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Document 62011CA0487
Case C-487/11: Judgment of the Court (Second Chamber) of 6 September 2012 (reference for a preliminary ruling from the Administratīvā rajona tiesa — Latvia) — Laimonis Treimanis v Valsts ieņēmumu dienests (Regulation (EEC) No 918/83 — Articles 1(2)(c), 2 and 7(1) — Relief from import duties on personal property — The term ‘property intended … for meeting … household needs’ — Motor vehicle imported into the European Union — Vehicle used by a member of the family of the importing owner)
Affaire C-487/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests [Règlement (CEE) n ° 918/83 — Articles 1 er , paragraphe 2, sous c), 2 et 7, paragraphe 1 — Franchise de droits à l’importation de biens personnels — Notion de «biens affectés aux besoins du ménage» — Véhicule automobile importé sur le territoire de l’Union — Véhicule utilisé par un membre de la famille du propriétaire ayant procédé à l’importation]
Affaire C-487/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests [Règlement (CEE) n ° 918/83 — Articles 1 er , paragraphe 2, sous c), 2 et 7, paragraphe 1 — Franchise de droits à l’importation de biens personnels — Notion de «biens affectés aux besoins du ménage» — Véhicule automobile importé sur le territoire de l’Union — Véhicule utilisé par un membre de la famille du propriétaire ayant procédé à l’importation]
JO C 331 du 27.10.2012, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-487/11) (1)
(Règlement (CEE) no 918/83 - Articles 1er, paragraphe 2, sous c), 2 et 7, paragraphe 1 - Franchise de droits à l’importation de biens personnels - Notion de «biens affectés aux besoins du ménage» - Véhicule automobile importé sur le territoire de l’Union - Véhicule utilisé par un membre de la famille du propriétaire ayant procédé à l’importation)
(2012/C 331/17)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā rajona tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Laimonis Treimanis
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams — Interprétation de l'art. 7, par. 1, du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1) — Franchise de droits à l'importation de biens personnels — Notion de ménage — Véhicule automobile ayant été utilisé pour les besoins d'un ménage dans un État tiers — Importation dudit véhicule par son propriétaire, résidant principalement dans l'État tiers, dans un État membre de l'Union européenne aux fins de son utilisation à titre gratuit par un membre de la famille du propriétaire ayant transféré sa résidence audit État membre après avoir fait partie du même ménage que le propriétaire avant l'importation du véhicule
Dispositif
Les articles 2 et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, doivent être interprétés en ce sens que peut être importé en franchise de droits à l’importation un véhicule automobile à usage privé importé d’un État tiers sur le territoire douanier de l’Union européenne à la condition que l’importateur ait effectivement transféré sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union européenne, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Le véhicule automobile utilisé à titre gratuit par un membre de la famille de cet importateur, c’est-à-dire par une personne vivant sous le même toit que celui-ci ou se trouvant principalement à sa charge, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, est considéré comme étant affecté aux besoins du ménage de l’importateur, et cette utilisation ne fait pas perdre le bénéfice de ladite franchise.