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Document 62014CN0226
Case C-226/14: Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg (Germany) lodged on 8 May 2014 — Eurogate Distribution GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Affaire C-226/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 8 mai 2014 — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Affaire C-226/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 8 mai 2014 — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
JO C 303 du 8.9.2014, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 8 mai 2014 — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Affaire C-226/14)
2014/C 303/08
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eurogate Distribution GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Questions préjudicielles
1) |
1ère question: est-il contraire aux dispositions de la directive 77/388/CEE (1) de percevoir la TVA à l’importation pour des biens qui ont été réexportés en tant que marchandises non communautaires, mais qui ont fait naître une dette douanière en raison de l’inexécution d’une obligation visée à l’article 204 du code des douanes communautaire (2), consistant en l’espèce à avoir omis d’inscrire en temps utile dans la comptabilité matières prévue à cet effet la sortie de la marchandise d’un entrepôt douanier, et ce au plus tard au moment de cette sortie? En cas de réponse négative à la 1ère question: |
2) |
2e question: les dispositions de la directive 77/388/CEE imposent-elles, dans de tels cas, de percevoir la TVA à l’importation pour les biens en question ou bien les États membres disposent-ils à cet égard d’une marge d’appréciation? Et |
3) |
3e question: un entreposeur qui entrepose dans son entrepôt douanier, en vertu d’un contrat de prestation de services, un bien provenant d’un État tiers, sans pouvoir disposer dudit bien, est-il le redevable de la TVA à l’importation qui est devenue exigible en application des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE et de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes communautaire du fait de la violation de ses obligations, même si le bien en question n’est pas utilisé pour les besoins de ses opérations taxées au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive? |
(1) Sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE), JO L 145, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.