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Document 62011CA0260

    Affaire C-260/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Environnement — Convention d’Aarhus — Directive 85/337/CEE — Directive 2003/35/CE — Article 10 bis — Directive 96/61/CE — Article 15 bis — Accès à la justice en matière d’environnement — Notion de «coût non prohibitif» des procédures juridictionnelles)

    JO C 156 du 1.6.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 156/5


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

    (Affaire C-260/11) (1)

    (Environnement - Convention d’Aarhus - Directive 85/337/CEE - Directive 2003/35/CE - Article 10 bis - Directive 96/61/CE - Article 15 bis - Accès à la justice en matière d’environnement - Notion de «coût non prohibitif» des procédures juridictionnelles)

    2013/C 156/07

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    Supreme Court of the United Kingdom

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos, Regina

    Parties défenderesses: Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the United Kingdom — Interprétation de l'art. 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17) — Interprétation de l’art. 15 bis de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE — Interprétation de l’art. 9, par. 4, de la convention (d’Aarhus) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue au nom de la Communauté européenne, par décision du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1) — Condamnation de la partie succombante aux frais et dépens de l’instance — Notion de «coût non prohibitif» d’une procédure judiciaire

    Dispositif

    L’exigence selon laquelle la procédure judiciaire ne doit pas avoir un coût prohibitif, prévue aux articles 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et 15 bis, cinquième alinéa, de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telles que modifiées par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, implique que les personnes qui y sont visées ne soient pas empêchées de former ou de poursuivre un recours juridictionnel entrant dans le champ d’application de ces articles à cause de la charge financière qui pourrait en résulter. Lorsqu’une juridiction nationale est appelée à se prononcer sur la condamnation aux dépens d’un particulier qui a succombé, en tant que partie requérante, dans un litige en matière d’environnement ou, plus généralement, lorsqu’elle est amenée, comme peuvent l’être les juridictions du Royaume-Uni, à prendre position, à un stade antérieur de la procédure, sur une éventuelle limitation des coûts qui peuvent être mis à la charge de la partie ayant succombé, elle doit s’assurer du respect de cette exigence en tenant compte tant de l’intérêt de la personne qui souhaite défendre ses droits que de l’intérêt général lié à la protection de l’environnement.

    Dans le cadre de cette appréciation, le juge national ne saurait se fonder uniquement sur la situation économique de l’intéressé, mais doit également procéder à une analyse objective du montant des dépens. Par ailleurs, il peut tenir compte de la situation des parties en cause, des chances raisonnables de succès du demandeur, de la gravité de l’enjeu pour celui-ci et pour la protection de l’environnement, de la complexité du droit et de la procédure applicables, du caractère éventuellement téméraire du recours à ses différents stades ainsi que de l’existence d’un système national d’aide juridictionnelle ou d’un régime de protection en matière de dépens.

    En revanche, la circonstance que l’intéressé n’a pas été dissuadé, en pratique, d’exercer son action ne suffit pas à elle seule à considérer que le coût de la procédure n’a pas pour lui un caractère prohibitif.

    Enfin, cette appréciation ne saurait être réalisée suivant des critères différents selon qu’elle intervient à l’issue d’une procédure en première instance, d’un appel ou d’un deuxième appel.


    (1)  JO C 226 du 30.07.2011


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