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Document 62010TA0083
Case T-83/10: Judgment of the General Court of 9 December 2014 — Riva Fire v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Market for concrete reinforcing bars in bars or coils — Decision finding an infringement of Article 65 CS after the expiry of the ECSC Treaty on the basis of Regulation (EC) No 1/2003 — Fixing of prices and payment terms — Limiting or controlling output or sales — Infringement of essential procedural requirements — Competence of the Commission — Legal basis — Consultation of the Advisory Committee on Restrictive Practices and Monopolies — Rights of the defence — Definition of the geographical market — Application of the principle of lex mitior — Infringement of Article 65 CS — Fines — Gravity and duration of the infringement — Extenuating circumstances — Proportionality — Application of the 1996 Leniency Notice)
Affaire T-83/10: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Riva Fire/Commission [ «Concurrence — Ententes — Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n ° 1/2003 — Fixation des prix et des délais de paiement — Limitation ou contrôle de la production ou des ventes — Violation des formes substantielles — Compétence de la Commission — Base juridique — Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes — Droits de la défense — Définition du marché géographique — Application du principe de la lex mitior — Violation de l’article 65 CA — Amendes — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances atténuantes — Proportionnalité — Application de la communication sur la coopération de 1996» ]
Affaire T-83/10: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Riva Fire/Commission [ «Concurrence — Ententes — Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n ° 1/2003 — Fixation des prix et des délais de paiement — Limitation ou contrôle de la production ou des ventes — Violation des formes substantielles — Compétence de la Commission — Base juridique — Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes — Droits de la défense — Définition du marché géographique — Application du principe de la lex mitior — Violation de l’article 65 CA — Amendes — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances atténuantes — Proportionnalité — Application de la communication sur la coopération de 1996» ]
JO C 34 du 2.2.2015, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/23 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Riva Fire/Commission
(Affaire T-83/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Compétence de la Commission - Base juridique - Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes - Droits de la défense - Définition du marché géographique - Application du principe de la lex mitior - Violation de l’article 65 CA - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Proportionnalité - Application de la communication sur la coopération de 1996»])
(2015/C 034/25)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Riva Fire SpA (Milan, Italie) (représentants: M. Merola, M. Pappalardo et T. Ubaldi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer et R. Striani et enfin par R. Sauer, agents, assistés de P. Manzini, avocat)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.
Dispositif
1) |
Le montant de l’amende infligée à Riva Fire SpA est fixé à 2 6 0 93 000 euros. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Riva Fire supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un quart de ses propres dépens. |