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Document 62014CJ0260

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 mai 2016.
Județul Neamț et Județul Bacău contre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Demandes de décision préjudicielle, introduites par la Curtea de Apel Bacău.
Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Règlement (CE) no 1083/2006 – Attribution d’un marché, par le bénéficiaire des fonds agissant comme pouvoir adjudicateur, ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée – Notion d’“irrégularité” – Critère relatif à la “violation du droit de l’Union” – Procédures d’appel d’offres contraires à la législation nationale – Nature des corrections financières adoptées par les États membres – Mesures ou sanctions administratives.
Affaires jointes C-260/14 et C-261/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:360

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 mai 2016 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 29 juin 2016]

«Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Règlement (CE) no 1083/2006 — Attribution d’un marché, par le bénéficiaire des fonds agissant comme pouvoir adjudicateur, ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée — Notion d’“irrégularité” — Critère relatif à la “violation du droit de l’Union” — Procédures d’appel d’offres contraires à la législation nationale — Nature des corrections financières adoptées par les États membres — Mesures ou sanctions administratives»

Dans les affaires jointes C‑260/14 et C‑261/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie), par décisions du 8 mai 2014, parvenues à la Cour le 30 mai 2014, dans les procédures

Judeţul Neamţ (C‑260/14),

Judeţul Bacău (C‑261/14)

contre

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

[Tel que rectifié par ordonnance du 29 juin 2016] pour le gouvernement roumain, par MM. R. H. Radu et V. Angelescu ainsi que par Mme D. M. Bulancea, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme A. Pálfy, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et A. Ştefănuc, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er, 2 et 4 et de l’article 5, sous c), du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1), ainsi que de l’article 2, point 7, et de l’article 98 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement le Judeţul Neamţ (département de Neamţ) et le Judeţul Bacău (département de Bacău) au Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (ministère du Développement régional et de l’Administration publique) au sujet de la validité de deux actes administratifs qui leur ont été adressés par ce dernier leur imposant, en leur qualité de pouvoir adjudicateur ayant organisé des procédures de passation de marchés publics portant sur des opérations subventionnées, le remboursement d’une partie du montant des subventions dont ils ont bénéficié.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er du règlement no 2988/95 dispose :

« 1.   Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

2.   Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. »

4

L’article 2 dudit règlement énonce :

« 1.   Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l’application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.

2.   Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu’un acte communautaire antérieur à l’irrégularité ne l’a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s’appliquent rétroactivement.

3.   Les dispositions du droit communautaire déterminent la nature et la portée des mesures et sanctions administratives nécessaires à l’application correcte de la réglementation considérée en fonction de la nature et de la gravité de l’irrégularité, du bénéfice accordé ou de l’avantage reçu et du degré de responsabilité.

4.   Sous réserve du droit communautaire applicable, les procédures relatives à l’application des contrôles et des mesures et sanctions communautaires sont régies par le droit des États membres. »

5

L’article 4 du même règlement est libellé comme suit :

« 1.   Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu :

par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance.

2.   L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

3.   Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.

4.   Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »

6

L’article 5 du règlement no 2988/95 dispose :

« 1.   Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes :

a)

le paiement d’une amende administrative ;

b)

le paiement d’un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d’intérêt ; ce montant complémentaire, déterminé selon un pourcentage à fixer dans les réglementations spécifiques, ne peut dépasser le niveau strictement nécessaire pour lui donner un caractère dissuasif ;

c)

la privation totale ou partielle d’un avantage octroyé par la réglementation communautaire, même si l’opérateur a bénéficié indûment d’une partie seulement de cet avantage ;

[...] »

7

L’article 1er, dernier alinéa, du règlement no 1083/2006 énonce :

« [...] le présent règlement fixe les principes, les règles de partenariat, de programmation, d’évaluation, de gestion, y compris financière, de suivi et de contrôle sur la base d’un principe de responsabilités entre les États membres et la Commission. »

8

L’article 2, point 7, dudit règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

7)

“irrégularité” : toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne par l’imputation au budget général d’une dépense indue ».

9

L’article 98 du même règlement prévoit :

« 1.   Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, d’agir lorsque est constaté un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des opérations ou des programmes opérationnels, et de procéder aux corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procèdent les États membres consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

Les ressources des fonds ainsi libérées peuvent être réutilisées par l’État membre jusqu’au 31 décembre 2015 pour le programme opérationnel concerné conformément aux dispositions du paragraphe 3.

3.   La participation qui est annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour l’opération ou les opérations qui ont fait l’objet de la correction, ni, dans le cas d’une correction financière appliquée par suite d’une irrégularité systémique, pour les opérations existantes relevant en tout ou en partie de l’axe prioritaire dans lequel cette irrégularité systémique s’est produite.

[...] »

10

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement no 1083/2006 (JO 2013, L 347, p. 320), remplace, avec effet au 1er janvier 2014, le règlement no 1083/2006.

11

L’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013 se lit comme suit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

36)

“irrégularité”, toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds [structurels et d’investissement européens], qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union européenne par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue ».

12

Le considérant 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007 (JO 2007, L 317, p. 34) (ci-après la « directive 2004/18 »), prévoit :

« La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu’une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité. »

13

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Montant des seuils des marchés publics », dispose :

« La présente directive s’applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 10 et 11 et des articles 12 à 18 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :

a)

133000 [euros], pour les marchés publics de fournitures et de services, autres que ceux visés au point b), troisième tiret, passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV ; [...]

b)

206000 [euros] :

pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV,

pour les marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’annexe IV qui opèrent dans le domaine de la défense lorsque ces marchés concernent des produits non visés par l’annexe V,

pour les marchés publics de services passés par un pouvoir adjudicateur ayant pour objet des services de la catégorie 8 de l’annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le [Vocabulaire commun pour les marchés publics] sont l’équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 et/ou des services figurant à l’annexe II B ;

c)

5150000 [euros], pour les marchés publics de travaux. »

Le droit roumain

14

L’article 1er de l’ordonanţă Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător (ordonnance du gouvernement no 79/2003 concernant le contrôle et la récupération des Fonds communautaires ainsi que des Fonds de cofinancement concernant les usages irréguliers, Monitorul Oficial al României, partie I, no 622, du 30 août 2003), dans sa version applicable à la date des contrats de financement et des procédures de passation organisées en vue de la réalisation des actions subventionnées en cause au principal (ci-après l’« OG no 79/2003 »), énonce :

« La présente ordonnance réglemente les activités de constatation et de récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide financière non remboursable accordée à la Roumanie par la Communauté européenne et/ou des fonds de cofinancement y afférents, à la suite d’une irrégularité. »

15

L’article 2 de l’OG no 79/2003 prévoit :

« Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

a)

irrégularité, tout manquement à la légalité, à la régularité et à la conformité par rapport aux dispositions légales nationales et/ou communautaires, ainsi qu’aux dispositions des contrats ou d’autres arrangements légaux conclus sur le fondement de ces dispositions, qui porte atteinte au budget général de la Communauté européenne et/ou aux budgets administrés par celle-ci ou en son nom ainsi qu’aux budgets à l’origine du cofinancement y afférent, par une dépense indue ;

[...]

d)

créances budgétaires résultant d’une irrégularité, les montants à récupérer par le budget général de la Communauté européenne et/ou les budgets administrés par celle-ci ou en son nom ainsi que les budgets à l’origine du cofinancement y afférent, à la suite d’une utilisation irrégulière de Fonds communautaires et de montants résultant du cofinancement y afférent et/ou à la suite de l’obtention indue de montants dans le cadre de mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel de ces Fonds ;

[...] »

16

L’article 4 de l’OG no 79/2003 énonce :

« 1.   Constituent l’objet de la récupération des créances budgétaires résultant d’une irrégularité, les montants indument versés par des Fonds communautaires et/ou le cofinancement y afférent, les coûts bancaires, y compris leurs accessoires ainsi que d’autres montants établis par la loi à charge du débiteur.

[...] »

17

À la date du contrôle par l’autorité compétente des actions subventionnées en cause au principal, l’ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (ordonnance d’urgence du gouvernement no 66/2011 concernant la prévention, la constatation et la sanction des irrégularités apparues dans l’obtention et l’utilisation des Fonds européens et/ou de Fonds publics nationaux afférents, Monitorul Oficial al României, partie I, no 461, du 30 juin 2011, ci‑après l’« OUG no 66/2011 »), avait remplacé l’OG no 79/2003.

18

L’article 2 de l’OUG no 66/2011 dispose :

« Au sens de la présente ordonnance d’urgence, on entend par :

a)

irrégularité, tout manquement à la légalité, à la régularité et à la conformité par rapport aux dispositions nationales et/ou européennes, ainsi qu’aux dispositions des contrats ou d’autres arrangements légalement conclus sur le fondement de ces dispositions, qui résulte d’une action ou d’une inaction du bénéficiaire ou de l’autorité compétente pour gérer les Fonds européens, qui a porté atteinte ou qui peut porter atteinte au budget de l’Union européenne, aux budgets des donateurs publics internationaux et/ou aux Fonds publics nationaux afférents à ceux-ci, par une somme indûment payée ;

[...]

h)

activité de constatation d’une irrégularité, l’activité de contrôle/investigation réalisée par les autorités compétentes conformément aux dispositions de la présente ordonnance d’urgence, dans le but d’établir l’existence d’une irrégularité ;

i)

activité d’établissement des créances budgétaires résultant d’une irrégularité, l’activité par laquelle est prévue et établie l’obligation de paiement résultant de l’irrégularité constatée, par l’émission d’un titre de créance ;

[...]

o)

application de corrections financières, les mesures administratives prises par les autorités compétentes, conformément aux dispositions de la présente ordonnance d’urgence, qui consistent à exclure du financement par des Fonds européens et/ou des Fonds publics nationaux afférents les dépenses pour lesquelles une irrégularité a été constatée ;

[...] »

19

L’article 27, paragraphe 1, de l’OUG no 66/2011 prévoit :

« Dans le cas où des irrégularités sont constatées au niveau de l’application par le bénéficiaire des dispositions concernant les procédures de passation de marché public, tant en ce qui concerne les réglementations nationales en vigueur dans le domaine des marchés publics, que les procédures spécifiques de passation applicables aux bénéficiaires privés, une note de constatation des irrégularités et de liquidation de corrections financières est émise moyennant l’application pertinente des dispositions des articles 20 et 21. »

20

L’article 28 de l’OUG no 66/2011 dispose :

« La valeur de la créance budgétaire établie sur la base des dispositions de l’article 27 est calculée moyennant l’établissement de corrections financières conformément aux dispositions de l’annexe. »

21

Dans le tableau de l’annexe de l’OUG no 66/2011 concernant les contrats dont la valeur est inférieure au seuil établi par la législation nationale relative aux marchés publics pour la détermination de l’obligation de publication au Journal officiel de l’Union européenne, le point 2.3 prévoit, pour les manquements qui consistent à appliquer des critères de qualification et de sélection ou des facteurs d’évaluation illégaux, l’application de corrections/réductions de 10 % de la valeur du contrat concerné ou d’un taux diminué à 5 %, en fonction de la gravité.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

22

Dans le cadre du programme opérationnel régional pour la période 2007-2013, deux administrations territoriales roumaines voisines, le département de Neamţ (affaire C‑260/14) et le département de Bacău (affaire C‑261/14), ont été bénéficiaires d’un financement au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER). L’octroi de ce financement a été réalisé par l’intermédiaire d’un contrat de financement conclu entre le Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (ministère du Développement régional et du Tourisme), en qualité d’autorité de gestion du programme opérationnel régional 2007-2013, et les deux administrations territoriales respectives.

23

Dans le cadre de l’affaire C‑260/14, le contrat de financement porte sur la réhabilitation, l’extension et la modernisation d’un centre scolaire sis à Roman (Roumanie), ville située à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville de Bacău (Roumanie). Cette dernière se trouve à environ 300 km au nord de Bucarest (Roumanie), à 370 km de la frontière bulgare, au-delà des Carpates orientales et proche des frontières de la Moldavie à l’est et de l’Ukraine au nord. Le département de Neamț, bénéficiaire des fonds agissant comme pouvoir adjudicateur, a organisé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché public de services d’audit d’une valeur estimative de 20264,18 euros, à la suite duquel a été conclu un contrat de prestation de services d’audit d’une valeur de 19410,12 euros.

24

Dans le cadre de l’affaire C‑261/14, le contrat de financement concerne la réhabilitation d’une route départementale. Le département de Bacău a organisé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public de travaux d’une valeur de 2820515 euros, à la suite duquel a été conclu un contrat d’exécution de travaux le 17 septembre 2009.

25

Il ressort des éléments fournis à la Cour que, dans le cadre de ces deux procédures, le ministère du Développement régional et de l’Administration publique a jugé que les conditions posées tant par le département de Neamț que par le département de Bacău étaient illégales au regard du droit national concernant la passation de marchés publics. Dans ces conditions, ledit ministère a appliqué une correction financière représentant respectivement 5 % du montant des contrats en cause.

26

Le département de Neamț et le département de Bacău ont alors introduit des recours contre les décisions portant application des corrections financières respectives. Le ministère du Développement régional et de l’Administration publique les ayant rejetés, les requérants au principal se sont adressés à la juridiction de renvoi afin d’obtenir l’annulation desdites décisions.

27

Dans le cadre de ces contentieux, la juridiction de renvoi est, notamment, amenée à se prononcer sur l’existence d’une « irrégularité », au sens du règlement no 2988/95 ou du règlement no 1083/2006, et, le cas échéant, sur la nature des corrections financières adoptées par ledit ministère.

28

Dans ces conditions, la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, la première question étant propre à l’affaire C‑260/14, les deuxième à quatrième questions étant substantiellement identiques dans les affaires C‑260/14 et C‑261/14 :

« 1)

Le fait qu’un pouvoir adjudicateur, qui bénéficie d’une aide des Fonds structurels, ne respecte pas les dispositions sur la passation de marchés publics ayant une valeur estimée inférieure à la valeur seuil prévue à l’article 7, sous a), de la directive 2004/18, à l’occasion de la passation d’un marché ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée, constitue‑t‑il une “irrégularité” au sens de l’article 1er du règlement no 2988/95 ou une “irrégularité” au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 ?

2)

L’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1083/2006 doit-il être interprété en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres, lorsque celles-ci ont été appliquées à des dépenses cofinancées par les Fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation de marchés publics, sont-elles des mesures administratives au sens de l’article 4 du règlement no 2988/95 ou des sanctions administratives au sens de l’article 5, sous c), dudit règlement ?

3)

Au cas où la réponse à la deuxième question serait en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres sont des sanctions administratives, le principe de l’application rétroactive d’une sanction moins sévère prévu à l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 2988/95 s’applique-t-il ?

4)

Lorsque des corrections financières sont appliquées à des dépenses cofinancées par les Fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation de marchés publics, l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 en liaison avec l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1083/2006, eu égard également aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, s’opposent-ils au fait qu’un État membre applique des corrections financières régies par un acte normatif interne entré en vigueur après que la prétendue violation des dispositions en matière de passation de marchés publics a eu lieu ? »

29

Par décision du président de la Cour du 16 juillet 2014, les affaires C‑260/14 et C‑261/14 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question dans l’affaire C‑260/14

30

Par sa première question dans l’affaire C‑260/14, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 et l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 doivent être interprétés en ce sens que la méconnaissance de dispositions nationales par un pouvoir adjudicateur, bénéficiant d’une aide des Fonds structurels dans le cadre de la passation d’un marché public ayant une valeur estimée inférieure au seuil prévu à l’article 7, sous a), de la directive 2004/18, est susceptible de constituer, à l’occasion de la passation de ce marché, une « irrégularité », au sens dudit article 1er, paragraphe 2, ou dudit article 2, point 7.

31

Il y a lieu de signaler, à titre liminaire, que la valeur du marché en cause au principal étant inférieure au seuil fixé à l’article 7, sous a), de la directive 2004/18, ce marché ne relève pas du champ d’application des procédures prévues par cette directive.

32

À cet égard, il importe de préciser, que le règlement no 2988/95 se borne à établir des règles générales de contrôles et de sanctions dans un but de protection des intérêts financiers de l’Union. Une récupération de fonds mal employés doit s’effectuer sur le fondement d’autres dispositions, à savoir, le cas échéant, sur le fondement de dispositions sectorielles (voir arrêt du 18 décembre 2014, Somvao, C‑599/13, EU:C:2014:2462, point 37 et jurisprudence citée).

33

Ces dispositions sectorielles relèvent, ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 46 de ses conclusions, du règlement no 1083/2006.

34

Cependant, les règlements no 2988/95 et no 1083/2006 faisant partie d’un même dispositif, garantissant la bonne gestion des fonds de l’Union et la protection des intérêts financiers de cette dernière, la notion d’« irrégularité », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 et de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, appelle une interprétation uniforme.

35

Cela étant précisé, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour, il faut tenir compte, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C‑383/14, EU:C:2015:541, point 20 et jurisprudence citée).

36

Ainsi, s’il résulte des termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 et de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 qu’une violation du droit de l’Union est constitutive d’une irrégularité, il ne saurait toutefois être exclu qu’une telle irrégularité puisse également résulter d’une violation du droit national.

37

À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où les opérations en cause au principal ont bénéficié d’un financement de l’Union, ces opérations sont soumises à l’application du droit de l’Union. Ainsi, la notion d’« irrégularité » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 et de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 doit être interprétée comme visant non seulement toute violation de ce droit, mais aussi la violation des dispositions du droit national qui contribuent à assurer la bonne application du droit de l’Union relatif à la gestion des projets financés par les fonds de l’Union.

38

Une telle interprétation du terme « irrégularité » se voit confirmée par l’examen du contexte normatif dans lequel s’inscrit notamment l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, ainsi que par l’objectif poursuivi par ce règlement.

39

S’agissant, en premier lieu, du contexte normatif, dans lequel l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 s’inscrit, il convient de relever que l’objet de ce règlement, tel que défini à son article 1er, est, notamment, de fixer les principes de gestion, de suivi et de contrôle des opérations soutenues financièrement par le FEDER sur la base de responsabilités partagées entre les États membres et la Commission.

40

Ces tâches de gestion, de suivi et de contrôle sont spécifiées au titre VI du règlement no 1083/2006, tandis que celles relatives à la gestion financière font l’objet des dispositions du titre VII dudit règlement, son chapitre 2 étant consacré aux corrections financières. Il en ressort clairement qu’il incombe, en premier lieu, aux États membres de procéder, le cas échéant, aux corrections financières requises et, partant, de veiller à ce que les opérations soient conformes à l’ensemble des règles applicables tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

41

S’agissant, en second lieu, de l’objectif poursuivi par le règlement no 1083/2006, les règles établies dans le cadre dudit règlement ont notamment pour but, ainsi qu’il est relevé au point 34 du présent arrêt, de garantir l’utilisation régulière et efficace des Fonds structurels afin de protéger les intérêts financiers de l’Union.

42

Or, étant donné qu’il ne saurait être exclu que les infractions à la législation nationale puissent remettre en cause l’efficacité de l’intervention des Fonds concernés, une interprétation selon laquelle lesdites infractions ne sauraient être constitutives d’une « irrégularité » au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 ne garantirait pas la pleine réalisation des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union dans ce domaine.

43

Au vu des considérations qui précèdent, la notion d’« irrégularité » visée à l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 doit être interprétée comme se rapportant également aux violations des dispositions du droit national applicables aux opérations soutenues par les Fonds structurels.

44

Une telle interprétation se voit, par ailleurs, corroborée par la définition de l’« irrégularité », fournie à l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013, qui a abrogé, avec effet au 1er janvier 2014, le règlement no 1083/2006.

45

En effet, cette définition, énoncée au point 11 du présent arrêt, vise désormais de manière explicite toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application. Lue à la lumière des considérations qui précèdent, cette précision relative à la violation du droit national est de nature à clarifier la portée de la notion d’« irrégularité » figurant à l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 (voir en ce sens, a contrario, arrêt du 7 avril 2016, PARTNER Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, points 90 et 91).

46

Dès lors, il convient de répondre à la première question dans l’affaire C‑260/14 que l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 et l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 doivent être interprétés en ce sens que la méconnaissance de dispositions nationales par un pouvoir adjudicateur, bénéficiant de Fonds structurels dans le cadre de la passation d’un marché public ayant une valeur estimée inférieure au seuil prévu à l’article 7, sous a), de la directive 2004/18, est susceptible de constituer, à l’occasion de la passation de ce marché, une « irrégularité », au sens dudit article 1er, paragraphe 2, ou dudit article 2, point 7, pour autant que cette méconnaissance a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union par l’imputation d’une dépense indue.

Sur la deuxième question dans l’affaire C‑260/14 et la première question dans l’affaire C‑261/14

47

Par sa deuxième question dans l’affaire C‑260/14 et sa première question dans l’affaire C‑261/14, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1083/2006 doit être interprété en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres, lorsque celles-ci ont été appliquées à des dépenses cofinancées par les Fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation de marchés publics, sont des mesures administratives au sens de l’article 4 du règlement no 2988/95 ou si, au contraire, il s’agit de sanctions administratives au sens de l’article 5, sous c), de ce règlement.

48

Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, selon les termes de l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1083/2006, les corrections financières, auxquelles les États membres doivent procéder lorsqu’ils détectent des irrégularités en rapport avec les opérations ou les programmes opérationnels, consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel concerné. De surcroît, selon l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement, les ressources des fonds ainsi libérées peuvent, à certaines conditions, être réutilisées par l’État membre concerné.

49

Il convient de constater, ensuite, qu’il ressort des termes mêmes de la disposition susvisée, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, du règlement no 2988/95, que les corrections financières, auxquelles les États membres doivent procéder lorsqu’ils détectent des irrégularités en rapport avec les opérations ou les programmes opérationnels, ont pour but d’obtenir le retrait d’un avantage indûment perçu par les opérateurs économiques concernés, notamment par l’obligation de rembourser des sommes indûment payées.

50

Enfin, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 105 de ses conclusions, la Cour a déjà précisé, à de nombreuses reprises, que l’obligation de restituer un avantage indûment perçu au moyen d’une irrégularité ne constitue pas une sanction, mais est la simple conséquence de la constatation que les conditions requises pour l’obtention de l’avantage résultant de la réglementation de l’Union n’ont pas été respectées, rendant indu l’avantage perçu (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, Pometon, C‑158/08, EU:C:2009:349, point 28 ; du 17 septembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 45 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 décembre 2014, Somvao, C‑599/13, EU:C:2014:2462, point 36). Le fait, évoqué dans les décisions de renvoi, que le montant absolu à restituer puisse, dans un cas concret, ne pas coïncider parfaitement avec la perte effectivement subie par les Fonds structurels n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

51

Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la deuxième question dans l’affaire C‑260/14 et à la première question dans l’affaire C‑261/14 que l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1083/2006 doit être interprété en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres, lorsque celles-ci ont été appliquées à des dépenses cofinancées par les Fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation de marchés publics, sont des mesures administratives au sens de l’article 4 du règlement no 2988/95.

Sur la troisième question dans l’affaire C‑260/14 et la deuxième question dans l’affaire C‑261/14

52

Eu égard à la réponse fournie à la juridiction de renvoi au point 51 du présent arrêt, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question dans l’affaire C‑260/14 et à la deuxième question dans l’affaire C‑261/14.

Sur la quatrième question dans l’affaire C‑260/14

53

Par sa quatrième question dans l’affaire C‑260/14, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans les circonstances de l’affaire au principal, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application par un État membre de corrections financières régies par un acte normatif interne entré en vigueur après qu’une prétendue violation de dispositions en matière de passation de marchés publics a eu lieu.

54

À cet égard, il découle d’une jurisprudence constante que, lorsque les États membres adoptent des mesures par lesquelles ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ils sont tenus de respecter les principes généraux de ce droit, au nombre desquels figurent, notamment, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (voir, notamment, arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).

55

Par ailleurs, il importe de rappeler que, selon la même jurisprudence, si le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un règlement soit appliqué rétroactivement, à savoir à une situation antérieure à son entrée en vigueur, cela indépendamment des effets favorables ou défavorables qu’une telle application pourrait avoir pour l’intéressé, le même principe exige que toute situation de fait soit normalement, et sauf indication expresse contraire, appréciée à la lumière des règles de droit qui en sont contemporaines. Toutefois, si la loi nouvelle ne vaut ainsi que pour l’avenir, elle s’applique également, sauf dérogation, aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne (voir, notamment, arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, point 37 et jurisprudence citée).

56

De même, ainsi qu’il ressort de cette même jurisprudence, le champ d’application du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (voir, notamment, arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, point 38 et jurisprudence citée).

57

Il découle de ce qui précède qu’il convient de répondre à la quatrième question dans l’affaire C‑260/14 que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application par un État membre de corrections financières régies par un acte normatif interne entré en vigueur après qu’une prétendue violation de dispositions en matière de passation de marchés publics a eu lieu, pourvu qu’il s’agisse de l’application d’une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes au principal.

Sur les dépens

58

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et l’article 2, point 7, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, doivent être interprétés en ce sens que la méconnaissance de dispositions nationales par un pouvoir adjudicateur, bénéficiant de Fonds structurels dans le cadre de la passation d’un marché public ayant une valeur estimée inférieure au seuil prévu à l’article 7, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, est susceptible de constituer, à l’occasion de la passation de ce marché, une « irrégularité », au sens dudit article 1er, paragraphe 2, ou dudit article 2, point 7, pour autant que cette méconnaissance a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne par l’imputation d’une dépense indue.

 

2)

L’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1083/2006 doit être interprété en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres, lorsque celles-ci ont été appliquées à des dépenses cofinancées par les Fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation de marchés publics, sont des mesures administratives au sens de l’article 4 du règlement no 2988/95.

 

3)

Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application par un État membre de corrections financières régies par un acte normatif interne entré en vigueur après qu’une prétendue violation de dispositions en matière de passation de marchés publics a eu lieu, pourvu qu’il s’agisse de l’application d’une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes au principal.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le roumain.

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