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Document 62013CA0334

    Affaire C-334/13: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) n ° 800/1999 — Restitutions à l’exportation — Règlement (CE) n ° 1291/2000 — Régime des certificats d’exportation — Déclaration d’exportation déposée sans certificat d’exportation — Délai accordé par le bureau de douane d’exportation — Documents douaniers établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination — Documents falsifiés — Rectification des irrégularités — Application de la sanction visée à l’article 51 du règlement (CE) n ° 800/1999)

    JO C 462 du 22.12.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 462/8


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    (Affaire C-334/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 800/1999 - Restitutions à l’exportation - Règlement (CE) no 1291/2000 - Régime des certificats d’exportation - Déclaration d’exportation déposée sans certificat d’exportation - Délai accordé par le bureau de douane d’exportation - Documents douaniers établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination - Documents falsifiés - Rectification des irrégularités - Application de la sanction visée à l’article 51 du règlement (CE) no 800/1999))

    (2014/C 462/13)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Nordex Food A/S

    Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    Dispositif

    1)

    L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2299/2001 de la Commission, du 26 novembre 2001, lu en combinaison avec l’article 24 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de la restitution à l’exportation dans des circonstances particulières telles que celles de l’affaire au principal, où l’exportation a eu lieu en l’absence du certificat d’exportation, dont l’existence était toutefois établie au moment de la déclaration d’exportation et qui a été présenté, par l’exportateur, dans le délai supplémentaire d’une semaine accordé à cet effet par le bureau de douane compétent.

    2)

    Les articles 49 et 50 du règlement no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 2299/2001, doivent être interprétés en ce sens que, sauf cas de force majeure, l’exportateur qui a présenté, pour établir l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination, des documents douaniers qui, par la suite, se sont révélés être falsifiés ne saurait, après expiration des délais prévus à ces articles, présenter, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en cours relative à l’octroi de la restitution à l’exportation, des documents douaniers valables, alors même que cet octroi a été retardé pour des motifs autres que ceux relatifs à la preuve de l’arrivée de ces marchandises.

    3)

    L’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 2299/2001, doit être interprété en ce sens que la sanction prévue à cette disposition est encourue lorsque l’exportateur a présenté, dans les délais prescrits, des documents établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination et qui se sont révélés être falsifiés, alors même qu’il ressort des documents valables produits en cours de procédure que la restitution à l’exportation demandée correspond à celle qui aurait dû être accordée.


    (1)  JO C 260 du 07.09.2013.


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