EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0337

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

COM/2015/0337 final - 2015/0148 (COD)

Bruxelles, le 15.7.2015

COM(2015) 337 final

2015/148(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2015) 135 final}
{SWD(2015) 136 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Afin de lutter efficacement contre le changement climatique et de remplir les objectifs de décarbonation à long terme de l’Union européenne qui consistent à réduire les émissions de 80 % au moins d’ici à 2050, il est nécessaire de poursuivre l'évolution vers une économie à faible intensité de carbone s'accompagnant de nouvelles perspectives de croissance et d’emploi. À cet égard, une étape importante a été franchie en octobre 2014 avec l'adoption, par le Conseil européen, du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030.

La mise en œuvre de ce cadre d’action constitue un élément fondamental dans la construction d’une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique, qui est une priorité absolue pour la Commission au cours des années futures. Dans le même temps, avec l’accord sur le cadre d'action à l’horizon 2030 et sa mise en œuvre au moyen de la présente proposition, l’Union européenne a accompli un grand pas vers un accord international fort sur le climat qui devrait être adopté à Paris en décembre 2015.

La pierre angulaire du cadre d'action à l'horizon 2030 est l’objectif contraignant de réduction de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Pour atteindre cet objectif au moindre coût, les secteurs couverts par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (le «SEQE de l’UE») devront réduire leurs émissions de 43 % par rapport à 2005, tandis que les secteurs non couverts par le SEQE devront réduire les leurs de 30 % par rapport à 2005. Le Conseil européen a défini les grands principes à suivre pour réaliser la réduction dans le cadre du SEQE de l’UE 1 . La présente proposition instaure le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre de ces principes définis par le Conseil européen, cadre qui s'articule autour de trois grands axes:

1) la proposition traduit l’objectif de réduction de 43 % des gaz à effet de serre d'ici à 2030 du SEQE en un plafond qui diminue de 2,2 % par an à partir de 2021, ce qui correspond, par rapport à la baisse actuelle de 1,74 % par an, à une réduction supplémentaire avoisinant les 556 millions de tonnes de dioxyde de carbone au cours de la période 2021-2030.

2) la proposition met à profit l’expérience positive des règles harmonisées mises en œuvre depuis 2013 et poursuit l'élaboration de règles strictes, prévisibles et équitables en matière d’allocation gratuite de quotas à l'industrie en vue de prévenir comme il convient le risque de fuite de carbone. Les règles proposées, d'une part, visent à préserver la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d'énergie de l’UE au cours du processus de transition progressive vers une économie à faible intensité de carbone tant qu’aucune autre grande économie n'entreprendra d'efforts comparables et, d'autre part, maintiennent les incitations en faveur d'investissements à long terme dans des technologies à faibles émissions de carbone. Étant donné que le Conseil européen a décidé que la part de quotas mis aux enchères ne devait pas diminuer, le nombre de quotas à allouer gratuitement à l’industrie est limité, ce qui nécessite des règles garantissant un bon ciblage des entreprises. Ce ciblage s'effectue principalement de trois manières: un alignement plus fréquent de l’allocation à titre gratuit sur les données relatives à la production garantira que les entreprises et les secteurs en expansion bénéficient d'un soutien; l'actualisation des référentiels utilisés pour calculer l’allocation à titre gratuit rendra compte des capacités technologiques des industries et des progrès réalisés au cours de la décennie précédente; la liste des secteurs qui recevront la plus large part des quotas alloués à titre gratuit ciblera davantage ceux qui sont les plus exposés au risque de fuite de carbone. Alors que les règles concernant la fuite de carbone visent essentiellement à compenser les coûts directs du carbone, la proposition tient également compte des coûts indirects du carbone.

Compte tenu de la diversité des bouquets énergétiques des États membres, il convient que les recettes du SEQE de l’UE servent à compenser les coûts indirects du carbone, dans le respect des règles en matière d’aides d’État. Les États membres devraient indemniser en partie certaines installations dans les secteurs ou les sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, lorsque ce soutien est nécessaire et proportionné et que l’incitation à économiser l’énergie et à réorienter la demande de l’électricité «grise» vers l’électricité «verte» est maintenue.

Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, du transfert de technologie et du renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de fonds en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également contribuer au financement des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour lutter contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) proposées par les parties, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation.

Les recettes générées par le SEQE de l’UE devraient également être utilisées pour promouvoir l'acquisition de compétences et la réaffectation de la main-d’œuvre concernée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

3) la proposition prévoit plusieurs mécanismes de financement pour aider les acteurs économiques des secteurs de l’électricité et de l’industrie à relever les défis en matière d’innovation et d’investissement auxquels ils sont confrontés dans la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Plus précisément, la proposition complète le soutien existant accordé aux activités de démonstration de technologies innovantes et l’étend aux innovations décisives dans l'industrie. L’allocation de quotas à titre gratuit reste disponible afin de moderniser le secteur de l’électricité dans les États membres à plus faible revenu et un fonds spécifique est mis en place afin de faciliter les investissements en faveur de la modernisation des systèmes d’énergie et d'améliorer l’efficacité énergétique en vue de réduire les émissions. Ce financement supplémentaire met à profit l’expérience acquise à l'occasion de la coopération entre la Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le contexte du SEQE de l’UE et s'inspire, le cas échéant, des caractéristiques du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI).

La présente proposition adapte également la directive ainsi que tous les pouvoirs précédemment délégués à la Commission et exercés selon la procédure de réglementation avec contrôle au système des actes délégués et des actes d’exécution adopté en vertu du traité de Lisbonne 2 . Eu égard aux engagements pris par l’UE pour mieux légiférer, les actes délégués et les actes d’exécution ne sont maintenus que dans la mesure où ils sont indispensables au bon fonctionnement du SEQE de l’UE.

La présente proposition ne traite pas des questions relatives au secteur de l’aviation dans le cadre du SEQE de l’UE. Les adaptations de la mise en œuvre de la directive aux activités aériennes devraient prendre effet après la conclusion, lors de l’Assemblée de l’OACI en 2016, d'un accord international sur une mesure mondiale fondée sur le marché applicable d’ici à 2020.

Cohérence avec les dispositions existantes du domaine d'action

En ce qui concerne la cohérence avec d’autres politiques dans le domaine de l’action pour le climat, les stratégies en faveur des sources d'énergie renouvelables et de l’efficacité énergétique sont les plus importantes. Ces deux stratégies soutiennent pleinement l’efficacité environnementale du SEQE de l’UE et les synergies entre ces politiques et le SEQE ont été renforcées grâce à la réserve de stabilité du marché récemment établie. En particulier, comme le démontre l’analyse d’impact qui accompagne le cadre d'action en matière de climat et d’énergie à l'horizon 2030, il faudra, pour réaliser au moindre coût l’objectif global de réduction des émissions de 40 % par rapport au niveau de 1990, que les mesures en matière d'énergies renouvelables et d’efficacité énergétique contribuent de manière substantielle aux réductions d'émissions.

Pour ce qui est de la cohérence par rapport à la politique internationale en matière de climat, il est important de noter que le SEQE de l'UE a effectivement permis de déterminer un prix pour le carbone et qu'il sert largement de modèle aux systèmes d’échange de droits d’émission dans le monde, qui bénéficient ainsi de l'expérience de l’UE.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition prévoit la mise en œuvre d’une partie du cadre d'action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 en tant qu'élément fondamental de la construction d’une Union de l’énergie résiliente dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique.

La décarbonation nécessite des adaptations, dans lesquelles les politiques et les fonds de l’UE ont un véritable rôle à jouer. Outre les mesures directement liées au SEQE de l’UE, des instruments de l’UE tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le programme «Horizon 2020» et les Fonds structurels et d’investissement européens offrent également des possibilités de financement pour des investissements en faveur de technologies innovantes à faibles émissions de carbone, ce qui fait craindre un risque de double financement. Le développement des énergies renouvelables et la promotion de l’utilisation rationnelle des ressources ainsi que de la recherche et du développement sont une priorité du Fonds européen pour les investissements stratégiques qui générera 315 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans l’UE au cours des trois prochaines années. L’EFSI fonctionnera exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers et accordera des prêts à des projets prêts à démarrer dans les trois ans. Il sera doté d’un champ d’application plus large couvrant différents secteurs tels que l’économie numérique et l’éducation. La conception du financement du SEQE de l’UE respecte les règles relatives aux aides d’État de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques et à prévenir des distorsions du marché. Les politiques sociales de l’UE et celles en matière d’emploi et de formation accompagnent la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation, notamment dans le cadre du Fonds social européen.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les articles 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confirment et précisent les compétences de l’UE dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. La base juridique pour la présente proposition est l'article 192 du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La directive établissant le SEQE de l'UE est un instrument existant de l’UE qui sera maintenu après 2020. Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les objectifs de la proposition modifiant cet instrument ne peuvent être atteints que par une proposition de la Commission au niveau de l’UE.

Le changement climatique est un problème transfrontière qui rend nécessaire la coordination de l’action pour le climat au niveau européen ainsi que, dans la mesure du possible, au niveau mondial. Plus précisément, une action au niveau de l’Union permettra le plus efficacement de mettre en œuvre la réforme du marché du carbone de l’après-2020, en encourageant les entreprises à investir dans les technologies à faibles émissions de carbone tout en préservant leur compétitivité internationale et le marché intérieur de l’UE.

Dès lors, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière satisfaisante par une action unilatérale de chaque État membre, mais peuvent l'être mieux par une action au niveau de l'Union, en raison des dimensions et des effets de la directive.

Proportionnalité

Comme le montre l'analyse d'impact, la proposition respecte le principe de proportionnalité puisqu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre au moindre coût les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE à l'horizon 2030 tout en garantissant dans le même temps le bon fonctionnement du marché intérieur.

   Choix de l’instrument

Une directive est le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs poursuivis par la présente proposition. Il s’agit de l’instrument juridique qui convient le mieux pour apporter des modifications à la directive établissant le SEQE de l’UE (directive 2003/87/CE).

Une directive exige des États membres qu'ils atteignent les objectifs visés et transposent les mesures dans leur droit matériel et procédural national. Cette approche laisse aux États membres davantage de liberté qu'un règlement pour mettre en œuvre une mesure prise au niveau de l'UE, étant donné qu'ils peuvent choisir le moyen le plus approprié pour transposer les mesures de la directive en droit interne. Les États membres peuvent ainsi garantir la compatibilité des nouvelles règles avec leur cadre juridique matériel et procédural en vigueur qui met en œuvre le SEQE de l’UE, notamment en ce qui concerne les règles d’octroi des autorisations aux installations ainsi que les mesures d'exécution et les sanctions.

Enfin, le choix d'une directive comme instrument approprié est également conforme au principe selon lequel l'intervention de l'UE devrait être aussi limitée que possible, pour autant que les objectifs soient atteints.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Les conclusions préliminaires d’une étude évaluant l'actuelle directive établissant le SEQE de l'UE du point de vue de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience, de la valeur ajoutée de l'UE et de la cohérence avec les autres politiques de l’Union indiquent que, dans l’ensemble, le SEQE de l’UE en tant qu’instrument d'action associant la réglementation environnementale à un instrument de marché fonctionne dans la pratique et remplit ses objectifs. Il est très pertinent pour la réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat, dans la mesure où il permet de réduire les émissions efficacement et au moindre coût. Les émissions dans les secteurs couverts ont diminué avec régularité, et bien que toutes les réductions d’émissions ne puissent pas être attribuées au seul SEQE de l’UE, il est avéré que le système contribue efficacement à la réduction des émissions.

Le SEQE de l’UE facilite l’internalisation des coûts du CO2. Il joue un rôle dans la prise de décisions d’investissement, même si, étant donné le faible prix actuel du carbone, les coûts du CO2 sont souvent inclus dans l’enveloppe globale des coûts de l’énergie. De petites améliorations du point de vue de l'efficacité en matière de gaz à effet de serre sont devenues pratique courante, mais les investissements de plus grande ampleur dans ce domaine restent exceptionnels.

En outre, le SEQE de l’UE offre une nette valeur ajoutée européenne dans la mesure où différents systèmes ou diverses autres politiques en matière de climat au niveau des États membres entraîneraient une situation fragmentée et coûteuse pour les entités réglementées, ainsi que différents niveaux d’ambition et prix du carbone dans l’ensemble de l’UE, qui seraient également source de complexité administrative. Le SEQE de l’UE, qui fixe un prix du carbone à l’échelle de l’UE et propose une infrastructure harmonisée, profite des synergies que l’action au niveau de l’Union peut créer.

Toutefois, la mise en œuvre de l’objectif de réduction des émissions pour 2030 et la fixation d'un plafond d'émissions en vue d'une réduction de 43 % par rapport à 2005 requièrent la modification du cadre existant. Cette modification concerne notamment le facteur de réduction linéaire annuel qui s'appliquera au plafond du SEQE de l’UE à compter de 2021, l’allocation de quotas à titre gratuit et la fuite de carbone, la proportion de quotas à mettre aux enchères ainsi que les mécanismes de financement en faveur d'une économie à faible intensité de carbone.

Consultation des acteurs concernés

Les États membres, les représentants de l’industrie, les ONG, les organismes de recherche et les instituts universitaires, les syndicats et les citoyens ont été associés à différentes étapes de l’élaboration de la présente proposition. En complément de la consultation publique organisée en vue du cadre d'action à l'horizon 2030, une vaste consultation de suivi a été organisée auprès des parties prenantes sur différents aspects techniques des dispositions relatives à la fuite de carbone pour l’après-2020, ainsi que sur ceux liés au soutien à l’innovation. La Commission a recueilli des informations utiles à l'occasion d'une consultation écrite ouverte de mai à juillet 2014 3 et de trois réunions avec les parties prenantes organisées en juin, juillet et septembre 2014 4 et consacrées à la fuite de carbone. Les résultats de la consultation sont accessibles au public sur le site web suivant:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/documentation_en.htm  

Une consultation en ligne a ensuite été ouverte de décembre 2014 à mars 2015, principalement axée sur d’autres aspects du SEQE de l’UE, tels que le maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit au secteur de l’électricité, les enseignements tirés de la mise en œuvre de l’initiative NER300 applicables au futur Fonds pour l’innovation et son extension à des projets d’innovation industrielle, la structure de gouvernance du Fonds pour la modernisation, l’expérience de l’exclusion facultative des petits émetteurs du SEQE au cours de la phase 3, les redevances pour le registre de l’Union et l’évaluation générale du SEQE de l’UE. La Commission a reçu plus de 500 contributions issues de parties prenantes très variées. Les résultats de cette deuxième consultation figurent à la section 1.3.2 et à l’annexe 3 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition 5 et ont, dans la mesure du possible, été pris en considération dans la présente proposition.

D’une manière générale, les consultations publiques ont démontré un large soutien en faveur du SEQE de l’UE en tant qu’instrument d'action.

En ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit et le risque de fuite de carbone, un certain nombre de parties prenantes de l’industrie souhaitent limiter les modifications apportées au système actuel, tandis que d’autres, notamment les États membres et la société civile, estiment qu'il est nécessaire de renforcer le ciblage ou l'harmonisation. Compte tenu de ces observations, la proposition prévoit des modifications limitées des règles existantes, mais une approche plus ciblée de l’allocation à titre gratuit, avec actualisation des référentiels en fonction des progrès technologiques réalisés au fil du temps, parallèlement à une protection adéquate de la compétitivité internationale de l’industrie. Dans le même temps, la proposition prévoit un meilleur alignement de l'allocation à titre gratuit sur les niveaux de production du moment, grâce à un calcul plus fréquent des quotas individuels.

En ce qui concerne le Fonds pour l’innovation, les parties prenantes des secteurs de l'électricité et de l'industrie sont généralement favorables à la poursuite du soutien à l’innovation à faible intensité de carbone et à l’élargissement du champ d’application à l’industrie, prévu dans la proposition. En revanche, les avis étaient partagés sur la manière dont l’approche du partage des risques pourrait être adaptée à l’industrie ou au captage et stockage du carbone (CSC) en vue d'une meilleure efficacité en comparaison de l’actuel mécanisme de l'initiative NER300. La proposition répond à ces préoccupations en prévoyant un soutien à un stade plus précoce dans le cycle de vie des projets et un taux de financement plus élevé.

En ce qui concerne le Fonds pour la modernisation, les points de vue sur la structure de gouvernance étaient également relativement partagés. Certaines parties prenantes sont en faveur d'un rôle fondamental joué dans la gestion du Fonds par les États membres bénéficiaires, tandis que d’autres souhaitent accorder un rôle plus important à tous les États membres, à la Commission et à la Banque européenne d’investissement. La proposition établit un équilibre raisonnable entre, d’une part, la nécessité d’assurer un financement efficace des projets dans les États membres bénéficiaires et, d'autre part, celle de réussir à concilier les intérêts de tous les États membres et l’expertise de la BEI afin de moderniser les systèmes énergétiques.

En ce qui concerne l’allocation facultative de quotas à titre gratuit au secteur de l’énergie, les opérateurs du marché sont généralement favorables à la rationalisation et à la simplification des règles, ainsi qu'à l'harmonisation des lignes directrices en matière de déclaration afin d'améliorer la transparence du mécanisme. Ce besoin d’une plus grande transparence et de règles plus claires est dûment pris en compte dans la proposition, qui permet notamment à la Commission de publier des informations sur les investissements reçues des États membres.

Obtention et utilisation d'expertise

En ce qui concerne l'expertise externe, la Commission se fonde sur le corpus de plus en plus vaste de recherches empiriques soumises à un mécanisme d'examen par les pairs consacrées au SEQE de l’UE. De plus, elle a bénéficié de l’expertise d’une étude d’évaluation du SEQE, commandée en 2014 et exécutée par un consortium dirigé par ICF International 6 . En outre, en 2014, une étude 7 a été demandée afin d’évaluer la question de la répercussion des coûts des secteurs industriels sur leurs clients en aval et de déterminer les facteurs influençant cette capacité de répercussion des coûts en la quantifiant pour les principaux secteurs industriels à forte intensité énergétique. Une autre étude 8 a été commandée afin d’évaluer l’expérience acquise grâce au processus harmonisé d’allocation fondé sur des référentiels, et notamment de déterminer si les référentiels ont permis d’atteindre les objectifs visés. En 2013, une étude 9 a été menée afin d’examiner les preuves de fuite de carbone au cours de la période 2005-2012 pour les dix grands secteurs industriels à forte intensité énergétique. Les conclusions de ces études sont examinées dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition.

Les données vérifiées reçues des États membres afin de déterminer l’allocation à titre gratuit au cours de la phase 3 ont également été utilisées aux fins de l’analyse d’impact.

Analyse d'impact

La proposition de directive est accompagnée d’une analyse d’impact qui s’appuie largement sur les conclusions de l’analyse d’impact approfondie relative au cadre d'action à l’horizon 2030 10 , tout en mettant l'accent certains éléments méthodologiques spécifiques au SEQE qui n’avaient pas encore été évalués.

Une fiche de synthèse de l’analyse d’impact, un résumé et l’avis positif du comité d’analyse d’impact seront mis à la disposition du public. L’analyse d’impact a porté sur un certain nombre d’aspects pour lesquels le Conseil européen avait fourni des orientations stratégiques dans ses conclusions sur le cadre d'action à l’horizon 2030. Il s'agit notamment des mesures permettant de contrer le risque potentiel de fuite de carbone, de la création d'un Fonds pour l’innovation et d'un Fonds pour la modernisation, de l'allocation à titre gratuit facultative pour moderniser le secteur de l'électricité dans les États membres à plus faible revenu, ainsi que des aspects pour lesquels il est possible de tirer parti des enseignements acquis depuis 2013, tels que la validité des quotas d'émission, la préservation d'un registre fiable et sécurisé et le maintien de l’exclusion facultative des petits émetteurs.

En ce qui concerne le risque possible de fuite de carbone, une série d’options ont été examinées concernant l'actualisation des référentiels, les ajustements des niveaux de production, la classification des secteurs en fonction du risque de fuite de carbone et la compensation des coûts indirects. À l'égard du Fonds pour l’innovation, les options concernaient principalement les méthodes d'd'analyse et de sélection des projets, ainsi que les modalités d'octroi du soutien financier. Quant au Fonds pour la modernisation, ce sont des options relatives à sa gouvernance qui ont été examinées. Pour ce qui est de l’allocation facultative de quotas à titre gratuit au secteur de l’énergie, les options élaborées visent à en améliorer les modalités et à accroître la transparence du mécanisme par rapport aux pratiques actuelles.

Sous l'angle des incidences, l'ambition environnementale du SEQE de l’UE est déterminée par le plafond, et la proposition de modification du facteur de réduction linéaire garantit que l’objectif phare convenu d’une réduction de 43 % par rapport à 2005 pour les secteurs relevant du SEQE de l’UE sera atteint. La contribution du SEQE de l’UE à l’objectif global de réduction de l’UE pour 2030 ayant déjà été fixée, l’impact global est indépendant des choix stratégiques évalués.

Les entreprises relevant du SEQE de l’UE sont directement touchées. Les incidences sectorielles dans les principaux secteurs industriels couverts par le SEQE de l'UE sont variables, en fonction des options retenues. Néanmoins, les options qui réduisent les coûts et les incidences pour certains secteurs industriels se traduisent en règle générale par une augmentation des coûts et davantage d'incidences pour d’autres secteurs industriels, étant donné que le nombre total de quotas à allouer gratuitement est limité. La proposition crée également des circonstances favorables pour les producteurs d’énergies renouvelables et les fabricants d’équipements pour technologies à faibles émissions de carbone. Les technologies innovantes, en particulier, bénéficieront d'un financement supplémentaire, qui permettra de générer de nouveaux débouchés commerciaux.

Adéquation de la réglementation et simplification

Conformément à l’engagement pris par la Commission de mieux légiférer, la proposition a été préparée de manière inclusive, dans une totale transparence et en interaction permanente avec les parties prenantes, moyennant prise en compte du retour d’information externe et des points de vue extérieurs afin de parvenir à un juste équilibre (voir également la section sur l’obtention et l’utilisation d’expertise).

Bien que la majorité des installations relevant du SEQE de l'UE soient des industries à forte intensité énergétique avec des structures de marché caractérisées par de grandes entreprises, la proposition intègre également les petits émetteurs, qui peuvent appartenir à des PME ou des micro-entreprises: en sus de la réglementation existante, qui réduit la charge administrative et les coûts de surveillance et de déclaration des émissions, ces installations à faible niveau d’émission bénéficient de la proposition de maintien de la possibilité, pour les États membres, de les exclure du SEQE de l’UE si elles font l'objet de mesures nationales aboutissant à une contribution équivalente aux réductions des émissions.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle contribue en particulier à l'objectif d'un haut niveau de protection de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 11 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le SEQE de l’UE génère des recettes considérables pour les budgets des États membres. C'est à ce titre principalement que la proposition a une incidence sur les administrations et les budgets nationaux. La sécurité du fonctionnement du registre de l’Union est financée par le budget de l’Union. La proposition a aussi une petite incidence, d'ampleur limitée, sur le budget de l’Union, mais celle-ci est totalement couverte par l’actuel CFP 2014-2020.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 sera incluse dans le processus de gouvernance et de contrôle intégré dans le cadre de l’Union de l’énergie.

L’article 10, paragraphe 5, de la directive actuelle dispose que la Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone et présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil. Dans le contexte de ce processus de surveillance, la Commission poursuivra également son dialogue avec toutes les parties prenantes concernées.

Après l'adoption de la directive proposée, la Commission poursuivra sa surveillance du cadre juridique transposant les obligations au titre du SEQE de l’UE dans les États membres ainsi que la mise en œuvre des obligations spécifiques. À cette fin, l’article 21 dispose que chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l'application de la directive.

La proposition ne modifie aucune des obligations en matière de rapports susmentionnées. Toutefois, elle soumet les États membres à de nouvelles exigences en la matière, par exemple, en ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit au secteur de l’énergie et le financement prévu par l’intermédiaire du Fonds pour la modernisation en vue de la mise à niveau des systèmes énergétiques dans les États membres à faible revenu. Ces exigences en matière de rapports sont destinées à améliorer et à garantir la transparence de la mise en œuvre des investissements bénéficiant d'un soutien.

Enfin, une évaluation ex post sera effectuée une fois que les mesures prévues par la présente proposition auront été pleinement mises en œuvre dans les États membres et appliquées pendant un laps de temps significatif.

Documents explicatifs

La directive proposée contient des mesures spécifiques qui modifient les modalités existantes du SEQE de l’UE. Plusieurs obligations légales en découlent. Par voie de conséquence, sa transposition effective en droit interne nécessitera des modifications spécifiques et ciblées des règles nationales correspondantes. Toutefois, pour permettre à la Commission de vérifier la mise en œuvre correcte, il pourrait, dans certains cas, ne pas être suffisant d'exiger des États membres qu'ils transmettent le texte des dispositions d’application nationales modifiées. En cas de nécessité, la proposition peut donc exiger des documents explicatifs relatifs à la transposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les principaux éléments de la directive établissant le SEQE de l’UE modifiés par la proposition sont les suivants:

Facteur de réduction linéaire (article 9)

Le facteur de réduction linéaire passe à 2,2 % à partir de 2021. Cette mesure garantit que la quantité globale de quotas (le «plafond») diminuera à un rythme annuel accru, ce qui se traduira par une réduction globale des émissions des secteurs relevant du SEQE de l’UE de 43 % d’ici à 2030.

Part des quotas mis aux enchères (article 10)

Conformément aux orientations du Conseil européen d'octobre 2014 selon lesquelles la part des quotas mis aux enchères ne devrait pas diminuer, la proposition détermine la part concernée sous la forme d’un pourcentage, en tenant compte des différents éléments qui déterminent cette part de 2013 à 2020. Pour ce qui est de la répartition, 10 % des quotas du SEQE de l'UE devant être mis aux enchères par les États membres continueront à être répartis entre les États membres à plus faible revenu à des fins de solidarité, de croissance et d’interconnexion, tandis que le reste des quotas sera divisé entre tous les États membres.

Allocation de quotas à titre gratuit et dispositions relatives à la fuite de carbone (articles 10 bis et 10 ter)

La proposition prévoit que les référentiels permettant de déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit pour l’industrie seront actualisés afin de rendre compte des progrès technologiques réalisés au fil du temps dans les secteurs concernés. À cette fin, un taux forfaitaire sera appliqué et il sera possible d’utiliser un taux modifié lorsqu'il est démontré que le taux réel de progrès technologique d'un secteur s’écarte sensiblement de ce taux forfaitaire.

Les secteurs réputés exposés à un risque de fuite de carbone continueront à se voir allouer davantage de quotas que ceux qui ont une plus grande capacité à répercuter les coûts sur les prix des produits. La méthode révisée pour recenser les secteurs et sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone est fondée sur la combinaison de deux critères: l'intensité des émissions et l’intensité des échanges.

En outre, l’allocation à titre gratuit tiendra davantage compte des niveaux de production réels des secteurs. À cette fin, les allocations à titre gratuit seront régulièrement actualisées, tandis que les incitations à innover seront maintenues dans leur intégralité et que la charge administrative et les coûts pour les États membres, les exploitants et la Commission resteront raisonnables.

Une réserve spéciale permettra d'allouer des quotas aux nouveaux entrants et de réagir aux augmentations importantes de production. Cette réserve destinée aux nouveaux entrants sera constituée avec 250 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché, complétés par des quotas inutilisés en raison de la fermeture d’installations ou de modifications importantesde la production à partir de 2021. Les quotas non alloués à titre gratuit sur la part de l’industrie jusqu’en 2020 et non placés dans la réserve de stabilité du marché viendront également s'ajouter à la réserve destinée aux nouveaux entrants.

Coûts indirects du carbone (article 10 bis, paragraphe 6)

En ce qui concerne les coûts indirects du carbone dus à la répercussion des coûts du carbone sur le prix de l’électricité, la proposition prévoit que les États membres devront accorder des indemnisations dans le respect des règles en matière d'aides d’État et que les recettes provenant de la mise aux enchères devront être utilisées à cet égard.

Installations à faible niveau d’émission (petits émetteurs) (article 27 et article 11, paragraphe 1)

En ce qui concerne les installations à faible niveau d’émission, étant donné leurs coûts administratifs relativement plus élevés dans le cadre du SEQE de l’UE, il convient de maintenir la possibilité d’exclure ces installations du système. La proposition prévoit donc que les installations exclues aujourd’hui puissent le rester pour autant qu’elles apportent une contribution équivalente aux réductions des émissions. Les États membres pourront également exclure d'autres installations à partir de 2021.

Soutien à l’innovation (article 10 bis, paragraphe 8)

Le soutien que l'UE accorde actuellement à l’innovation est complété par l’affectation de 400 millions de quotas à ces fins. À cela s'ajoutent 50 millions de quotas supplémentaires provenant des quotas inutilisés entre 2013 et 2020 et qui sinon seraient placés dans la réserve de stabilité du marché en 2020. Alors que ce type de soutien à l’innovation est actuellement limité aux projets de captage et de stockage du carbone et à ceux en matière d'énergies renouvelables, la proposition élargit le soutien à l’industrie dans le but de stimuler les mesures d’incitation en faveur de l’innovation dans le domaine des technologies à faibles émissions de carbone.

Modernisation des systèmes énergétiques dans les États membres à plus faible revenu (article 10 ter et 10 quater)

Afin de contribuer à la modernisation des systèmes énergétiques dans les États membres à plus faible revenu et d’exploiter pleinement la capacité des secteurs de l'électricité à contribuer à la réduction au moindre coût des émissions, la proposition prévoit deux mesures: le maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit au secteur de l’électricité et la création d’un Fonds pour la modernisation.

Comme l'ont souvent souligné les parties prenantes, le manque de transparence en ce qui concerne les règles applicables et la réalisation des investissements est un obstacle majeur à l’évaluation de l’efficacité de l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit au secteur de l’électricité dans certains États membres. La proposition renforce la transparence en obligeant les États membres à sélectionner les investissements dépassant un certain seuil financier sur la base d’une procédure de mise en concurrence. Elle fixe également des exigences de publication claires pour les États membres et donne à la Commission la possibilité de rendre publiques des informations importantes sur les investissements réalisés.

Le Fonds pour la modernisation est constitué de 2 % de la quantité globale de quotas. Ces derniers seront mis aux enchères en conformité avec les dispositions prévues dans le règlement relatif aux enchères du SEQE de l’UE afin de générer les fonds nécessaires à la réalisation des projets. Les fonds seront répartis entre les États membres remplissant les conditions selon une clé de répartition préétablie figurant à l’annexe de la proposition. Une attention particulière sera accordée au financement des projets de petite envergure.

Validité des quotas (art. 13)

En vue de réduire les coûts administratifs, la proposition prévoit que les quotas délivrés pour une période d’échanges restent valables pour les périodes ultérieures.

Passage au système d'actes délégués et d'actes d’exécution («lisbonnisation»)

Les dispositions d’exécution importantes, notamment un règlement relatif aux enchères, un règlement sur le registre de l’Union ainsi que les décisions relatives aux règles d’allocation à titre gratuit et à la fuite de carbone ont été adoptées. Afin d'aligner la directive sur les dispositions du traité de Lisbonne, la proposition confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution conformément à la procédure applicable lorsque ces pouvoirs ont été précédemment octroyés à la Commission.

2015/148 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne 12 ,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 13 ,

vu l’avis du Comité des régions 14 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(2)Le Conseil européen d'octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif sera atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 2015 16 .

(3)Le Conseil européen a confirmé qu'un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d'augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d'accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre.

(4)L’une des grandes priorités de l’Union est d'établir une Union de l’énergie résiliente, capable d'approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l'action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie 17 . La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d'action à l'horizon 2030 contribue à la fixation d'un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.

(5)L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser cette transition, comme se justifie l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies.

(6)La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, et comme l’a confirmé le Conseil européen, la part de quotas à mettre aux enchères, qui était de 57 % pour la période 2013-2020, ne devrait pas être réduite. L’analyse d’impact de la Commission 18 fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil 19 .

(7)Afin de préserver l'avantage environnemental des réductions d'émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n'incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d'éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu'ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d'une part, et des émissions, d'autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil - déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits - est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d'électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels.

(8)Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l'actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l'allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données de la période 2007-2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d'appliquer un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l'ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d'une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 0,5 %, en plus ou en moins, de la valeur de la période 2007-2008 par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée est modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d'aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.

(9)Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation.

(10)La principale incitation à long terme qu'offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu'elle crée et le fait qu'il n'y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d'accélérer la démonstration d'installations commerciales de CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l'UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l'Union d'installations de CSC, de nouvelles technologies en matière d'énergies renouvelables et d'innovations industrielles dans le domaine des des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu'un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d'un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets.

(11)Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l'ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et déroger jusqu’en 2030 au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l’énergie, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. La fonction de la structure de gouvernance devrait être proportionnée à l'objectif d'une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement et d'un comité de gestion, et l’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres. Afin de garantir que les besoins d'investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes.

(12)Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d'une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie. Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l’objet d’une consultation publique. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu'au stade de leur mise en œuvre.

(13)Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l'UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment les Fonds structurels et d’investissement européens, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques.

(14)Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d'installations exclues ou de recourir à cette possibilité d'exclusion au début de chaque période d'échange, s'ils ne l'appliquent pas déjà.

(15)Le Conseil européen d'octobre 2014 est convenu que 10 % des quotas du SEQE de l'UE devant être mis aux enchères par les États membres seront répartis entre certains États membres à des fins de solidarité, de croissance et d’interconnexion, tandis que le reste des quotas sera divisé entre les États membres en parts identiques à celles applicables pour la période 2013-2020, y compris pour les États membres ayant adhéré à l’Union au cours de cette période. Les États membres dont le PIB par habitant était inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union en 2013 devraient bénéficier de cette solidarité et l’annexe correspondante de la directive devrait être mise à jour en conséquence. La dérogation qui exemptait certains États membres ayant un revenu moyen par habitant de plus de 20 % supérieur à la moyenne de l’Union de contribuer à cette répartition au cours de la période 2013-2020 devrait venir à expiration.

(16)La décision (UE) 2015/... crée une réserve de stabilité du marché pour le SEQE de l’UE afin d'assouplir l'offre de quotas à mettre aux enchères et d'améliorer la résilience du système. Cette décision prévoit également que les quotas non alloués aux nouveaux entrants jusqu’en 2020 et ceux non alloués en raison de cessations partielles ou totales d'activité soient placés dans la réserve de stabilité du marché.

(17)En vue de l'adoption d'actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l'article 3 quinquies, paragraphe 3, l’article 10, paragraphe 4, l’article 10 bis, paragraphes 1 et 8, l’article 10 ter, l'article 10 quinquies, l’article 14, paragraphe 1, l’article 15, l’article 19, paragraphe 3, et les articles 22, 24, 24 bis et 25 bis de la directive 2003/87/CE. Afin de réduire au minimum les délégations de pouvoir, les compétences actuelles en matière de fonctionnement de la réserve spéciale, d’attribution des quantités de crédits internationaux pouvant être échangées et de détermination de nouvelles normes pour ce qui pourrait être échangé, ainsi que de nouvelles règles en ce qui concerne le double comptage, dans le cadre de l’article 3 septies, paragraphe 9, de l’article 11 bis, paragraphe 9, et de l’article 11 ter, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont supprimées. Les actes adoptés en vertu de ces dispositions continuent de s’appliquer. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. À l'égard de la délégation en ce qui concerne l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres qui n’utilisent pas la plateforme d'enchères commune peuvent continuer de ne pas y recourir.

(18)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de l’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 16, paragraphe 12, de la directive 2003/87/CE, il convient de conférer les compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences nécessaires devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 20 . Afin de réduire au minimum les actes d'exécution, les compétences existantes visées à l'article 11 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE concernant les dispositions visant à préciser davantage les quantités de crédits internationaux pouvant être échangées devraient être supprimées. Les actes adoptés en vertu de ces dispositions continuent de s’appliquer.

(19)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 21 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents est justifiée, le cas échéant.

(20)La présente directive vise à contribuer à l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement conformément au principe de développement durable de la manière la plus économiquement efficace tout en donnant aux installations suffisamment de temps pour s’adapter et en prévoyant un traitement plus favorable pour les personnes particulièrement concernées, de manière proportionnée dans toute la mesure où cela est compatible avec les autres objectifs poursuivis par la présente directive.

(21)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(22)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de la directive
2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

(1)À l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»

(2)À l’article 3 septies, le paragraphe 9 est supprimé.

(3)À l’article 9, les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:

«À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %.»

(4)L’article 10 est modifié comme suit:

a) trois nouveaux alinéas sont ajoutés au paragraphe 1:

«À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres est de 57 %.

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d'instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le “Fonds pour la modernisation”).

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.»;

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

   i) au point a), «88 %» est remplacé par «90 %»;

ii) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis.»; et

iii) le point c) est supprimé;

iv) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si nécessaire, le pourcentage visé au point b) est adapté de manière proportionnelle pour faire en sorte que la part soit égale à 10 %.»;

c) au paragraphe 3, les points j), k) et l) suivants sont ajoutés:

«j)mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque effectif de fuite de carbone en raison des coûts indirects non négligeables réellement supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures remplissent les conditions énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 6;

k)financement des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique;

l)promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre concernée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.»

d) Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.».

(5)L’article 10 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23. Cet acte prévoit également une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas d'augmentation de production significative, moyennant application des mêmes seuils et adaptations des allocations que ceux qui s'appliquent dans le cas des cessations partielles d’activité.»

b) un troisième alinéa est ajouté au paragraphe 2, comme suit:

«Les valeurs des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit sont adaptées afin d’éviter les bénéfices exceptionnels et de rendre compte des progrès technologiques accomplis au cours de la période 2007-2008 ainsi qu'au cours de chaque période ultérieure pour laquelle des quotas sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 1. Cette adaptation diminue les valeurs des référentiels établies dans l’acte adopté en vertu de l’article 10 bis de 1 % de la valeur fixée sur la base des données de 2007-2008 pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période considérée d'allocation à titre gratuit, à moins que:

i) sur la base des informations fournies en application de l’article 11, la Commission détermine si les valeurs de chaque référentiel calculées selon les principes de l’article 10 bis diffèrent de la réduction annuelle visée ci-dessus et s'écartent, vers le haut ou vers le bas, de plus de 0,5 % de la valeur fixée pour 2007-2008 par an. Si tel est le cas, la valeur du référentiel est modifiée soit de 0,5 %, soit de 1,5 % pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période pour laquelle des quotas doivent être alloués à titre gratuit;

ii) par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

La Commission adopte à cet effet un acte d’exécution conformément à l’article 22 bis

c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre, le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères par l’État membre les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.»;

d) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres adoptent des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu'ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État. »

e) le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i) les première et deuxième phrases du premier alinéa sont remplacées par le texte suivant:

«Les quotas compris dans la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la présente directive qui n’ont pas été alloués à titre gratuit jusqu’en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et pour les augmentations importantes de production, ainsi que 250 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) n° 2015/... du Parlement européen et du Conseil (*).

À partir de 2021, les quotas non alloués aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 sont ajoutés à la réserve.»

_____

(*) [insérer le titre complet de la décision et la référence de publication au JO].»

ii) le cinquième alinéa est supprimé.

f) Au paragraphe 8, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«400 millions de quotas sont disponibles pour soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, ainsi que pour encourager la mise en place et l'exploitation, sur le territoire de l'Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d'un captage et d'un stockage géologique du CO2 (CSC) sans danger pour l'environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables.

Les quotas sont mis à disposition pour encourager l'innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point, d'une manière équilibrée sur le plan géographique, toute une série de techniques de CSC et de technologies innovantes en matière d'énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables commercialement. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu'à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée.

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe avant 2021, aux fins des projets visés ci-dessus menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»

g) Les paragraphes 9 et 10 sont supprimés.

h) Au paragraphe 11, les termes «en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027» sont supprimés.

i) Les paragraphes 12 à 18 sont supprimés.

(6)Les articles 10 ter et 10 quater sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10 ter

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone

1.Sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l’intensité de leurs échanges avec des pays tiers [définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers, et la taille totale du marché pour l’EEE (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers)] par l'intensité de leurs émissions (mesurée en kg de CO2), divisé par leur valeur ajoutée brute (en EUR), est supérieur à 0,2. Ces secteurs et sous-secteurs se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis.

2.Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,18 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants:

a)    la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d’émission ou sa consommation d’électricité;

b)    les caractéristiques du marché, actuelles et prévues;

c)    les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

3.D'autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et ils se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis.

4.Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte un acte délégué pour les paragraphes précédents, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1, conformément à l’article 23, sur la base des données disponibles pour les trois années civiles les plus récentes.

Article 10 quater

Option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie

1.Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en euros au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation du secteur de l’énergie.

2.L’État membre concerné organise une procédure de mise en concurrence des projets dont le montant total d'investissement dépasse 10 millions d’euros, afin de retenir les investissements à financer par l’allocation de quotas à titre gratuit. Cette procédure de mise en concurrence:

a)    est conforme aux principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière;

b)    garantit que seuls les projets qui contribuent à la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l'adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres et à la modernisation des secteurs de la production, du transport et de la distribution d'énergie peuvent être admis à la mise en concurrence;

c)    fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que les projets sélectionnés:

i) garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d'atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts/avantages;

ii) soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n'engendrent pas d'augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

iii) soient économiquement les plus avantageux;

Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative de quotas à titre gratuit publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique.

Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros bénéficient d'un soutien sous la forme d'une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu'il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019.

3.La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente.

4.Les quotas alloués transitoirement à titre gratuit sont déduits de la quantité de quotas que l'État membre devrait sinon mettre aux enchères. La quantité totale de quotas alloués à titre gratuit n'excède pas 40 % de la quantité de quotas que l’État membre concerné reçoit au cours de la période 2021-2030, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, point a), répartie en volumes annuels égaux au cours de cette période.

5.Les quotas sont alloués aux exploitants dès lors qu'il est démontré qu’un investissement sélectionné suivant les règles de la procédure de mise en concurrence a été réalisé.

6.Les États membres exigent des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu'ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.»

(7)L'article 10 quinquies suivant est inséré:

«Article 10 quinquies

Fonds pour la modernisation

1.Un fonds destiné à soutenir les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

2.Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, le comité d’investissement élabore des lignes directrices et des critères de sélection des investissements spécifiques pour ce type de projets.

3.Les fonds sont répartis sur la base d'une clé combinant pour moitié le critère des émissions vérifiées et pour moitié le critère du PIB, ce qui donne la ventilation présentée à l’annexe II ter.

4.Le Fonds est administré par un comité d’investissement et un comité de gestion, qui se composent de représentants des États membres bénéficiaires, de la Commission, de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de 5 ans. Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union, ainsi que des instruments de financement et des critères de sélection des investissements appropriés. Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds.

Le comité d’investissement élit un représentant de la Commission en qualité de président. Le comité d'investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il n’est pas en mesure de statuer à l’unanimité dans un délai fixé par son président, le comité d'investissement statue à la majorité simple.

Le comité de gestion se compose de représentants désignés par le comité d’investissement. Le comité de gestion prend ses décisions à la majorité simple.

Si la BEI recommande de ne pas financer un investissement en précisant les raisons qui l'ont conduite à formuler cette recommandation, une décision d'investissement ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce. Les deux dernières phrases ne s’appliquent pas aux petits projets financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l'État membre déterminée à l'annexe II ter.

5.Les États membres bénéficiaires adressent au comité de gestion un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut:

(a)des informations sur les investissements financés, par État membre bénéficiaire;

(b)une évaluation de la valeur ajoutée, du point de vue de l'efficacité énergétique ou de la modernisation du système énergétique, réalisée grâce à l’investissement;

6.Chaque année, le comité de gestion rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité de gestion.

7.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23 aux fins de la mise en œuvre du présent article.»

(8)À l'article 11, paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:

«La liste des installations couvertes par la présente directive pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 est présentée le 30 septembre 2018 au plus tard, et les listes pour les périodes ultérieures de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite. Chaque liste contient des informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu'aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.»

(9)À l’article 11 bis, les paragraphes 8 et 9 sont supprimés.

(10)À l’article 11 ter, le paragraphe 7 est supprimé.

(11)L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Validité des quotas

Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.»

(12)À l'article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.».

(13)À l'article 15, paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.».

(14)À l’article 16, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22 bis

(15)À l'article 19, paragraphe 3, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il prévoit également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d’accords visant à lier les systèmes d’échange de droits d’émission. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»

(16)À l'article 22, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»

(17)L'article 22 bis suivant est inséré:

«Article 22 bis
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité institué par l'article 8 de la décision 93/389/CEE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.»

(18)L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 8, aux articles 10 ter et 10 quinquies, à l'article 14, paragraphe 1, à l’article 15, à l'article 19, paragraphe 3, et aux articles 22, 24, 24 bis, et 25 bis, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à partir du (*).

(*) date d'entrée en vigueur de l’acte législatif de base.

3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu des paragraphes précédents n’entre en vigueur que si aucune objection n'a été formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(19)L’article 24 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«À partir de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions possibles de la concurrence, de l’intégrité environnementale du système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission.

Conformément aux actes délégués que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 23, si l’inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I.»;

b) au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour un tel règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et des données d’activité, conformément à l’article 23».

(20)L’article 24 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces mesures sont compatibles avec les actes adoptés en vertu de l’article 11 ter, paragraphe 7. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»

b) le paragraphe 2 est supprimé.

(21)À l’article 25, le paragraphe 2 est supprimé.

(22)À l'article 25 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Communauté, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers.

Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu conformément au quatrième alinéa. La Commission est habilitée à adopter ces modifications conformément à l'article 23.»

(23)L’annexe II bis est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

(24)L’annexe II ter est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

(25)L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 2
Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3
Dispositions transitoires

Lorsqu’ils se conforment à leur obligation conformément à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive, les États membres veillent à ce que leur législation nationale transposant l’article 10, l’article 10 bis, paragraphes 5 à 7, l'article 10 bis, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas, l'article 10 bis, paragraphes 12 à 18, l’article 10 quater et l’article 11 bis, paragraphes 8 et 9, ainsi que l’annexe II bis et l’annexe II ter, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée en dernier lieu par la décision (UE) 2015/..., continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements dans les technologies à faibles émissions de carbone

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 22  

Domaine politique: action pour le climat

Activité ABB: action pour le climat au niveau de l’Union et au niveau international (code ABB 34 02)

Domaine politique: énergie (code ABB 32 02)

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 23  

La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

✓La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La présente proposition est un premier texte législatif mettant en œuvre le paquet «climat et énergie à l’horizon 2030» adopté par le Conseil européen en octobre 2014 en vue d'atteindre l’objectif de l'Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030 dans un bon rapport coût-efficacité et de contribuer à limiter le réchauffement de la planète.

La présente proposition fait partie des dix priorités politiques de la Commission et constitue un élément important du cadre stratégique pour une Union de l’énergie.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1

Révision de la directive relative au SEQE de l'UE pour faire en sorte de réduire les émissions couvertes par le SEQE de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030.

Objectif spécifique n° 2

Promotion de l’innovation dans les technologies à faibles émissions de carbone et mise en place, pour les secteurs industriels, des dispositions adaptées permettant de contrer le risque de fuite de carbone en l’absence de mesures de politique climatique comparables dans d’autres grandes économies.

Objectif spécifique n° 3

Mise en œuvre d’autres aspects du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l'horizon 2030 liés au SEQE.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Action pour le climat/action pour le climat au niveau de l’Union et au niveau international

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La directive établissant le SEQE de l’UE restera en vigueur après 2020. La présente initiative:

- modifie le niveau de réduction des émissions annuelles de sorte que la quantité de quotas délivrée chaque année à l'échelle de l'Union diminuera à partir de 2021 d’un facteur linéaire porté à 2,2 %;

- garantit que l’allocation de quotas à titre gratuit à l’industrie se poursuivra après 2020 afin de prévenir le risque de fuite de carbone, tant que des mesures comparables de politique climatique ne seront pas prises par d’autres grandes économies;

- maintient le Fonds pour l’innovation afin d'intensifier les efforts visant à l'introduction rapide de nouvelles technologies à faibles émissions de carbone sur le marché pour permettre à l’UE d’atteindre ses objectifs à long terme en matière de décarbonation;

- établit le Fonds pour la modernisation et l’allocation facultative de quotas à titre gratuit pour le secteur de l’énergie afin de contribuer à la modernisation des systèmes énergétiques dans les États membres à plus faible revenu.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Indicateur nº 1: niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE.

Indicateur nº 2: niveau d’émission des secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et la Commission doit élaborer les mesures d’exécution pertinentes pour l'après-2020.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

La directive établissant le SEQE de l’UE restera en vigueur après 2020. Le changement climatique est un problème transfrontière. Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, la coordination de l’action pour le climat au niveau européen et, dans la mesure du possible, au niveau mondial est nécessaire et l’action de l’UE est justifiée pour des raisons de subsidiarité. En outre, de nombreux éléments de cette action sont importants sur le plan du marché intérieur et la plupart des investissements requis revêtent une importante dimension européenne. Par conséquent, les objectifs peuvent être réalisés plus efficacement par un cadre d’action au niveau de l’UE.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

La Commission a acquis une expérience précieuse au cours des dix années de mise en œuvre du SEQE de l’UE. Cette expérience montre qu’il existe encore un potentiel d’amélioration de l’efficacité grâce à des efforts accrus de recherche, de développement et d’innovation. Le renforcement des efforts d’investissement devrait permettre de moderniser le système énergétique (Fonds pour la modernisation) dans les États membres à plus faible revenu.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

L'expertise de la Commission en matière de gestion des ressources financières et l’expérience acquise dans le cadre des instruments de financement conjoints existants de l'UE et de la BEI permettront d'exploiter les synergies.


1.6.Durée et incidence financière

◻Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de AAAA jusqu'en AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

✓Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 24  

Gestion directe par la Commission

✓ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

✓ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «remarques».

Remarques

La gestion des quotas du SEQE de l’UE s'effectue par l'intermédiaire de dispositions législatives et les services de la Commission en sont responsables.

Le Fonds pour la modernisation sera administré par un comité d’investissement et un comité de direction, composés de représentants des États membres, de la Commission et de la BEI. Le comité de gestion sera présidé par la Commission.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

 

Fonds pour la modernisation: Conformément à l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE tel qu’introduit par la proposition, les États membres bénéficiaires adressent au comité de gestion un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Le comité de gestion rend compte à la Commission de son expérience en matière d’évaluation et de sélection des investissements dans les six mois suivants le terme de la procédure de sélection.

En ce qui concerne l’article 10 quater, les États membres sont autorisés à recourir à l’allocation facultative à titre gratuit afin de promouvoir les investissements destinés à la modernisation du secteur de l’énergie et sont tenus de présenter à la Commission un rapport sur les investissements.

Dans sa version actuelle, l’article 21 de la directive 2003/87/CE dispose que chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l'application de ladite directive. La Commission publie un rapport sur l'application de la directive dans les trois mois suivant la réception des rapports des États membres.

Enfin, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché européen du carbone conformément à l’article 10, paragraphe 5.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Le SEQE est le principal moyen d'action de l'UE pour réduire les émissions d’environ la moitié des secteurs de son économie. Depuis 2013, la Commission est chargée de fournir un registre de l’Union, base de données en ligne qui comptabilise avec précision toutes les transactions de quotas, et une plate-forme d’enchères commune pour la mise aux enchères des quotas des États membres ainsi que les infrastructures d'appui nécessaire à ces deux outils. Le registre de l’Union, dans lequel les quotas sont conservés au titre du SEQE de l’UE, est exposé à un risque de cyberattaques pouvant résulter en un vol ou un détournement de quotas avec, pour conséquence, des pertes financières considérables (jusqu’à plusieurs milliards d’euros), des contentieux juridiques et de lourdes conséquences pour la réputation et la crédibilité de la Commission. Ce risque est d’une nature transversale et, outre la DG CLIMA, concerne les DG DIGIT, HR-DS, BUDG et SJ. Des mesures d’atténuation de ce risque ont été mises en place. Le risque financier augmente parallèlement à l’augmentation de la valeur du carbone sur le marché. L'allocation de quotas à titre gratuit pour un montant total très élevé exige également des dispositions strictes régissant la manière dont ces quotas peuvent être alloués, ainsi que la garantie du respect des règles en vigueur. Cela suppose un système de gestion et de contrôle au niveau des États membres et au niveau de la Commission.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Un comité de pilotage à haut niveau, auquel participent la DG chef de file et les DG associées, est en place depuis 2011. Une évaluation des risques en bonne et due forme a été réalisée en 2014 et a recensé de nouvelles mesures de sécurité informatique applicables à partir de 2015. À la suite des recommandations formulées par l’IAS dans son rapport d’audit sur le registre du SEQE de l’UE (sécurité informatique), des mesures visant à renforcer la sécurité du système ainsi que des mesures relatives à la gouvernance, l’assurance de la qualité et les essais ont été mises en œuvre. Des mesures d’atténuation supplémentaires sont mises en œuvre depuis 2014. Il s'agit d'un processus continu.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Le risque d’erreur est sans objet.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

En réponse aux risques de fraude propres au SEQE de l’UE, la DG CLIMA a renforcé les lignes directrices à l'échelle de la Commission en matière d’éthique professionnelle et d’intégrité grâce à un «code de déontologie et de conduite en matière de délits d’initiés, de fraude et de divulgation d’informations sensibles», à des formations spécifiques et à des initiatives de sensibilisation. Elle a également élaboré une politique de classification des informations sensibles relatives au SEQE de l'UE, ainsi que les consignes de traitement correspondantes, qui comportent 3 niveaux de sensibilité. Les trois marquages de sécurité correspondants sont approuvés par la DG HR-DS (voir consigne de sécurité nº 1, version révisée 10). La DG HR-DS estime que cette politique de marquage devrait servir d'exemple à d'autres DG. Des sessions de formation adaptées aux nouveaux arrivés sont organisées régulièrement. La DG CLIMA envisage d’étendre cette politique aux utilisateurs dans les États membres.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 25

de pays AELE 26

de pays candidats 27

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2

34 01 04 01

CND

NON

NON

NON

NON

2

34 02 01

CD

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: Sans objet

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

DG: CLIMA

2018 28

2019

2020

2021 et années suivantes

TOTAL

Ligne budgétaire 34 02 01

Engagements

(1)

0,750

Sans objet

Sans objet

Sans objet

0,750

Paiements

(2)

0,250

0,500

Sans objet

Sans objet

0,750

Ligne budgétaire 34 01 04 01

Engagements

(1a)

0,27

0,27

0,27

0,27

2,7

Paiements

(2a)

0,27

0,27

0,27

0,27

2,7

TOTAL des crédits
pour la DG CLIMA

Engagements

=1+1a +3

0,27

0,27

0,27

0,27

2,7

Paiements

=2+2a

+3

0,27

0,27

0,27

0,27

2,7




TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

1,020

0,27

0,27

0,27

3,450

Paiements

=5+ 6

0,520

0,770

0,27

0,27

3,450

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:



Rubrique du cadre financier
pluriannuel:

5

«Dépenses administratives»

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

2018 29

2019

2020

2021 et années suivantes

TOTAL

•Ressources humaines

0,4

0,4

0,4

0,792

6,744

•Autres dépenses administratives

0,539

0,539

0,539

0,404

4,445

TOTAL DG CLIMA

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,939

0,939

0,939

1,196

11,189

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

2018 30

2019

2020

2021

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

1,959

1,209

1,209

1,466

14,639

Paiements

1,959

1,209

1,209

1,466

14,639

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels 31 , comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d'EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

2018

2019

2020

2021 et années suivantes

TOTAL

Type 32

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 33

- Réalisation

Nombre d’études

0,250

1

0,250

-

-

-

-

-

-

-

-

Sous-total objectif spécifique n° 1

1

0,250

-

-

-

-

-

-

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Nombre d’études

0,250

1

0,250

-

-

-

-

-

-

-

-

Sous-total objectif spécifique n° 2

1

0,250

-

-

-

-

-

-

-

-

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3…

- Réalisation

Nombre d’études

0,250

1

0,250

-

-

-

-

-

-

-

-

Sous-total objectif spécifique n° 3

1

0,250

-

-

-

-

-

-

COÛT TOTAL

3

0,750

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

2018 34

2019

2020

2021 et années suivantes

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,4

0,4

0,4

0,792

6,744

Autres dépenses administratives

0,539

0,539

0,539

0,404

5,195

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,939

0,939

0,939

1,196

11,939

hors RUBRIQUE 5 35
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

-

-

-

-

-

Autres dépenses
de nature administrative

0,270

0,270

0,270

0,270

2,7

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,270

0,270

0,270

0,270

2,7

TOTAL

1,209

1,209

1,209

1,466

14,639

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2018 36

2019

2020

2021 et années suivantes

34 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

3

3

3

6

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

34 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

34 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

34 01 04 01  37

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

3

3

3

6

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Collecte des données, calcul des allocations aux entreprises et préparation des décisions correspondantes de la Commission, suivi et évaluation des plans nationaux fournis par les États membres, publication des rapports, gestion du Fonds pour la modernisation.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Les possibilités de déploiement interne au sein de la DG CLIMA ayant été épuisées, des réajustements au sein des rubriques 2 et 5 du cadre financier pluriannuel (dans les limites des plafonds) sont nécessaires, car de nouvelles tâches doivent être accomplies afin de satisfaire aux exigences découlant des nouvelles mesures de cette initiative: un budget supplémentaire devrait être alloué au titre des rubriques 2 et 5 à partir de 2018 afin de couvrir le budget du personnel, des réunions et des missions nécessaires à la réalisation de deux collectes de données par période d’échange (au lieu d’une seule actuellement), ainsi qu'à la gestion des Fonds pour l'innovation et la modernisation. Voir détails dans les tableaux figurant au point 3.2.3. Nous ne pouvons pas préjuger des décisions de l’autorité budgétaire sur le prochain cadre financier pluriannuel mais, l’initiative étant envisagée au-delà de 2027, nous considérons que le même montant devrait être reprogrammé dans le prochain cadre financier pluriannuel.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés




3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 38

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

(1) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145397.pdf
(2) Règlement (UE) nº 182/2011 du 16 février 2011
(3) Un résumé des conclusions et les contributions individuelles sont disponibles sur le site web de la DG Action pour le climat à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0023_en.htm
(4) Des enregistrements des réunions et la présentation sont disponibles sur le site web de la DG Action pour le climat à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/documentation_en.htm
(5) SEC(2015)XXX
(6) ICF International, Umweltbundesamt, SQ Consult, Ecologic Institute, Vivid Economics et ZEW — travaux en cours
(7) «Study on different pass-through factors to assess the impact of the EU ETS carbon cost» — travaux en cours
(8) «Assessment of the first years of the functioning of the new allocation system based on benchmarks» — travaux en cours
(9) «Carbon Leakage and Competitiveness Assessment», Ecorys, 2014 ( http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/docs/cl_evidence_factsheets_en.pdf )
(10) SDW(2014) 15 final
(11) JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(12) JO C […], […], p. […].
(13) JO C […], […], p. […].
(14) JO C […], […], p. […].
(15) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(16) http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
(17) COM(2015)80, «Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique»
(18) SEC(2015)XX
(19) Décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […], […], p. […]).
(20) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(21) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(22) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(23) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(24) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(25) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(26) AELE: Association européenne de libre-échange.
(27) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(28) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(29) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(30) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(31) Article 22 du règlement (CE) nº 1293/2013 relatif au programme LIFE 2014-2020, publié au Journal officiel L 347/185 du 20 décembre 2013.
(32) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(33) Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(34) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(35) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(36) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(37) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(38) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
Top

Bruxelles, le 15.7.2015

COM(2015) 337 final

ANNEXES

à la

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements dans les technologies à faibles émissions de carbone

{SWD(2015) 135 final}
{SWD(2015) 136 final}


ANNEXES

à la

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements dans les technologies à faibles émissions de carbone

Annexe I

L'annexe II bis de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte suivant:

 «ANNEXE II bis

Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance en vue de réduire les émissions et de permettre l’adaptation aux conséquences du changement climatique

Part de l’État membre

Bulgarie

53 %

République tchèque

31 %

Estonie

42 %

Grèce

17 %

Espagne

13 %

Chypre

20 %

Lettonie

56 %

Lituanie

46 %

Hongrie

28 %

Malte

23 %

Pologne

39 %

Portugal

16 %

Roumanie

53 %

Slovénie

20 %

Slovaquie

41 %»

Annexe II

L'annexe II ter de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte suivant:

 «ANNEXE II ter

Répartition du Fonds pour la modernisation, jusqu’au 31 décembre 2030

Part du Fonds pour la modernisation

Bulgarie

5,84 %

République tchèque

15,59 %

Estonie

2,78 %

Croatie

3,14 %

Lettonie

1,44 %

Lituanie

2,57 %

Hongrie

7,12 %

Pologne

43,41 %

Roumanie

11,98 %

Slovaquie

6,13 %»

Annexe III

À l’annexe IV, partie A, de la directive 2003/87/CE, le paragraphe sous la quatrième rubrique intitulée «Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre» est remplacé par le texte suivant:

«Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées et sont mises au point par la Commission en collaboration avec les parties intéressées; ces méthodes sont adoptées conformément à l'article 14, paragraphe 1.».

Top