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Document 62014CN0229

Affaire C-229/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Verden (Allemagne) le 12 mai 2014 — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Reclycling Technik GmbH

JO C 303 du 8.9.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Verden (Allemagne) le 12 mai 2014 — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Reclycling Technik GmbH

(Affaire C-229/14)

2014/C 303/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Verden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ender Balkaya

Partie défenderesse: Kiesel Abbruch- und Reclycling Technik GmbH

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union pertinent, notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions législatives ou à des pratiques nationales qui ne prennent pas en compte un membre de la direction d’une société de capitaux dans le calcul des effectifs prévu par cette disposition même lorsqu’il exerce son activité sous la direction et sous le contrôle d’un autre organe de cette société, qu’il perçoit en contrepartie de son activité une rémunération et qu’il ne possède lui-même aucune part dans la société?

2)

Le droit de l’Union pertinent, notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit-il être interprété en ce sens qu’il prévoit de manière contraignante que doivent être également comptabilisés comme travailleurs dans le calcul des effectifs prévu par cette disposition les personnes qui exercent une activité pratique dans une entreprise, sans percevoir une rémunération de l’employeur, mais bénéficiant d’une aide financière de l’organisme public chargé de la promotion du travail pour cette activité reconnue par lui, afin d’acquérir ou approfondir des connaissances ou suivre une formation professionnelle («stagiaire») ou bien revient-il aux États membres d’adopter des dispositions législatives ou des pratiques nationales à cet égard?


(1)  JO L 225, p. 16.


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