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Document 52014PC0397
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques
/* COM/2014/0397 final - 2014/0201 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques /* COM/2014/0397 final - 2014/0201 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte général L’économie européenne perd une quantité
considérable de matières premières secondaires potentielles, qui se retrouvent
dans les flux de déchets. En 2011, l’Union européenne a produit au total
environ 2,5 milliards de tonnes de déchets. À titre d’exemple, seule une part
limitée (40 %) des déchets municipaux générés dans l’Union a été recyclée
cette année- là; le reste a été mis en décharge (37 %) ou incinéré
(23 %), dont environ 500 millions de tonnes de déchets qui auraient pu
être recyclés ou réutilisés. L’Union laisse donc s’échapper des occasions non
négligeables d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources et de créer
une économie plus circulaire qui apporterait croissance économique et emplois
et lui permettrait alors de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et sa
dépendance à l’égard des matières premières importées. L’Union est également confrontée à un déficit
de mise en œuvre de la part de certains de ses États membres. En 2011, alors
que six États membres ont mis en décharge moins de 3 % de leurs déchets
municipaux, 18 autres ont sacrifié des ressources en mettant en décharge plus
de 50 % de leurs déchets, voire plus de 90 % dans certains cas. Ces
chiffres mettent en lumière des écarts notables de performance en matière de
gestion des déchets, qu’il importe de résorber de toute urgence. 1.2. Motivation et objectifs de la
proposition Les évolutions récentes donnent à penser qu’il
est possible de progresser davantage en matière d’utilisation efficace des
ressources, et que des avantages économiques et sociaux considérables peuvent
en résulter. Transformer les déchets en ressources est une composante
essentielle d’une utilisation plus efficace des ressources et, dans une
économie circulaire, cela revient à «boucler la boucle». La législation européenne, et en particulier
la fixation d’objectifs chiffrés contraignants, a joué un rôle déterminant dans
l’amélioration des pratiques de gestion des déchets, la stimulation de l’innovation
dans le domaine du recyclage, la limitation de la mise en décharge et la mise
en place de mesures d’incitation destinées à faire évoluer le comportement des
consommateurs. L’approfondissement de la politique des déchets peut être source
d’avantages considérables pour la croissance et l’emploi, pour un coût
relativement faible, et contribuer dans le même temps à l’amélioration de l’environnement. La proposition répond à l’obligation juridique
de réexamen des objectifs de gestion des déchets fixés par trois directives: la
directive 2008/98/CE relative aux déchets[1],
la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets[2], et la directive
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages[3]. À cet effet, elle
examine la situation susmentionnée au regard des objectifs de la feuille de
route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources[4] et du 7e
programme d’action pour l’environnement[5],
notamment la mise en œuvre intégrale de la hiérarchie des déchets[6] dans tous les États
membres, la réduction de la production de déchets, dans l’absolu et par
habitant, l’élaboration d’une stratégie globale de lutte contre le gaspillage
alimentaire, la garantie d’un recyclage de haute qualité et le recours aux
déchets recyclés en tant que source importante et fiable de matières premières
pour l’Union, la limitation de la valorisation énergétique aux matières non
recyclables et de la mise en décharge aux déchets non valorisables. Elle
contribue également à la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» de
l’Union[7]. En outre, la proposition comporte des éléments
de simplification des exigences en matière de rapports prévues par la directive
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive
2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage[8]
et la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux
déchets de piles et d’accumulateurs[9]. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Études Trois études principales réalisées au cours
des deux dernières années ont servi de base à l’analyse d’impact et à la
proposition législative[10].
Ces études ont analysé les aspects technologiques et socioéconomiques et les
questions de coût-bénéfice liés à la mise en œuvre et au développement de la
législation européenne en matière de déchets. 2.2. Consultation interne Un groupe de pilotage de l’analyse d’impact a
été créé le 16 avril 2012. Les directions générales SG, ECFIN, ENTR, CLIMA, JRC
et ESTAT ont été invitées à participer à 5 réunions du groupe de pilotage de l’analyse
d’impact. Le groupe a suivi la préparation de l’analyse d’impact. 2.3. Consultation externe Une liste indicative des questions à traiter a
été établie par la Commission, et les premiers entretiens avec les principales
parties prenantes ont débuté en février 2013. Une consultation publique en
ligne a été lancée en juin 2013 et s’est achevée en septembre 2013,
conformément aux normes minimales en matière de consultation. 670 réponses ont été reçues, témoignant de l’intérêt
manifesté par l’opinion publique à l’égard de la situation en matière de
gestion des déchets dans l’UE et des fortes attentes vis-à-vis de l’action de l’UE
dans ce domaine. 2.4. Analyse d’impact Un rapport d’analyse d’impact et un résumé sont
publiés en même temps que la proposition. L’analyse d’impact étudie les
principales incidences environnementales, sociales et économiques des
différentes stratégies possibles pour améliorer la gestion des déchets dans l’Union
européenne. Des stratégies plus ou moins ambitieuses sont évaluées et comparées
à un «scénario de référence» afin de déterminer les instruments et les
objectifs les plus appropriés permettant de réduire les coûts au minimum et d’obtenir
le maximum de bénéfices. Le comité des analyses d’impact de la
Commission a rendu un avis favorable sur l’analyse d’impact le
8 avril 2014 et a formulé un certain nombre de recommandations afin d’affiner
le rapport. Le comité a demandé de préciser la définition du problème et la
nécessité de nouveaux objectifs chiffrés à moyen terme, de renforcer les
arguments en faveur d’une interdiction de la mise en décharge, du point de vue
de la subsidiarité et de la proportionnalité, et en faveur d’objectifs
uniformes pour tous les États membres, et d’expliquer de façon plus détaillée
comment les performances diverses des États membres sont prises en compte dans
la proposition. À la lumière des options présentées dans l’analyse
d’impact, il apparaît que la combinaison des options 2 et 3.7 apportera les
avantages suivants: –
allégement de la charge administrative, en
particulier pour les petits établissements ou petites entreprises,
simplification et amélioration de la mise en œuvre, notamment grâce à des
objectifs chiffrés parfaitement adaptés; –
création d’emplois – plus de 180 000 emplois
directs pourraient être créés d’ici à 2030, dont la plupart impossibles à
délocaliser en dehors de l’UE; –
réduction des émissions de gaz à effet de serre –
environ 443 millions de tonnes de gaz à effet de serre pourraient être évitées
entre 2014 et 2030; –
effets positifs sur la compétitivité des secteurs
de la gestion et du recyclage des déchets de l’UE, ainsi que sur celle de l’industrie
manufacturière (amélioration des régimes de responsabilité élargie des
producteurs, réduction des risques liés à l’accès aux matières premières); –
réinjection de matières premières secondaires dans
l’économie de l’Union et, partant, réduction de la dépendance de l’UE à l’égard
des importations de matières premières. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé des mesures proposées Les principales
modifications apportées par la proposition sont les suivantes: –
harmonisation des définitions et suppression des
exigences juridiques obsolètes; –
simplification et rationalisation des obligations
en matière de rapports; –
mise en place d’un système d’alerte précoce
permettant de contrôler le respect des objectifs de recyclage; –
fixation de conditions minimales de fonctionnement
pour les régimes de responsabilité élargie du producteur; –
augmentation de l’objectif de préparation en vue du
réemploi et de recyclage, qui passera à 70 % à l’horizon 2030; –
augmentation des objectifs de réutilisation et de
recyclage des déchets d’emballages; –
restriction de la mise en décharge des déchets
municipaux non résiduels d’ici à 2030; –
harmonisation des dispositions avec celles des
articles 290 et 291 du TFUE relatifs aux actes délégués et aux actes d’exécution. Les mesures susmentionnées
constitueraient le cadre juridique nécessaire pour permettre aux États membres
de développer leurs politiques et leur législation dans le domaine de la
prévention et du recyclage des déchets. 3.2. Base juridique et droit d’agir La directive modifie six
directives concernant la gestion de différents déchets. Quatre de ces
directives (la directive 2008/98/CE, la directive 1999/31/CE, la directive
2000/53/CE et la directive 2012/19/UE) ont été adoptées sur la base de l’article 192,
paragraphe 1, du TFUE, tandis que la directive 2006/66/CE a été adoptée
sur la base de l’article 192, paragraphe 2, et de l’article 114
du TFUE, et la directive 94/62/CE sur la base de l’article 114 du TFUE. La
présente directive est donc fondée sur l’article 192, paragraphe 1,
du TFUE et sur l’article 114 du TFUE en liaison avec l’article 2. L’article 11,
paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE fixe un objectif de 50 %
pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets ménagers et
assimilés, ainsi qu’un objectif de 70 % pour la préparation en vue du
réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets de
construction et de démolition non dangereux d’ici à 2020. En vertu de l’article 11,
paragraphe 4, la Commission est tenue d’examiner ces objectifs pour le
31 décembre 2014, en vue, au besoin, de les renforcer et d’envisager la
fixation d’objectifs pour d’autres flux de déchets, en tenant compte de l’impact
environnemental, économique et social de la définition des objectifs.
Conformément à l’article 9, point c), la Commission devrait fixer, d’ici
la fin de l’année 2014, des objectifs de prévention des déchets et de
découplage à l’horizon 2020, sur la base des meilleures pratiques disponibles
et, si nécessaire, réviser les indicateurs visés à l’article 29, paragraphe 4.
Enfin, en vertu de l’article 37, paragraphe 4, dans le premier
rapport prévu pour le 12 décembre 2014, la Commission est tenue de procéder à l’évaluation
d’un certain nombre de mesures, notamment des régimes de responsabilité des
producteurs pour des flux de déchets spécifiques, des objectifs, des
indicateurs et des mesures de recyclage ainsi que des opérations de
valorisation matérielle et énergétique susceptibles de contribuer plus
efficacement à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er
et à l’article 4. L’article 5,
paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE énonce trois objectifs pour
éviter la mise en décharge des déchets municipaux biodégradables, et interdit
la mise en décharge pour certains flux de déchets. Le dernier objectif visant à
éviter la mise en décharge des déchets municipaux biodégradables doit être atteint
par les États membres au plus tard le 16 juillet 2016. En vertu de l’article 5,
paragraphe 2, cet objectif doit être réexaminé avant le 16 juillet 2014 en
vue de le confirmer ou de le modifier afin de garantir un niveau élevé de
protection de l’environnement et compte tenu de l’expérience pratique acquise
par les États membres dans la réalisation des deux objectifs précédents. L’article 6,
paragraphe 1, de la directive 94/62/CE définit des objectifs de
valorisation et de recyclage des déchets d’emballages, qui, en vertu de l’article 6,
paragraphe 5, doivent être déterminés tous les cinq ans sur la base de l’expérience
pratique acquise dans les États membres, ainsi que des résultats de la
recherche scientifique et des techniques d’évaluation telles que les analyses
du cycle de vie et l’analyse coûts-bénéfices. 3.3. Principes de subsidiarité et
de proportionnalité La proposition est
conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5
du traité sur l’Union européenne. Elle se limite à modifier les directives
susmentionnées en établissant un cadre définissant des objectifs communs, tout
en laissant aux États membres la liberté de décider des modalités de mise en
œuvre. 3.4. Documents explicatifs La Commission considère
que des documents explicatifs sont nécessaires, pour les raisons exposées
ci-après, afin d’améliorer la qualité des informations sur la transposition de
la directive. La législation relative
aux déchets est souvent transposée de façon très décentralisée dans les États
membres, y compris à l’échelon régional ou local et dans de nombreux actes
juridiques, en fonction de la structure administrative de l’État membre. En
conséquence, lors de la transposition de directives modifiées, les États
membres peuvent être amenés à modifier un large éventail d’actes législatifs
aux niveaux national, régional et local. La présente directive
modifie six directives distinctes concernant les déchets et touche un grand
nombre d’obligations juridiquement contraignantes, notamment une modification
générale des objectifs contenus dans la directive-cadre relative aux déchets,
dans la directive sur la mise en décharge et dans la directive relative aux
emballages, ainsi qu’une simplification de la directive DEEE, de la directive
sur les véhicules hors d’usage et de la directive sur les piles et
accumulateurs. Il s’agit d’une révision complexe de la législation en matière
de déchets, qui est susceptible d’avoir une incidence sur un certain nombre d’actes
législatifs nationaux. Les objectifs révisés de
gestion des déchets contenus dans les directives modifiées sont interdépendants
et, en tant que tels, ils devraient être soigneusement transposés en droit
national avant d’être incorporés dans les régimes nationaux de gestion des
déchets. Les dispositions des
directives modifiées auront une incidence sur un large éventail de parties
prenantes publiques et privées dans les États membres, ainsi que des retombées
importantes sur les investissements prévus dans les futures infrastructures des
systèmes de gestion des déchets. La transposition complète et correcte des
directives modifiées est essentielle pour garantir la réalisation des objectifs
de celles-ci (à savoir protéger la santé humaine et l’environnement, utiliser
plus efficacement les ressources et veiller au bon fonctionnement du marché
intérieur en évitant les entraves aux échanges et les restrictions de la
concurrence à l’intérieur de l’UE). Les facteurs susmentionnés
sont susceptibles d’augmenter les risques de transposition et de mise en œuvre
incorrectes de la directive, et ils compliquent la tâche de contrôle de l’application
du droit de l’Union qui incombe à la Commission. Il est indispensable de
disposer d’informations claires sur la transposition des directives révisées
pour s’assurer de la conformité des législations nationales aux dispositions de
ces directives. La fourniture de documents
explicatifs peut entraîner une charge administrative supplémentaire pour
certains États membres. Ces documents explicatifs sont toutefois nécessaires
pour vérifier que la transposition est complète et correcte, ce qui est
essentiel pour les raisons évoquées plus haut et ne saurait être assuré
efficacement par des mesures moins pesantes. En outre, les documents
explicatifs peuvent considérablement alléger la tâche administrative de
vérification de la conformité incombant à la Commission; en l’absence de tels
documents, il faudrait des ressources considérables et de nombreux contacts
avec les autorités nationales pour suivre les méthodes de transposition dans
tous les États membres. Par conséquent, la charge administrative supplémentaire
que peut représenter la fourniture de documents explicatifs est proportionnée à
l’objectif poursuivi, à savoir garantir une transposition efficace et réaliser
pleinement les objectifs des directives révisées. Compte tenu de ce qui
précède, il convient d’inviter les États membres à joindre à la notification de
leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien
entre les dispositions de la présente directive portant modification de la
législation relative aux déchets et les parties correspondantes de leurs
instruments nationaux de transposition. 3.5. Pouvoirs délégués et
compétences d’exécution de la Commission L’article 1er,
paragraphes 2, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20 et 21, l’article 2,
paragraphes 2, 5, 6, 8, 9, l’article 3, paragraphes 6 et 7, la
modification proposée à l’article 4 et l’article 6, paragraphe 1, de la
proposition recensent les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de
la Commission figurant respectivement dans les directives 2008/98/CE, 94/62/CE
et 1999/31/CE, et établissent les procédures appropriées pour l’adoption des
actes concernés. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La proposition n’aura pas
d’incidence sur le budget de l’Union européenne et n’est donc pas accompagnée
de la fiche financière prévue à l’article 31 du règlement financier [règlement
(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil]. 2014/0201 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant la directive 2008/98/CE relative
aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets
d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des
déchets, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la
directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets
de piles et d’accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT
EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et, en
liaison avec l’article 2 de la présente directive, son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social
européen[11], vu l’avis du Comité des régions[12], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La gestion des déchets dans l’Union
devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la
qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes et de garantir
une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. (2) La base juridique est donc l’article 192,
paragraphe 2, du traité pour les modifications des directives 1999/31/CE,
2000/53/CE, 2006/66/CE, 2008/98/CE et 2012/19/UE. En revanche, la directive
94/62/CE est une mesure qui vise à garantir le fonctionnement du marché
intérieur, et sa modification devrait donc être fondée sur l’article 114
du traité. Pour des raisons de simplification et d’économie de procédure, il
convient de modifier toutes ces directives par un seul acte modificatif. (3) La Commission a réexaminé les
objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE
du Parlement européen et du Conseil[13],
à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE du Conseil[14] et à l’article 6,
paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil[15]. À l’occasion de ce
réexamen, la Commission a constaté qu’il convenait de modifier ces objectifs,
afin qu’ils répondent davantage aux besoins de l’économie circulaire, en
augmentant les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des
déchets municipaux et des déchets d’emballages et en supprimant la mise en
décharge des déchets non dangereux. (4) De nombreux États membres n’ont
pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion
des déchets et en sont au stade de la planification des investissements. Il est
donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs, afin d’éviter que
les matières premières secondaires ne restent bloquées en bas de la hiérarchie
des déchets. (5) Les déchets municipaux
représentent entre 7 et 10 % de la quantité totale de déchets produite
dans l’Union européenne; or, ce flux de déchets est un des plus complexes à
gérer, et la manière dont il est géré donne une bonne indication de la qualité
du système global de gestion des déchets d’un pays. Les défis liés à la gestion
des déchets municipaux tiennent à la grande complexité et à la diversité de la
composition du flux de déchets, au fait que les déchets sont produits à
proximité immédiate des citoyens, et à la très forte sensibilisation de l’opinion
publique à cette question. La gestion de ce flux nécessite dès lors un système
de gestion des déchets hautement complexe, incluant un système de collecte
efficace, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure
adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré. Les
pays qui se sont dotés d’un système efficace de gestion des déchets municipaux
obtiennent, en règle générale, de meilleurs résultats pour la gestion globale
des déchets. (6) Les déchets d’emballages
ainsi que les déchets municipaux biodégradables représentent une proportion
importante des déchets municipaux et des déchets ménagers et assimilés. Il est
donc nécessaire d’examiner les répercussions de la fixation d’objectifs pour la
gestion concomitante de ces flux de déchets. (7) Les déchets industriels,
commerciaux et miniers sont extrêmement diversifiés en termes de composition et
de volume, et diffèrent considérablement selon la structure économique de l’État
membre considéré, la structure du secteur industriel ou commercial qui les
produit, ou la densité industrielle ou commerciale d’une zone géographique
donnée. En conséquence, une approche sectorielle s’appuyant sur les documents
de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour répondre aux
questions spécifiques liées à la gestion d’un type précis de déchets serait une
solution appropriée[16]
pour la plupart des déchets industriels et miniers. En revanche, les déchets d’emballages
industriels et commerciaux continueront d’être couverts par les dispositions de
la directive 94/62/CE et de la directive 2008/98/CE et leurs modifications
respectives. (8) Il convient de garantir, par
une augmentation progressive des objectifs actuels de préparation en vue du
réemploi et de recyclage des déchets municipaux et la restriction de la mise en
décharge des déchets recyclables, ramenée à un maximum de 25 % d’ici à
2025, que les déchets à haute valeur économique seront progressivement et
effectivement valorisés au moyen d’une gestion des déchets appropriée et
respectueuse de la hiérarchie des déchets. Il convient de veiller ainsi à ce
que les matières de valeur contenues dans les déchets soient réinjectées dans l’économie
européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative
«Matières premières»[17]
et la création d’une économie circulaire. (9) Des avantages
environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d’un
relèvement des objectifs fixés dans les directives 2008/98/CE, 94/62/CE et
1999/31/CE pour le réemploi et le recyclage des déchets municipaux et des
déchets d’emballages, à commencer par les flux de déchets facilement
recyclables (par exemple, les matières plastiques, les métaux, le verre, le
papier, le bois, les biodéchets). (10) Le respect de l’obligation de
collecte séparée du papier, des métaux, des matières plastiques et du verre est
essentiel pour accroître les taux de préparation en vue du réemploi et de
recyclage des déchets municipaux dans les États membres. En outre, la collecte
séparée des biodéchets prévue par la présente proposition devrait permettre d’éviter
la contamination des matières recyclables. (11) Du fait de la combinaison d’objectifs
de recyclage et de restrictions de la mise en décharge contenue dans la
présente proposition, les dispositions de la directive 94/62/CE concernant la
fixation d’objectifs de valorisation énergétique à l’échelle de l’Union ou d’objectifs
maximaux de recyclage pour les déchets d’emballages ne sont plus nécessaires et
devraient donc être abrogées. (12) Étant donné les objectifs
fixés dans la présente proposition, les États membres devraient soutenir l’utilisation
de matières valorisées, telles que le papier et le bois valorisés, dans le
respect de la hiérarchie des déchets, afin de garantir l’approvisionnement en
matières premières et de permettre à l’Union d’évoluer vers une «société du
recyclage» et, dans la mesure du possible, ne devraient pas soutenir la mise en
décharge ou l’incinération de ces matières. Les États membres ne devraient pas
encourager l’incinération des déchets qui peuvent être recyclés dans des
conditions viables sur les plans technique et économique et sûres sur le plan
écologique. Le considérant 29 de la directive 2008/98/CE devrait être
interprété dans ce contexte. (13) La présente proposition vise à
fournir des orientations claires sur la politique de gestion des déchets de l’Union
et, ce faisant, à garantir la sécurité des investissements pour les États
membres et l’industrie. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de
gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de
gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des
Fonds structurels et d’investissement européens et à respecter la hiérarchie
des déchets en promouvant la préparation en vue du réemploi et le recyclage. (14) La Commission a fixé des
objectifs à l’horizon 2025 pour le recyclage des déchets d’emballages en
plastique en tenant compte de ce qui était techniquement réalisable au moment
de la révision de la directive; à la lumière d’une analyse des progrès accomplis
par les États membres dans la poursuite de ces objectifs, la Commission
pourrait proposer de relever le niveau des objectifs pour les plastiques d’ici
à 2030, compte tenu de l’évolution des types de matières plastiques mis sur le
marché et de la mise au point de nouvelles techniques de recyclage. (15) La collecte et le recyclage
séparés des métaux ferreux et de l’aluminium auraient des avantages économiques
et environnementaux considérables, car ils permettraient de récupérer davantage
d’aluminium. L’objectif de réemploi et de recyclage des emballages métalliques
devrait donc être scindé en objectifs distincts pour ces deux types de déchets. (16) Il existe de grandes
différences entre les États membres en matière de gestion des déchets,
notamment pour ce qui est des déchets municipaux. Afin de garantir une mise en
œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la
législation sur les déchets et d’anticiper les faiblesses, un système d’alerte
précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre
d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs. (17) La directive 2008/98/CE
définit les concepts de base concernant la gestion des déchets. Afin de
renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, les définitions
contenues dans les directives 94/62/CE et 1999/31/CE devraient être harmonisées
avec celles de la directive 2008/98/CE. (18) Il convient d’inclure la
définition des déchets municipaux, du gaspillage alimentaire et du remblayage
dans la directive 2008/98/CE et la définition des déchets résiduels dans la
directive 1999/31/CE, afin de préciser la portée de ces concepts. (19) Les statistiques communiquées
par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer
la conformité à la législation en matière de déchets. La mise en place d’un
guichet unique pour toutes les données relatives aux déchets, la suppression
des exigences obsolètes d’établissement de rapports et la comparaison des
méthodes nationales de communication d’informations, ainsi que la vérification
de la qualité des données par des tiers, devraient améliorer la qualité et la
fiabilité des statistiques. (20) Les producteurs de
marchandises et de produits devraient être responsables de la gestion des
déchets générés après consommation. Les régimes de responsabilité élargie des
producteurs sont un élément essentiel d’une bonne gestion des déchets, mais
leur efficacité et leur performance varient considérablement d’un État membre à
l’autre. Il est donc nécessaire d’établir des exigences opérationnelles
minimales applicables à ces régimes, afin d’internaliser les coûts de gestion
en fin de vie des produits selon des normes environnementales élevées et d’inciter
les producteurs à prendre en considération les questions environnementales
pendant tout le cycle de vie des produits, depuis leur conception jusqu’à la
fin de leur durée de vie, de manière à réduire les coûts et à augmenter les
performances tout en garantissant des conditions de concurrence équitables et
en évitant les entraves au fonctionnement du marché intérieur. (21) La gestion appropriée des
déchets dangereux reste problématique dans l’Union, et les données relatives au
traitement de ce flux de déchets sont assez lacunaires. Il est donc nécessaire
de renforcer les mécanismes d’enregistrement des données et de traçabilité, par
la mise en place de registres électroniques des déchets dangereux dans les
États membres. La collecte des données électroniques devrait être étendue à d’autres
types de déchets afin de simplifier la tenue de registres pour les entreprises
et les administrations et d’améliorer le suivi des flux de déchets dans l’Union. (22) Afin d’assurer la sécurité de
l’approvisionnement en matières premières critiques et conformément à l’initiative
sur les matières premières et aux objectifs (chiffrés ou non) du partenariat d’innovation
européen sur les matières premières[18],
les États membres devraient prendre des mesures pour garantir la meilleure
gestion possible des déchets contenant une quantité considérable de matières
premières critiques[19],
dans le respect de la hiérarchie des déchets et compte tenu de la faisabilité
technique et économique et des avantages environnementaux. Les mesures
contenues dans la présente directive, par exemple les objectifs de recyclage
des déchets municipaux et l’interdiction d’élimination des métaux, y compris
les métaux présents dans les produits mis au rebut, dans des décharges pour
déchets non dangereux, viendront en appui aux mesures prises à l’échelle
nationale. (23) Afin de continuer à soutenir
la mise en œuvre efficace de l’initiative «Matières premières», les États
membres devraient inclure dans leurs plans de gestion des déchets les mesures
appropriées au niveau national pour la collecte et la valorisation des déchets
contenant de grandes quantités de matières premières critiques. (24) Eu égard à l’incidence
négative du gaspillage alimentaire sur l’environnement, il convient d’établir
un cadre permettant aux États membres de recueillir et de communiquer, de
manière comparable, des informations sur les niveaux de gaspillage alimentaire
observés dans les différents secteurs, et d’exiger l’élaboration de plans
nationaux de prévention du gaspillage alimentaire visant à atteindre l’objectif
ambitieux de 30 % de réduction du gaspillage alimentaire d’ici à 2025. (25) Lorsqu’ils établissent leurs
programmes nationaux de prévention du gaspillage alimentaire, les États membres
devraient fixer des priorités basées sur la hiérarchie de gestion des déchets,
à savoir prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation et
élimination. Dans le cas des déchets alimentaires, il y a lieu d’examiner avec
soin si, et pour quelles catégories de déchets alimentaires, il y a lieu de
privilégier le don et l’utilisation éventuelle d’anciennes denrées alimentaires
pour l’alimentation des animaux, par rapport au compostage, à la valorisation
énergétique et à la mise en décharge. Cet examen devrait tenir compte en
particulier de la situation économique, de la santé et des normes de qualité,
et devrait toujours être réalisé conformément à la législation de l’UE en
matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et en
matière de santé animale. (26) Le dépôt sauvage de déchets,
en matière plastique notamment, a un impact négatif direct sur l’environnement,
et le coût élevé des opérations de nettoyage qu’il entraîne est un fardeau
économique inutile. L’intégration de mesures spécifiques dans les plans de
gestion des déchets, la contribution financière des producteurs dans le cadre
des régimes de responsabilité élargie des producteurs, et le contrôle
approprié, par les autorités compétentes, de l’application de la législation
devraient contribuer à l’élimination de ce problème. (27) La communication de la
Commission intitulée «Programme pour une réglementation affûtée et performante
(REFIT): résultats et prochaines étapes»[20]
engage la Commission à évaluer, simplifier ou abroger des mesures législatives
de l’Union en vue d’alléger la charge des entreprises, d’encourager la
croissance et de stimuler la création d’emplois. La réduction de la charge
réglementaire pesant sur les petits établissements ou petites entreprises
occupe une place de choix dans le programme REFIT. La consultation concernant
les dix actes législatifs de l’Union les plus contraignants pour les PME[21] a révélé que la
législation en matière de déchets était un domaine dans lequel un allégement de
la charge serait souhaitable. En réaction et après consultation plus
approfondie des petits établissements ou petites entreprises dans le cadre d’un
atelier spécialisé organisé le 16 septembre 2013, une simplification des
exigences d’autorisation et d’enregistrement devrait être prévue pour les
petits établissements ou petites entreprises. (28) Les rapports de mise en œuvre
établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés
efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité et instrument de
mise en œuvre, et ils sont sources de charges administratives inutiles. Il y a
donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de
tels rapports et de recourir exclusivement, aux fins de la vérification de la
conformité, aux statistiques que les États membres communiquent chaque année à
la Commission et qui indiquent à quel moment les objectifs sont susceptibles d’être
atteints. (29) Il est
nécessaire de continuer à rendre compte de certains aspects de la mise en œuvre
de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil[22]. Afin de permettre un meilleur
suivi de l’application de cette directive, ces rapports devraient être annuels. (30) Une communication fiable des
statistiques concernant la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité
de la mise en œuvre et pour garantir des conditions de concurrence égales entre
les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le
respect des objectifs fixés par la législation en matière de déchets, les États
membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la
Commission et les instituts de statistique des États membres. (31) Afin de compléter ou de
modifier la directive 94/62/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290
du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 3,
paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 3, l’article 19,
paragraphe 2, et l’article 20, paragraphe 1. Il est
particulièrement important que la Commission procède à des consultations
appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission
devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps
voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. (32) Afin de compléter ou de
modifier la directive 2008/98/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui
concerne l’article 5, paragraphe 2, l’article 6,
paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, l’article 27,
paragraphes 1 et 4, et l’article 38, paragraphes 1, 2
et 3. Il est particulièrement important que la Commission procède à des
consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris
au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la
Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis
en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au
Conseil. (33) Afin de compléter ou de
modifier la directive 1999/31/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui
concerne l’article 16. Il est particulièrement important que la Commission
procède à des consultations appropriées tout au long de son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore
des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents
utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au
Parlement européen et au Conseil. Toute modification des annexes devrait être
conforme aux principes énoncés dans la présente directive selon les termes des
annexes. À cet effet, en ce qui concerne l’annexe II, la Commission
devrait tenir compte des principes généraux et des procédures générales de
vérification ainsi que des critères d’admission définis à l’annexe II, et
fixer des critères spécifiques et/ou des méthodes d’essai ainsi que des valeurs
limites correspondantes pour chaque catégorie de décharges, y compris, si
nécessaire, pour des types donnés de décharges à l’intérieur de chaque
catégorie, incluant le stockage souterrain. La Commission devrait, le cas
échéant, envisager l’adoption de propositions de normalisation des méthodes de
contrôle, d’échantillonnage et d’analyse relatives aux annexes dans les deux
ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive. (34) Afin de garantir l’application
de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 94/62/CE, il
convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce
qui concerne l’article 12, paragraphe 3 ter, et l’article 19,
paragraphe 1. Ces compétences devraient être exercées conformément au
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[23]. (35) Afin de garantir l’application
de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 1999/31/CE, il
convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce
qui concerne l’article 3, paragraphe 3 , l’article 5,
paragraphes 2, 2 bis, et 2 ter, l’annexe I,
point 3.5, et l’annexe II, point 5. Ces compétences devraient être exercées
conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil[24]. (36) Afin de garantir l’application
de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/98/CE, il
convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce
qui concerne l’article 9, paragraphe 3, l’article 11,
paragraphe 3, l’article 24, paragraphe 2, l’article 29,
paragraphe 4, l’article 33, paragraphe 2, l’article 35,
paragraphe 4, l’article 37, paragraphe 4, et l’article 38,
paragraphe 4. Ces compétences devraient être exercées conformément au
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[25]. (37) Conformément à la déclaration
politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre
2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre
à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se
justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une
directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de
transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime
que la transmission de ces documents est justifiée. (38) Étant donné que les objectifs de la
présente directive, qui consistent à améliorer la
gestion des déchets dans l’Union et, partant, à contribuer à la protection, à
la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’à
l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent
pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en
raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisés au niveau
de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de
subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la
présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la
directive 2008/98/CE La directive 2008/98/CE est modifiée comme
suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) Le point 1 bis) suivant est
inséré: «1 bis) “déchets municipaux”: les déchets
tels que définis à l’annexe VI;» b) Les points 4 bis) et 4 ter)
suivants sont insérés: «4 bis) “gaspillage alimentaire”: les
denrées alimentaires (y compris les parties non comestibles) définitivement
perdues pour la chaîne d’approvisionnement alimentaire, à l’exception de celles
qui sont réaffectées notamment à la production de bioproduits ou d’aliments
pour animaux, ou destinées à une redistribution; 4 ter) “déchets de construction et de
démolition”: les déchets qui relèvent des catégories de déchets du
chapitre 17 de l’annexe de la décision 2000/532/CE et ses éventuelles
modifications ultérieures, à l’exclusion des déchets dangereux et des matériaux
présents à l’état naturel qui relèvent de la
catégorie 17 05 04;» c) Le point 15 bis) suivant est
inséré: «15 bis) “valorisation des matières”: toute
opération de valorisation, à l’exclusion de la valorisation énergétique et du
retraitement en matières destinées à servir de combustible;» d) Le point 17 bis) suivant est
inséré: «17 bis) “remblayage”: l’un des types de
valorisation suivants: i) valorisation par laquelle des déchets sont
utilisés dans des excavations, telles que des mines souterraines ou des
gravières, à des fins de rattrapage de pente, de sécurité, ou pour des travaux
d’aménagement paysager; ii) valorisation par laquelle des déchets sont
utilisés à des fins de construction, de comblement de mines et de carrières, de
réintroduction de cultures, de mise en valeur des terres ou d’aménagement
paysager, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets et qui
auraient sinon été utilisées à ces fins;» e) Le point 20 bis) suivant est
ajouté: «20 bis) “petits établissements ou petites
entreprises”: les établissements employant moins de 250 personnes et dont le
chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 millions EUR ou dont le total du
bilan annuel ne dépasse pas 43 millions EUR.» 2) L’article 5 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point e)
suivant est ajouté: «e) toute autre
condition à respecter pour des substances ou objets spécifiques conformément au
paragraphe 2 est remplie.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant: «2. La Commission est
habilitée à adopter, conformément à l’article 38 bis, des
actes délégués établissant les critères à respecter pour que des substances ou
objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des
déchets au sens de l’article 3, point 1).» 3) L’article 6, paragraphe 2, est remplacé
par le texte suivant: «2. La Commission est
habilitée à adopter, conformément à l’article 38 bis, des
actes délégués concernant l’adoption des critères visés au paragraphe 1 et
précisant le type de déchets auxquels ces critères s’appliquent. Des critères
spécifiques de fin de vie de déchet devraient être envisagés, entre autres, au
moins pour les agrégats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques, les
textiles et les biodéchets.» 4) L’article 6, paragraphe 3, est remplacé
par le texte suivant: «3. Les déchets qui ont
cessé d’être des déchets conformément aux paragraphes 1 et 2 sont réputés
recyclés aux fins du calcul des objectifs fixés dans la présente directive,
dans les directives 94/62/CE, 2000/53/CE et 2006/66/CE et dans la directive
2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil*, sauf si ces matières sont destinées
à être utilisées comme combustible ou, à l’exception des agrégats issus de
déchets de construction et de démolition, pour des opérations de remblayage.» * Directive 2012/19/UE
du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38). 5) L’article 7 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, la première phrase est
remplacée par le texte suivant: «1. La Commission est
habilitée à adopter, conformément à l’article 38 bis, des actes délégués
concernant la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision
2000/532/CE.» b) Le paragraphe 5 est supprimé. 6) L’article 8 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le premier alinéa
suivant est ajouté: «1 bis. La
responsabilité élargie des producteurs désigne la responsabilité opérationnelle
et/ou financière qu’un producteur assume à l’égard d’un produit, étendue à la
phase du cycle de vie de ce produit qui fait suite à la consommation.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant: «2. Les États membres prennent des mesures
appropriées pour encourager la conception des produits de manière à réduire
leurs effets sur l’environnement ainsi que la production de déchets lors de la
fabrication et de l’utilisation ultérieure des produits, sans provoquer de
distorsions sur le marché intérieur. Ces mesures comprennent des mesures destinées à
favoriser la mise au point, la fabrication et la commercialisation de produits
à usages multiples, techniquement durables et susceptibles, après être devenus
des déchets, de faire l’objet d’un réemploi et d’un recyclage afin de faciliter
la bonne application de la hiérarchie des déchets. Les mesures tiennent compte
des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie.» c) Le paragraphe 3 est remplacé par
le texte suivant: «3. Lors de l’élaboration et de l’application de
régimes de responsabilité élargie des producteurs, les États membres respectent
les exigences minimales fixées à l’annexe VII.» 7) L’article 9 est remplacé par le texte
suivant: «Article 9 Prévention des déchets 1. Les États membres prennent les mesures
appropriées en matière de prévention des déchets. 2. Chaque année, l’Agence européenne pour l’environnement
publie un rapport mettant en évidence les progrès accomplis par chaque État
membre et par l’Union dans son ensemble en matière de prévention de la
production de déchets, y compris le découplage entre la production de déchets
et la croissance économique. 3. Les États membres prennent des mesures pour
prévenir le gaspillage alimentaire sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
alimentaire. Les mesures visent à garantir une réduction du gaspillage
alimentaire d’au moins 30 % entre le 1er janvier 2017 et le 31
décembre 2025 dans l’industrie manufacturière, le secteur du commerce de
détail/de la distribution, le secteur de la restauration/de l’hôtellerie et le
secteur des ménages. D’ici au 31 décembre 2017, la Commission adopte
des actes d’exécution afin d’instaurer des conditions uniformes de contrôle de
l’application des mesures de prévention du gaspillage alimentaire prises par
les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.» 8) L’article 11 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) Le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le 1er janvier 2020 au plus tard, le recyclage et la
préparation en vue du réemploi des déchets municipaux passent à un minimum
de 50 % en poids;» ii) Le point c) suivant est ajouté: «c) le 1er janvier 2030 au
plus tard, le recyclage et la préparation en vue du réemploi des déchets
municipaux passent à un minimum de 70 % en poids.» b) Les paragraphes 3, 4 et 5 sont
remplacés par le texte suivant: «3. La Commission peut adopter les actes d’exécution
nécessaires pour garantir la mise en œuvre uniforme de l’objectif défini au
paragraphe 2, point b), en ce qui concerne le remblayage. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2. 4. Aux fins du calcul visant à déterminer si les
objectifs fixés au paragraphe 2, points a) et c), ont été atteints, le poids
des déchets préparés en vue du réemploi et recyclés s’entend comme le poids des
déchets qui ont été soumis à un processus final de préparation en vue du
réemploi ou de recyclage, moins le poids des matières qui ont été écartées
durant ce processus en raison de la présence d’impuretés et qui doivent être
éliminées ou faire l’objet d’autres opérations de valorisation. Toutefois, lorsque les matières écartées
représentent 2 % ou moins du poids des déchets soumis à ce processus, le
poids des déchets préparés en vue du réemploi et recyclés s’entend comme le
poids des déchets soumis à un processus final de préparation en vue du réemploi
ou de recyclage. 5. Aux fins du calcul visant à déterminer si l’objectif
fixé au paragraphe 2, point b), a été atteint, le poids des déchets préparés en
vue du réemploi, recyclés et ayant fait l’objet d’une valorisation des matières
s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final de préparation
en vue du réemploi, de recyclage ou d’autre valorisation des matières, moins le
poids des matières qui ont été écartées durant ce processus en raison de la
présence d’impuretés et qui doivent être éliminées ou faire l’objet d’autres
opérations de valorisation. Toutefois, lorsque les matières écartées
représentent 2 % ou moins du poids des déchets soumis à ce processus, le
poids des déchets préparés en vue du réemploi et recyclés s’entend comme le
poids des déchets soumis à un processus final de préparation en vue du réemploi
ou de recyclage.» 9) L’article 11 bis suivant est
inséré: «Article 11 bis Système d’alerte précoce 1. La Commission, avec l’appui de l’Agence
européenne pour l’environnement, publie les rapports suivants: a) en 2017, un rapport sur la réalisation
des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points a) et
b); b) en 2022, un rapport sur la réalisation de
l’objectif fixé à l’article 9, paragraphe 3; c) en 2027, un rapport sur la réalisation de
l’objectif fixé à l’article 11, paragraphe 2, point c). 2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent: a) une estimation de la réalisation des
objectifs par chaque État membre; b) une évaluation du délai de réalisation
des objectifs par chaque État membre; et c) la liste des États membres qui risquent
de ne pas atteindre ces objectifs dans les délais impartis, ainsi que des
recommandations appropriées. Si nécessaire, les rapports peuvent porter sur l’application
d’exigences supplémentaires par rapport à celles énumérées au paragraphe 1. 3. Dans un délai de six mois à compter de la date
de publication du rapport de la Commission, les États membres risquant de ne
pas atteindre les objectifs soumettent à la Commission un plan de mise en
conformité décrivant de manière détaillée les mesures qu’ils envisagent de
prendre pour atteindre les objectifs fixés. Le plan de mise en conformité tient
compte des recommandations de la Commission visées au paragraphe 2, point c),
des mesures prévues à l’annexe VIII ou de toute autre mesure appropriée. Il
indique la date prévue de mise en conformité. 4. Lorsqu’ils présentent un plan de mise en
conformité à la suite de la publication d’un rapport par la Commission
conformément au paragraphe 1, point a), les États membres peuvent
demander de reporter de trois ans au maximum le délai fixé à l’article 11,
paragraphe 2, point a). Sauf objection de la Commission au plan de mise en
conformité, la demande de report est réputée acceptée. Si la Commission émet des objections, elle demande
à l’État membre concerné de lui soumettre un plan de mise en conformité révisé
dans les deux mois suivant la réception des observations de la Commission. La Commission évalue le plan de mise en conformité
révisé dans un délai de deux mois à compter de sa réception et elle accepte ou
refuse par écrit la demande de report. En l’absence de réaction de la
Commission dans ce délai, la demande de report est réputée acceptée.» 10) L’article 17 est remplacé par le texte
suivant: «Article 17 Contrôle des déchets dangereux Les États membres prennent les mesures nécessaires
afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux,
ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions
de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les
principes de l’article 13, y compris des mesures visant à assurer la
traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la
destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des
articles 35 et 36. À cet effet, les États membres utilisent les
informations mises à la disposition des autorités compétentes, qui ont été
recueillies conformément à l’article 35.» 11) À l’article 22, le deuxième alinéa est
remplacé par le texte suivant: «Afin de réduire au minimum le risque de
contamination des déchets, les États membres font en sorte de mettre en place
une collecte séparée des biodéchets d’ici à 2025. La Commission procède à une évaluation de la
gestion des biodéchets en vue de présenter une proposition, le cas échéant. L’évaluation
examine l’opportunité de fixer des normes minimales de gestion des biodéchets
et des critères de qualité du compost et du digestat issus de biodéchets afin
de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.» 12) L’article 24 est remplacé par le texte
suivant: «Article 24 Exemption de l’obligation d’autorisation Les États membres peuvent exempter les
établissements ou entreprises de l’obligation prévue à l’article 23,
paragraphe 1, pour les opérations suivantes: a) la collecte des déchets non dangereux; b) le transport des déchets non dangereux; c) l’élimination de leurs propres déchets non
dangereux sur le lieu de production, ou d) la valorisation des déchets.» 13) L’article 26 est remplacé par le texte
suivant: «Article 26 Enregistrement 1. Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont
pas soumises aux obligations en matière d’autorisation, les États membres
veillent à ce que l’autorité compétente tienne un registre des: a) établissements ou entreprises assurant la
collecte ou le transport de déchets à titre professionnel; b) négociants et courtiers; et c) établissements ou entreprises qui
bénéficient d’une exemption d’autorisation au titre de l’article 24. Dans la mesure du possible, les éléments détenus
par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations
nécessaires à l’enregistrement, afin de réduire au minimum la charge
administrative. 2. Les États membres peuvent exempter de l’obligation
visée au paragraphe 1 les petits établissements ou entreprises qui collectent
ou transportent de très petites quantités de déchets non dangereux. La Commission peut adopter les actes d’exécution
nécessaires pour définir les modalités selon lesquelles ce seuil quantitatif
doit être fixé. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
visée à l’article 39, paragraphe 2.» 14) L’article 27 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par
le texte suivant: «1. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 38 bis, des actes délégués
définissant les normes techniques minimales applicables aux activités de
traitement qui nécessitent une autorisation en vertu de l’article 23,
lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la
protection de la santé humaine et de l’environnement.» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le
texte suivant: «4. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 38 bis, des actes délégués définissant
les normes minimales applicables aux activités qui nécessitent un
enregistrement en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points a) et b),
lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la
protection de la santé humaine et de l’environnement ou permettraient d’éviter
de perturber le marché intérieur.» 15) L’article 28 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 3, le point b) est
modifié comme suit: «b) les systèmes existants de collecte de déchets
et les principales installations d’élimination ou de valorisation, y compris
toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les
déchets dangereux, les déchets contenant de grandes quantités de matières
premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions
particulières de la législation de l’Union;» b) Au paragraphe 3, le point f)
suivant est ajouté: «f) les mesures visant à lutter contre le dépôt
sauvage de déchets.» c) Le paragraphe 5 est remplacé par
le texte suivant: «5. Les plans de gestion des déchets sont
conformes aux exigences relatives à la gestion des déchets établies à l’article 14
de la directive 94/62/CE, ainsi qu’aux exigences énoncées à l’article 11,
paragraphe 2, de la présente directive et à l’article 5 de la
directive 1999/31/CE.» 16) L’article 29 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, la phrase suivante est
ajoutée: «Les États membres incluent dans leurs programmes
des mesures spécifiques visant à réduire le gaspillage alimentaire, comme
spécifié à l’article 9, paragraphe 3, de la présente directive.» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le
texte suivant: «4. La Commission peut adopter des actes d’exécution
pour définir des indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39,
paragraphe 2.» 17) L’article 33, paragraphe 2, est
remplacé par le texte suivant: «2. La Commission adopte des actes d’exécution
pour établir les modalités de notification des informations relatives à l’adoption
et aux révisions notables de ces plans et programmes. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39,
paragraphe 2.» 18) L’article 35 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par
le texte suivant: «1. Les établissements ou entreprises visés à l’article
23, paragraphe 1, les producteurs de déchets et les établissements et
entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre
professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets
tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l’origine
des déchets et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le
moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets, et
mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes: a) pour les déchets dangereux, ces informations
sont mises à disposition chaque année au plus tard le 31 décembre; b) pour les déchets non dangereux, ces
informations sont mises à disposition sur demande de l’autorité compétente.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les États membres mettent en place un registre
électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données concernant
les déchets dangereux et, le cas échéant, d’autres flux de déchets, pour l’ensemble
du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres
utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants
industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de
polluants, institué par le règlement (CE) n° 166/2006**. La
Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les conditions
minimales régissant le fonctionnement de ces registres. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39,
paragraphe 2.» ** Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un
registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les
directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006,
p. 1). 19) L’article 36, paragraphe 1, est
remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion non maîtrisée des
déchets, y compris le dépôt sauvage de déchets.» 20) L’article 37 est remplacé par le texte
suivant: «Article 37 Rapports 1. Chaque année, les États membres transmettent à
la Commission par voie électronique leurs données concernant la mise en œuvre
de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 2, points a), b)
et c), pour le 31 décembre de l’année suivant celle pour laquelle les données
sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la
Commission conformément au paragraphe 6. Le premier rapport couvre la période
comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 2. Lorsqu’ils sont expédiés dans un autre État
membre pour être préparés en vue du réemploi, pour être recyclés ou pour subir
une autre valorisation des matières, les déchets ne peuvent être pris en compte
que par rapport aux objectifs de l’État membre dans lequel ils ont été
collectés aux fins des rapports visés au paragraphe 1. 3. Les déchets exportés de l’Union pour être
préparés en vue du réemploi ou pour être recyclés ne sont pris en compte pour
la réalisation des objectifs définis à l’article 11, paragraphe 2,
que si l’exportateur peut prouver, conformément au règlement (CE)
n° 1013/2006, que le traitement appliqué en dehors de l’Union s’est
déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences de la législation de l’Union
applicable en matière d’environnement. 4. Aux fins de la vérification du respect de l’article 11,
paragraphe 2, point b), la quantité de déchets utilisée pour des
opérations de remblayage est déclarée séparément de la quantité de déchets
préparée en vue du réemploi, recyclée ou utilisée pour d’autres opérations de
valorisation des matières. Le retraitement des déchets en matières qui seront
utilisées pour des opérations de remblayage est également déclaré en tant que
remblayage. 5. Les données communiquées par les États membres
conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de
la qualité et sont vérifiées par un tiers indépendant. 6. La Commission peut adopter les actes d’exécution
nécessaires établissant des conditions uniformes pour la vérification du
respect des objectifs fixés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 11,
paragraphe 2, points a), b) et c), définissant le format de communication
des données relatives à ces objectifs et fixant des conditions minimales
régissant la vérification par des tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.» 21) L’article 38 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa
est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 38 bis pour préciser l’application
de la formule concernant les installations d’incinération visée à l’annexe II,
point R1. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l’intensité du
froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte
dans la mesure où elles influent sur les quantités d’énergie pouvant être
techniquement utilisées ou produites sous la forme d’électricité, de chauffage,
de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des
régions ultrapériphériques, prises en considération à l’article 299, paragraphe
2, quatrième alinéa, du traité et des territoires visés à l’article 25 de l’acte
d’adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant: «2. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier les
annexes I à V pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.» c) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont
ajoutés: «3. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 38 bis, les actes délégués
nécessaires à la modification des annexes VII et VIII. 4. La Commission peut
adopter des actes d’exécution en vue de la révision de l’annexe VI. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39,
paragraphe 2.» 22) L’article 38 bis suivant est
inséré: «Article 38 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré
à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à
l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7,
paragraphe 1, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38,
paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée
indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente révision]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5,
paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article
27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3, peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée.
La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite
décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5,
paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7,
paragraphe 1, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, ou de l’article 38,
paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune
objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 23) L’article 39 est remplacé par le texte
suivant: «Article 39 Procédure de comité 1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 3, de
l’article 11, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 2, de l’article
29, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 35, paragraphe 4,
de l’article 37, paragraphe 4, et de l’article 38, paragraphe 4, la Commission
est assistée par le comité pour l’adaptation au progrès scientifique et
technique et la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil***. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.» *** Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 24) Les annexes VI, VII et VIII sont
ajoutées conformément à l’annexe de la présente directive. Article 2 Modification de la
directive 94/62/CE La directive 94/62/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) Au point 1), le texte suivant est
supprimé: «S’il y a lieu, la Commission examine et, le cas
échéant, modifie les exemples donnés à l’annexe I pour illustrer la définition
de l’emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants: les boîtiers de
disques compacts et de cassettes vidéo, les pots de fleurs, les tubes et les
rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d’étiquettes
autocollantes et le papier d’emballage. Ces mesures, qui visent à modifier des
éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité
avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21,
paragraphe 3;» b) Le point 2 est remplacé par le
texte suivant: «2. “déchets d’emballages”, tout emballage ou
matériau d’emballage couvert par la définition de déchet établie à l’article 3,
point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil*;» * Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). c) Les points 3) à 10) sont supprimés. d) Le point 13) suivant est ajouté: «13) “déchets”, “déchets municipaux”, “déchets
dangereux”, “prévention”, “préparation en vue du réemploi”, “réemploi”, “valorisation”,
“recyclage”, “élimination”, “gestion des déchets”, “producteur de déchets” et
“détenteur de déchets”, les déchets, les déchets municipaux, les déchets
dangereux, la prévention, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, la
valorisation, le recyclage, l’élimination, la gestion des déchets, le
producteur de déchets et le détenteur de déchets tels que définis à l’article 3
de la directive 2008/98/CE.» 2) L’article 3 bis suivant est
ajouté: «Article 3 bis Modification de l’annexe I La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 21 bis, des actes délégués modifiant les
exemples donnés à titre d’illustration à l’annexe I.» 3) L’article 6 est modifié comme suit: a) Le titre est remplacé par «Préparation
en vue du réemploi, recyclage et valorisation». b) Au paragraphe 1, les points f) à k)
suivants sont ajoutés: «f) d’ici à la fin de 2020, 60 % au minimum
en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et
recyclés; g) d’ici à la fin de 2020, les objectifs minimaux
de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants devront être
atteints pour les matériaux spécifiques suivants contenus dans les déchets d’emballages: i) 45 % pour le plastique; ii) 50 % pour le bois; iii) 70 % pour les métaux ferreux; iv) 70 % pour l’aluminium; v) 70 % pour le verre; vi) 85 % pour le papier et le carton; h) d’ici à la fin de 2025, 70 % au minimum en
poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et
recyclés; i) d’ici à la fin de 2025, les objectifs minimaux
de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants devront être
atteints pour les matériaux spécifiques suivants contenus dans les déchets d’emballages: i) 60 % pour le plastique; ii) 65 % pour le bois; iii) 80 % pour les métaux ferreux; iv) 80 % pour l’aluminium; v) 80 % pour le verre; vi) 90 % pour le papier et le carton; j) d’ici à la fin de 2030, 80 % au minimum en
poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du remploi et
recyclés; k) d’ici à la fin de 2030, les objectifs minimaux
de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants devront être
atteints pour les matériaux spécifiques suivants contenus dans les déchets d’emballages: i) 80 % pour le bois; ii) 90 % pour les métaux ferreux; iii) 90 % pour l’aluminium; iv) 90 % pour le verre.» c) Le paragraphe 1 bis suivant est
inséré: «1 bis. Aux fins du calcul visant à
déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points
a) à k), ont été atteints, le poids des déchets préparés en vue du réemploi et
recyclés s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final de
préparation en vue du réemploi ou de recyclage, moins le poids des matières qui
ont été écartées durant ce processus en raison de la présence d’impuretés et
qui doivent être éliminées ou faire l’objet d’autres opérations de
valorisation. Toutefois, lorsque les matières écartées
représentent 2 % ou moins du poids des déchets soumis à ce processus, le
poids des déchets préparés en vue du réemploi et recyclés s’entend comme le poids
des déchets soumis à un processus final de préparation en vue du réemploi ou de
recyclage.» d) Le paragraphe 1 ter suivant est
inséré: «1 ter. Si l’emballage est composé de
différents matériaux, chaque matériau est pris en compte séparément aux fins du
calcul des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 1, points f) à k).» e) Les paragraphes 3, 5, 8 et 9 sont
supprimés. f) Le paragraphe 12 suivant est ajouté: «12. Les États membres prennent les mesures
appropriées pour encourager une conception des emballages permettant de réduire
les incidences de ces derniers sur l’environnement ainsi que la production de
déchets au cours de la fabrication et de l’utilisation ultérieure, à condition
que ces mesures n’entraînent pas de distorsions sur le marché intérieur et n’empêchent
pas les autres États membres de se conformer à la présente directive. Ces mesures comprennent des mesures destinées à
favoriser la mise au point, la fabrication et la commercialisation d’emballages
à usages multiples, techniquement durables et susceptibles, après être devenus
des déchets, de faire l’objet d’un réemploi et d’un recyclage afin de faciliter
la bonne application de la hiérarchie des déchets. Les mesures tiennent compte
des incidences des emballages tout au long de leur cycle de vie.» 4) L’article 6 bis suivant est
inséré: «Article 6 bis Système d’alerte précoce 1. La Commission, avec l’appui de l’Agence
européenne pour l’environnement, publie les rapports suivants: a) en 2017, un rapport sur la réalisation
des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) et
g); b) en 2022, un rapport sur la réalisation
des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points h) et
i); c) en 2027, un rapport sur la réalisation
des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points j) et
k). 2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent: a) une estimation de la réalisation des
objectifs par chaque État membre; b) une évaluation du délai de réalisation
des objectifs par chaque État membre; et c) la liste des États membres qui risquent
de ne pas atteindre ces objectifs dans les délais impartis, ainsi que des
recommandations appropriées. Si nécessaire, les rapports peuvent porter sur l’application
d’exigences supplémentaires par rapport à celles énumérées au paragraphe 1. 3. Dans un délai de six mois à compter de la date
de publication du rapport de la Commission, les États membres risquant de ne
pas atteindre les objectifs soumettent à la Commission un plan de mise en
conformité décrivant de manière détaillée les mesures qu’ils envisagent de
prendre pour atteindre les objectifs fixés. Le plan de mise en conformité tient
compte des recommandations de la Commission visées au paragraphe 2, point c),
des mesures prévues à l’annexe VIII de la directive 2008/98/CE ou de toute
autre mesure appropriée. Il indique la date prévue de mise en conformité.» 5) L’article 11, paragraphe 3, est
remplacé par le texte suivant: «3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de
déterminer les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au
paragraphe 1 ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de
produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi que les
types d’emballages qui ne sont pas soumis à l’exigence visée au paragraphe 1,
troisième tiret.» 6) L’article 12 est modifié comme suit: a) Le titre est remplacé par «Systèmes d’information
et communication». b) Le paragraphe 3 est supprimé. c) Les paragraphes 3 bis à 3 quinquies
suivants sont insérés: «3 bis. Chaque année, les États membres
transmettent à la Commission par voie électronique leurs données concernant la
mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, points a) à k), pour le 31 décembre
de l’année suivant celle pour laquelle les données sont collectées. Le premier
rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année
de l’entrée en vigueur du présent acte modificatif + 1 an] et le 31
décembre [indiquer l’année de l’entrée en vigueur du présent acte modificatif
+ 1 an]. 3 ter. Lorsqu’ils sont expédiés dans un
autre État membre pour être préparés en vue du réemploi, pour être recyclés ou
pour subir une autre valorisation des matières, les déchets ne peuvent être
pris en compte que par rapport aux objectifs de l’État membre dans lequel ils
ont été collectés aux fins des rapports visés au paragraphe 1. 3 quater. Les déchets d’emballages exportés
de l’Union pour être préparés en vue du réemploi ou pour être recyclés ne sont
pris en compte pour la réalisation des objectifs définis à l’article 6,
paragraphe 1, points a) à k), que si l’exportateur peut prouver,
conformément au règlement (CE) n° 1013/2006, que le traitement appliqué en
dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences
de la législation de l’Union applicable en matière d’environnement. 3 quinquies. La Commission peut adopter des
actes d’exécution établissant des conditions uniformes pour la vérification du
respect des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à
k), définissant le format de communication des données relatives à ces
objectifs et fixant des conditions minimales régissant la vérification par des
tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21,
paragraphe 2.» d) Le paragraphe 5 est supprimé. 7) L’article 17 est supprimé. 8) L’article 19 est remplacé par le texte
suivant: «1. La Commission adopte les actes d’exécution
nécessaires à l’adaptation au progrès scientifique et technique du système d’identification
visé à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, deuxième alinéa, sixième
tiret. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21,
paragraphe 2. 2. La Commission adopte les actes d’exécution
nécessaires à l’établissement des formats de communication visés à l’article
12, paragraphe 3 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.» 9) L’article 20 est remplacé par le texte
suivant: «Article 20 Mesures spécifiques La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 21 bis, les actes délégués nécessaires à la
résolution des problèmes rencontrés dans l’application des dispositions de la
présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d’emballage
inertes mis sur le marché dans l’Union en très faibles volumes (c’est-à-dire
0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux
et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de
luxe.» 10) L’article 21 est remplacé par le texte
suivant: «Article 21 Procédure de comité 1. Aux fins de l’article 12, paragraphe
3 ter, et de l’article 19, paragraphe 1, la Commission est
assistée par le comité pour l’adaptation au progrès scientifique et technique
et la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE relative aux déchets institué
par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ce comité est un comité au
sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil**. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. ** Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» 11) L’article 21 bis suivant est
ajouté: «Article 21 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré
à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à
l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 3,
à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 1, est
conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la
date d’entrée en vigueur de la présente révision]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er,
paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à
l’article 20, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation
de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui
de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision.
Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er,
paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 2, et
de l’article 20, paragraphe 1, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à
aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant
sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai,
le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» Article 3 Modification de la
directive 1999/31/CE La directive 1999/31/CE est modifiée comme
suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) Le point a) est remplacé par le texte
suivant: «a)
déchets, déchets municipaux, déchets dangereux, valorisation,
recyclage, élimination, producteur de déchets et détenteur
de déchets, les déchets, les déchets municipaux, les déchets dangereux, la
valorisation, le recyclage, l’élimination, le producteur de déchets et le
détenteur de déchets tels que définis à l’article 3 de la directive
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil*;» * Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). b) Le point a bis) suivant est
inséré: «a bis) déchets résiduels, les
déchets issus d’une opération de valorisation, y compris le recyclage, qui ne
peuvent pas être valorisés davantage et doivent dès lors être éliminés;» c) Les points b), c) et n) sont supprimés. d) Le point d) est remplacé par le texte
suivant: «d) déchet non dangereux, tout déchet non
couvert par la définition de déchet dangereux figurant dans la directive
2008/98/CE;» e) Le point m) est remplacé par le texte
suivant: «m) déchets biodégradables, les déchets de
bois, les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et
le carton et d’autres déchets pouvant faire l’objet d’une décomposition aérobie
ou anaérobie;» 2) L’article 5 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 2 bis, 2 ter
et 2 quater suivants sont insérés: «2 bis. À compter du 1er janvier
2025, les États membres n’acceptent pas dans les décharges pour déchets non
dangereux les déchets recyclables, y compris les matières plastiques, les
métaux, le verre, le papier et le carton, et les autres déchets biodégradables. 2 ter. À compter du 1er janvier
2025, les États membres n’acceptent pas dans les décharges pour déchets non
dangereux, au cours d’une année donnée, une quantité de déchets qui représente
plus de 25 % de la quantité totale de déchets municipaux produite au cours
de l’année précédente. 2 quater. À compter du 1er janvier 2030,
les États membres s’efforcent de n’accepter que des déchets résiduels dans les
décharges pour déchets non dangereux, de sorte que la quantité totale de
déchets admise dans ces décharges ne représente pas plus de 5 % de la
quantité totale de déchets municipaux produite au cours de l’année précédente.
La Commission réexamine cet objectif en 2025 au plus tard et, le cas échéant,
présente une proposition législative fixant un objectif juridiquement
contraignant de réduction de la mise en décharge à l’horizon 2030. 2 quinquies. Les États membres n’acceptent
pas la mise en décharge des déchets municipaux dans les décharges pour déchets
inertes. La Commission évalue la possibilité d’introduire
des restrictions à la mise en décharge des déchets non résiduels dans les
décharges pour déchets inertes et, d’ici à 2018, publie un rapport exposant ses
conclusions et, le cas échéant, présente une proposition législative.» 3) L’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Système d’alerte précoce 1. La Commission, avec l’appui de l’Agence
européenne pour l’environnement, publie les rapports suivants: a) en 2022, un rapport sur la réalisation
des objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 2 bis, point a),
et à l’article 5, paragraphe 2 ter, point a); b) en 2027, un rapport sur la réalisation
des objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 2 bis, point b),
et à l’article 5, paragraphe 2 ter, point b). 2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent: a) une estimation de la réalisation des
objectifs par chaque État membre; b) une évaluation du délai de réalisation
des objectifs par chaque État membre; et c) la liste des États membres qui risquent
de ne pas atteindre ces objectifs dans les délais impartis, ainsi que des
recommandations appropriées. Si nécessaire, les rapports peuvent porter sur l’application
d’exigences supplémentaires par rapport à celles énumérées au paragraphe 1. 3. Dans un délai de six mois à compter de la date
de publication du rapport de la Commission, les États membres risquant de ne
pas atteindre les objectifs soumettent à la Commission un plan de mise en
conformité décrivant de manière détaillée les mesures qu’ils envisagent de
prendre pour atteindre les objectifs fixés. Le plan de mise en conformité tient
compte des recommandations de la Commission visées au paragraphe 2, point c),
des mesures prévues à l’annexe VIII de la directive 2008/98/CE ou de toute
autre mesure appropriée. Il indique la date prévue de mise en conformité.» 4) À l’article 11, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé. 5) L’article 12, point c), est modifié comme suit: «c) le contrôle de qualité des opérations d’analyse
effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou
des analyses visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), est réalisé par des
laboratoires compétents accrédités conformément au règlement (CE)
n° 765/2008[26].» 6) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Rapports 1. Chaque année, les États membres transmettent à
la Commission par voie électronique leurs données concernant la mise en œuvre
des objectifs et obligations établis à l’article 5, paragraphes 2, 2 bis
et 2 ter, pour le 31 décembre de l’année suivant celle pour laquelle les
données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par
la Commission conformément au paragraphe 3. Le premier rapport couvre la
période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année de l’entrée
en vigueur du présent acte modificatif + 1 an] et le 31 décembre [indiquer
l’année de l’entrée en vigueur du présent acte modificatif + 1 an]. 2. Les États membres communiquent les données
concernant la mise en œuvre des objectifs fixés à l’article 5,
paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025. 3. La Commission peut adopter des actes d’exécution
établissant des conditions uniformes pour la vérification du respect des
objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 2, 2 bis et 2 ter,
définissant le format de communication des données relatives à ces objectifs et
fixant des conditions minimales régissant la vérification par des tiers. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 17,
paragraphe 2, de la présente directive. 4. Les données communiquées par les États membres
conformément aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnées d’un rapport de
contrôle de la qualité et sont vérifiées par un tiers indépendant.» 7) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier les
annexes en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.» 8) L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Procédure de comité 1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de
l’article 5, paragraphes 2, 2 bis et 2 ter, de l’annexe I,
point 3.5, et de l’annexe II, point 5, la Commission est assistée par le comité
pour l’adaptation au progrès scientifique et technique et la mise en œuvre de
la directive 2008/98/CE relative aux déchets institué par l’article 39 de
la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil**. Lorsqu’il est fait
référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.» ** Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 9) L’article 17 bis suivant est ajouté: «Article 17 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré
à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à
l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à
compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur du présent acte modificatif]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 16
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée.
La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite
décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16
n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections.. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil.» Article 4 Modification de la
directive 2000/53/CE À l’article 9 de la directive 2000/53/CE, les
paragraphes 1 bis à 1 quater suivants sont insérés: «1 bis. Les États membres appliquent les
modalités qui concernent, entre autres, l’établissement des formats et qui sont
arrêtées par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, dernier
alinéa, pour rendre compte de la vérification du respect des objectifs définis
à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa. Les données sont transmises à la
Commission au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle pour laquelle
les données sont collectées. 1 ter. Les données communiquées par les
États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de
contrôle de la qualité et sont vérifiées par un tiers indépendant. 1 quater. La Commission peut adopter des
actes d’exécution pour établir des conditions minimales régissant la
vérification par des tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure visée à l’article 11.» Article 5 Modification de la
directive 2006/66/CE La directive 2006/66/CE est modifiée comme
suit: 1) L’article 22 est supprimé. 2) L’article 23 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par
le texte suivant: «La Commission établit un rapport concernant la
mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et
sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année
2016.» b) Au paragraphe 2, la phrase introductive
est remplacée par le texte suivant: «Dans son rapport, la Commission inclut une
évaluation des aspects suivants de la présente directive:» Article 6 Modification de la directive
2012/19/UE La directive 2012/19/CE est modifiée comme
suit: 1) L’article 16 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 5 est remplacé par
le texte suivant: «5 bis. Chaque année, les États membres
transmettent à la Commission par voie électronique leurs données concernant la
mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 4, pour le 31 décembre de l’année
suivant celle pour laquelle les données sont collectées. Les données sont
transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe
5 quinquies. Le premier rapport couvre la période comprise entre le
1er janvier [indiquer l’année suivant celle de l’entrée en vigueur
du présent acte modificatif] et le 31 décembre [indiquer l’année suivant celle
de l’entrée en vigueur du présent acte modificatif]. 5 ter. Les données communiquées par les
États membres conformément au paragraphe 5 bis sont accompagnées d’un
rapport de contrôle de la qualité et sont vérifiées par un tiers indépendant. 5 quater. La Commission peut adopter des
actes d’exécution pour établir des conditions minimales régissant la
vérification par des tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.» 2) L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Procédure de comité 1. Aux fins de l’article 7, paragraphe 5, de
l’article 8, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 16,
paragraphes 3 et 6, et de l’article 23, paragraphe 4, la Commission est
assistée par le comité pour l’adaptation au progrès scientifique et technique
et la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE relative aux déchets institué
par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au
sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la
Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5,
paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.» Article 7 Transposition 1. Les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [indiquer
la date correspondant à douze mois après l’entrée en vigueur de la présente
directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 8 Entrée
en vigueur La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Article 9 Destinataires Les États
membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO
L 312 du 22.11.2008, p. 3). [2] Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999
concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1). [3] Directive 96/42/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L
365 du 31.12.1994, p. 10). [4] COM(2011) 571. [5] Décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et
du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de
l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de
notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). [6] La hiérarchie des déchets accorde la préférence à la
prévention, suivie de la réutilisation, du recyclage, puis de la valorisation
énergétique et de l'élimination, qui comprend la mise en décharge et
l'incinération sans récupération d'énergie. [7] COM(2013) 442. [8] Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du
21.10.2000, p. 34–43). [9] Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil
du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de
piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du
26.9.2006, p. 1–14). [10] http://www.wastetargetsreview.eu/ http://www.eea.europa.eu/publications/waste-opportunities-84-past-and http://www.wastemodel.eu/ [11] JO C du , p. . [12] JO C du , p. . [13] Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO
L 312 du 22.11.2008, p. 3). [14] Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999
concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1). [15] Directive 96/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365
du 31.12.1994, p. 10). [16] Les activités industrielles et minières sont couvertes par
des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF)
établis au titre de la directive 2010/75/UE relative aux émissions
industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17) et de la directive sur les
déchets miniers (2006/21/CE, JO L 102 du 11.4.2006, p. 15), qui contiennent des
informations sur la manière d'économiser les ressources et d'éviter la
production de déchets, ainsi que sur le réemploi, le recyclage et la
valorisation des déchets. La révision en cours des documents BREF et l’adoption
de conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) par la
Commission renforceront l’impact de ces BREF sur les pratiques industrielles,
ce qui conduira à des gains d'efficacité dans l'utilisation des ressources et à
de meilleurs taux de recyclage et de valorisation des déchets. [17] COM(2013) 442. [18] http://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/content/about-european-innovation-partnership-eip-raw-materials [19] COM(2014) 297. [20] Communication de la Commission du 2 octobre 2013 intitulée
«Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): résultats et
prochaines étapes» [COM(2013)685]. [21] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_fr.htm [22] Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du
21.10.2000, p. 34). [23] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [24] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [25] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [26] Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et
du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à
l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des
produits (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). ANNEXE VI Composition des
déchets municipaux Les déchets
municipaux comprennent les déchets ménagers et les déchets du commerce de
détail, des petites entreprises, des immeubles de bureaux et des institutions
(telles que les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics) qui sont
similaires, dans leur nature et leur composition, aux déchets ménagers et sont
collectés par les municipalités ou au nom de celles-ci. Entrent dans cette
catégorie: –
les déchets encombrants (par exemple, les appareils
électroménagers, les meubles, les matelas); –
les déchets de jardin, les feuilles, les tontes de
gazon, les balayures de rues, le contenu des poubelles et les déchets de fin de
marchés; –
les déchets de certains services municipaux, c’est-à-dire
les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins, les déchets des
services de nettoyage des rues. Sont également compris les déchets provenant
des mêmes sources, similaires dans leur nature et leur composition, qui: –
ne sont pas collectés au nom des municipalités,
mais directement par les producteurs, dans le cadre de régimes de
responsabilité du producteur, ou par des organismes privés à but non lucratif,
en vue du réemploi et du recyclage, principalement par la voie d’une collecte
séparée; –
proviennent de zones rurales non desservies par un
service régulier de ramassage des déchets. Sont exclus de
cette catégorie: –
les déchets des réseaux d’égouts et stations d’épuration,
y compris les boues d’épuration; –
les déchets de construction et de démolition. ANNEXE VII Exigences minimales
requises pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs Lors de l’élaboration
et de l’application de régimes de responsabilité élargie des producteurs, les
États membres: 1.
tiennent compte de la faisabilité technique et de
la viabilité économique de tels régimes, ainsi que de leur incidence globale
sur l’environnement et la santé humaine et sur le plan social, tout en veillant
à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur; 2.
veillent à définir clairement le rôle et les
responsabilités des acteurs qui participent à la mise en œuvre des régimes de
responsabilité élargie des producteurs, notamment les producteurs et les
importateurs qui mettent des marchandises sur le marché de l’Union et leurs
systèmes de mise en conformité, les exploitants publics ou privés de déchets,
les autorités locales et, le cas échéant, les acteurs de l’économie sociale; 3.
définissent des objectifs mesurables en ce qui
concerne la prévention, la préparation en vue du réemploi, le recyclage ou la
valorisation, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs existants
prévus par les dispositions pertinentes de la législation de l’Union en matière
de déchets; 4.
veillent à ce que les détenteurs de déchets
couverts par le régime de responsabilité élargie des producteurs obtiennent les
informations nécessaires sur les systèmes de collecte disponibles; 5.
établissent une procédure visant à recueillir des
informations sur les produits mis sur le marché et, une fois que ces produits
parviennent à la fin de leur durée de vie utile, à garantir leur collecte et
leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets; cette procédure
spécifie les flux de matières en tant que de besoin; 6.
s’assurent que les contributions financières que
les producteurs ou les importateurs de produits mis sur le marché de l’Union
apportent en faveur des régimes de responsabilité étendue des producteurs: 6.1.
couvrent la totalité des coûts de gestion des
déchets, y compris ceux liés à la collecte et au traitement séparés, à la
fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets, à la collecte et
à la communication des données; 6.2.
tiennent compte des recettes de la vente des
matières premières secondaires issues de déchets; 6.3.
sont calculées en fonction du coût réel de la
gestion de fin de vie des différents produits mis sur le marché de l’Union qui
relèvent du régime; 6.4.
soutiennent la lutte contre le dépôt sauvage de
déchets et les initiatives de nettoyage; 7.
mettent en place une procédure de reconnaissance
des régimes de responsabilité étendue des producteurs dans le but de: 7.1.
garantir la transparence de ces régimes sur le plan
des contributions payées par les producteurs, y compris l’incidence sur les
prix de vente, ainsi que sur le plan des effets sur la compétitivité et de l’ouverture
aux petits établissements et entreprises; 7.2.
définir la couverture géographique des régimes; 7.3.
garantir l’égalité de traitement des producteurs
nationaux et des importateurs; 7.4.
mettre en place un mécanisme d’autocontrôle par l’intermédiaire
d’audits réguliers des régimes par des tiers, portant à la fois sur: –
7.4.1. la bonne gestion financière du régime —
calcul de la totalité des coûts par type de produits; l’utilisation des fonds
collectés; et sur –
7.4.2. la collecte et le traitement appropriés des
déchets, le contrôle de la légalité des transferts de déchets et la qualité des
données et de la communication d’informations; 8.
prévoient des sanctions proportionnées en cas de
non-réalisation des objectifs et/ou de non-respect de ces exigences; 9.
mettent en place des moyens appropriés de suivi et de
contrôle de l’application, et organisent un dialogue officiel et régulier entre
les acteurs concernés. ANNEXE VIII Mesures à
envisager dans le plan visé à l’article 11 bis (système d’alerte
précoce) Les mesures suivantes sont envisagées dans le
plan de mise en conformité que les États membres risquant de ne pas atteindre
les objectifs sont tenus de proposer: –
mesures visant à améliorer la qualité des
statistiques et à fournir des prévisions précises des capacités en matière de
gestion des déchets, ainsi que de l’écart restant à combler par rapport aux
objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la présente directive, à l’article
6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE et à l’article 5, paragraphes 2 bis,
2 ter et 2 quater, de la directive 1999/31/CE; –
meilleure utilisation des instruments économiques
clés, y compris: –
augmentation progressive des taxes sur la mise en
décharge pour toutes les catégories de déchets (municipaux, inertes, autres); –
instauration de taxes d’incinération ou
augmentation de celles-ci, ou interdictions frappant spécifiquement l’incinération
des déchets recyclables; –
extension progressive à l’ensemble du territoire
des États membres des systèmes du type «payer pour jeter» incitant les
producteurs de déchets municipaux à réduire, réemployer et recycler leurs
déchets; –
mesures visant à améliorer le rapport
coût-efficacité des régimes actuels et futurs de responsabilité des producteurs
(y compris mesures et calendrier précis de mise en œuvre des exigences
minimales requises pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs
figurant à l’annexe VII). Extension du champ d’application des régimes de
responsabilité des producteurs à de nouveaux flux de déchets; –
incitations économiques à l’intention des
collectivités locales afin de promouvoir la prévention des déchets, ainsi que
le développement et le renforcement des systèmes de collecte sélective; –
mesures de soutien au développement du secteur du
réemploi; –
mesures visant à supprimer les subventions
contraires à la hiérarchie des déchets; –
mesures techniques et fiscales visant à soutenir le
développement des marchés de produits réemployés et de matières recyclées (y
compris compostées), ainsi qu’à améliorer la qualité des matières recyclées; –
mesures visant à sensibiliser l’opinion publique à
la gestion et à la réduction des déchets, y compris campagnes ad hoc pour
réduire les déchets à la source et promouvoir les systèmes de collecte
sélective; –
mesures visant à optimaliser la coordination entre
toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des
déchets, et à encourager la participation d’autres acteurs clés; –
utilisation des Fonds structurels et d’investissement
européens pour financer la mise en place des infrastructures de gestion des
déchets nécessaires pour atteindre les objectifs visés; –
toute autre mesure complémentaire ou d’un autre
type visant à atteindre le même objectif. Le plan est
élaboré sur la base d’une évaluation des plans de gestion des déchets existants
et après consultation des acteurs concernés et des autorités publiques
compétentes intervenant dans la gestion des déchets. Il est accompagné des
résultats de cette consultation, ainsi que d’une évaluation de ses effets
probables sur la réalisation des objectifs visés. Un calendrier précis d’application
des mesures proposées est joint au plan. Le cas échéant, le
plan réexamine la planification des infrastructures nécessaires et, au besoin,
est assorti d’une proposition de calendrier pour l’adaptation des plans
nationaux ou régionaux de gestion des déchets existants définis à l’article 28
et des programmes de prévention des déchets définis à l’article 29.