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Document 52016PC0134

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1224/2009 et les règlements (UE) n° 1343/2011 et (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005

    COM/2016/0134 final - 2016/074 (COD)

    Bruxelles, le 11.3.2016

    COM(2016) 134 final

    2016/0074(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1224/2009 et les règlements (UE) n° 1343/2011 et (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005

    {SWD(2016) 56 final}
    {SWD(2016) 57 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    Les mesures techniques sont des règles qui régissent les modalités d'exercice de la pêche, ainsi que les lieux de pêche. Elles ont pour finalité de contrôler les captures qui peuvent être effectuées avec un effort de pêche déterminé et de réduire au minimum les incidences de la pêche sur l’écosystème. Elles font partie intégrante du cadre réglementaire de la plupart des systèmes de gestion des pêches, y compris dans les eaux de l’Union.

    Les mesures techniques peuvent être classées en différentes catégories:

    mesures réglementant l’utilisation de l’engin de pêche,

    mesures réglementant les caractéristiques de conception des engins déployés,

    tailles minimales en dessous desquelles les poissons doivent être remis à la mer,

    mesures prévoyant des contrôles dans l’espace et dans le temps (par exemple, des zones fermées ou à entrée limitée et des fermetures saisonnières) afin de protéger les regroupements de juvéniles ou de reproducteurs, et

    mesures visant à atténuer les incidences des engins de pêche sur les espèces sensibles (par exemple, les mammifères marins, les oiseaux de mer et les tortues de mer) ou fermetures de zones en vue de protéger les habitats sensibles (par exemple, les récifs coralliens d'eau froide).

    L’histoire des mesures techniques applicables dans la législation européenne en matière de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP) est faite de nombreux règlements, modifications, modalités d’application et mesures techniques transitoires, introduits comme mesures provisoires pour résoudre des problèmes émergents. Dans l'ensemble, plus de 30 règlements contenant des mesures techniques concernent les bassins maritimes de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union dans lesquels opèrent les navires de l’Union.

    À l'heure actuelle, trois règlements relatifs aux mesures techniques détaillées ont été adoptés selon la procédure législative ordinaire pour les principaux bassins maritimes dans les eaux de l’Union, à savoir le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins dans l’Atlantique du Nord-Est (et la mer Noire depuis 2012), le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94, et le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98.

    En outre, il existe un certain nombre d’actes de la Commission qui contiennent des règles détaillées relatives à la construction d’engins [par exemple, le règlement (CEE) n° 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, sennes danoises et filets similaires] ou relatives aux fermetures de zones spécifiques [par exemple, le règlement (CE) n° 1922/1999 de la Commission du 8 septembre 1999 arrêtant les modalités d’application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles les bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres peuvent être autorisés à utiliser des chaluts à perche dans certaines eaux de la Communauté], ainsi que des mesures techniques instaurées pour atténuer les menaces immédiates pour la conservation à la suite de l’épuisement de certains stocks [par exemple, le règlement (CE) n° 2056/2001 de la Commission du 19 octobre 2001 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer les stocks de cabillaud en mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse]. Ces réglementations émanent généralement d’habilitations contenues dans les principaux règlements.

    Il existe en outre un certain nombre d’autres règlements autonomes qui contiennent des mesures techniques. Parmi ceux-ci, le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 et le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires.

    Il existe aussi plusieurs règlements adoptés en codécision, qui transposent des mesures techniques convenues pour les eaux de pays tiers couvertes par des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) telles que la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCALMR) et la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Ces règlements ne relèvent pas du champ d’application de la présente proposition.

    Avant l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des mesures techniques étaient également incluses dans les règlements sur les possibilités de pêche qui fixent annuellement les TAC et quotas pour l’Atlantique du Nord-Est, la mer Baltique et la mer Noire, ainsi que pour les espèces d’eau profonde. Il s’agissait d’un mélange de mesures techniques supposées transitoires et de mesures spécifiques au niveau régional et des dérogations aux dispositions générales figurant dans d’autres règlements. Depuis l’adoption du TFUE, ces mesures ne pouvaient plus être incluses dans les règlements établissant les possibilités de pêche à l’exception de celles ayant un lien fonctionnel direct avec les limites de captures pour un stock ou des stocks particuliers. C'est la raison pour laquelle, seul un nombre limité de ces mesures figure désormais dans les règlements établissant les possibilités de pêche. Par exemple, la fermeture d'une zone au large de la côte occidentale de l’Irlande en vue de protéger la langoustine (Nephrops norvegicus) est liée au TAC pour cette espèce dans cette zone. Les mesures émanant d’autres ORGP, telles que la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) et l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), figurent également dans le règlement relatif aux possibilités de pêche dans l’Atlantique du Nord-Est en tant que mesures temporaires.

    Comme l'illustre ce qui précède, la structure réglementaire des mesures techniques est devenue extrêmement complexe et quelque peu incohérente. Une évaluation rétrospective 1 réalisée à l’appui de la présente proposition a montré que, d'une manière générale, les mesures techniques en vigueur n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche antérieure, à savoir le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. Cela apparaît plus clairement dans certains bassins maritimes (par exemple, celui de l'Atlantique du Nord-Est), mais l’impression générale qui se dégage est qu'il s'agit d'une structure de gouvernance rigide contenant une multitude de règles complexes et inefficaces.

    Étant donné les nouveaux défis que doit relever la nouvelle PCP 2 , qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, l’évaluation rétrospective est parvenue à la conclusion que la structure réglementaire actuelle relative aux mesures techniques restera perfectible. En effet, cinq problèmes ont pu être recensés:

    (1)Performance non optimale: les mesures techniques n'incitent pas vraiment à pratiquer une pêche sélective étant donné que la remise à l'eau, la pêche d'espèces sensibles et les incidences négatives sur les fonds marins n'engendrent aucun coût. Il en a résulté une absence de contrôle de la pression exercée par la pêche avec comme corollaire une surpêche d’un certain nombre de stocks, des niveaux élevés de rejets dans certaines pêcheries et une protection limitée des habitats et des espèces sensibles. En outre, certaines mesures ont créé des obstacles juridiques ou découragé l’innovation orientée vers le développement de pratiques de pêche plus sélectives et, partant, les contournements de ces mesures, tant légaux qu'illégaux, en vue de minimiser leurs incidences économiques ont été courants.

    (2)Difficulté de mesurer l’efficacité: les règlements actuels ne contiennent pas d'outils de mesure permettant d'évaluer les progrès accomplis. Il a dès lors été difficile d'estimer l’efficacité de la contribution des mesures techniques à la réalisation des objectifs de conservation de la PCP.

    (3)Règles dirigistes et complexes: les mesures techniques sont devenues de plus en plus nombreuses et complexes au fil du temps et ont tenté de contrôler un trop grand nombre d'aspects techniques des opérations de pêche. Certaines de ces mesures sont difficiles à mettre en œuvre par les autorités de contrôle et à respecter par les pêcheurs. Elles imposent une charge administrative lourde et des coûts élevés aux États membres et aux parties intéressées. Cela a ébranlé la confiance du secteur de la capture et l'a fortement incité à ignorer la réglementation, ce qui s'est traduit par l’adoption de nouveaux actes législatifs pour lutter précisément contre cette négation des règles.

    (4)Manque de souplesse: les mesures techniques sont le plus souvent décidées à la suite d’une longue procédure complexe et rigide, peu propice à la définition de règles techniques détaillées requérant une mise à jour régulière et une révision périodique. Cette situation a limité les possibilités d’adapter ou de réviser les mesures techniques en vue de réagir aux évolutions dans le domaine de la pêche, de profiter de l’innovation dans la technologie des engins ou de réagir à des événements imprévus. En outre, des règles ou des dérogations temporaires sont restées inchangées pendant de longues périodes, ébranlant davantage encore la confiance du secteur de la capture.

    (5)Participation insuffisante des principaux acteurs au processus décisionnel: les mesures techniques sont fondées sur des incitations négatives, essentiellement coercitives, dans un système de gouvernance hiérarchique (à savoir descendant plutôt qu'ascendant). Les pêcheurs et les autres parties intéressées ont donc l'impression de ne pas faire partie d’un processus participatif. Les pêcheurs ont le sentiment que les mesures techniques ne sont pas pratiques, ne correspondent pas aux pratiques de pêche actuelles et sont parfois contradictoires.

    Au cours des négociations de la nouvelle PCP, les États membres, les parties intéressées et le Parlement européen ont généralement reconnu que les mesures techniques en vigueur sont perçues de manière négative. Et cela alors qu’aucun accord politique relatif à l’élaboration d’un nouveau paquet de mesures n'a pu être conclu au cours des dix dernières années, les propositions antérieures formulées par la Commission en 2002 3 et en 2008 4 ayant échoué pour plusieurs raisons. Les États membres ont indiqué que le texte était devenu trop compliqué et trop difficile à interpréter et que ces propositions n’abordaient pas suffisamment les problèmes sous-jacents. Les parties intéressées ont fait valoir qu’elles n’avaient pas été dûment consultées et que les règles allaient plus loin que la simple consolidation des mesures existantes. Quant aux tentatives visant à aligner les règlements relatifs aux mesures techniques dans l’Atlantique du Nord-Est, la mer Baltique et la mer Méditerranée sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), elles ont échoué, les négociations ayant eu tendance à s’éloigner de l’alignement pour se concentrer sur les éléments de fond de ces règlements.

    Cette incapacité répétée à se mettre d’accord sur un nouveau règlement relatif aux mesures techniques souligne clairement la nécessité d’une nouvelle approche. Celle-ci devrait viser principalement une simplification, une adaptation du processus décisionnel du traité de Lisbonne, un renforcement de l'approche à long terme en matière de conservation et de gestion des ressources, y compris la lutte contre les rejets, une régionalisation, une participation accrue des parties intéressées et une plus grande responsabilisation du secteur (ou, en d'autres termes, une culture du respect des règles).

    La présente proposition, qui tente de résoudre les problèmes et reconnaît les difficultés institutionnelles susmentionnées, vise à:

    optimiser la contribution des mesures techniques à la réalisation des principaux objectifs de la nouvelle PCP,

    instaurer la flexibilité nécessaire pour adapter les mesures techniques en facilitant des approches régionalisées (dans le droit fil des objectifs de la législation de l’Union),

    simplifier les règles actuelles conformément au programme REFIT de la Commission 5 .

    La présente proposition consiste principalement à modifier la structure de gouvernance des mesures techniques plutôt qu'à apporter des modifications globales aux mesures elles-mêmes. Cela étant, elle introduit une plus grande flexibilité et promeut la sélectivité de la pêche, ce qui améliorera l’efficacité des mesures techniques. Au fil du temps, les rendements seront optimisés grâce à la capture de poissons de plus grande taille et les incidences des activités de pêche sur l’écosystème marin seront moindres grâce à l’adoption de pratiques de pêche responsables.

    Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

    Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 204/585/CE du Conseil établit le cadre général de la PCP. Les mesures techniques s'inscrivent dans ce cadre en tant qu’instruments permettant de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la PCP comme suit:

    (1)La réalisation du rendement maximal durable (RMD) sera facilitée par l'application de mesures techniques qui réglementent le diagramme d’exploitation (c’est-à-dire la manière dont la pression de pêche est répartie sur le profil d’âge d’un stock). Pour obtenir un rendement maximal durable pour un stock déterminé, il faudra que le diagramme d’exploitation évite la pêche sur les tranches d’âge les plus jeunes. Cela nécessitera la mise en place d'une combinaison de mesures techniques efficaces [à savoir des mesures qui réglementent l’utilisation et la conception des engins, des tailles minimales de référence de conservation (TMRC) et des fermetures de zones ou des périodes de fermeture] menant à des améliorations du diagramme d’exploitation dans une structure réglementaire adaptable.

    (2)L’élimination progressive des rejets et la réduction au minimum des captures indésirées nécessitera la mise en œuvre de modifications techniques (exploitation et conception des engins) et stratégiques (zones fermées ou à accès restreint) pour encourager une sélectivité accrue et la réduction des captures indésirées (c’est-à-dire des poissons dont la taille est inférieure à la TMRC). L’obligation de débarquement mise en place pour atteindre cet objectif exigera un réexamen de la structure de gouvernance actuelle des mesures techniques afin d'offrir une plus grande flexibilité pour atteindre cet objectif.

    (3)Pour pouvoir garantir que les activités de pêche s'inscrivent dans la logique de considérations écologiques plus large, il faudra que des mesures techniques réduisant au minimum les effets des engins de pêche sur l’écosystème (telles que les mesures d’atténuation ou les fermetures de zones) soient appliquées. Des mesures techniques spécifiques doivent contribuer à la réalisation d’un bon état écologique en ce qui concerne 4 des 11 descripteurs mentionnés dans la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) — Maintien de la diversité biologique (descripteur 1), maintien des populations de poissons et crustacés exploités à des fins commerciales dans des limites de sécurité biologiques selon une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock (descripteur 3), maintien de tous les éléments du réseau trophique marin à des niveaux d'abondance et de diversité normaux (descripteur 4), et maintien de l’intégrité des fonds marins (descripteur 6). Le principal défi consistera à créer un cadre pour la mise en œuvre de ces mesures de manière à ce qu’elles protègent de la façon la plus efficace possible les espèces les plus à risque et les habitats et zones sensibles menacés.

    Outre ces objectifs, la nouvelle PCP promeut la régionalisation comme nouvelle approche de la gouvernance. La régionalisation offre une excellente occasion d'introduire une simplification des règles établies par le législateur et est particulièrement utile en vue d'une exploitation future des mesures techniques en tant qu'instruments de gestion étant donné que le manque d'efficacité de ces mesures est partiellement imputable à la structure de gouvernance qui les régit. La régionalisation permet d'élaborer des mesures techniques à l'échelle régionale (c'est-à-dire dans le cadre des plans pluriannuels ou, à court terme, par d'autres mesures de l'Union). La régionalisation permet aussi de limiter la nécessité des mesures techniques adoptées par le Parlement européen et le Conseil des ministres dans le cadre de la codécision. Dans un cadre juridique simplifié défini par le législateur, les mesures peuvent être conçues au niveau régional et adaptées aux spécificités des différentes pêcheries. La régionalisation offre également la possibilité d’utiliser les mesures techniques comme un moteur en vue de la réalisation d’une pêche durable plutôt que de les appliquer simplement en tant que mesures coercitives en complément des possibilités de pêche et des restrictions de l’effort. La régionalisation de la prise de décisions permet aussi d’éviter de devoir apporter fréquemment des modifications de fond aux mesures techniques contenues dans des actes adoptés en codécision.

    Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    La proposition et ses objectifs sont cohérents avec la politique de l’Union. En particulier, ils sont cohérents avec les obligations juridiques contenues dans la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (DCSMM), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau). La mise en œuvre intégrale de ces directives répond aux engagements pris par l'UE dans le cadre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, et se trouve renforcée par l'engagement pris par les chefs d'État de l'Union de «mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité [dans l'UE], à l'horizon 2010»; cet engagement est en outre rappelé dans la stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 6 .

    Les mesures techniques peuvent également contribuer à la stratégie Europe 2020 7 , en particulier son initiative phare relative à une utilisation efficace des ressources grâce à une meilleure utilisation des stocks halieutiques. En outre, la réforme des mesures techniques contribuera au programme REFIT grâce à la simplification et à la suppression d’un certain nombre de réglementations existantes et de mesures spécifiques.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition se fonde sur l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Les dispositions de la présente proposition concernent la conservation des ressources biologiques marines, qui relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Proportionnalité

    Étant donné que la proposition modifie des mesures existantes, la question de la proportionnalité ne se pose pas. Les mesures proposées sont appropriées et nécessaires et respectent donc le principe de proportionnalité. Aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les objectifs souhaités.

    Choix de l'instrument

    Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

    Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour la raison ci-après: un règlement doit être modifié par un règlement.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    En décembre 2012, les mesures techniques ont fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation rétrospective1 des règlements relatifs aux mesures techniques en vigueur portait sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et l’acceptabilité desdites mesures. Au cours de cette évaluation, des consultations approfondies ont été menées auprès des représentants du secteur de la pêche, des administrations nationales et des agences de recherche des États membres. L'évaluation a été terminée en juin 2013. Elle a été suivie par une évaluation prospective1 des incidences économiques, sociales et environnementales probables, ainsi que de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence et de l’acceptabilité des différentes options stratégiques définies. Cette évaluation a été achevée en juillet 2014.

    L’évaluation rétrospective a confirmé que les mesures techniques en vigueur sont excessivement complexes et qu’elles sont, dans une grande mesure, inefficaces. Elles n’ont ni objectifs généraux ni objectifs spécifiques clairs et bien définis et ne fournissent pas non plus d'incitations positives récompensant les pratiques responsables et encourageant le respect des règles. Le contrôle des mesures est onéreux et la structure de gouvernance qui les régit actuellement est rigide et orientée du haut vers le bas, les parties intéressées n'étant que peu consultées.

    L’évaluation prospective a conclu qu'une gestion axée sur les résultats pourrait constituer la meilleure approche pour de futures mesures techniques si les problèmes de contrôle et d’exécution peuvent être résolus. Dans le cadre d’une telle approche, le besoin de règlements contenant de multiples mesures techniques contraignantes devrait être moins sensible.

    Consultation des parties intéressées

    Une consultation publique sur internet a été organisée entre janvier et mai 2014 8 . Des contributions détaillées ont été reçues de la part des principales parties intéressées (à savoir les États membres, le Parlement européen, les conseils consultatifs, le secteur de la capture et les ONG) 9 . Les principales conclusions concordent dans une large mesure avec les conclusions des évaluations rétrospective et prospective:

    (1)Tout nouveau règlement relatif aux mesures techniques devrait s’écarter de la microgestion et adopter une approche de la gestion fondée sur les résultats.

    (2)La responsabilité des pêcheurs devrait porter davantage sur ce qu'ils capturent plutôt que sur la construction et le fonctionnement des engins de pêche qu’ils déploient.

    (3)La simplification de la réglementation constitue un objectif essentiel, mais elle ne devrait pas créer d'inégalités entre les États membres au niveau des systèmes de gestion («maintien de conditions de concurrence équitables»).

    (4)La régionalisation est perçue comme une importante occasion à saisir pour introduire une simplification des règlements relatifs aux mesures techniques.

    (5)L'approche-cadre est privilégiée. Elle devrait comporter des objectifs généraux et des normes communes minimales à appliquer dans l’ensemble de l’UE. Elle devrait également prévoir des garanties pour s'assurer que des mesures peuvent être prises en cas de problèmes dans le secteur de la pêche.

    (6)Dans le passé, des améliorations ont été apportées en matière de sélectivité lorsque les structures d’incitation ont été alignées sur les objectifs de gestion. Ces structures doivent être incorporées à tout nouveau cadre réglementaire relatif aux mesures techniques.

    En dehors de la consultation publique, de nombreux ateliers, consultations et réunions ont été organisés avec les principales parties intéressées au cours de la période allant de 2011 jusqu'au début de l’année 2015. La combinaison de la consultation publique et du dialogue de suivi approfondi avec les principales parties intéressées (secteur de la capture, ONG et États membres) a permis de recueillir des points de vue représentant parfaitement ceux des différents groupes de parties intéressées.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Trois réunions d’un groupe de travail d’experts du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ont été organisées en octobre 2012 10 , mars 2013 11 et mars 2015 12 . Ces réunions ont permis d'explorer les possibilités d'utiliser les mesures techniques en tant qu’instruments de gestion dans le cadre de la PCP. Les conclusions de ces rapports ont contribué à définir les options qui ont été examinées dans l’évaluation prospective et à fournir des informations en vue de l’élaboration de la proposition.

    En plus de ces réunions, plusieurs demandes ad hoc ont été adressées au CSTEP ainsi qu'au Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) sur des questions spécifiques relatives à la sélectivité des engins de pêche, au remplacement des dispositions relatives au maillage et à la composition des captures, aux prises accessoires de mammifères marins et d’autres espèces protégées, et aux zones fermées ou à accès restreint. Ces instances ont également fourni des orientations en vue de l’élaboration de la proposition.

    Analyse d'impact

    Une analyse d’impact a été réalisée, en tenant compte des informations communiquées par le public et du suivi des consultations ciblées, des évaluations rétrospective et prospective, des avis d’experts, des observations du groupe de pilotage de l’analyse d’impact (IASG) mis en place pour soutenir cette initiative et de celles du comité d'examen de la réglementation (RSB).

    Pour l’analyse d’impact, trois options et une sous-option examinées par rapport au scénario de référence ont été retenues comme étant les plus susceptibles d’atteindre les objectifs fixés et de résoudre les problèmes recensés.

    Scénario de référence: les règlements actuels, avec la PCP comme élément central, restent en place; ils s'inscrivent dans le cadre d'une série de règlements techniques et autres règlements de conservation autour de la PCP. Le scénario de référence devrait tenir compte des derniers ajustements, qui éliminent les contradictions juridiques avec de nouvelles obligations dans le cadre de la PCP (obligation de débarquement et alignement sur le TFUE en ce qui concerne les habilitations actuelles de la Commission). La régionalisation des mesures techniques s'effectue dans le cadre de plans pluriannuels ou de plans de rejets, ce qui complique encore l'écheveau de la réglementation et ajoute de nouvelles règles dérogeant aux règles techniques existantes ou les modifiant.

    Consolidation: un nouveau règlement avec un champ d'application limité consolidant en un seul règlement les règles communes pour toutes les pêches dans toutes les zones (par exemple, interdictions générales de certaines méthodes de pêche). Les règles communes (relevant de la codécision) seraient séparées des règles susceptibles de faire l'objet d'une régionalisation. Ces dernières règles techniques resteraient en place dans les règlements actuels (actes relevant de la codécision et actes de la Commission). Toutes les modifications récentes ou les modifications apportées à la réglementation, ainsi que l’alignement des règlements sur le TFUE seraient inclus. La régionalisation des mesures techniques se ferait au moyen de plans de rejets adoptés par la Commission sous la forme d’actes délégués, et au moyen d’actes délégués adoptés par la Commission sur la base des nouveaux plans pluriannuels adoptés en codécision. Ces actes délégués introduiraient des dérogations (provisoires) aux règles existantes ainsi que des modifications de ces règles. La régionalisation interviendrait en cas de présentation, par les États membres, de recommandations communes concernant des plans de rejets, à titre temporaire et pour une durée maximale de 3 ans. Après cette période, le maintien de ces dérogations nécessiterait l’adoption d’actes délégués qui devraient être adoptés en vertu d’une habilitation dans un plan pluriannuel de l’UE.

    Approche-cadre: un nouveau règlement-cadre contenant a) des dispositions générales (champ d'application, objectifs, principes directeurs) et une définition des résultats escomptés et des normes correspondantes; b) des règles communes et des dispositions techniques (comme dans l’option 1); et c) des normes de référence (par région) correspondant à des résultats déterminés qui serviraient de mesures par défaut dans le cadre de la régionalisation. Les normes de référence seraient fondées sur le contenu des règles en vigueur et remplaceraient principalement les règles relatives au maillage et à la composition des captures, convertiraient les tailles minimales de débarquement actuelles en tailles minimales de référence de conservation, maintiendraient les fermetures nécessaires pour assurer la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs, ainsi que d’autres règles techniques spécifiques à chaque région. La structure ferait l’objet d’une refonte (un règlement unique à la place des nombreux règlements en place). De nombreux règlements existants devraient être abrogés et intégrés et/ou rationalisés dans le nouveau cadre. Les lignes de référence et les mesures techniques par défaut qui correspondent à ces objectifs seraient applicables jusqu'à ce que des mesures régionalisées soient élaborées et introduites dans le droit de l’Union (au moyen d’actes délégués). Si aucune action régionalisée ne devait être élaborée, les lignes de référence continueraient à fonctionner comme règle par défaut. Les États membres se verraient offrir la possibilité de s’écarter des règles techniques plus rigides (les mesures par défaut) pour s'orienter vers une gestion plus souple, plus axée sur les résultats, dans le cadre de la régionalisation, afin d'obtenir les résultats escomptés et d'atteindre les objectifs d'un plan.

    Cadre sans lignes de référence: les principaux éléments du cadre seraient maintenus, sauf en ce qui concerne les mesures de référence. Une habilitation serait prévue pour l’élaboration de mesures spécifiques dans le cadre de la régionalisation. Cette habilitation permettrait la mise en place des mesures nécessaires au niveau régional pour atteindre l’objectif de la PCP au moyen d’actes délégués dans le cadre des plans pluriannuels et des plans de rejets.

    Élimination des règles existantes: la plupart des règlements relatifs aux mesures techniques en vigueur devraient être abrogés immédiatement, à l’exception des mesures essentielles de conservation de la nature, qui seraient maintenues. Toutes les mesures techniques nécessaires à plus long terme seraient élaborées au niveau régional dans les plans pluriannuels (avec la possibilité d’intégrer temporairement des mesures techniques dans des plans de rejets à court terme). Il n’y aurait pas de règlement-cadre dans cette option.

    Comparaison des options

    L’approche-cadre avec normes de référence a été évaluée afin de répondre au mieux aux objectifs fixés et de garantir que les objectifs de conservation continueront d'être respectés au fur et à mesure de la régionalisation. À plus long terme (au plus tard en 2022), elle vise à inclure toutes les mesures techniques nécessaires dans les plans régionaux. C'est l'approche la plus adaptée pour gérer cette transition vers la régionalisation au cours de la période allant jusqu’à 2022.

    Le cadre sans lignes de référence et l'élimination des mesures techniques mèneraient à une simplification immédiate des mesures techniques. Ces deux options seraient bien accueillies par le secteur de la capture, mais seraient les plus risquées. Elles représentent un changement radical dans la gouvernance et entraîneraient un renversement de la charge de la preuve, celle-ci incombant alors à l'ensemble des pêcheurs (et aux États membres). Elles s’appuieraient sur les documents et les preuves que devraient fournir les pêcheurs en toute transparence pour démontrer qu’ils atteignent les objectifs généraux et les résultats escomptés (au titre de la PCP) et les objectifs et résultats spécifiques mentionnés dans les plans pluriannuels. Ces options comptent sur des changements immédiats de comportement des pêcheurs, sur la pression exercée par les pairs et sur l’autorégulation pour garantir l'absence de pratiques de pêche non sélective. Les États membres, certains segments du secteur de la capture et les ONG sont réticents à s'aventurer dans cette voie, du moins à court terme.

    La consolidation des mesures techniques était l’option la moins appréciée. Elle maintient pour l’essentiel la structure réglementaire complexe existante et n'offre aux parties intéressées aucune incitation claire à dépasser le scénario de référence. Elle n’est pas non plus totalement compatible avec l’esprit de la régionalisation telle qu’elle est envisagée dans le cadre de la PCP.



    Synthèse des incidences

    L’option privilégiée consiste dans une large mesure à modifier la structure réglementaire et la gouvernance des mesures techniques. Peu de nouvelles mesures sont introduites et les modifications de fond consistent généralement en une suppression de règles en vue de simplifier et d'alléger la charge administrative, d'améliorer la maîtrise des mesures de conservation de la nature ou de les consolider. Par conséquent, l’analyse des incidences dans l’analyse d’impact était fondée sur une évaluation qualitative s'appuyant sur des exemples concrets ou des études de cas. Les incidences principales sont les suivantes:

    Incidences économiques

    Les incidences économiques de l'approche-cadre seraient positives. L'approche-cadre favoriserait la régionalisation. Étant donné qu'elle offre une flexibilité accrue et une plus grande participation des parties intéressées à l’élaboration des mesures techniques, la régionalisation devrait encourager une adoption plus rapide des engins sélectifs par rapport aux autres options. Cela contribuera à atteindre un RMD et à réduire les prises indésirées, ce qui se traduira par des bénéfices économiques, les possibilités de pêche étant ainsi accrues. La situation s’améliora constamment au fil du temps, en particulier si la pêche sélective est récompensée par les États membres par l'octroi de possibilités de pêche supérieures dans le cadre de la PCP.

    Incidences sociales

    Il est probable que l’emploi diminue à court terme dans le secteur de la capture, au fur et à mesure que celui-ci s'adaptera aux défis que représente le passage au RMD et à l’obligation de débarquement. Cela étant, si la régionalisation s'accélère et si les segments de la flotte les plus directement concernés, notamment ceux qui ciblent les espèces démersales mixtes, s’efforcent d’améliorer rapidement la sélectivité, les incidences négatives seront plus rapidement neutralisées. Les niveaux d’emploi se stabiliseront. À plus long terme, lorsqu'une pêche durable aura été instaurée, les possibilités de pêche augmenteront (d’au moins 20 % d’ici à 2020). Cette augmentation substantielle est susceptible de créer de nouveaux emplois dans le secteur de la capture. La pratique d’une pêche durable aura pour conséquence une augmentation des revenus et des salaires et, par conséquent, une attractivité des emplois.

    Incidences environnementales

    Les incidences négatives à court terme devraient être neutralisées plus rapidement que dans le cadre des autres options envisagées. Le cadre devrait, d'une part, gérer la transition vers la régionalisation et, d'autre part, du fait de l’inclusion de normes de référence et du maintien des mesures techniques existantes qui sont toujours nécessaires, veiller à ce que les objectifs de viabilité environnementale de la PCP ne soient pas mis en péril. À plus long terme, la régionalisation devrait mener à l’élaboration de mesures dans un cadre de gouvernance adaptable qui sera plus réactif et proactif face aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins et permettra l’adoption de mesures conservatoires en temps opportun.

    Réglementation affûtée et simplification

    Simplification

    La simplification de la réglementation en vigueur est un objectif essentiel de la présente proposition. Le nouveau cadre remplacera par un seul règlement six règlements adoptés en codécision, trois autres règlements étant partiellement abrogés ou modifiés. Il entraînera également l’abrogation de jusqu’à dix règlements d'application de la Commission. Certains éléments de ces règlements seront intégrés dans la proposition-cadre dans l’attente de la régionalisation. Cela permettra un deuxième niveau de simplification dans deux domaines principaux. En premier lieu, près de la moitié des 40 zones fermées ou à accès restreint existantes pour protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs seront supprimées ou simplifiées. Cette décision repose sur l’avis du CSTEP, compte tenu des observations formulées par les États membres et les parties intéressées. Le deuxième domaine de simplification concerne les dispositions complexes relatives au maillage et les tableaux relatifs à la composition des captures dans les règlements existants pour l’Atlantique du Nord-Est et la mer Baltique. Dans chaque région, ces dispositions ont été simplifiées et remplacées par un maillage de référence par défaut pour les engins traînants et fixes, sur la base des diagrammes d’exploitation existants, et plusieurs dérogations autorisant l’utilisation d'engins de pêche de maillages inférieurs ont été prévues pour maintenir les pêcheries importantes.

    PME

    Le secteur de la capture, qui compte environ 82 000 navires et emploie 98 500 équivalents temps plein (ETP), est le secteur qui serait le plus touché par les modifications qui pourraient être apportées aux règlements relatifs aux mesures techniques. Sur ces quelque 82 000 navires de pêche, près de 98 % seraient considérés comme des micro-entreprises employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros. Les microentreprises étant tellement nombreuses dans le secteur, leur exclusion du champ d'application de la présente proposition saperait les objectifs de conservation de la PCP puisque seules quelques entreprises de pêche seraient concernées par les règles générales.

    Les incidences sur les PME en termes de charges et coûts administratifs seraient positives dans la mesure où la réglementation en vigueur serait immédiatement simplifiée et que le secteur de la capture, par l'intermédiaire des conseils consultatifs, aurait un rôle plus important à jouer dans l’élaboration des mesures techniques progressistes. En outre, le passage éventuel à plus long terme à un système fondé sur les résultats pourrait donner lieu à une nouvelle simplification des règles techniques. Cela entraînera un transfert de la charge de la preuve sur le secteur de la capture, auquel il incombera de fournir les preuves et les documents appropriés concernant les captures. Cela risque d'accroître les coûts liés à la documentation des captures bien que les coûts supportés dépendront de l’approche qu'adopteront les États membres en matière de «contrôle régionalisé» et sont à mettre en balance avec la souplesse accrue qu'offrira une telle approche.

    Droits fondamentaux

    La proposition n’a aucune incidence sur la protection des droits fondamentaux.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Suivi

    Dans le cadre de l’option privilégiée, des objectifs clairs seront fixés en ce qui concerne la réduction et, dans la mesure du possible, l’élimination des captures indésirées, d'ici à 2019, et la pêche au niveau du RMD pour tous les stocks, d’ici à 2020. Des objectifs visant à réduire les incidences négatives des activités de pêche sur les écosystèmes marins seront également établis afin de contribuer à la réalisation d’un bon état écologique d’ici à 2020. Pour mesurer la réalisation de ces objectifs, les indicateurs environnementaux, économiques, sociaux et de conformité ci-dessous sont proposés pour le suivi des mesures techniques:

    Indicateurs environnementaux: évolution des profils de capture, nombre de stocks au niveau du RMD et évolution des prises accessoires d’espèces sensibles et protection des habitats sensibles.

    Indicateurs économiques: revenu, valeur ajoutée brute, recettes/rentabilité et marge bénéficiaire nette.

    Indicateurs sociaux: emploi et salaires des équipages.

    Indicateurs de conformité: nombre d’infractions liées aux règles techniques et jours de patrouille en mer.

    Les données de contrôle sont disponibles dans le cadre pour la collecte des données (CCD) existant 13 , dans les avis du CSTEP et du CIEM ainsi que dans les rapports annuels de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP).

    Évaluation

    Une évaluation ex post visant à débattre des principales questions d’évaluation des mesures techniques devrait être réalisée avant 2022, date à laquelle l’obligation de débarquement devrait être pleinement opérationnelle, le RMD atteint pour tous les stocks et un bon état écologique des écosystèmes marins établi. Cette évaluation alimentera directement l’évaluation rétrospective de la PCP qui devrait commencer en 2022.

    Les nouveaux plans pluriannuels seront évalués périodiquement par le CSTEP et le CIEM pour mesurer si les objectifs du développement durable sont en cours de réalisation. Ces évaluations fourniront des indications sur l'efficacité des mesures techniques incluses dans ces plans.

    Les exigences en matière d’établissement de rapports prévues à l'article 49 (fonctionnement de la PCP) et à l’article 50 (progrès accomplis dans la mise en œuvre du RMD) de la PCP, bien que ne se rapportant pas directement aux mesures techniques, fourniront également des informations sur l’efficacité de ces mesures.

    Les mesures élaborées au niveau régional devront également être évaluées sur une base régulière par le CSTEP ou le CIEM afin de s'assurer qu'elles sont compatibles avec les objectifs de la PCP.

    Les rapports annuels de l’AECP en ce qui concerne les documents des programmes de déploiement commun (PDC), le nombre et les motifs des infractions recensées par rapport au nombre et à la nature des inspections réalisées fourniront une indication du degré de conformité avec les règlements relatifs aux mesures techniques.

    Rapports

    D’ici la fin de 2020 et tous les trois ans par la suite, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, contenant une évaluation de l'incidence des mesures techniques sur la conservation des ressources halieutiques ainsi que sur les conséquences environnementales des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Sur la base de ce rapport, la Commission proposera, le cas échéant, les modifications nécessaires.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    La proposition est structurée comme suit:

    Dispositions générales — Elles contiennent le champ d’application, les objectifs généraux et spécifiques, les objectifs liés aux objectifs généraux et spécifiques exprimés en termes de niveaux de captures indésirées, les seuils pour les prises accessoires d’espèces sensibles, la réduction de l’étendue des fonds marins sensiblement perturbés par les activités de pêche, les principes de bonne gouvernance et les définitions. Les définitions ont trait principalement à la définition des engins de pêche et des opérations de pêche et sont communes à toutes les régions. Elles consolident et mettent à jour les définitions figurant dans la réglementation actuelle.

    Mesures techniques communes — Elles contiennent les règles communes qui figurent actuellement dans l’ensemble des principaux règlements relatifs aux mesures techniques, mais qui s’appliquent à tous les bassins maritimes et sont considérées de facto comme permanentes étant donné qu'il n'est ni nécessaire ni justifié de les modifier. Les dispositions incluses dans cette partie sont

    les engins et pratiques de pêche interdits, y compris les dispositions relatives à l'interdiction de vendre des espèces marines capturées au moyen de certains types d’engins,

    les mesures destinées à protéger les espèces sensibles (par exemple, les mammifères marins, les reptiles marins et les oiseaux de mer) et les habitats sensibles (par exemple, les coraux d'eau froide), y compris ceux énumérés dans les directives «Oiseaux» et «Habitats»,

    les restrictions générales à l’utilisation d’engins traînants et les conditions d’utilisation de ceux-ci (cela couvre la construction du cul de chalut de base et les dispositifs qui peuvent être fixés aux engins de pêche),

    les restrictions applicables à l'utilisation de filets fixes. Cela inclut la consolidation des restrictions en vigueur en ce qui concerne l’utilisation de filets dérivants (c’est-à-dire l’interdiction d’utiliser des filets dérivants de plus de 2,5 km, l'interdiction d’utiliser ces engins pour cibler les espèces hautement migratoires et l’interdiction totale d’utiliser des filets dérivants dans la mer Baltique). Dans le cadre de la régionalisation, les États membres devraient renforcer ces dispositions pour finalement introduire une interdiction totale de l’utilisation de ces engins, dès lors que des preuves scientifiques montrent que la poursuite de l’utilisation de ces filets constitue une menace pour l’état de conservation des espèces sensibles dans cette région,

    des tailles minimales de référence de conservation (définition, mesure, utilisation de poissons d’une taille inférieure à la TMRC),

    des mesures communes visant à réduire les rejets [accroissement de la valeur des prises, échappement («slipping»), protection d’espèces ne faisant pas l’objet de limites de captures].

    Régionalisation — La régionalisation fixe les principes généraux de la régionalisation par rapport aux mesures de référence qui s’appliquent en l’absence de mesures régionales et établit les habilitations nécessaires à la régionalisation des mesures techniques au moyen de plans pluriannuels, de plans de rejets temporaires et de mesures de conservation nécessaires au respect des obligations au titre de la législation en matière d’environnement. Les habilitations permettent l'élaboration de mesures régionales basées sur des recommandations communes présentées par des groupes régionaux d’États membres qui modifient des mesures de base existantes ou y dérogent, mettent en place de nouvelles mesures ou dérogent aux mesures existantes à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures ne produisent aucun avantage en matière de conservation ou que d’autres mesures ont été mises en place. Ces habilitations émanent de la PCP. Les mesures régionales qui peuvent être adoptées dans le cadre des plans de rejets temporaires sont également définies, ainsi que les mesures de sauvegarde nécessaires qui seront adoptées si des preuves scientifiques montrent que les objectifs de conservation ne sont pas atteints par les mesures régionales. À cet effet, il a été prévu une clause de sauvegarde, qui permet à la Commission d’agir lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines. Ce mécanisme permet à la Commission de mettre en place des mesures techniques visant à atténuer ces menaces, en complément ou par dérogation au présent règlement ou aux mesures techniques établies ailleurs conformément au droit de l’Union. Ces mesures pourraient contenir des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche dans certaines zones ou pendant certaines périodes.

    Mesures techniques dans les eaux n’appartenant pas à l’Union: ces mesures contiennent une habilitation permettant à la Commission d'adopter des actes délégués en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux listes des écosystèmes marins vulnérables et également aux mesures techniques spécifiques relatives à des pêcheries déterminées de lingue bleue et de sébaste approuvées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Par la modification du règlement correspondant, elles permettent également à la Commission d'adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures techniques prévues dans le règlement (UE) n° 1343/2011 14 sur la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). Elles permettent aussi à la Commission d’intégrer dans le droit de l’Union les modifications futures apportées à ces dispositions par la CPANE ainsi que les mesures adoptées par la CGPM. Ce type d'habilitation n'existe pas actuellement.

    Dispositions techniques — Elles contiennent des dispositions communes pour la conduite de la recherche scientifique, ainsi que pour le repeuplement artificiel et la transplantation d’espèces marines.

    Dispositions de procédure — Elles contiennent l’exercice de la délégation en ce qui concerne les actes délégués figurant dans la proposition et la procédure de comité pour les actes d’exécution.

    Dispositions finales — Elles contiennent les abrogations et modifications des règlements concernés ainsi que le processus d’examen et d’établissement des rapports.

    Annexes — Les annexes contiennent des mesures de référence par bassin maritime (par exemple, mer du Nord, mer Baltique, eaux occidentales septentrionales, eaux occidentales méridionales, mer Méditerranée, mer Noire et régions ultrapériphériques). Ces mesures de base s’appliquent en l’absence de mesures mises en place au niveau régional. Il s’agit notamment des maillages de référence, des tailles minimales de référence de conservation, des zones fermées ou à accès restreint pour la protection des juvéniles et des reproducteurs, ainsi que d’autres mesures spécifiques au niveau régional. Plusieurs annexes contiennent également la liste des espèces interdites qui, si elles sont capturées comme prises accessoires, doivent être immédiatement rejetées à la mer, la liste des zones fermées pour la protection des habitats sensibles, ainsi que la liste des espèces qui ne peuvent pas être capturées au moyen de filets dérivants.

    2016/0074 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1224/2009 et les règlements (UE) n° 1343/2011 et (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 15 ,

    vu l’avis du Comité des régions 16 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 17 établit une politique commune de la pêche (PCP) pour la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques.

    (2)Les mesures techniques sont des instruments destinés à faciliter la mise en œuvre de la PCP. Toutefois, une évaluation rétrospective a montré que, compte tenu de leur structure de réglementation actuelle, il est peu probable qu'elles permettent d'atteindre les objectifs de la PCP, et qu'une nouvelle approche s’impose pour accroître leur efficacité en mettant l’accent sur l’adaptation de la structure de gouvernance.

    (3)Il convient dès lors de mettre en place un cadre pour la réglementation des mesures techniques. Ce cadre devrait établir des règles générales applicables dans l’ensemble des eaux de l’Union et prévoir la mise en place de mesures techniques tenant compte des spécificités régionales des pêcheries grâce au processus de régionalisation introduit par la PCP.

    (4)Ce cadre devrait englober la capture et le débarquement des ressources halieutiques ainsi que le fonctionnement des engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.

    (5)Il convient qu’il s’applique aux opérations de pêche menées dans les eaux de l’Union par les navires de l’Union et de pays tiers et par les ressortissants des États membres (sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon), ainsi que par les navires de l’Union opérant dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349, premier alinéa, du traité. Il convient également qu'il s’applique, dans les eaux n’appartenant pas à l’Union, aux mesures techniques adoptées pour la zone de réglementation de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) et dans la zone couverte par l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

    (6)Le cas échéant, les mesures techniques devraient s’appliquer à la pêche récréative susceptible d’avoir une incidence significative sur les stocks d’espèces de poissons et de crustacés.

    (7)Les mesures techniques devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP de pêcher à des niveaux de rendement maximal durable, de réduire les captures indésirées et de supprimer les rejets, et contribuer également à la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil 18 .

    (8)Les mesures techniques devraient, en particulier, assurer la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et des mesures d'évitement. Les mesures techniques devraient aussi réduire au minimum et éliminer dans toute la mesure du possible les effets des engins de pêche sur l’écosystème marin et en particulier sur les espèces et les habitats sensibles. Elles devraient également contribuer à mettre en place des mesures de gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la directive 92/43/CEE du Conseil 19 , la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 20 et la directive 2008/56/CE.

    (9)Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des objectifs concernant le niveau de captures indésirées, le niveau des prises accessoires d’espèces sensibles et l’étendue des habitats des fonds marins subissant les incidences de la pêche qui soient en conformité avec les objectifs de la PCP, la législation environnementale de l’Union (en particulier la directive 92/43 du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 21 ) et les meilleures pratiques internationales.

    (10)Afin d'assurer une compréhension et une mise en œuvre uniformes des règles techniques, les définitions des engins et des opérations de pêche contenues dans les règlements relatifs aux mesures techniques existants devraient être actualisées et renforcées.

    (11)Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs, dont l’utilisation d’explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique, de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, de dispositifs remorqués et de grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et de certains fusils à harpon devraient être interdits, à l'exception du cas particulier du courant électrique impulsionnel, dont l'utilisation est autorisée dans certaines conditions strictes.

    (12)À la lumière de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), certaines règles communes définissant les restrictions applicables à l’utilisation d’engins traînants et à la construction des culs de chalut doivent être établies pour empêcher les mauvaises pratiques qui engendrent une pêche non sélective.

    (13)En vue de limiter l’utilisation des filets dérivants qui peuvent pêcher sur de grandes distances et entraîner la capture d'un grand nombre d’espèces sensibles, les restrictions actuelles sur l’utilisation de ces engins devraient être consolidées.

    (14)À la lumière de l’avis du CSTEP, la pêche au moyen de filets fixes dans les divisions CIEM III a, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l’est de 27° O dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 600 mètres devrait continuer à être interdite pour garantir la protection des espèces d’eau profonde sensibles.

    (15)En ce qui concerne certaines espèces rares, notamment certaines espèces de requins et de raies, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y aurait lieu d'introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces.

    (16)Afin d'assurer la protection stricte des espèces marines sensibles, telles que les mammifères marins, les oiseaux de mer et les reptiles marins, prévue dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les États membres devraient mettre en place des mesures d’atténuation visant à réduire au minimum et, si possible, éliminer les captures de ces espèces par les engins de pêche.

    (17)Afin d’assurer le maintien de la protection des habitats marins sensibles situés au large des côtes de l’Irlande, du Royaume-Uni et autour des Açores, de Madère et des îles Canaries, les restrictions en vigueur concernant l’utilisation des engins de pêche de fond devraient être maintenues.

    (18)Lorsque les avis scientifiques et les informations techniques recensent d’autres zones de ce type, des restrictions similaires devraient être mises en place pour protéger ces habitats.

    (19)Conformément à la PCP, des tailles minimales de référence de conservation devraient être fixées afin de veiller à la protection des juvéniles des espèces marines et à l’établissement de zones de reconstitution des stocks de poissons.

    (20)Il conviendrait de définir la manière dont la taille des espèces marines doit être mesurée.

    (21)Afin d’aider le secteur de la capture à mettre en œuvre l’obligation de débarquement, les États membres devraient adopter des mesures visant à faciliter le stockage et à trouver des débouchés pour les espèces marines qui sont en dessous de la taille minimale de référence de conservation. Ces mesures devraient inclure une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.

    (22)Les pratiques d’accroissement de la valeur des prises et d'échappement devraient être interdites, sauf dans les cas où l’obligation de débarquement prévoit des dérogations.

    (23)Dans les cas où un avis scientifique indique qu’il existe un grand nombre de captures indésirées d’espèces non soumises à des limites de captures et, partant, non soumises à l’application de l’obligation de débarquement, les États membres devraient mener des projets pilotes dans le but d’explorer les moyens de réduire ces captures et d’introduire des mesures techniques appropriées pour atteindre cet objectif.

    (24)En l'absence de mesures techniques au niveau régional, il conviendrait d'appliquer les normes de références établies. Ces normes de référence devraient être calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l'avis du CSTEP et des parties intéressées. Elles devraient concerner les maillages de référence pour les engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de référence de conservation, les zones fermées ou à accès restreint, les mesures de conservation de la nature visant à réduire les prises accessoires de mammifères marins et d’oiseaux de mer dans certaines zones et toute autre mesure spécifique actuellement en place au niveau régional et toujours nécessaire pour assurer les objectifs de conservation jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre dans le cadre de la régionalisation.

    (25)Les États membres, en collaboration avec les parties intéressées, peuvent élaborer des recommandations communes concernant des mesures techniques appropriées qui s’écartent des lignes de référence conformément au processus de régionalisation prévu par la PCP.

    (26)Ces mesures techniques régionales devraient être au moins équivalentes aux normes de référence en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et la protection des espèces et habitats sensibles.

    (27)Les plans pluriannuels, tels que définis dans la PCP, devraient constituer le principal instrument pour l'adoption des mesures techniques régionales. Ces plans pluriannuels permettraient de modifier les normes de référence, d'adopter de nouvelles mesures visant à compléter ou à remplacer les normes de référence ou à déroger à ces mesures lorsqu'il s'avère qu'elles ne présentent aucun intérêt sur le plan de la conservation ou que des mesures de remplacement ont été mises en place pour s'assurer que les objectifs généraux et spécifiques continuent d'être atteints. Conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans pluriannuels peuvent également contenir d'autres mesures de conservation visant à limiter autant que possible l'incidence négative de la pêche sur l'écosystème, telles que les mesures nécessaires pour respecterles obligations prévues à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, à l'article 4 de la directive 2009/147/CE ou à l'article 6 de la directive 92/43/CEE.

    (28)Lorsqu'ils élaborent des recommandations communes relatives à l'adoption d'engins permettant la sélection des tailles et des espèces dont le maillage diffère de celui prévu dans les plans pluriannuels, les groupes régionaux d'États membres devraient veiller à ce que ces engins donnent des schémas de sélectivité au minimum similaires, voire supérieurs, à ceux des engins prévus dans les normes de référence.

    (29)Lorsqu'ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à mettre en place de nouvelles zones fermées ou à accès restreint dans le cadre des plans pluriannuels afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs, les groupes régionaux d’États membres devraient définir les spécifications, le champ d'application, la durée, les restrictions concernant les engins, ainsi que les dispositions en matière de contrôle et de suivi dans leurs recommandations communes.

    (30)Lorsqu'ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à établir des tailles minimales de référence de conservation dans les plans pluriannuels, les groupes régionaux d'États membres devraient veiller à ce que les objectifs de la PCP ne soient pas mis en péril en s’assurant que la protection des juvéniles d’espèces marines est respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé.

    (31)La création de fermetures en temps réel en liaison avec des dispositions relatives au changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire pour assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs devrait être autorisée comme option à élaborer dans le cadre des recommandations communes. Les conditions relatives à l'établissement et à la levée des fermetures de ces zones, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi devraient être définies dans les recommandations communes y afférentes.

    (32)Sur la base d’une évaluation scientifique de l’incidence des engins innovants, dûment examinée par le CSTEP, l’utilisation de ces engins innovants ou l’accroissement de l’utilisation de ces engins, tels que le courant électrique impulsionnel, pourrait figurer en tant qu’option dans les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres. L’utilisation d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsque l’évaluation scientifique indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes sur les habitats sensibles et les espèces non ciblées.

    (33)Afin de réduire autant que possible les prises accessoires d’espèces sensibles et les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles, les groupes régionaux d’États membres devraient élaborer des mesures d’atténuation supplémentaires afin de réduire l’incidence de la pêche sur les espèces et les habitats sensibles. Lorsque des preuves scientifiques montrent qu’il existe une menace grave pour la conservation de ces espèces et habitats, les États membres devraient introduire des restrictions supplémentaires relatives à la construction et à l’exploitation de certains engins de pêche, voire une interdiction totale de leur utilisation dans la région concernée. En particulier, de telles dispositions pourraient être appliquées à l’utilisation des filets dérivants, qui, dans certaines régions, ont entraîné la capture d'un grand nombre de cétacés et d’oiseaux marins.

    (34)Lorsqu’il n'existe aucun plan pluriannuel, le règlement (UE) n° 1380/2013 autorise l’établissement de plans de rejets temporaires pour la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Ces plans devraient autoriser l'établissement de mesures techniques strictement liées à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et dont l'objectif serait d'accroître la sélectivité et de réduire autant que possible les captures indésirées.

    (35)Afin de maintenir les recommandations détaillées convenues par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les listes des écosystèmes marins vulnérables et les mesures techniques spécifiques relatives à certaines mesures visant à protéger la lingue bleue et le sébaste. Il conviendrait également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour intégrer dans le droit de l’Union les modifications futures qui seront apportées aux mesures adoptées par la CPANE, qui constituent l'objet de certains éléments non essentiels explicitement définis du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l'Union aux termes de la convention CPANE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

    (36)Pour ne pas entraver la recherche scientifique, le repeuplement artificiel et la transplantation, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l'exercice de telles activités.

    (37)Lorsque des avis scientifiques disponibles indiquent que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission devrait être en mesure, dans des cas dûment justifiés, d'adopter des actes délégués immédiatement applicables instituant des mesures techniques visant à atténuer ces menaces, en complément du présent règlement ou par dérogation à celui-ci, ou des mesures techniques établies par ailleurs conformément au droit de l’Union. Ces mesures devraient être conçues en particulier pour traiter des changements imprévus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock, de manière à protéger les reproducteurs ou les crustacés lorsque les stocks se situent à des niveaux très faibles, ou pour faire face à d’autres changements dans l’état de conservation des stocks halieutiques susceptibles de menacer l’état d’un stock. Ces mesures pourraient contenir des restrictions relatives à l’utilisation des engins traînants ou fixes ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes.

    (38)Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission afin de mettre à jour la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l'objet d'une pêche ciblée, de mettre à jour la liste des zones sensibles dans lesquelles la pêche devrait être limitée, d'adopter des mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels, d'adopter des mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (39)Il conviendrait de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions du présent règlement en ce qui concerne l’établissement des spécifications des dispositifs permettant de réduire l’usure des engins, de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants, de définir les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins de référence définis, de définir les spécifications du chalut à perche associé à l'utilisation du courant électrique impulsionnel, de fixer des restrictions en matière de construction et de mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon, de définir des règles portant sur les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon, en cas d'utilisation d'engins fixes à des profondeurs comprises entre 200 et 600 mètres, de définir des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter pour certaines zones fermées ou à accès restreint, et de définir des règles précises concernant les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs utilisés pour dissuader les cétacés de s’approcher des filets fixes et les méthodes utilisées pour réduire au minimum les prises accessoires d’oiseaux et de reptiles marins. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 22 .

    (40)D’ici la fin de 2020 et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP. Ce rapport devrait permettre d’évaluer dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu'au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux et à la réalisation des objectifs du présent règlement. Sur la base de ce rapport, lorsque des preuves à l'échelle régionale indiquent que les objectifs généraux et spécifiques n'ont pas été atteints, les États membres de la région concernée devraient soumettre un plan énonçant les mesures correctives à adopter pour assurer la réalisation desdits objectifs. Il conviendrait également que la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification qu'il y aurait lieu d'apporter au présent règlement sur la base dudit rapport.

    (41)Compte tenu du nombre et de l'ampleur des modifications à leur apporter, les règlements (CE) n° 894/97 23 , (CE) n° 850/98 24 , (CE) n° 2549/2000 25 , (CE) n° 254/2002 26 , (CE) n° 812/2004 27 et (CE) n° 2187/2005 28 devraient être abrogés.

    (42)Il conviendrait de modifier en conséquence les règlements (CE) n° 1967/2006 29 , (CE) n° 1098/2007 30 , (CE) n° 1224/2009 31 et les règlements (UE) n° 1343/2011 32 et (UE) n° 1380/2013 33 du Parlement et du Conseil.

    (43)En vue de compléter ou de modifier les modalités existantes qui transposent les recommandations convenues par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les mesures techniques figurant dans le règlement (UE) n° 1343/2011. Il conviendrait également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour intégrer dans le droit de l’Union les modifications futures qui seront apportées aux mesures adoptées par la CGPM, qui constituent l’objet de certains éléments non essentiels explicitement définis du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l'Union aux termes de l'accord de la CGPM. Il conviendrait de modifier le règlement (UE) nº 1343/2011 en conséquence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des mesures techniques concernant:

    (1)la capture et le débarquement des ressources halieutiques; et

    (2)l’exploitation d’engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.

    Article 2

    Champ d'application

    1.Le présent règlement s 'applique aux activités exercées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, dans les zones de pêche visées à l’article 5 ainsi que par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers lorsqu'ils pêchent dans les eaux de l’Union.

    2.Les articles 7 et 14 et la partie A des annexes V à X s’appliquent également à la pêche récréative.

    3. Sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 29 et 30, les mesures techniques prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins:

    a)de la recherche scientifique, et

    b)du repeuplement artificiel ou la transplantation d’espèces marines.

    Article 3

    Objectifs généraux et spécifiques

    1.    En tant qu’instruments destinés à soutenir la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP), les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, et notamment aux points 2, 3 et 5 a) et 5 j), dudit article.

    2.    En outre, les mesures techniques ont notamment pour objectifs:

    (a)d'optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des espèces marines;

    (b)de veiller à ce que les prises accessoires des espèces marines énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que d'autres espèces sensibles imputables à la pêche soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces;

    (c)de veiller à ce que les incidences environnementales de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces habitats;

    (d)de contribuer à mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE et 2000/60/CE.

    Article 4

    Objectifs

    1.    Les mesures techniques visent à atteindre les objectifs suivants:

    (a)veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas 5 % en volume conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013;

    (b)s’assurer que les prises accessoires de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées de façon non commerciale ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux;

    (c)veiller à ce que les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins ne dépassent pas les niveaux nécessaires pour parvenir à un bon état écologique pour chaque type d’habitat évalué dans le cadre de la directive 2008/56/CE dans chaque région ou sous-région marine en ce qui concerne tant la qualité de l’habitat que l’étendue géographique sur laquelle les niveaux requis doivent être atteints.

    2.    La mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints est examinée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports définie à l’article 34.

    Article 5

    Délimitation des zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, les délimitations géographiques suivantes des zones de pêche s'appliquent:

    (a)«mer du Nord»: les divisions CIEM 34 II a, III a et IV;

    (b)«mer Baltique»: les divisions CIEM III b, III c et III d;

    (c)«eaux occidentales septentrionales»: les sous-zones CIEM V (à l'exclusion de la V a et des eaux n'appartenant pas à l'Union de la V b), VI et VII;

    (d)«eaux occidentales australes»: les sous-zones CIEM VIII, IX et X (eaux de l’Union) et les zones COPACE 35 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union);

    (e)«mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;

    (f)«mer Noire»: les eaux régies par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), sous-région géographique 29, selon la définition figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 36 (résolution GFCM/33/2009/2);

    (g)«régions ultrapériphériques»: les eaux autour des régions ultrapériphériques visées à l’article 349, premier alinéa, du traité, scindées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est et océan Indien;

    (h)«zone de réglementation de la CPANE»: les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, selon la définition figurant dans le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil 37 ;

    (i)«zone couverte par l’accord de la CGPM»: la Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, selon la définition figurant dans le règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil 38 .

    Article 6

    Définitions

    1.    Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013, on entend par:

    (1)«diagramme d’exploitation»: la manière dont la pression de pêche est distribuée à travers la pyramide des âges d’un stock;

    (2)«sélectivité»: une expression quantitative représentée comme une probabilité de capture d’une certaine taille de poissons dans un maillage déterminé (ou avec une taille de hameçon déterminée);

    (3)«pêche sélective»: la capacité d'une méthode de pêche de cibler et de capturer des poissons ou des crustacés en fonction de la taille et de l'espèce au cours de l’opération de pêche, permettant d'éviter ou de relâcher indemnes les espèces non ciblées;

    (4)«pêche ciblée»: une pêche ciblant une espèce définie ou une combinaison d’espèces, la capture totale de cette ou ces espèces, lorsque cette pêche représente plus de 50 % de la valeur économique des captures;

    (5)«bon état écologique»: l’état écologique des eaux marines tel que défini à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE;

    (6)«habitat sensible»: un habitat dont l’état de conservation, notamment en ce qui concerne l'étendue et la condition (structure et fonction) de ses composantes biotiques et abiotiques, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les habitats sensibles incluent, en particulier, les types d’habitats visés à l’annexe I et les habitats des espèces figurant à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats des espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE, les habitats dont la protection est nécessaire à la réalisation d’un bon état écologique en vertu de la directive 2008/56/CE et les écosystèmes marins vulnérables, tels que définis à l’article 2, point b), du règlement n° 734/2008 du Conseil 39 ;

    (7)«espèce sensible»: une espèce dont l’état de conservation, y compris l'habitat, la distribution, la taille de la population et la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces couvertes par la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique en vertu de la directive 2008/56/CE;

    (8)«petites espèces pélagiques»: le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l'argentine, le sprat et le sanglier;

    (9)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

    (10)«conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées instaurés dans le cadre de la PCP afin de favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées et de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP;

    (11)«chalut»: un engin de pêche activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d'un filet ayant un corps conique ou pyramidal (corps du chalut), dont l'extrémité est fermée par un cul de chalut; «engin traînant»: tout chalut, senne danoise ou engin similaire ayant un corps conique ou pyramidal, dont l'extrémité est fermée par une poche (cul de chalut) ou comportant deux ailes allongées, un corps et une poche (cul de chalut) et qui sont déplacés de manière active dans l'eau;

    (12)«chalut de fond»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins;

    (13)«chalut-bœuf démersal»: un chalut démersal remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l'engin;

    (14)«chalut pélagique»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner entre deux eaux;

    (15)«chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par un tangon d'acier ou de bois (perche), équipé de racasseurs, de tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est effectivement remorqué sur le fond;

    (16)«chalut associé au courant électrique impulsionnel»: une technique de pêche ayant recours à un champ électrique pour capturer le poisson. Le chalut associé au courant électrique impulsionnel comporte un certain nombre d’électrodes attachées à l’engin dans l’axe de remorquage, émettant des impulsions électriques courtes;

    (17)«senne danoise»: un engin tournant et remorqué, manœuvré à partir d'un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l'ouverture de la senne. Cet engin constitué d'un filet, dont la conception et la taille sont similaires à celles du chalut de fond, comporte deux ailes allongées, un corps et une poche (cul de chalut);

    (18)«senne coulissante»: un engin tournant constitué d'un filet dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;

    (19)«dragues»: des engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire (drague remorquée par bateau) ou halés d'un navire à l'ancre au moyen d'un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues équipées d'un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d'un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des engins traînants aux fins du présent règlement;

    (20)«filets fixes»: tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui soit est ancré aux fonds marins (filets maillants ou filets dormants), soit dérive avec la marée (filets dérivants) et dans lequel les poissons s'engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés;

    (21)«filet dérivant»: un filet composé d’une ou de plusieurs nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à la ou aux ralingues, maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive comme une ancre flottante ou une ancre posée sur le fond marin et fixée à une seule extrémité du filet;

    (22)«filet maillant de fond»: tout engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests. Il capture les ressources aquatiques vivantes qui se prennent dans les mailles du filet et est fixé ou susceptible d’être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;

    (23)«filet emmêlant de fond: filet comportant une seule nappe de filet, gréé de telle manière que la nappe est accrochée aux cordes de sorte à créer un filet plus important qu'un filet maillant. Les filets emmêlants ont généralement une flottaison moindre sur la ralingue et, lors de la pêche, ils ne sont pas aussi hauts que la plupart des filets maillants de fond. Ils sont fixés ou susceptibles d’être fixés par un moyen quelconque au fond de la mer;

    (24)«filet trémail de fond»: un engin composé d’au moins deux nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles fines située entre les deux autres, fixé ou susceptible d’être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;

    (25)«trémail et filet maillant combinés »: tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure;

    (26)«palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale, parfois très longue, à laquelle des avançons munis d'hameçons, avec ou sans appât, sont fixés à intervalles réguliers. La ligne principale est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement; elle peut également être laissée à la dérive à la surface;

    (27)«casiers et nasses»: des pièges, sous la forme de cages ou de paniers constitués de différents matériaux, destinés à la capture des crustacés ou des poissons, qui sont posés sur les fonds marins, soit isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée) aux bouées en surface qui indiquent leur position, et ont un ou plusieurs accès ou ouvertures;

    (28)«ligne à main»: une technique de pêche qui prévoit une seule ligne de pêche tenue dans les mains. Un ou plusieurs hameçons ou appâts sont fixés sur la ligne;

    (29)«croix de Saint-André»: un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins;

    (30)«cul de chalut»: la partie située à l'extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c'est-à-dire la même circonférence d'un bout à l'autre, soit une forme conique. Composé d’une ou de plusieurs nappes (pièces de filet) d'un même maillage, reliées latéralement l’une à l’autre dans l’axe du chalut par un laçage auquel une ralingue de côté peut également être fixée. À des fins réglementaires, il y a lieu de considérer qu'il s'agit des 50 dernières mailles du filet;

    (31)«maillage»: le maillage de tout cul de chalut d’un engin traînant mesuré conformément à la procédure établie dans le règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission 40 ;

    (32)«maille carrée»: la forme de la maille calculée en montant l'alèse avec un écart de 45° par rapport au Nord de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l’axe du chalut;

    (33)«maille losange»: forme losange normale des mailles du filet;

    (34)«T90»: des chaluts, sennes danoises ou engins traînants similaires dotés d’un cul de chalut et d’une rallonge constitués de nappes de filet à mailles losanges nouées auxquelles on a appliqué une rotation de 90 degrés, de sorte que le fil des nappes de filet est parallèle à l’axe de traction;

    (35)«fenêtre d’échappement Bacoma: un dispositif d'échappement constitué d'une nappe de filet à mailles carrées sans nœuds montée dans le panneau supérieur du cul de chalut, son extrémité inférieure étant située au maximum à quatre mailles du raban de cul;

    (36)«filet tamiseur»: un dispositif attaché à toute la circonférence du chalut de fond à crevettes, près de la perche, et formant un entonnoir à l'endroit où il est attaché à l’aile inférieure du chalut de fond à crevettes. Un orifice de sortie est découpé là où le tamis et le cul de chalut se rejoignent, permettant ainsi aux espèces ou individus trop grands pour passer à travers le tamis de s'échapper, mais laissant passer les crevettes à travers le tamis pour atteindre le cul du chalut;

    (37)«hauteur de chute» d'une senne coulissante: la somme de la hauteur des mailles (nœuds compris) mouillées et étirées perpendiculairement à la ralingue supérieure;

    (38)«durée d'immersion»: la période s'écoulant entre le moment où les filets sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche;

    (39)«capteur de surveillance des engins de pêche»: les capteurs électroniques à distance pouvant être placés sur le chalut ou la senne coulissante pour contrôler les principaux paramètres de performance, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou la taille de la capture;

    (40)«dispositif de dissuasion acoustique»: dispositifs à distance utilisés pour sensibiliser les mammifères marins à la présence d'engins de pêche et les prévenir par l'émission de signaux acoustiques;

    (41)«lignes d'effarouchement des oiseaux (aussi appelée «lignes de banderoles» ou «tori lines»): les lignes équipées de banderoles qui sont tractées depuis un point élevé proche de la poupe des navires de pêche pendant que les hameçons sont déployés, afin d'éloigner les oiseaux de mer des hameçons;

    (42)«accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient pu être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port;

    (43)«échappement»: la pratique consistant à relâcher délibérément des poissons des engins de pêche avant que l’engin ne soit entièrement remonté à bord d’un navire de pêche, entraînant ainsi la perte de poissons morts ou mourants;

    (44)«repeuplement direct»: l'activité consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d'espèces sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à profit la production naturelle de l'environnement aquatique pour augmenter le nombre d'individus disponibles pour la pêche et/ou accroître le recrutement naturel;

    (45)«transplantation»: le processus par lequel une espèce est délibérément transportée et relâchée par l’homme dans des zones où des populations sont déjà établies.

    CHAPITRE II

    MESURES TECHNIQUES COMMUNES

    SECTION 1

    Engins et méthodes de pêche interdits

    Article 7

    Engins et méthodes de pêche interdits

    Il est interdit de capturer ou de récolter des espèces marines selon les méthodes suivantes:

    (a)au moyen de substances toxiques, soporifiques ou corrosives;

    (b)au moyen du courant électrique, sauf en ce qui concerne la pêche au chalut associée au courant électrique impulsionnel comme indiqué à l’article 24 et à la partie E de l’annexe V;

    (c)au moyen d'explosifs;

    (d)au moyen de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion;

    (e)au moyen de dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge ou d'autres types de coraux ou organismes similaires;

    (f)au moyen de croix de Saint-André et de grappins analogues pour la récolte, en particulier, du corail rouge ou d'autres types de coraux ou espèces similaires;

    (g)au moyen de tout type de projectile;

    (h)au moyen de fusils à harpon s’ils sont utilisés en conjonction avec un appareil respiratoire sous-marin («aqualung») ou la nuit, du coucher au lever du soleil.

    Article 8

    Utilisations interdites

    Il est interdit de vendre, d'exposer ou de mettre en vente des espèces marines capturées au moyen de l’une des méthodes mentionnées à l’article 7.

    SECTION 2

    Restrictions générales applicables aux engins et conditions relatives à leur utilisation

    Article 9

    Restrictions générales applicables à l’utilisation des engins traînants

    1.    Aucun élément d’un engin traînant ne doit être constitué d’un maillage inférieur au maillage du cul de chalut. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche.

    2.    Si plusieurs filets sont remorqués simultanément par un ou plusieurs navires de pêche, chaque filet doit avoir le même maillage.

    3.    Il est interdit de construire tout cul de chalut ou d'attacher tout dispositif qui obstrue ou réduit effectivement d'une autre manière le maillage du cul de chalut ou toute partie d’un engin traînant. Cette disposition n’exclut pas l’utilisation de dispositifs spécifiques permettant de réduire l’usure des engins, de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants.

    4.    La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles détaillées relatives aux spécifications des culs de chalut et des dispositifs visés au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont fondés sur les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles et peuvent définir:

    des restrictions relatives à l’épaisseur de fil;

    des restrictions relatives à la circonférence des culs de chalut;

    des restrictions relatives à l'utilisation de matériaux de filet;

    la structure et la fixation des culs de chalut;

    les dispositifs de réduction de l’usure autorisés; et

    les dispositifs autorisés permettant de limiter l’échappement des captures.

    5.    Les actes d’exécution visés au paragraphe 4 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

    Article 10

    Restrictions générales relatives à l'utilisation de filets fixes

    1.    Il est interdit de détenir à bord ou de déployer un ou plusieurs filets dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.

    2.    Il est interdit d’utiliser des filets dérivants pour la capture des espèces énumérées à l’annexe III.

    3.    Nonobstant le paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord ou de déployer des filets dérivants dans la mer Baltique.

    4.    Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails pour la capture des espèces suivantes:

    thon blanc germon (Thunnus alalunga),

    thon rouge (Thunnus Thynnus),

    grande castagnole (Brama brama),

    espadons (Xiphias gladius),

    requins appartenant aux espèces ou familles suivantes: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, toutes les espèces d'Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, Isuridae, Lamnidae. 

    5.    Il est interdit d’utiliser tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 600 mètres.

    SECTION 3

    Protection des espèces et habitats sensibles

    Article 11

    Espèces de poissons et de crustacés dont la pêche est interdite

    1.    Il est interdit de capturer délibérément, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces de poissons et de crustacés visées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE, sauf lorsqu'une dérogation a été accordée au titre de l'article 16 de ladite directive.

    2.    En plus des espèces visées au paragraphe 1, il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente les espèces figurant à l’annexe I.

    3.     Lorsqu'elles sont capturées comme prises accessoires, les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer.

    4.    Lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique qu’il est nécessaire de modifier la liste de l’annexe I pour y ajouter de nouvelles espèces nécessitant une protection, la Commission est habilitée à adopter les modifications au moyen d’actes délégués conformément à l’article 32.

    5.    Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 1, point b).

    Article 12

    Prises accessoires de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins

    1.    La capture délibérée, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement des mammifères marins ou des reptiles marins visés aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE et des espèces d’oiseaux de mer visées à la directive 2009/147/CE sont interdits.

    2.    Lorsqu'elles sont capturées comme prises accessoires, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer.

    3.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés comme prises accessoires, pour autant qu'il s'agisse d'une activité nécessaire afin de prêter assistance aux individus concernés et à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment informées au préalable.

    4.    Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’État membre peut mettre en place pour les navires battant son pavillon, des mesures d'atténuation et des restrictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche, conformément à la procédure prévue à l’article 19 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures consistent à réduire au minimum et, si possible, à éliminer les captures des espèces visées au paragraphe 1. Elles sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union.

    5.    Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif établi à l’article 4, paragraphe 1, point b).

    Article 13

    Protection des habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables

    1.    Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe.

    2.    Lorsque le meilleur avis scientifique disponible recommande une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout de nouvelles zones, la Commission est habilitée à adopter la modification au moyen d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1380/2013. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles.

    3.    Lorsque ces habitats se situent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre, l'État membre concerné est habilité à déclarer la fermeture de zones de pêche ou à adopter d'autres mesures de conservation afin de protéger ces habitats, conformément à la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures adoptées en vertu du droit de l’Union.

    4. Les mesures adoptées en application des paragraphes 2 et 3 du présent article visent à atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 1, point c).

    SECTION 4

    Tailles minimales de référence de conservation

    Article 14

    Tailles minimales de référence de conservation

    1.    Les tailles minimales de référence de conservation des espèces marines visées à la partie A des annexes V à X du présent règlement s’appliquent aux fins de:

    (a)garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) n° 1380/2013;

    (b)l’établissement de zones de reconstitution des stocks de poissons conformément à l’article 8 du règlement (UE) n° 1380/2013.

    2.    La taille des espèces marines est mesurée conformément aux dispositions de l'annexe IV.

    3.    Dans le cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d’une des espèces marines sont prévues, le spécimen n’est pas considéré en dessous de la taille minimale de référence de conservation si la taille mesurée par l’une quelconque de ces méthodes est égale ou supérieure à la taille minimale de référence de conservation.

    Article 15

    Dispositions relatives aux espèces marines en dessous des tailles minimales de référence de conservation

    Les États membres mettent en place des mesures visant à faciliter le stockage ou l'écoulement des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation débarquées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures peuvent inclure une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.

    SECTION 5

    Mesures de réduction des rejets

    Article 16

    Interdiction de l’accroissement de la valeur des prises et de l'échappement

    1.    Les pratiques d'accroissement de la valeur des prises et d'échappement sont interdites.

    2.    Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l'application de l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013.

    Article 17

    Espèces non soumises à des limites de captures

    1.    Les États membres peuvent mener des projets pilotes dans le but d’explorer les méthodes permettant de prévenir, de réduire au minimum et d'éliminer les captures indésirées des espèces non soumises à des limites de captures. Ces projets pilotes doivent prendre en considération les avis des conseils consultatifs compétents et se fonder sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

    2.    Lorsque les résultats de ces études pilotes ou d’autres avis scientifiques indiquent que les captures indésirées d’espèces qui ne sont pas soumises à des limites de captures sont importantes, les États membres peuvent mettre en place des mesures techniques visant à réduire ces captures conformément à la procédure définie à l’article 19 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures techniques s'appliquent uniquement aux navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné.

    CHAPITRE III

    RÉGIONALISATION

    Article 18

    Principes directeurs

    1.    Les mesures techniques établies au niveau régional figurent aux annexes suivantes:

    (a)annexe V pour la mer du Nord;

    (b)annexe VI pour les eaux occidentales septentrionales;

    (c)annexe VII pour les eaux occidentales méridionales;

    (d)annexe VIII pour la mer Baltique;

    (e)annexe IX pour la Méditerranée;

    (f)annexe X pour la mer Noire;

    (g)annexe XI pour les régions ultrapériphériques.

    2.    Conformément à la procédure prévue à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres peuvent soumettre des recommandations communes définissant des mesures techniques appropriées au niveau régional qui s’écartent des mesures prévues au paragraphe 1.

    3.    Les mesures techniques recommandées conformément au paragraphe 2 doivent au minimum être équivalentes, en ce qui concerne les diagrammes d'exploitations et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles, aux mesures visées au paragraphe 1.

    Article 19

    Mesures régionales dans le cadre de plans pluriannuels

    1.    La Commission est habilitée à établir des mesures techniques au niveau régional dans le but d'atteindre les objectifs des plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures sont établies au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013.

    2.     Les mesures établies conformément au paragraphe 1 peuvent:

    a)modifier ou compléter les mesures énoncées aux annexes V à XI;

    b)déroger aux mesures figurant aux annexes V à XI pour une zone ou une période déterminée, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures ne produisent aucun avantage en matière de conservation dans la zone ou au cours de la période concernée ou que les mesures alternatives n’atteignent pas les mêmes objectifs.

    3.    Un plan pluriannuel peut définir le type de mesures techniques qui peuvent être adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2, pour la région concernée.

    4.    Les mesures adoptées conformément aux paragraphes 1 et 2:

    a) visent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement;

    b) reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) n° 1380/2013; et

    c) prévoient, par l'attribution de possibilités de pêche, des incitations pour les navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.

    5.    Lorsqu'ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques, telles que visées au paragraphe 1, les États membres doivent fournir des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces mesures.

    6.    La Commission peut demander au CSTEP d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 5.

    Article 20

    Sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne les espèces et les tailles

    1.Lorsqu'ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 pour définir la sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces, les États membres fournissent des éléments de preuve démontrant que ces engins remplissent au moins l’un des critères suivants:

    (a)ils présentent des caractéristiques de sélectivité pour certaines espèces ou combinaison d'espèces au moins équivalentes à celles des engins figurant à la partie B des annexes V à X et à la partie A de l’annexe XI; ou

    (b)ils permettent de ramener les captures indésirées d'une espèce déterminée ou d'une combinaison d'espèces déterminées en-deçà d'un certain seuil.

    2.Les caractéristiques de sélectivité visées au paragraphe 1, point a), et les espèces et le niveau de seuil visés au paragraphe 1, point b), sont définis dans le plan pluriannuel concerné.

    Article 21

    Zones fermées ou à accès restreint pour protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs

    Lorsqu'ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 pour modifier les zones fermées ou à accès restreint énumérées à la partie C des annexes V à VIII et X, ainsi qu'à la partie B de l’annexe XI ou pour établir de nouvelles zones fermées ou à accès restreint, les États membres incluent dans les recommandations communes relatives à ces zones fermées ou à accès restreints les éléments suivants:

    l'objectif de la fermeture,

    l'ampleur et la durée de la fermeture,

    les restrictions relatives aux engins spécifiques, et

    les modalités de contrôle et de suivi.

    Article 22

    Tailles minimales de référence de conservation

    Lorsqu'ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19, visant à modifier ou à établir les tailles minimales de référence de conservation visées à la partie A des annexes V à X, les États membres veillent à respecter l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines.

    Article 23

    Fermetures en temps réel et dispositions relatives au changement de lieu de pêche

    Lorsqu'ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 afin de permettre la création de fermetures en temps réel et l'adoption de dispositions relatives au changement de lieu de pêche en vue d’assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou celle des espèces de crustacés, les États membres précisent les éléments suivants:

    l'ampleur et la durée des fermetures,

    les espèces et les seuils de déclenchement de la fermeture,

    la distance à laquelle un navire doit s’éloigner de la zone fermée dès que celle-ci est établie,

    l'utilisation requise d'engins hautement sélectifs pour que soit autorisé l’accès aux zones autrement fermées à la pêche, et

    les modalités de contrôle et de suivi.

    Article 24

    Engins de pêche innovants

    1.    Lorsqu'ils soumettent des recommandations communes conformément aux dispositions de l’article 19 pour permettre l’utilisation ou pour étendre l'utilisation d'engins de pêche innovants, y compris la pêche au chalut associée au courant électrique impulsionnel, tels que décrits à la partie E de l’annexe V, dans un bassin maritime spécifique, les États membres fournissent une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et les habitats sensibles.

    2.    Ces évaluations sont examinées par le CSTEP.

    3.    L’utilisation d’engins de pêche innovants n'est pas autorisée lorsque les évaluations scientifiques indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes sur des habitats sensibles et sur des espèces non ciblées.

    Article 25

    Mesures de conservation de la nature

    Les recommandations communes présentées par les États membres conformément à l’article 19 afin d’autoriser l’utilisation de mesures de protection de la nature visant à protéger les espèces et les habitats sensibles peuvent notamment:

    dresser des listes des espèces et des habitats sensibles les plus menacés par les activités de pêche dans la région concernée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles,

    préciser l’utilisation de mesures d’atténuation supplémentaires à celles visées à la partie D des annexes V à X en vue de minimiser les prises accessoires des espèces visées à l’article 12,

    définir des mesures visant à réduire au minimum les incidences des engins de pêche sur les habitats visés à l’article 13 ou sur d’autres habitats sensibles en dehors des sites Natura 2000,

    préciser les restrictions applicables à la construction et à l’exploitation de certains engins ou introduire une interdiction totale de l’utilisation de certains engins de pêche dans une région où de tels engins constituent une menace pour l’état de conservation des espèces visées aux articles 11 et 12 ou pour les habitats visés à l’article 13 ou d’autres habitats sensibles en dehors des sites Natura 2000.

    Article 26

    Mesures régionales dans le cadre de plans de rejets temporaires

    1.    Lorsqu'ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires visés à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres peuvent y mentionner les éléments suivants:

    (a)des spécifications relatives aux engins de pêche et les règles régissant l'utilisation de ceux-ci;

    (b)des spécifications relatives aux modifications des engins de pêche ou à l’utilisation d’engins plus sélectifs pour améliorer la sélectivité des tailles ou des espèces;

    (c)des restrictions ou des interdictions relatives à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;

    (d)des tailles minimales de référence de conservation.

    2.    Les mesures visées au paragraphe 1 tendent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces de crustacés.

    Article 27

    Actes d'exécution

    1.    La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant ce qui suit:

    les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins mentionnés à la partie B des annexes V à VIII,

    des règles détaillées concernant les spécifications de l’engin de pêche décrit à la partie E de l’annexe V, relatives aux restrictions applicables à la construction des engins et les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon,

    des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon lorsqu’il utilise les engins visés à l’annexe V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, point 9, et à l’annexe VII, partie C, point 4,

    des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter en ce qui concerne les zones fermées ou à accès restreint visées à l’annexe V, partie C, point 2, et à l’annexe VI, partie C, points 6 et 7,

    des règles détaillées concernant les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques visés à la partie D des annexes V à X,

    des règles détaillées concernant la conception et le déploiement de lignes d'effarouchement des oiseaux et de lignes lestées visées à la partie D des annexes VI, VII et IX.

    2.    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

    CHAPITRE IV

    ORGANISATION RÉGIONALE DE GESTION DES PÊCHES

    Article 28

    Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE)

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32, en vue de:

    a) transposer dans le droit de l’Union certaines mesures techniques approuvées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), y compris des listes des écosystèmes marins vulnérables et des mesures techniques spécifiques relatives à la pêche de la lingue bleue et du sébaste définies par la CPANE dans ses recommandations 05: 2013, 19: 2014, 01: 2015, 02: 2015; et

    b)adopter d’autres mesures techniques complétant ou modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs qui transposent les recommandations de la CPANE.

    CHAPITRE V

    RECHERCHE SCIENTIFIQUE, REPEUPLEMENT ET TRANSPLANTATION

    Article 29

    Recherche scientifique

    1.    Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement à des fins de recherche scientifique, à condition que:

    a)    les opérations de pêche soient effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre du pavillon;

    b)    la Commission et l’État membre dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction duquel les opérations de pêche ont lieu (ci-après l’«État membre côtier») soient informés au moins un mois à l’avance de l'intention d’effectuer de telles opérations de pêche, du nom des navires concernés et des recherches scientifiques qui seront entreprises;

    c)    le ou les navires effectuant les opérations de pêche soient titulaires d'une autorisation de pêche valable conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009;

    d)    si l’État membre côtier en fait la demande à l’État membre du pavillon, le capitaine du navire accueille à bord un observateur de l’État membre côtier au cours des opérations de pêche.

    2.    Les espèces marines capturées aux fins indiquées au paragraphe 1 peuvent être vendues, stockées, exposées ou mises en vente, à condition qu’elles soient imputées sur les quotas conformément à 33, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1224/2009 et:

    (a)qu’elles répondent aux normes fixées aux annexes IV à VII du présent règlement; ou

    (b)qu'elles soient vendues directement à d'autres fins que la consommation humaine.

    Article 30

    Repeuplement artificiel et transplantation

    1.    Les mesures techniques prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de repeuplement artificiel ou de transplantation d’espèces marines, pour autant que ces opérations soient effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion.

    2.    Lorsque le repeuplement artificiel ou la transplantation sont effectués dans les eaux d'un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés sont informés au moins un mois à l’avance de l'intention d’effectuer de telles opérations de pêche.

    CHAPITRE VI

    MESURES DE SAUVEGARDE

    Article 31
    Mesures de sa
    uvegarde

    1.    Lorsqu'un avis scientifique disponible indique que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’atténuer les menaces. Ces mesures peuvent prévoir, en particulier, des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes.

    2.Les actes délégués visés au paragraphe 1 ont pour but notamment: 

    a)de traiter des changements inattendus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock;

    b) de fournir une protection aux reproducteurs ou aux coquillages lorsque les stocks se situent à des niveaux très bas ou lorsque d’autres facteurs environnementaux menacent l’état d’un stock.

    3. Les actes délégués visés au paragraphe 1 s’appliquent pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice des dispositions de l’article 32, paragraphe 6.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

    Article 32

    Exercice de la délégation

    1.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 11, 13, 19, 28 et 31 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [...]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

    3.    La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 13, 19, 28, et 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.    Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.    Un acte délégué adopté en vertu des articles 11, 13, 19 et 28 n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été exprimée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    6.    Les actes délégués adoptés en vertu de l'article 31 entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 7. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

    7.    Le Parlement européen et le Conseil peuvent, conformément à la procédure visée au paragraphe 5, exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué adopté en vertu de l'article 31. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

    Article 33

    Procédure de comité

    1.    La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Conseil s’applique.

    3.    Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011 du Conseil, en liaison avec l'article 5 dudit règlement, s'applique.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 34

    Révision et rapport

    1.    D’ici à la fin de 2020 et tous les trois ans par la suite, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Le présent rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu'au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3 et à celle des objectifs énoncés à l'article 4.

    2.    Sur la base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, dans un délai de six mois après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, les États membres au sein de cette région soumettent un plan exposant les mesures correctives à prendre pour garantir que lesdits objectifs pourront être atteints.

    3.     La Commission peut aussi proposer au Parlement européen et au Conseil toute modification nécessaire du présent règlement sur la base dudit rapport.

    Article 35

    Modifications du règlement (CE) n° 1967/2006

    Le règlement (CE) n° 1967/2006 est modifié comme suit:

    a)    Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 25 sont supprimés.

    b)    Les annexes I, II, III et IV sont supprimées.

    Article 36

    Modifications du règlement (CE) n° 1098/2007

    Dans le règlement (CE) n° 1098/2007, les articles 8 et 9 sont supprimés.

    Article 37

    Modifications du règlement (CE) n° 1224/2009

    Dans le règlement (CE) n° 1224/2009, au titre IV, le chapitre IV est modifié comme suit:

    a)la section 3 est supprimée;

    b)la section 4 suivante est ajoutée:

    «Section 4

    Transformation à bord et pêcheries pélagiques

    Article 54 bis

    Transformation à bord

    1.    Il est interdit d'effectuer à bord d'un bateau de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins.

    2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas à:

    a)la transformation ou le transbordement d'abats; ou

    b)la production de surimi à bord d’un navire de pêche.

    Article 54 ter

    Restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures

    1.    L'écart maximal entre les barres du séparateur d'eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle que définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1236/2010 est de 10 millimètres.

    Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d'eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne doit pas dépasser 10 millimètres. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d'eau ne doit pas dépasser 15 millimètres.

    2.    Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d'eau de mer réfrigérés.

    3.    Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l'État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l'exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.

    Article 54 quater

    Restrictions applicables à l'utilisation d'appareils de classification automatique

    1.    Il est interdit de détenir ou d'utiliser à bord d'un bateau de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards.

    2.    Cependant, la détention et l'utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant:

    (a)qu'un engin traînant d'un maillage inférieur à 80 millimètres, ou une ou plusieurs sennes tournantes ou engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau; ou

    (b)que l'intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord

    soient stockées à l'état congelé;

    que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer; et

    que les appareils de classification automatique soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d'espèces marines.

    3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, tout navire autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l’Øresund peut détenir à bord des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu’une autorisation de pêche ait été délivrée conformément à l’article 7. L'autorisation de pêche spéciale précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l'utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique.»

    Article 38

    Modification du règlement (UE) n° 1343/2011

    L’article 26 du règlement (CE) n° 1343/2011 est modifié comme suit:

    1) le point suivant est ajouté:

    «h)    les mesures techniques prévues aux articles 4, 10, 12, 15, 15 bis, 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 septies, 16 octies, 16 nonies, 16 decies, 16 undecies et 16 duodecies.»;

    2) le paragraphe suivant est ajouté:

    «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27, afin de transposer en droit communautaire les mesures techniques établies par la CGPM qui deviennent obligatoires pour l’Union et pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels d’actes législatifs qui transposent des recommandations de la CGPM sur des mesures techniques.»

    Article 39

    Modification du règlement (UE) n° 1380/2013

    Dans le règlement (UE) n° 1380/2013, l'article 15, paragraphe 12, est remplacé par le texte suivant:

    «Pour les espèces qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement visée au paragraphe 1, les captures d’espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne sont pas conservées à bord, mais sont immédiatement rejetées en mer, sauf lorsqu’elles sont utilisées comme appâts vivants.»

    Article 40

    Abrogations

    Les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 sont abrogés.

    Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

    Article 41

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1)    MRAG et al. (2014) . Étude à l’appui de l’élaboration d’un nouveau cadre de mesures techniques de conservation dans une PCP réformée. Lot 2: évaluation rétrospective et prospective concernant la politique commune de la pêche, à l'exclusion de sa dimension internationale. Bruxelles. 265 p.
    (2)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
    (3)    COM(2002) 672 final. Proposition de règlement du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins.
    (4)    COM(2008) 324 final. Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques.
    (5)    COM(2013) 685 final. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): résultats et prochaines étapes.
    (6)

       COM(2011) 244 final. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel: stratégie de l’UE à l’horizon 2020».

    (7)

       COM (2014) 130 final/2. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, État des lieux de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

    (8)

       http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/technical-measures/index_en.htm

    (9)    http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/technical-measures/contributions/index_en.htm
    (10)    CSTEP (2012) Groupe de travail d’experts sur les principes permettant de déterminer la sélectivité dans le cadre du futur règlement sur les mesures techniques (GTE-12-14). 61 p.
    (11)    CSTEP (2013). Groupe de travail d’experts sur les principes permettant de déterminer la sélectivité dans le cadre du futur règlement sur les mesures techniques (GTE-13-04). 38 p.
    (12)    CSTEP (2015) — Mesures techniques partie III (CSTEP- 15-05). 2015. Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, EUR 27223 EN, JRC 95832, 59 p.
    (13)

       Règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

    (14)    Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
    (15)    JO C , , p. .
    (16)    JO C , , p. .
    (17)    JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
    (18)    Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 du 25.6.2008, p.19).
    (19)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
    (20)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
    (21)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
    (22)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (23)    Règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 171 du 17.6.1998).
    (24)    Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).
    (25)    Règlement (CE) n° 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) (JO L 292 du 21.11.2000, p. 5).
    (26)    Règlement (CE) n° 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 (JO L 41 du 13.2.2002, p. 1).
    (27)    Règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).
    (28)    Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
    (29)    Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
    (30)    Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).
    (31)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
    (32)    Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
    (33)    Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
    (34)    Les divisions CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
    (35)    Les zones COPACE (comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
    (36)    Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
    (37)    Règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).
    (38)    Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
    (39)    Règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond JO L 201 du 15.7.2008, p. 8.
    (40)    Règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).
    Top

    Bruxelles, le 11.3.2016

    COM(2016) 134 final

    ANNEXES

    à la

    proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

    relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n°1224/2009 et les règlements (EU) n° 1343/2011 et (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005

    {SWD(2016) 56 final}
    {SWD(2016) 57 final}


    ANNEXES

    ANNEXE I

    Espèces interdites

    (a)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV;

    (b)les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux de l'Union:

    (i) narrow sawfish (Anoxypristis cuspidata);

    ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata);

    iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

    iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis);

    v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

    (c)le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;

    (d)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

    (e)le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

    (f) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux de l'Union;

    (g)la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux de l'Union;

    (h)les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux de l'Union:

    i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

    ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

    iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica);

    iv) la petite manta (Mobula thurstoni);

    v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

    vi) la mante de Munk (Mobula munkiana);

    vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

    viii) le petit diable (Mobula kuhlii);

    ix) la mante diable (Mobula hypostoma);

    (i)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a;

    (j)le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k;

    (k)la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

    (l)les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

    (m)l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans toutes les eaux de l'Union;

    (n)le saumon (Salmo salar) et la truite de mer (Salmo trutta) pêché au moyen de tout filet remorqué dans les eaux en dehors de la limite de six milles marins mesurés à partir des lignes de base des États membres dans les sous-zones CIEM I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X (eaux de l’Union);

    (o)les femelles de langoustes (Palinuridae spp.) et de homards (Homarus gammarus) dans toutes les eaux de l’Union, sauf lorsqu’elles sont utilisées à des fins de repeuplement direct ou de transplantation;

    (p)le lithophage (Lithophaga lithophaga) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée.



    ANNEXE II

    Zones fermées pour la protection des habitats sensibles

    Aux fins de l’article 13, les restrictions suivantes relatives à l’activité de pêche s' appliquent dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS 84:

    Partie A

    Eaux occidentales septentrionales

    1.    Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond ou filets remorqués similaires, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:

    Belgica Mound Province:

    51°29.4' N, 11°51.6' O

    51°32.4' N, 11°41.4' O

    51°15.6' N, 11°33.0' O

    51°13.8' N, 11°44.4' O

    51°29.4' N, 11°51.6' O

    Hovland Mound Province:

    52°16.2' N, 13°12.6' O

    52°24.0' N, 12°58.2' O

    52°16.8' N, 12°54.0' O

    52°16.8' N, 12°29.4' O

    52°04.2' N, 12°29.4' O

    52°04.2' N, 12°52.8' O

    52°09.0' N, 12°56.4' O

    52°09.0' N, 13°10.8' O

    52°16.2' N, 13°12.6' O

    Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I:

    53°30.6' N, 14°32.4' O

    53°35.4' N, 14°27.6' O

    53°40.8' N, 14°15.6' O

    53°34.2' N, 14°11.4' O

    53°31.8' N, 14°14.4' O

    53°24.0' N, 14°28.8' O

    53°30.6' N, 14°32.4' O

    Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II:

    53°43.2' N, 14°10.8' O

    53°51.6' N, 13°53.4' O

    53°45.6' N, 13°49.8' O

    53°36.6' N, 14°07.2' O

    53°43.2' N, 14°10.8' O

    Sud-ouest du banc de Porcupine:

    51°54.6' N, 15°07.2' O

    51°54.6' N, 14°55.2' O

    51°42.0' N, 14°55.2' O

    51°42.0' N, 15°10.2' O

    51°49.2' N, 15°06.0' O

    51°54.6' N, 15°07.2' O

    2.    Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones décrites au point 1:

    sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009;

    ne détiennent à bord que des engins pélagiques;

    notifient, quatre heures à l'avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l'article 4, point 15), du règlement (CE) n° 1224/2009, de l'Irlande leur intention d'accéder à une telle zone. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord;

    disposent, lorsqu'ils se trouvent dans les zones décrites au point 1), d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux dispositions applicables;

    transmettent des relevés VMS toutes les heures;

    notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches de l'Irlande et communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord; et

    détiennent à bord des chaluts avec un cul de chalut dont le maillage est compris entre 16 et 79 mm.

    Darwin Mounds

    Il est interdit d’utiliser tout chalut de fond ou filet traînant similaire dans la zone suivante:

    59°54' N, 6°55' O

    59°47' N, 6°47' O

    59°37' N, 7°39' O

    59°45' N, 7°39' O

    59°54' N, 7°25' O

    Partie B

    Eaux occidentales australes

    1.    El Cachucho

    1.1.    Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:

    44°12' N, 5°16' O

    44°12' N, 4°26' O

    43°53' N, 4°26' O

    43°53' N, 5°16' O

    44°12' N, 5°16' O

    1.2.    Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée du phycis de fond (Phycis blennoides) au moyen de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008 peuvent continuer à pêcher dans la zone située au sud de 44° 00.00′ N, à condition qu'une autorisation de pêche leur ait été délivrée conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    1.3.    Tout navire ayant obtenu cette autorisation, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux dispositions applicables, lorsqu'il pêche dans la zone définie au point 1.1.

    2.    Madère et Canaries

    Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 mètres, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes: 

    27°00' N, 19°00' O

    26°00' N, 15°00' O

    29°00' N, 13°00' O

    36°00' N, 13°00' O

    36°00' N, 19°00' O

    3.    Açores

    Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 mètres de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:

    36°00' N, 23°00' O

    39°00' N, 23°00' O

    42°00' N, 26°00' O

    42°00' N, 31°00' O

    39°00' N, 34°00' O

    36°00' N, 34°00' O



    ANNEXE III

    Liste des espèces qu'il est interdit de capturer au moyen de filets dérivants

    Thon blanc germon: Thunnus alalunga 

    Thon rouge: Thunnus thynnus 

    Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus 

    Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis 

    Bonite à dos rayé: Sarda sarda 

    Thon à nageoire jaune: Thunnus albacares 

    Thon noir: Thunnus atlanticus 

    Thonines: Euthunnus spp.

    Thon à nageoire bleue: Thunnus maccoyii 

    Auxides: Auxis spp.

    Brème de mer (castagnole): Brama rayi 

    Makaires: Tetrapturus spp. Makaira spp.

    Voiliers: Istiophorus spp.

    Espadon: Xiphias gladius 

    Sauris ou balaous: Scomberesox spp. Cololabis spp.

    Coryphènes ou dorades tropicales: Coryphœna spp.

    Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae 

    Céphalopodes: toutes les espèces



    ANNEXE IV

    Mesure de la taille d'un organisme marin

    1.    La taille des poissons est mesurée, comme illustré à la figure 1, de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

    2.    La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée, comme illustré à la figure 2:

    soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

    soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).

    3.    La taille des homards (Homarus gammarus) est mesurée, comme illustré à la figure 3:

    soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

    soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).

    4.    La taille des langoustes (Palinuridae) est mesurée, comme illustré à la figure 4, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

    5.    La taille des mollusques bivalves correspond, comme illustré à la figure 5, à la plus grande dimension de la coquille.

    Figure 1 Espèces de poisson



    Figure 2 Langoustines

    Figure 3 Homards

    Figure 4 Langoustes

    Figure 5 Mollusques bivalves



    ANNEXE V

    Mer du Nord

    Partie A

    Taille minimale de référence de conservation

    Espèce

    Mer du Nord

    Cabillaud (Gadus morhua)

    35 cm

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    30 cm

    Lieu noir (Pollachius virens)

    35 cm

    Lieu jaune (Pollachius pollachius)

    30 cm

    Merlu commun (Merluccius merluccius)

    27 cm

    Cardine (Lepidorhombus spp.)

    20 cm

    Sole (Solea spp.)

    24 cm

    Plie commune (Pleuronectes platessa)

    27 cm

    Merlan (Merlangius merlangus)

    27 cm

    Lingue franche (Molva molva)

    63 cm

    Lingue bleue (Molva dipterygia)

    70 cm

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    85 mm de longueur totale

    longueur de carapace de 25 mm

    queue de langoustine de 46 mm

    Maquereau (Scomber spp.)

    20 cm

    Hareng commun (Clupea harengus)

    20 cm

    Chinchard (Trachurus spp.)

    15 cm

    Anchois (Engraulis encrasicolus)

    12 cm ou 90 individus au kilo

    Bar (Dicentrarchus labrax)

    42 cm

    Sardine (Sardina pilchardus)

    11 cm

    Homard (Homarus gammarus)

    87 mm

    Araignée de mer (Maia squinado)

    120 mm

    Vanneaux (Chlamys spp.)

    40 mm

    Palourde (Ruditapes decussatus)

    40 mm

    Clovisse (Venerupis pullastra)

    38 mm

    Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

    35 mm

    Praire (Venus verrucosa)

    40 mm

    Palourde rouge (Callista chione)

    6 cm

    Couteau (Ensis spp.)

    10 cm

    Mactre solide (Spisula solida)

    25 mm

    Olives de mer (Donax spp.)

    25 mm

    Cératisole-gousse (Pharus legumen)

    65 mm

    Buccin (Buccinum undatum)

    45 mm

    Poulpe (Octopus vulgaris)

    750 grammes

    Langouste (Palinurus spp.)

    95 mm

    Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

    22 mm (longueur de la carapace)

    Crabe tourteau (Cancer pagurus)

    140 mm 1,2,3

    Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

    100 mm

    Espèce

    Skagerrak/Kattegat

    Cabillaud (Gadus morhua)

    30 cm

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    27 cm

    Lieu noir (Pollachius virens)

    30 cm

    Lieu jaune (Pollachius pollachius)

    -

    Merlu commun (Merluccius merluccius)

    30 cm

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    25 cm

    Sole (Solea spp.)

    24 cm

    Plie commune (Pleuronectes platessa)

    27 cm

    Merlan (Merlangius merlangus)

    23 cm

    Lingue franche (Molva molva)

    -

    Lingue bleue (Molva dipterygia)

    -

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    105 mm de longueur totale

    longueur de carapace de 32 mm

    Maquereau (Scomber spp.)

    20 cm

    Hareng commun (Clupea harengus)

    18 cm

    Chinchard (Trachurus spp.)

    15 cm

    Homard (Homarus gammarus)

    220 mm de longueur totale

    longueur de carapace de 78 mm

    1 Dans les eaux de l'Union dans la division CIEM IV a

    2 Une taille minimale de référence de conservation de 115 mm s'applique dans les divisions CIEM IV b et IV c délimitées par un point situé à 53° 28′ 22″ N, 0° 09′ 24″ E, sur la côte de l'Angleterre, à partir duquel on trace une ligne droite jusqu'à 53° 28′ 22″ N, 0° 22′ 24″ E, limite des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51° 54′ 06″ N, 1° 30′ 30″ E, à un point situé sur la côte de l'Angleterre à 51° 55′ 48″ N, 1° 17′ 00″ E.

    3En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés au moyen d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kilos de pinces détachées peut être débarqué.

    Partie B

    Maillage

    1.    Maillage de référence pour les engins traînants

    Pour le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent en mer du Nord et dans le Skagerrak/Kattegat.

    Maillage du cul de chalut

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 120 mm

    Intégralité de la zone

    Néant

    Au moins 80 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée du Nephrops norvegicus ou d'espèces non couvertes par des limites de captures. L'engin doit être équipé d'un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d'une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

    Au moins 80 mm

    Division CIEM IV b au sud de 54° 30 ′ N et division CIEM IV c

    Pêche ciblée de la sole au chalut à perche ou au [chalut, associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel]. Le filet doit être équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d'un panneau d'un maillage minimal de 180 mm.

    Au moins 32 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée du Pandalus borealis. L'engin doit être équipé d'une grille avec un espacement minimal de 19 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

    Au moins 16 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

    Pêche ciblée du tacaud norvégien. L'engin doit être équipé d'une grille de tri avec un espacement de 22 mm entre les barreaux pour la pêche du tacaud norvégien.

    Pêche ciblée du Crangon crangon L'engin doit être équipé d'une grille de tri, d'un tamis ou un dispositif de sélectivité équivalent.

    Moins de 16 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée du lançon

    2.    Maillage de référence pour les filets fixes

    Les maillages suivants s'appliquent aux filets fixes en mer du Nord et dans le Skagerrak/Kattegat.

    Maillage

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 120 mm

    Intégralité de la zone

    Néant

    Au moins 100 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée de la sole ou d'espèces non couvertes par des limites de captures.

    Au moins 50 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

    Partie C

    Zones fermées ou à accès restreint

    1.    Fermeture d'une zone pour protéger le lançon dans les divisions CIEM IV a et IV b

    1.1.    La pêche du lançon avec tout engin traînant équipé d’un cul de chalut d'un maillage inférieur à 80 mm ou avec tout filet fixe d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse et par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS 84:

    la côte est de l'Angleterre à la latitude 55°30' N

    55o 30' N, 01o 00' O

    58o 00' N, 01o 00' O

    58o 00' N, 02o 00' O

    la côte est de l'Écosse à la longitude 02o 00' O.

    1.2.    La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

    2.            Fermeture d'une zone de pêche pour protéger la plie juvénile dans la sous-zone CIEM IV

    2.1.            Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure à 8 mètres d’utiliser tout chalut démersal, senne danoise ou engin traînant similaire à l’intérieur des zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS 84:

    (a)la zone de 12 milles au large des côtes de la France au nord de 51°00' de latitude nord, de la Belgique et des Pays-Bas jusqu'à 53°00' de latitude nord, mesurée à partir des lignes de base;

    (b)la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

    (c)un point de la côte ouest du Danemark situé à 57°00' N,

    57°00' N, 7°15' E

    55°00' N, 7°15' E

    55°00' N, 7°00' E

    54°30' N, 7°00' E

    54°30' N, 7°30' E

    54°00' N, 7°30' E

    54°00' N, 6°00' E

    53°50' N, 6°00' E

    53°50' N, 5°00' E

    53°30' N, 5°00' E

    53°30' N, 4°15' E

    53°00' N, 4°15' E

    un point de la côte des Pays-Bas situé à 53°00' N,

    la zone de 12 milles au large de la côte ouest du Danemark à partir de 57°00' N jusqu'au phare de Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base.

    2.2.    Les navires suivants sont autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1.:

    les navires dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des chaluts démersaux ou des sennes danoises;

    les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts avec des chaluts-bœufs démersaux;

    les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts démersaux ou des sennes danoises, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs démersaux, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu'ils respectent les règles relatives à la taille du maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe.

    3.    Restrictions relatives à l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles au large des côtes du Royaume-Uni

    3.1.    Il est interdit aux navires d'utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles au large des côtes du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base des eaux territoriales.

    3.2.    Par dérogation au point 3.1, la pêche au moyen de chaluts à perche dans la zone en question est autorisée si:

    la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres; et si

    la longueur de la perche ou longueur agrégée, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n'excède pas 9 mètres, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 mètres, sauf pour la pêche ciblée du Crangon crangon avec un maillage inférieur à 31 mm.

    4.    Restrictions concernant la pêche du sprat en vue de protéger le hareng dans la division CIEM IV b

    La pêche au moyen d’engins traînants avec un cul de chalut d'un maillage inférieur à 80 mm ou des filets fixes d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS 84 et au cours des périodes mentionnées ci-après:

    du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans le rectangle statistique CIEM 39E8. Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis la côte est du Royaume-Uni, le long du 55°00' de latitude nord, jusqu'au point situé à 1°00' de longitude ouest, puis plein nord jusqu'au point situé à 55°30' de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu'à la côte du Royaume-Uni;

    du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à l'ouest de la longitude 3° 30' O et dans les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l'ouest de la longitude 3° 00' O;

    du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

    la côte ouest du Danemark à 55°30' de latitude nord,

    55°30' de latitude N, 7°00' de longitude est,

    57°00' de latitude N, 7°00' de longitude est,

    la côte ouest du Danemark à 57°00' de latitude nord.

    5.    Dispositions spécifiques concernant le Skagerrak et le Kattegat dans la division CIEM III a

    5.1.    Il est interdit de pêcher au chalut à perche dans le Kattegat.

    5.2.    Il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre et d’exposer ou de mettre à la vente le saumon et la truite de mer. Lorsqu'elles sont accidentellement capturées dans n’importe quelle partie du Skagerrak et du Kattegat située en dehors de la limite de 4 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres, ces espèces doivent être immédiatement rejetées à la mer.

    5.3.    Il est interdit d’utiliser des engins traînants dont le maillage du cul de chalut est inférieur à 32 mm du 1er juillet au 15 septembre dans les eaux situées dans une limite de trois milles des lignes de base du Skagerrak et du Kattegat à moins que les navires ne pratiquent une pêche ciblée de Pandalus borealis ou de loquette d'Europe (Zoarces viviparous), de gobies (Gobiidae) ou de chabots (Cottus spp.) destinés à être utilisés comme appâts.

    6.    Utilisation des filets fixes dans la division CIEM IV a

    6.1.    Il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres:

    les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d'une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n'est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures;

    les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d'une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n'est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.

    6.2.    La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 2347/2002 1 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu'ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde doivent être conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Lorsque les captures accidentelles de requins d'eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 6.1.

    Partie D

    Mesures d’atténuation pour les espèces sensibles

    Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés dans la division CIEM III a et dans la sous-zone CIEM IV

    1.    Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres de déployer des filets fixes dans la sous-zone CIEM IV et dans la division CIEM III a, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.

    2.    Le point 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

    3.    Les États membres contrôlent et évaluent, au moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes, l'efficacité des dispositifs d'atténuation visés au point 1 dans les pêcheries et les zones concernées.

    Partie E

    Méthodes de pêche innovantes

    Pêche au chalut associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel dans les divisions CIEM IV b et IV c

    Sans préjudice de l’article 13, la pêche au chalut associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les divisions CIEM IV b et IV c dans les conditions définies conformément à l'article 27, paragraphe 1, deuxième tiret, du présent règlement, en ce qui concerne les caractéristiques du courant électrique impulsionnel utilisé et les mesures de suivi du contrôle en place au sud d’une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS 84:

    un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,

    à l'est jusqu’à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,

    au nord de 56° de latitude nord,

    à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56°00' de latitude nord.



    ANNEXE VI

    Eaux occidentales septentrionales

    Partie A

    Taille minimale de référence de conservation

    Espèce

    Intégralité de la zone

    Cabillaud (Gadus morhua)

    35 cm

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    30 cm

    Lieu noir (Pollachius virens)

    35 cm

    Lieu jaune (Pollachius pollachius)

    30 cm

    Merlu commun (Merluccius merluccius)

    27 cm

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    20 cm

    Sole (Soleaspp.)

    24 cm

    Plie commune (Pleuronectes platessa)

    27 cm

    Merlan (Merlangius merlangus)

    27 cm

    Lingue franche (Molva molva)

    63 cm

    Lingue bleue (Molva dipterygia)

    70 cm

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    Queues de langoustine

    85 mm de longueur totale

    Longueur de carapace de 25 mm1

    46 mm 2

    Maquereau (Scomber spp.)

    20 cm

    Hareng commun (Clupea harengus)

    20 cm

    Chinchard (Trachurus spp.)

    15 cm 3

    Anchois (Engraulis encrasicolus)

    12 cm ou 90 individus au kilo

    Bar (Dicentrarchus labrax)

    42 cm

    Sardine (Sardina pilchardus)

    11 cm

    Dorade commune (Pagellus bogaraveo)

    33 cm

    Homard (Homarus gammarus)

    87 mm

    Araignée de mer (Maia squinado)

    120 mm

    Vanneaux (Chlamys spp.)

    40 mm

    Palourde (Ruditapes decussatus)

    40 mm

    Clovisse (Venerupis pullastra)

    38 mm

    Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

    35 mm

    Praire (Venus verrucosa)

    40 mm

    Palourde rouge (Callista chione)

    6 cm

    Couteau (Ensis spp.)

    10 cm

    Mactre solide (Spisula solida)

    25 mm

    Olives de mer (Donax spp.)

    25 mm

    Cératisole-gousse (Pharus legumen)

    65 mm

    Buccin (Buccinum undatum)

    45 mm

    Poulpe (Octopus vulgaris)

    750 grammes

    Langouste (Palinurus spp.)

    95 mm

    Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

    22 mm (longueur de la carapace)

    Crabe tourteau (Cancer pagurus)

    140 mm 3,4

    Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

    100 mm 5

    1 Une taille minimale de référence de conservation de 70 mm de longueur totale et de 20 mm de longueur de carapace s'applique dans les divisions CIEM VI a et VII a.

    2 Une taille minimale de référence de conservation de 37 mm s'applique dans les divisions CIEM VI a et VII a.

    3Dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM, V, VI au sud de 56° N et VII, à l’exception des divisions CIEM VII d, e, f, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique.

    4En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kilos de pinces détachées peut être débarqué.

    5 Une taille minimale de débarquement de 110 mm s'applique dans la division CIEM VII a au nord de 52° 30' N et dans la division CIEM VII d.

    Partie B

    Maillage

    1.    Maillage de référence pour les engins remorqués

    Pour le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent dans les eaux occidentales septentrionales.

    Maillage du cul de chalut

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 120 mm

    Intégralité de la zone

    Néant

    Au moins 100 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée du merlu et du merlan. L'engin doit être équipé d'un panneau à mailles carrées de 100 mm.

    Au moins 80 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée du Nephrops norvegicus ou d'espèces non couvertes par des limites de captures. L'engin doit être équipé d'un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d'une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

    Au moins 80 mm

    Divisions CIEM VII a, b, d, e, h et j

    Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. Le filet doit être équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d'un panneau d'un maillage minimal de 180 mm.

    Au moins 16 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

    2.    Maillage de référence pour les filets fixes

    Les maillages suivants s'appliquent aux filets fixes dans les eaux occidentales septentrionales.

    Maillage

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 120 mm1

    Intégralité de la zone

    Néant

    Au moins 100 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée de la sole ou des espèces non couvertes par des limites de captures.

    Au moins 50 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

    Partie C

    Zones fermées ou à accès restreint

    1.    Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans la division CIEM VI a

    Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin remorqué ou des filets fixes dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS 84:

    55o 25' N, 7o 07' O

    55o 25' N, 7o 00' O

    55o 18' N, 6o 50' O

    55°17' N, 6o50' O

    55°17' N, 6°52' O

    55°25 N, 7°07 O

    2.    Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans les divisions CIEM VII f et VII g

    2.1.    Du 1er février au 31 mars, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.

    2.2.    Il est permis de mener des activités de pêche au moyen de casiers et de nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

    i)    qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord; et

    ii)    que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.

    2.3.    La pêche ciblée des espèces de petits pélagiques au moyen d’engins traînants dont le maillage est inférieur à 50 mm est autorisée à condition:

    i)    qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 50 mm ne soit détenu à bord; et

    ii)    que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.

    3.    Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans la division CIEM VII a

    3.1.    Durant la période allant du 14 février au 30 avril, il est interdit d’utiliser tout chalut de pêche démersale, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord et des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS 84:

    un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54°30′ N

    54°30' N, 04°50' O

    54°15' N, 04°50' O

    un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15' N

    3.2.    Par dérogation au point 1, dans la zone et pour la période visées audit paragraphe l’utilisation des chaluts démersaux est autorisée à condition qu’ils soient équipés de dispositifs de sélectivité ayant fait l’objet d’une évaluation par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Lorsque les prises accessoires de cabillaud capturé par les navires d’un État membre opérant dans les zones visées au point 3.1. dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus pêcher dans cette zone.

    4.    Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI

    Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

    57o 00' N, 15o 00' O

    57o 00' N, 14o 00' O

    56o 30' N, 14o 00' O

    56o 30' N, 15o 00' O

    57o 00' N, 15o 00' O

    5.    Zone fermée pour la conservation de la langoustine dans les divisions CIEM VII c et VII k

    5.1.    La pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus) et espèces associées (à savoir cabillaud, cardine, baudroie, églefin, merlan, merlu, plie, lieu jaune, lieu noir, raie, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun) est interdite chaque année du 1er mai au 31 mai dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS 84:

    52°27' N, 12°19' O

    52°40' N, 12°30' O

    52°47' N, 12°39,600' O

    52°47' N, 12°56' O

    52°13,5' N, 13°53,830'O

    51°22' N, 14°24' O

    51°22' N, 14°03' O

    52°10' N, 13°25' O

    52°32' N, 13°07,500' O

    52°43' N, 12°55'O

    52°43' N, 12°43' O

    52°10' N, 13°25' O

    52°38,800' N, 12°37' O

    52°27' N, 12°23' O

    52°27' N, 12°19' O

    5.2.    Le transit par le banc de Porcupine en transportant à bord les espèces visées au point 5.1. est autorisé conformément à l’article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1224/2009.

    6.    Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue dans la division CIEM VI a

    6.1.    Du 1er mars au 31 mai de chaque année, toute pêche ciblée de lingue bleue est interdite dans les zones de la division CIEM VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

    bordure du plateau continental écossais:

    59o 58' N, 07o 00' O

    59o 55' N, 06o 47' O

    59o 51' N, 06o 28' O

    59o 45' N, 06o 38' O

    59o 27' N, 06o 42' O

    59o 22' N, 06o 47' O

    59o 15' N, 07o 15' O

    59o 07' N, 07o 31' O

    58o 52' N, 07o 44' O

    58o 44' N, 08o 11' O

    58o 43' N, 08o 27' O

    58o 28' N, 09o 16' O

    58o 15' N, 09o 32' O

    58o 15' N, 09o 45' O

    58o 30' N, 09o 45' O

    59o 30' N, 07o 00' O

    59o 58' N, 07o 00' O

    bordure de Rosemary bank:

    60o 00' N, 11o 00' O

    59o00' N, 11º00' O

    59º00' N, 09º00' O

    59º30' N, 09º00' O

    59º30' N, 10º00' O

    60º00' N, 10º00' O

    60o 00' N, 11o 00' O

    à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

    59o 15' N, 10o 24' O

    59o 10' N, 10o 22' O

    59o 08' N, 10o 07' O

    59o 11' N, 09o 59' O

    59o 15' N, 09o 58' O

    59o 22' N, 10o 02' O

    59o 23' N, 10o 11' O

    59o 20' N, 10o 19' O

    59o 15' N, 10o 24' O

    6.2.    Les prises accessoires de lingue bleue, dans la limite d'un plafond de 6 tonnes, peuvent être conservées à bord et débarquées. Une fois le plafond de 6 tonnes de lingue bleue atteint, le navire:

    (a)cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;

    (b)ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n'aient été débarquées;

    (c)ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.

    6.3.    Chaque année, du 15 février au 15 avril, il est interdit d'utiliser des chaluts de fond, des palangres et des filets fixes dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

    60o 58,76' N, 27o 27,32' O

    60o 56,02' N, 27o 31,16' O

    60o 59,76' N, 27o 43,48' O

    61o 03,00' N, 27o 39,41' O

    60o 58,76' N, 27o 27,32' O

    7.    Restrictions applicables à la pêche du maquereau dans les divisions CIEM VII e, VII f, VII g et VII h

    7.1.    La pêche ciblée du maquereau au moyen d’engins remorqués avec un cul de chalut d'un maillage inférieur à 80 mm ou avec des sennes coulissantes lorsque plus de 50 tonnes des captures détenues à bord se composent de maquereau est interdite dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS 84:

    un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02°00' O,

    49° 30' N, 2° 00' O

    49° 30' N, 7 ° 00' O

    52 ° 00' N, 7 ° 00' O

    un point de la côte ouest du Royaume-Uni situé à 52 ° 00' de latitude nord.

    7.2.    La pêche dans la zone définie au point 1 est autorisée avec:

       des filets fixes et/ou des lignes à main;

    des chaluts démersaux, sennes danoises ou filets remorqués similaires d’un maillage supérieur à 80 mm.

    7.3.    Les navires qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé sont autorisés dans la zone définie au point 7.1.    

    8.    Restrictions relatives à l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles au large des côtes du Royaume-Uni

    8.1.    L’utilisation de tout chalut à perche d’un maillage inférieur à 100 millimètres est interdite dans la sous-zone CIEM V b et dans la sous-zone CIEM VI au nord de 56° de latitude nord.

    8.2.    Il est interdit aux navires d'utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles au large des côtes du Royaume-Uni et de l'Irlande, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.

    8.3.    La pêche au moyen de chaluts à perche dans la zone concernée est autorisée à condition que:

    la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur ne dépasse pas 24 mètres; et que

    la longueur de la perche ou la longueur agrégée, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n'excède pas 9 mètres, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 mètres, sauf pour la pêche ciblée du Crangon crangon avec un cul de chalut d'un maillage inférieur à 31 mm.

    9.    Utilisation de filets fixes dans les divisions CIEM V b, VI a, VII b, c, j et k.

    9.1.    Il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres:

    les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 120 mm et d'une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n'est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures;

    les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d'une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n'est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.

    9.2.    La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 2347/2002 a une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu'ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde doivent être conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Lorsque les captures accidentelles de requins d'eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, les navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 9.1.

    Partie D

    Mesures d’atténuation pour les espèces sensibles

    1.    Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés dans les divisions CIEM VI a et VII d, e, f, g, h et j

    1.1.    Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres de déployer des filets fixes dans les divisions CIEM VI a et VII d, e, f, g, h et j, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.

    1.2.    Le point 1.1. ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

    1.3.    Les États membres contrôlent et évaluent, au moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes, l'efficacité de l'utilisation des dispositifs d'atténuation dans les pêcheries et les zones concernées.

    2.    Mesures visant à réduire les captures accidentelles d'oiseaux de mer dans les sous-zones CIEM VI et VII

    Les navires pêchant à la palangre dans les sous-zones CIEM VI et VII utilisent des lignes d'effarouchement des oiseaux et/ou des lignes lestées et, si possible, utilisent la palangre la nuit avec l'éclairage de pont minimal nécessaire à la sécurité.



    ANNEXE VII

    Eaux occidentales australes

    Partie A

    Taille minimale de référence de conservation

    Espèce

    Intégralité de la zone

    Cabillaud (Gadus morhua)

    35 cm

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    30 cm

    Lieu noir (Pollachius virens)

    35 cm

    Lieu jaune (Pollachius pollachius)

    30 cm

    Merlu commun (Merluccius merluccius)

    27 cm

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    20 cm

    Sole (Solea spp.)

    24 cm

    Plie commune (Pleuronectes platessa)

    27 cm

    Merlan (Merlangius merlangus)

    27 cm

    Lingue franche (Molva molva)

    63 cm

    Lingue bleue (Molva dipterygia)

    70 cm

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    Queues de langoustine

    Longueur totale 70 mm

    Longueur de carapace de 20 mm

    37 mm

    Maquereau (Scomber spp.)

    20 cm

    Hareng commun (Clupea harengus)

    20 cm

    Chinchard (Trachurus spp.)

    15 cm 1

    Anchois (Engraulis encrasicolus)

    12 cm ou 90 individus au kilo2

    Bar (Dicentrarchus labrax)

    42 cm

    Sardine (Sardina pilchardus)

    11 cm

    Dorade commune (Pagellus bogaraveo)

    33 cm

    Homard (Homarus gammarus)

    87 mm

    Araignée de mer (Maia squinado)

    120 mm

    Vanneaux (Chlamys spp.)

    40 mm

    Palourde (Ruditapes decussatus)

    40 mm

    Clovisse (Venerupis pullastra)

    38 mm

    Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

    35 mm

    Praire (Venus verrucosa)

    40 mm

    Palourde rouge (Callista chione)

    6 cm

    Couteau (Ensis spp.)

    10 cm

    Mactre solide (Spisula solida)

    25 mm

    Olives de mer (Donax spp.)

    25 mm

    Cératisole-gousse (Pharus legumen)

    65 mm

    Buccin (Buccinum undatum)

    45 mm

    Poulpe (Octopus vulgaris)

    750 grammes3

    Langouste (Palinurus spp.)

    95 mm

    Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

    22 mm (longueur de la carapace)

    Crabe tourteau (Cancer pagurus)

    140 mm (régions 1 et 2 au nord de 56° N, division CIEM VII d, e, f)4,5

    Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

    100 mm

    1 Aucune taille minimale de référence de conservation ne s'applique au chinchard (Trachurus picturatus) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

    2 Une taille minimale de référence de conservation de 9 cm s'applique dans la division CIEM IX et dans la zone Copace 34.1.2..

    3Dans toutes les eaux de la partie de l'Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et dans la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace, un poids éviscéré de 450 grammes s'applique.

    4 Une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s'applique dans les eaux de l'Union dans les sous-zones CIEM VIII et IX.

    5En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés au moyen d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kilos de pinces détachées peut être débarqué.

    Partie B

    Maillage

    1.    Maillage de référence pour les engins remorqués

    Pour le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent dans les eaux occidentales australes.

    Maillage du cul de chalut

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 100 mm

    Intégralité de la zone

    Néant

    Au moins 70 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée de Nephrops norvegicus.. Le filet doit avoir une maille carrée d’au moins 100 mm ou un dispositif de sélectivité équivalent doit être prévu.

    Au moins 65 mm

    Sous-zone CIEM X; divisions Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34

    Néant

    Au moins 55 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée d’espèces non couvertes par des limites de capture ou dorade rose

    Au moins 55 mm

    Division CIEM IX a à l'est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest

    Pêche ciblée des crustacés

    Au moins 16 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

    2.    Maillage de référence pour les filets fixes

    Les maillages suivants s'appliquent aux filets fixes dans les eaux occidentales australes.

    Maillage

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 100 mm

    Intégralité de la zone

    Néant

    Au moins 80 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures.

    Au moins 50 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

    Partie C

    Zones fermées ou à accès restreint

    1.    Zone fermée pour la conservation du merlu dans la division CIEM IX a

    La pêche au chalut, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

    (a)du 1er octobre au 31 janvier de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées suivantes:

    43°46,5’N, 07°54,4’O

    44°01,5’N, 07°54,4’O

    43°25,0’N, 09°12,0’O

    43°10,0’N, 09°12,0’O

    (b)du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées suivantes:

    un point de la côte ouest du Portugal à 37°50' N

    37°50'N, 09°08’O

    37°00'N, 9°07’O

    un point de la côte ouest du Portugal à 37°00' N

    2.    Zone fermée pour la conservation de la langoustine dans la division CIEM IX a

    2.1.    La pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus) au chalut, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire ou de nasses est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

    (a)Du 1er juin au 31 août:

    42°23′ N, 08°57′ O

    42°00′ N, 08°57′ O

    42°00′ N, 09°14′ O

    42°04′ N, 09°14′ O

    42°09′ N, 09°09′ O

    42°12′ N, 09°09′ O

    42°23′ N, 09°15′ O

    42°23′ N, 08°57′ O

    (b)Du 1er mai au 31 août:

    37°45′ N, 09°00′ O

    38°10′ N, 09°00′ O

    38°10' N, 09°15' O

    37°45′ N, 09°20′ O

    2.2.    Il est permis de pêcher au moyen de chaluts de fond, de filets remorqués similaires ou de nasses dans les zones géographiques et au cours de la période mentionnées au point 2.1. b), à condition que toutes les captures accessoires de langoustine (Nephrops norvegicus) soient débarquées et imputées sur les quotas.

    2.3.    La pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus) dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au point 2.1. est interdite. Les prises accessoires de langoustine (Nephrops norvegicus) sont débarquées et imputées sur les quotas.

    3.    Restrictions applicables à la pêche ciblée d’anchois dans la division CIEM VIII c

    3.1.    La pêche ciblée de l’anchois au moyen de chaluts pélagiques dans la division CIEM VIII c est interdite.

    3.2.    Il est interdit de détenir à bord simultanément des chaluts pélagiques et des sennes coulissantes dans la zone CIEM VIII c.

    4.    Utilisation des filets fixes dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l’est de 27° O

    4.1    Il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres:

    les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d'une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n'est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures;

    les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d'une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n'est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures;

    les trémails utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 220 mm et d'une profondeur ne dépassant pas 30 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n'est pas supérieure à 20 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.

    4.2    La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 2347/2002 a une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu'ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde doivent être conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Lorsque les captures accidentelles de requins d'eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 1.

    Partie D

    Mesures d’atténuation pour les espèces sensibles

    1. Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés dans les sous-zones CIEM VIII et IX a

    1.1.    Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres de déployer des filets fixes dans la sous-zone CIEM VIII et dans la division CIEM IX a, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.

    1.2.    Le point 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

    1.3.    Les États membres contrôlent et évaluent, au moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes, l'efficacité des dispositifs d'atténuation décrits au point 1.1. dans les pêcheries et les zones concernées.

    2. Mesures visant à réduire les captures accidentelles d'oiseaux de mer dans les sous-zones CIEM VIII a et b

    Les navires pêchant à la palangre dans les sous-zones CIEM VIII a et b doivent utiliser au moins deux des mesures d’atténuation suivantes: lignes d'effarouchement des oiseaux, lignes lestées, installation des palangres la nuit avec l'éclairage de pont minimal nécessaire à la sécurité.



    ANNEXE VIII

    Mer Baltique

    Partie A

    Taille minimale de référence de conservation

    Espèce

    Zone géographique

    Taille minimale de référence de conservation

    Cabillaud (Gadus morhua)

    Sous-divisions 22-32

    35 cm

    Plie commune (Pleuronectes platessa)

    Sous-divisions 22 à 32

    25 cm

    Saumon (Salmo salar)

    Sous-divisions 22 à 30 et 32

    Sous-division 31

    60 cm

    50 cm

    Flets communs (Platichthys flesus)

    Sous-divisions 22 à 25

    Sous-divisions 26 à 28

    Sous-divisions 29 à 32, au sud de 59°

    23 cm

    21 cm

    18 cm

    Turbot (Psetta maxima)

    Sous-divisions 22 à 32

    30 cm

    Barbue (Scophthalmus rhombus)

    Sous-divisions 22 à 32

    30 cm

    Anguille (Anguilla anguilla)

    Sous-divisions 22 à 32

    35 cm

    Truite de mer (Salmo trutta)

    Sous-divisions 22 à 25 et 29 à 32

    Sous-divisions 26 à 28

    40 cm

    50 cm

    Partie B

    Maillage

    1.    Maillage de référence pour les engins remorqués

    Pour le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent en mer Baltique:

    Maillage

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 120 mm

    Intégralité de la zone

    Cul de chalut et rallonge en filets T90

    Au moins 105 mm

    Intégralité de la zone

    L'engin doit être équipé d’une fenêtre d’échappement Bacoma d'un maillage d’au moins 110 mm.

    Au moins 16 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

    2.    Maillage de référence pour les filets fixes

    Les maillages suivants s'appliquent aux filets fixes en mer Baltique:

    Maillage

    Zone géographique

    Conditions 1,2

    Au moins 157 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée du saumon

    Au moins 110 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée du cabillaud et des espèces de poissons plats

    Moins de 110 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

    1 L’utilisation de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails de plus de 9 km par des navires dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres et à 21 km pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 mètres est interdite.

    2La durée d’immersion maximale pour tous les filets fixes visés au point 1 est de 48 heures, sauf lorsque les activités de pêche sont pratiquées sous la glace.

    Partie C

    Zones fermées ou à accès restreint

    1.    Restrictions applicables à la pêche au moyen d’engins remorqués

    Il est interdit, tout au long de l'année, de pêcher au moyen d'engins remorqués dans la zone géographique délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    54°23' N, 14°35' E

    54°21' N, 14°40' E

    54°17' N, 14°33' E

    54°07' N, 14°25' E

    54°10' N, 14°21' E

    54°14' N, 14°25' E

    54°17' N, 14°17' E

    54°24' N, 14°11' E

    54°27' N, 14°25' E

    54°23' N, 14°35' E

    2.    Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer

    2.1.    La pêche ciblée du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) est interdite:

    (a)du 1er juin au 15 septembre dans les eaux des sous-divisions 22 à 31;

    (b)du 15 juin au 30 septembre dans les eaux de la sous-division 32.

    2.2.    La zone d'interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.

    2.3.    La conservation à bord du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) capturés au moyen de filets-pièges est autorisée.

    3.    Mesures particulières concernant le golfe de Riga

    3.1.    Pour pouvoir pêcher dans la sous-division 28-1, les navires doivent détenir une autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    3.2.    Les États membres veillent à ce que les navires auxquels l'autorisation spéciale visée au point 3.1. a été délivrée figurent sur une liste reprenant leur nom et leur numéro d'immatriculation interne, mise à la disposition du public via un site web dont l'adresse est communiquée par chaque État membre à la Commission et aux autres États membres.

    3.3.    Les navires inscrits sur la liste doivent répondre aux critères suivants:

    (a)leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle constatée pour chaque État membre au cours des années 2000 et 2001 dans la sous-division 28-1; et

    (b)leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW).

    3.4. Tout navire figurant sur la liste visée au point 3.2. peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:

    (a)ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a), dans l'État membre concerné; et que

    (b)la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.

    3.5. Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 3.2. peuvent être remplacés, pour autant que:

    (a)à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice totale du navire ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts, et que

    (b)la puissance du moteur de remplacement n'entraîne pas, pour l'État membre concerné, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a).

    3.6.    Dans la sous-division 28-1, la pêche au moyen de chaluts est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 20 mètres.

    4.    Périodes pendant lesquelles il n'est pas autorisé de pratiquer la pêche avec certains types d'engins

    4.1.    La pêche au moyen d’un engin remorqué doté d’un cul de chalut d’un maillage égal ou supérieur à 90 mm ou de filets fixes d’un maillage supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de palangres de fond, de palangres à l’exception des palangres dérivantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette est interdite dans les zones suivantes:

    (a)du 15 février au 30 mars dans les sous-divisions CIEM 22 à 24; et

    (b)du 1er juillet au 31 août dans les sous-divisions CIEM 25 à 28.

    4.2.     La pêche ciblée du cabillaud au moyen de palangres dérivantes dans les zones et au cours des périodes visées au point 4.1. est interdite.

    4.3.    Par dérogation au point 4.1., les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres sont autorisés à utiliser jusqu’à cinq jours par mois, par périodes d’au moins deux jours consécutifs, sur le nombre maximal de jours d’absence du port au cours des périodes d’interdiction visées au point 1. Pendant ces journées, les navires de pêche peuvent immerger leurs filets et débarquer du poisson uniquement entre 6 heures le lundi et 18 heures le vendredi de la même semaine.

    5.    Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche

    5.1. Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    a) Zone 1:

    55°45′ N, 15°30′ E

    55°45′ N, 16°30′ E

    55°00′ N, 16°30′ E

    55°00′ N, 16°00′ E

    55°15′ N, 16°00′ E

    55°15′ N, 15°30′ E

    55°45′ N, 15°30′ E

    b) Zone 2:

    55°00′ N, 19°14′ E

    54°48′ N, 19°20′ E

    54°45′ N, 19°19′ E

    54°45′ N, 18°55′ E

    55°00′ N, 19°14′ E

    c) Zone 3:

    56°13′ N, 18°27′ E

    56°13′ N, 19°31′ E

    55°59′ N, 19°13′ E

    56°03′ N, 19°06′ E

    56°00′ N, 18°51′ E

    55°47′ N, 18°57′ E

    55°30′ N, 18°34′ E

    56°13′ N, 18°27′ E

    5.2.    La pêche ciblée du saumon au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord.

    5.3.    La pêche ciblée du cabillaud avec les engins visés au point 5.2. est interdite.

    6.    Restrictions applicables à la pêche du flet et du turbot

    6.1.    Il est interdit de conserver à bord les espèces suivantes de poisson lorsqu’elles sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après:

    Espèce

    Zone géographique

    Période

    Flet commun

    Sous-divisions 26, 27, 28 et 29 au sud de 59° 30′ N

    Sous-division 32

    du 15 février au 15 mai

    du 15 février au 31 mai

    Turbot

    Sous-divisions 25, 26 et 28 au sud de 56° 50′ N

    Du 1er juin au 31 juillet

    6.2.    La pêche ciblée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dotés d'un cul de chalut d'un maillage supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm est interdite. Les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord.

    Partie D

    Mesures d’atténuation pour les espèces sensibles

    1.    Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés

    1.1.    Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres de déployer des filets fixes dans la mer Baltique, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.

    1.2.    Le point 1.1. ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

    1.3.    Les États membres contrôlent et évaluent, au moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes, l'efficacité des dispositifs de dissuasion acoustique dans les pêcheries et les zones concernées.

    2.    Mesures particulières pour la protection des anguilles

    La conservation à bord d’anguilles capturées au moyen d’engins actifs est interdite. Lorsqu'elles sont accidentellement capturées, les anguilles ne doivent pas être blessées et doivent être rapidement remises à la mer.



    ANNEXE IX

    Mer Méditerranée

    Partie A

    Taille minimale de référence de conservation

    Espèce

    Intégralité de la zone

    Bar (Dicentrarchus labrax)

    25 cm

    Sparaillon (Diplodus annularis)

    12 cm

    Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

    18 cm

    Sar commun (Diplodus sargus)

    23 cm

    Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

    18 cm

    Anchois (Engraulis encrasicolus)

    9 cm 1

    Mérous (Epinephelus spp.)

    45 cm

    Marbré (Lithognathus mormyrus)

    20 cm

    Merlu commun (Merluccius merluccius)

    20 cm

    Rougets (Mullus spp.)

    11 cm

    Pageot acarné (Pagellus acarne)

    17 cm

    Dorade commune (Pagellus bogaraveo)

    33 cm

    Cernier atlantique (Polyprion americanus)

    45 cm

    Sardine (Sardina pilchardus)

    11 cm 2

    Maquereau (Scomber spp.)

    18 cm

    Sole commune (Solea vulgaris)

    20 cm

    Dorade royale (Sparus aurata)

    20 cm

    Chinchard (Trachurus spp.)

    15 cm

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    20 mm LC3

    70 mm LT3

    Homard (Homarus gammarus)

    105 mm LC3

    300 mm LT3

    Langouste (Palinuridae)

    90 mm LC3

    Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris)

    20 mm LC3

    Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus)

    10 cm

    Palourdes (Venerupis spp.)

    25 mm

    Praires (Venus spp.)

    25 mm

    1 Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 110 individus par kg.

    2 Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 55 individus par kg.

    3 LC – longueur de la carapace; LT – longueur totale. 

    Partie B

    Maillage

    1.    Maillage de référence pour les engins remorqués

    Pour le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent en mer Méditerranée.

    Maillage du cul de chalut1

    Zone géographique

    Conditions

    Cul de chalut à mailles carrées d'au moins 40 mm2

    Intégralité de la zone

    Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm² peut être utilisé comme substitut à un cul de chalut à mailles carrées de 44 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire

    Au moins 20 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée de la sardine et de l’anchois

    Au moins 14 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques avec des filets tournants

    1Il est interdit d’utiliser des filets ayant une épaisseur de fil supérieure à 3 mm ou des filets à fils multiples; ou des filets ayant une épaisseur de fil supérieure à 6 mm dans toute partie d'un chalut de fond.

    2Un seul type de filet (à mailles carrées de 40 mm ou à mailles losanges de 50 mm) peut être conservé à bord ou déployé.

    2.    Maillage de référence pour les filets fixes

    Les maillages suivants s'appliquent aux filets fixes en mer Méditerranée.

    Maillage

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 16 mm

    Intégralité de la zone

    Néant

    Partie C

    Restrictions applicables à l’utilisation des engins de pêche

    1.    Restrictions applicables à l’utilisation des dragues

    La largeur maximale des dragues est de 3 mètres, à l'exception des dragues utilisées pour la pêche ciblée d’éponges.

    2.    Restrictions applicables à l'utilisation de sennes coulissantes

    La longueur des sennes coulissantes et des sennes dépourvues de coulisses est limitée à 800 mètres, avec une chute de 120 mètres, sauf pour les sennes coulissantes utilisées pour la pêche ciblée du thon.

    3.    Restrictions applicables à l'utilisation de filets fixes

    3.1.    Il est interdit d’utiliser les filets fixes suivants:

    (a)un trémail avec une chute de plus de 4 mètres;

    (b)un filet maillant de fond ou un trémail et un filet maillant combinés avec une chute de plus de 10 mètres, sauf si ces filets ont une longueur inférieure à 500 mètres, lorsque la chute autorisée ne dépasse pas 30 mètres.

    3.2.    Il est interdit d’utiliser tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail dont l'épaisseur de fil est supérieure à 0,5 millimètre.

    3.3.    Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 2 500 m de trémails et filets maillants combinés et 6 000 mètres de tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail.

    4.    Restrictions applicables à l’utilisation des palangres

    4.1.    Il est interdit aux navires pêchant au moyen de palangres de fond de détenir à bord ou de déployer plus de 5 000 hameçons, sauf si ces navires effectuent des sorties de pêche de plus de 3 jours, auquel cas ils peuvent détenir à bord ou déployer jusqu'à 7 000 hameçons.

    4.2.    Il est interdit aux navires pêchant à la palangre de surface de détenir à bord ou de déployer, par navire, un nombre supérieur au nombre d’hameçons indiqué ci-dessous:

    (a)2 000 hameçons pour la pêche ciblée du thon rouge;

    (b)3 500 hameçons pour la pêche ciblée de l’espadon; et

    (c)5 000 hameçons pour la pêche ciblée du thon blanc.

    4.3.    Chaque navire qui effectue une sortie de pêche d’une durée supérieure à 2 jours peut détenir à bord un nombre équivalent d’hameçons de réserve.

    5.    Restrictions applicables à l'utilisation de casiers et de nasses

    Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 casiers ou nasses par navire en vue de capturer des crustacés d’eau profonde (y compris Plesionika spp., Pasiphaea spp. ou des espèces similaires).

    6.    Restrictions applicables à la pêche de dorade rose

    La pêche ciblée de dorade rose (Pagellus bogaraveo) au moyen des engins suivants est interdite:

    filets maillants, filets emmêlants ou trémails d'un maillage inférieur à 100 mm;

    palangres avec hameçons d’une longueur totale inférieure à 3,95 cm et d’une largeur inférieure à 1,65 cm.

    Partie D

    Mesures d’atténuation pour les espèces sensibles

    1.    Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés

    1.1.    Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres de déployer des filets fixes dans la mer Méditerranée, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.

    1.2.    Le point 1.1. ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

    1.3.    Les États membres contrôlent et évaluent, au moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes, l'efficacité des dispositifs d'atténuation décrits au point 1.1. dans les pêcheries et les zones concernées.

    2.    Mesures visant à réduire les captures accidentelles d'oiseaux de mer

    Les navires pêchant à la palangre en mer Méditerranée doivent utiliser au moins deux des mesures d’atténuation suivantes: lignes d'effarouchement des oiseaux, lignes lestées, installation des palangres la nuit avec l'éclairage de pont minimal nécessaire à la sécurité.


    ANNEXE X

    Mer Noire

    Partie A

    Taille minimale de référence de conservation

    Espèce

    Taille minimale de référence de conservation

    Turbot (Psetta maxima)

    45 cm

    Partie B

    Maillage

    1.    Maillage de référence pour les engins remorqués

    Pour le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent en mer Noire.

    Maillage du cul de chalut

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 50 mm

    Intégralité de la zone

    Des culs de chalut à mailles carrées de 40 mm peuvent être utilisés comme substituts

    2.    Maillages de référence pour les filets fixes

    Les maillages suivants s'appliquent aux filets fixes en mer Noire.

    Maillage

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 400 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée du turbot

    Partie C

    Zones fermées ou à accès restreint

    Fermeture saisonnière pour protéger le turbot

    La pêche ciblée, le transbordement, le débarquement et la première vente de turbot est autorisée du 15 avril au 15 juin chaque année dans les eaux de l’Union de la mer Noire.

    Partie D

    Mesures d’atténuation pour les espèces et les habitats sensibles

    1.    Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés

    1.1.    Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres de déployer des filets fixes dans les sous-zones CIEM VIII et IX, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.

    1.2.    Le point 1.1. ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

    1.3.    Les États membres contrôlent et évaluent, au moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes, l'efficacité des dispositifs d'atténuation décrits au point 1.1. dans les pêcheries et les zones concernées.

    2.    Restrictions applicables à l'utilisation de chaluts et de dragues

    L’utilisation des chaluts ou des dragues à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres est interdite.



    ANNEXE XI

    Régions ultrapériphériques

    Partie A

    Maillage de référence pour les engins remorqués

    En ce qui concerne le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent dans les régions ultrapériphériques.

    Maillage du cul de chalut

    Zone géographique

    Conditions

    Au moins 100 mm

    Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

    Néant

    Au moins 45 mm

    Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

    Pêche ciblée de la crevette (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

    Au moins 14 mm

    Intégralité de la zone

    Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques avec des filets tournants

    Partie B

    Zones fermées ou à accès restreint

    Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de Mayotte

    Il est interdit aux navires d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d'espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.

    (1)    Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
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