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Document 62014CN0240
Case C-240/14: Request for a preliminary ruling from the Landesgericht Korneuburg (Austria) lodged on 12 May 2014 — Eleonore Prüller-Frey v Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
Affaire C-240/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 12 mai 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
Affaire C-240/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 12 mai 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
JO C 261 du 11.8.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 12 mai 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
(Affaire C-240/14)
2014/C 261/21
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Korneuburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eleonore Prüller-Frey
Parties défenderesses: Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
Questions préjudicielles
1) |
L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (1), l’article 3, sous c) et g), du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (2), ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (3), signée à Montréal le 28 mai 1999, doivent-ils être interprétés en ce sens que la demande d’indemnisation de la personne lésée
doit être examinée uniquement sur le fondement de l’article 17 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et que le droit national n’est pas applicable. En cas de réponse affirmative à la première question: |
2) |
L’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et l’article 67 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4), doivent-ils être interprétés en ce sens que la compétence pour instruire et juger la demande d’indemnisation visée à la première question doit être examinée uniquement sur le fondement de l’article 33 de la convention pour [Or. 3] l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999? En cas de réponse affirmative à la première question: |
3) |
L’article 29 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et l’article 18 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (5) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales qui prévoient l’action directe de la personne lésée visée à la première question contre l’assureur en responsabilité civile de l’auteur du dommage? En cas de réponse négative à la première question: |
4) |
L’article 7, paragraphe 1, sous f), de la deuxième directive du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (6) et l’article 18 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles doivent-ils être interprétés en ce sens que les conditions de l’action directe de la personne lésée visée à la première question contre l’assurance en responsabilité civile de l’auteur du dommage doivent être examinées sur le fondement du droit d’un troisième État, lorsque:
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