpA/Commission européenne

    (Affaire C-291/14 P)

    2014/C 303/26

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Faci SpA (représentants: MM. S. Piccardo et S. Crosby, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal dans l’affaire T-46/10 ou

    à titre subsidiaire, annuler ou réduire de manière substantielle l’amende infligée à la partie requérante ou

    renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau et

    en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 20 mars 2014 dans l’affaire T-46/10. Par son arrêt, le Tribunal a rejeté le recours formé par la partie requérante, le 28 janvier 2010, contre la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C.38.589 — Stabilisants thermiques) (1).

    La partie requérante invoque deux moyens.

    Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas examiné la gravité de l’infraction après le mois de novembre 1996 en fonction de la nature de l’entente, ce qui l’a empêché de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour le calcul de l’amende infligée à la partie requérante, et que, ce faisant, il a violé le point 20 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes et/ou l’article 23 du règlement no 1/2003 (2) et l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    Par son second moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle juridictionnel efficace et approfondi sur la décision en ce qu’il a affirmé, sans examiner les faits, que la partie requérante s’était comportée exactement comme les autres entreprises impliquées, si ce n’est que la mise en œuvre de l’entente avait été moins rigoureuse, et en ce qu’il a rejeté, en l’absence de toute appréciation, le moyen tiré de la distorsion illégale de concurrence au détriment de la partie requérante en raison de l’application du point 35 des lignes directrices à une concurrente, à savoir la société Bärlocher.


    (1)  JO C 307, p. 9.

    (2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


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