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Document 52015PC0493

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil

COM/2015/0493 final - 2013/0246 (COD)

Bruxelles, le5.10.2015

COM(2015) 493 final

2013/0246(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil sur l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil


2013/0246 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


concernant la

position du Conseil sur l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil

1.Contexte

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
COM(2013) 512 final, 2013/0246 (COD)

9 juillet 2013

Date de l'avis du Comité économique et social européen
INT/710 – CES5087-2013

11 décembre 2013

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

12 mars 2014

Date de transmission de la proposition modifiée:

n.d.

Date de l’adoption de la position du Conseil:

18 septembre 2015

2.Objet de la proposition de la Commission

La proposition vise à moderniser les règles relatives aux voyages à forfait énoncées dans la directive 90/314/CEE. L’inclusion de combinaisons personnalisées de services de voyage, notamment ceux achetés en ligne, dans le champ d’application de la nouvelle directive, devrait accroître la sécurité juridique et la transparence à la fois pour les voyageurs et les entreprises, réduire les préjudices liés à ces combinaisons pour les consommateurs et assurer une concurrence plus loyale entre les entreprises de voyages.

La qualification des combinaisons de services de voyage en tant que forfaits, qui offrent une protection totale, par opposition aux prestations de voyage liées, pour lesquelles la protection se limite à une protection contre l’insolvabilité, ou aux services de voyage uniques, dépend de la manière dont la réservation des services concernés est présentée au voyageur. Par exemple, un contrat unique incluant tous les services, un processus de réservation unique ou un prix tout compris ou total donnera lieu à l'élaboration d'un forfait. Dans le même temps, les voyageurs devraient recevoir des informations claires sur la nature du produit de voyage qui leur est offert et le type de protection auquel ils peuvent s’attendre.

En outre, la proposition vise à faciliter les transactions transfrontières par une harmonisation renforcée et un mécanisme de reconnaissance mutuelle explicite en matière de protection contre l’insolvabilité. Elle vise également à supprimer, pour les entreprises, les coûts inutiles de mise en conformité liés à des dispositions dépassées à l’ère numérique (par exemple les obligations de donner des informations sous forme de brochures).

Un autre objectif est de combler les vides juridiques dans le domaine de la protection des consommateurs, par exemple grâce à des droits supplémentaires de résilier un contrat et à des règles plus strictes en ce qui concerne les majorations de prix.

Selon les estimations, la nouvelle directive devrait faire passer la part des voyages protégés de 23 % à 46 % du marché du voyage de l’UE. En renforçant la protection des consommateurs qui achètent des combinaisons de services de voyage en ligne, la proposition vise à accroître la confiance des consommateurs et pourrait indirectement contribuer à l’objectif de la Commission de stimuler le marché unique numérique.

3.Observations sur la position du Conseil

La position du Conseil reflète l’accord politique conclu le 5 mai 2015 entre le Parlement européen et le Conseil lors de trilogues informels, puis approuvé par le Conseil Compétitivité le 28 mai 2015.

La Commission souscrit à cet accord, étant donné qu'il est conforme aux objectifs de sa proposition.

L’accord maintient l’approche différenciée en ce qui concerne les forfaits et les prestations de voyages liées (appelées «prestations de voyage assistées» dans la proposition de la Commission). Il maintient quant au fond la définition des forfaits et le niveau de protection qui y est associé, tout en adaptant dans une certaine mesure la définition des prestations de voyage liées et la protection contre l’insolvabilité garantie aux voyageurs qui achètent ces prestations. Dans le même temps, il renforce encore la transparence pour les voyageurs en ajoutant l'obligation de fournir des fiches d’information.

Conformément à la position du Conseil, il apparaît clairement que la nouvelle directive sera fondée sur l'harmonisation complète, avec quelques exceptions limitées lorsque, en raison de traditions ou d'approches juridiques différentes, les États membres seront autorisés à continuer d'appliquer des solutions différentes. Il s’agit notamment de la possibilité de rendre les détaillants, en plus des organisateurs, responsables de l’exécution d'un forfait, ou de prévoir un droit de rétractation pour les contrats hors établissement, mais pas pour les contrats en ligne ou autres contrats à distance.

La protection des consommateurs sera renforcée par certaines clarifications des règles sur la responsabilité contractuelle et des moyens de recours lorsque l'exécution du contrat n'est pas conforme, tandis que les critères détaillés pour les régimes de protection contre l’insolvabilité devraient faire en sorte que la protection effective assurée en vertu des règles des États membres soit plus facilement comparable, renforçant ainsi la base d’une reconnaissance mutuelle.

Le fait que le texte approuvé oblige la Commission à présenter un rapport sur les réservations en ligne effectuées dans différents points de vente, et notamment sur l'article 3, paragraphe 2, point b) v), de la proposition de directive, trois ans déjà après son entrée en vigueur, posera des difficultés en raison de la courte période qui se sera écoulée depuis. Toutefois, la Commission reconnaît que cette solution était nécessaire pour que le Conseil et le Parlement parviennent à un accord et elle est, par conséquent, acceptable.

4.Conclusion

La Commission approuve l'issue des négociations interinstitutionnelles et peut donc accepter la position adoptée par le Conseil en première lecture.

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