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Document 52014XX0204(06)

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 207/2009 sur la marque communautaire

JO C 32 du 4.2.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 32 du 4.2.2014, p. 17–17 (HR)

4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/23


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/11

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 27 mars 2013, la Commission a adopté deux propositions législatives concernant les marques: une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) (1) et une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire (2) (ci-après dénommées conjointement les «propositions»). Ces propositions ont été transmises au CEPD le même jour.

2.

Le CEPD observe que le but premier de ces propositions est d’harmoniser davantage l’ensemble des aspects du droit matériel des marques ainsi que les règles procédurales au sein de l’UE. Même s’il semble à première vue que ces propositions n’entraînent aucune conséquence significative sur le plan de la protection des données, le CEPD observe toutefois que les deux instruments prévoient certaines opérations de traitement, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le droit au respect de la vie privée et à la protection des données des individus. En conséquence, le CEPD déplore de ne pas avoir été consulté à titre informel préalablement à l’adoption de ces propositions.

3.

Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, le CEPD souhaite aborder ci-après quelques points spécifiques soulevés par les propositions dans le cadre de la protection des données. Le CEPD recommande qu’une référence à sa consultation soit introduite dans le préambule des propositions.

1.2.   Contexte général

4.

Le but de la proposition de directive est une plus grande harmonisation au sein de l’UE des règles de droit matériel concernant les marques (y compris des éclaircissements sur les droits que confère une marque, ainsi que les règles applicables aux marques collectives) et des aspects procéduraux tels que l’enregistrement, les taxes et les procédures à suivre en cas d’opposition à une marque et de déchéance ou de déclaration de nullité d’une marque. Cette proposition comporte également des dispositions qui améliorent la coopération administrative des services centraux de la propriété industrielle des États membres entre eux et avec l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles (articles 52 et 53).

5.

La proposition de règlement modifie le cadre juridique actuel applicable à la marque communautaire présenté dans le règlement (CE) no 207/2009. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (ci-après l’«OHMI») est renommé l’«Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles» (ci-après l’«Agence»). La proposition de règlement détaille les règles de droit matériel et de procédure qui s’appliquent à la marque européenne. Elle prévoit la création par l’Agence d’un registre et d’une base de données électronique (article 87). Elle clarifie également le rôle et les missions de l’Agence, en particulier concernant sa coopération avec les services centraux nationaux de la propriété industrielle dans l’UE (article 123).

3.   Conclusions

27.

Bien que ces propositions traitent de l’harmonisation du droit matériel des marques ainsi que des règles de procédure au sein de l’UE et ne semblent pas entraîner, à première vue, de conséquences significatives en matière de protection des données, elles établissent toutefois quelques opérations de traitement qui pourraient avoir une incidence sur les droits des personnes en matière de respect de la vie privée et de protection des données.

28.

Le CEPD souligne que la collecte et le traitement de données à caractère personnel par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et par l’Agence dans l’accomplissement de leurs tâches doivent respecter la législation en vigueur sur la protection des données, en particulier les législations nationales appliquant la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001.

29.

Concernant la proposition de directive, le CEPD recommande:

d’inclure une disposition matérielle soulignant la nécessité que tout traitement de données à caractère personnel, effectué par les services nationaux de la propriété industrielle, respecte la législation en vigueur sur la protection des données, en particulier les législations nationales transposant la directive 95/46/CE. Le CEPD recommande également d’ajouter, dans un considérant, une référence à la proposition de règlement général sur la protection des données;

de souligner, dans une disposition matérielle, le fait que tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence dans le cadre de la coopération entre les services nationaux et l’Agence doit être conforme aux règles exposées dans le règlement (CE) no 45/2001;

de préciser, dans une disposition matérielle, si les bases de données et les portails communs ou connectés prévus à l’article 52 et au considérant 37, impliquent un traitement des données à caractère personnel, ainsi que leur portée et leur(s) finalité(s), notamment s’ils comportent des finalités supplémentaires à celles établies à l’origine pour chaque base de données et chaque portail, et quelle serait la base juridique de ces finalités supplémentaires le cas échéant;

de prévoir clairement, dans une disposition matérielle, les modalités des échanges d’informations à travers des bases de données et des portails communs ou connectés, en particulier en déterminant quels sont les destinataires autorisés de données à caractère personnel, les types de données, les finalités de tels échanges, ainsi que la durée de conservation des données dans ces systèmes informatiques.

30.

Concernant la proposition de règlement, le CEPD recommande:

de fixer, dans une disposition matérielle de la proposition et non dans des actes délégués, les modalités du traitement de données à caractère personnel contenues dans le registre et la base de données électronique;

d’inclure une disposition matérielle précisant les types de données à caractère personnel qui doivent être introduites dans le registre et la base de données électronique, la finalité de leur traitement, les catégories de destinataires autorisés à accéder aux données (en précisant de quelles données il s’agit), la/les durée(s) de conservation des données, ainsi que les modalités concernant l’information et l’exercice des droits des personnes concernées;

de préciser, dans l’article 123 quater, si les échanges d’informations entre l’Agence et les services nationaux seraient susceptibles ou non de contenir des données à caractère personnel et quelle en serait la nature le cas échéant. L’article devrait aussi préciser i) que les échanges de données à caractère personnel entre l’Agence et les services nationaux doivent respecter la législation applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (CE) no 45/2001 sur le traitement de données par l’Agence, ainsi que la directive 95/46/CE sur le traitement par les services nationaux, ii) la finalité de tels échanges, en particulier s’ils comportent des finalités supplémentaires à celles initialement prévues pour chaque base de données et portail, et quelle serait la base juridique de ces finalités supplémentaires le cas échéant, et iii) les types de données échangées, l’identité des destinataires autorisés, ainsi que la durée de conservation des données dans ces systèmes informatiques;

d’examiner la nécessité et la proportionnalité de la divulgation de données à caractère personnel dans le cadre de la publication d’informations contenues dans la base de données électronique. S’il s’agit de l’intention du législateur de permettre la publication de données à caractère personnel pour des finalités examinées avec minutie, le CEPD recommande d’introduire des dispositions claires à cet égard dans la proposition de règlement. Au minimum, une disposition matérielle devrait préciser le type de données à caractère personnel pouvant être communiquées au public et sa/ses finalité(s);

de préciser, dans une disposition matérielle, si les moyens de coopération sont susceptibles ou non de comprendre la publication de décisions de justice en matière de marques. Le cas échéant, cette disposition matérielle devrait définir les conditions dans lesquelles la publication de décisions de justice pourrait avoir lieu. En l’espèce, le CEPD recommande que la publication d’arrêts sur l’internet par l’Agence et/ou par les services centraux de la propriété industrielle des États membres s’effectue à la condition que l’indexation d’arrêts (et des données à caractère personnel qui y sont contenues) sur des moteurs externes de recherche sur l’internet soit techniquement interdite ou bien qu’une évaluation soit faite quant à l’opportunité d’une telle publication effectuée de manière anonyme.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen adjoint de la protection des données


(1)  COM(2013) 162 final.

(2)  COM(2013) 161 final.


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