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Document 52013PC0192
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community and Council Regulation (EC) No 597/2009 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne
/* COM/2013/0192 final - 2013/0103 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne /* COM/2013/0192 final - 2013/0103 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne la modification du
règlement (CE) n° 1225/2009 (ci‑après le «règlement de base
antidumping») et du règlement (CE) n° 597/2009 (ci‑après le
«règlement de base antisubventions»). Étant donné que lesdits règlements n’ont
pas fait l’objet d’une révision approfondie depuis l’achèvement de l’Uruguay
Round en 1995 et compte tenu des conclusions de l’étude d’évaluation réalisée
sur le fonctionnement de ces instruments, il est proposé de les actualiser et
de les moderniser. Contexte général L’article 207 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne prévoit, entre autres, que soient établies des mesures de
défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les règlements du Conseil susmentionnés. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union Absence de conflit avec les politiques et les objectifs de
l’Union. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties concernées par cette proposition ont eu la
possibilité de participer à la consultation publique menée entre avril et
juillet 2012. Une synthèse des résultats de cette consultation publique est
disponible sur le site web de la DG Commerce depuis octobre 2012. Obtention et utilisation d’expertise Une étude d’évaluation sur le fonctionnement des instruments
antidumping et antisubventions de l’UE a été finalisée début 2012 et est
disponible sur le site web de la DG Commerce depuis lors. Analyse d’impact Compte tenu des résultats de la consultation publique, de
l’étude d’évaluation et de l’expérience approfondie de la Commission dans
l’utilisation des instruments, une analyse d’impact a été réalisée à l’automne
2012. Le rapport d’analyse d’impact a mis en évidence des problèmes dans le
fonctionnement des instruments de défense commerciale et a proposé diverses solutions.
Le comité d’analyse d’impact a examiné le rapport en décembre 2012 et a émis un
avis favorable, sous réserve de certaines révisions du rapport. Le rapport a
depuis été révisé et finalisé. Les solutions privilégiées forment la base de la
présente proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Il est proposé de modifier les règlements antidumping et
antisubventions de base en vue de les améliorer dans un certain nombre de
domaines. La transparence et la prévisibilité seront renforcées en prévoyant
que les parties intéressées soient informées de l’institution de mesures
provisoires deux semaines à l’avance. Les parties auront également la garantie
que les mesures ne seront pas instituées dans ce délai de deux semaines. Une
synthèse des raisons pour lesquelles il est envisagé d’instituer les mesures
sera envoyée aux parties intéressées, qui auront la possibilité de formuler des
observations concernant le calcul des marges de dumping et de préjudice. En
outre, s’il est décidé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de
poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées de cette
décision deux semaines avant la date limite d’institution. S’agissant des menaces de rétorsion à l’encontre de
producteurs de l’Union qui envisagent de déposer une plainte antidumping et/ou
antisubventions, elles peuvent être considérées comme des circonstances
particulières justifiant l’ouverture d’office d’une enquête. En outre, si une
enquête est ouverte d’office, il est proposé de contraindre les producteurs de
l’Union à coopérer à la procédure. En ce qui concerne l’efficacité des instruments, il est
proposé de supprimer la règle du droit moindre dans les cas de contournement,
ou lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières ont
été constatées, et dans les cas de subventions. Pour ce qui est des réexamens,
il est proposé de rembourser les droits perçus pendant la durée d’une enquête
de réexamen au titre de l’expiration des mesures qui est clôturée par
l’abrogation des mesures. Enfin, il est proposé de codifier, dans plusieurs domaines,
certaines pratiques découlant de décisions de la Cour de justice de l’Union
européenne ou de l’OMC qui ont été prononcées au cours des dernières années.
Ces décisions concernent la définition de l’industrie de l’Union, les
conséquences pour les producteurs-exportateurs dont une enquête initiale a
déterminé qu’ils n’ont pas pratiqué de dumping ou ont pratiqué un dumping à des
niveaux de minimis, la prise en compte des changements de circonstances lors
d’une enquête de réexamen, le traitement des sociétés liées dans le cadre des
enquêtes anticontournement, les conditions d’enregistrement des importations et
la base pour choisir un échantillon de producteurs de l’Union. Base juridique Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.
Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour
les raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans les règlements de base
susmentionnés et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Elle n’entraînera aucune augmentation de la charge
financière et administrative pour l’Union, les gouvernements nationaux, les
autorités régionales et locales, les opérateurs économiques et les citoyens.
Toutefois, le remboursement des droits perçus pendant la durée d’un réexamen au
titre de l’expiration des mesures en cours, si ce réexamen ne conduit pas à une
prorogation des mesures, est géré par les autorités douanières nationales. La
charge de travail supplémentaire incombant aux autorités douanières est
considérée comme faible et proportionnée à l’objectif de la proposition, à
savoir le renforcement de l’équité des instruments. La non-application de la règle du droit moindre dans les cas
de contournement, à savoir quand des distorsions structurelles du marché des
matières premières ont été constatées, et dans les cas de subventionnement est
proportionnée à la nécessité de défense commerciale supplémentaire dans ces
situations. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison exposée
ci‑après. Les règlements de base susmentionnés ne prévoient pas de
recours à d’autres moyens. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition a une incidence sur le budget de l’Union. La
non-application, dans certaines circonstances, de la règle du droit moindre
entraînera dans certains cas une hausse des niveaux de droits. C’est pourquoi
elle est de nature à accroître les recettes. Le remboursement des droits dans
les cas où les mesures sont abrogées après un réexamen au titre de leur
expiration représente une charge pour le budget de l’Union. Il est très
difficile de procéder à une quantification étant donné que toute recette ou
dépense dépend des circonstances de chaque cas particulier. Les modifications législatives proposées se traduiront
également par certains changements de pratique. Elles auront une incidence sur
les procédures de travail (par exemple en ce qui concerne la notification
préalable, le préavis, le document de synthèse), mais pas sur le budget. La
mise à niveau du bureau d’assistance aux PME (expliquée dans la communication)
aura des incidences en matière de ressources définies dans la fiche financière
législative jointe en annexe. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Sans objet. 2013/0103 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009
du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,
paragraphe 2, vu la
proposition de la Commission européenne, après
transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les règles communes de défense contre les importations
qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays qui ne sont
pas membres de l’Union européenne figurent dans le règlement (CE)
n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne[1]
et dans le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à
la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part
de pays non membres de la Communauté européenne[2]
(ci‑après dénommés conjointement les «règlements»). Les règlements ont
initialement été adoptés en 1995, après l’achèvement de l’Uruguay Round. Étant
donné qu’un certain nombre de modifications ont été apportées aux règlements depuis
lors, le Conseil a décidé, en 2009, de codifier les règlements dans un souci de
clarté et de rationalité. (2) Bien que les règlements aient été modifiés,
aucune révision fondamentale du fonctionnement de ces instruments n’a eu lieu
depuis 1995. En conséquence, la Commission a lancé une révision des règlements
en 2011, entre autres afin de mieux tenir compte des besoins des entreprises au
début du XXIe siècle. (3) À la suite de la révision, certaines
dispositions des règlements devraient être modifiées afin d’améliorer la
transparence et la prévisibilité, d’adopter des mesures efficaces visant à
lutter contre la rétorsion, d’améliorer l’efficacité et le contrôle de
l’application ainsi que d’optimiser les pratiques de réexamen. En outre,
certaines pratiques qui ont été appliquées ces dernières années dans le cadre
d’enquêtes antidumping et antisubventions devraient être incluses dans les
règlements. (4) Afin d’améliorer la transparence et la
prévisibilité des enquêtes antidumping et antisubventions, les parties
concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires
provisoires, notamment les importateurs, devraient être informées de
l’institution imminente de telles mesures. Le délai accordé devrait
correspondre à la période comprise entre la soumission du projet d’acte
d’exécution au comité antidumping institué conformément à l'article 15 du
règlement (CE) n° 1225/2009 et au comité antisubventions institué conformément
à l'article 25 du règlement (CE) n° 597/2009 et l’adoption de cet acte par la
Commission. Cette période est fixée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement
(UE) n° 182/2011. Par ailleurs, lors d’enquêtes où il n’est pas approprié
d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient
informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. (5) Il convient d’accorder un bref délai aux
exportateurs ou aux producteurs avant l’institution de mesures provisoires afin
qu’ils vérifient le calcul de leur marge de dumping ou de subvention
individuelle. Les erreurs de calcul pourront ainsi être corrigées avant
l’institution des mesures. (6) Afin de garantir des mesures efficaces de
lutte contre la rétorsion, les producteurs de l’Union devraient pouvoir
s’appuyer sur les règlements sans craindre de rétorsion de la part de tiers.
Dans des circonstances particulières, les dispositions en vigueur prévoient la
possibilité d’ouvrir une enquête sans qu’une plainte ait été déposée, lorsqu’il
y a des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’une
subvention passible de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de
causalité. Ces circonstances particulières devraient inclure les menaces de
rétorsion. (7) Lorsque l’ouverture d’une enquête ne fait
pas suite au dépôt d’une plainte, les producteurs de l’Union devraient être
tenus de fournir les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, afin
de garantir que des informations suffisantes sont disponibles à cette fin, en
cas de menaces de rétorsion. (8) Les pays tiers interfèrent de plus en plus avec
le commerce de matières premières en vue de garder ces dernières sur leur
marché intérieur au profit de leurs propres utilisateurs en aval, par exemple
en instaurant des taxes à l’exportation ou en utilisant des systèmes de double
prix. En conséquence, les coûts des matières premières ne découlent pas du jeu
normal du marché reflétant l’offre et la demande pour une matière première
donnée. Ces interférences génèrent des distorsions supplémentaires des
échanges. De ce fait, les producteurs de l’Union sont non seulement lésés par
le dumping, mais pâtissent également, par rapport aux producteurs en aval des
pays tiers qui usent de telles pratiques, de distorsions supplémentaires des
échanges. Afin de garantir une défense commerciale adéquate, la règle du droit
moindre ne doit pas s’appliquer dans ces cas de distorsions structurelles du
marché des matières premières. (9) Au sein de l’Union, les subventions
passibles de mesures compensatoires sont, en principe, interdites en vertu de
l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Par conséquent, les subventions
passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un
facteur important de distorsion des échanges. Le montant des aides d’État
autorisé par la Commission a été constamment réduit au fil du temps. S’agissant
de l’instrument antisubventions, la règle du droit moindre ne devrait donc plus
être appliquée aux importations provenant d’un ou de plusieurs pays accordant
des subventions. (10) Afin d’optimiser les pratiques de réexamen,
il convient de rembourser aux importateurs les droits perçus pendant la durée
d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures lorsque ces
mesures ne sont pas prorogées après la clôture de l’enquête. Ce remboursement
est approprié puisqu’il a été constaté que les conditions requises pour la
prorogation des mesures n’étaient pas réunies pendant la période d’enquête. (11) Certaines pratiques qui ont été appliquées
au cours des dernières années dans le cadre d’enquêtes antidumping et
antisubventions devraient être incluses dans les règlements. (12) Il convient de ne plus définir l’industrie
de l’Union par référence aux seuils pour l’ouverture d’une procédure visés dans
les règlements. (13) Si, lors d’une enquête initiale, les marges
de dumping ou de subventions se révèlent inférieures aux seuils de minimis, il
convient de clôturer immédiatement l’enquête en ce qui concerne les
exportateurs qui ne feront pas l’objet d’enquêtes de réexamen ultérieures. (14) Dans le cadre des enquêtes de réexamen
antidumping et antisubventions, il semble opportun de pouvoir modifier la
méthode par rapport à l’enquête qui a conduit à l’institution de la mesure, de
façon à garantir, entre autres, l’usage de méthodes cohérentes pour différentes
enquêtes menées à un moment donné. Cette possibilité permettra notamment de
modifier les méthodes qui sont révisées au fil du temps, au gré des changements
de situation. (15) Lorsque les conditions d’ouverture d’une
enquête anticontournement sont réunies, les importations devraient dans tous
les cas être soumises à enregistrement. (16) Dans le cadre d’enquêtes anticontournement,
il semble souhaitable de supprimer la condition selon laquelle, pour pouvoir
bénéficier d’une exemption d’enregistrement ou d’une exemption des droits
étendus, les producteurs du produit concerné ne doivent pas être liés à un
producteur soumis aux mesures initiales. En effet, l’expérience a montré qu’il
arrive parfois que des producteurs du produit concerné, bien qu’ils soient liés
à un producteur soumis aux mesures initiales, ne s’adonnent pas à des pratiques
de contournement. Dans de tels cas, un producteur ne devrait pas se voir
refuser une exemption au seul motif que sa société est liée à un producteur
soumis aux mesures initiales. De même, lorsque les pratiques de contournement
ont lieu dans l’Union, le fait que les importateurs soient liés à des
producteurs soumis aux mesures ne devrait pas être déterminant pour décider si
une dérogation peut être accordée à ces importateurs. (17) Lorsque le nombre de producteurs de l’Union
est élevé au point qu’il faille recourir à l’échantillonnage, il convient de
choisir un échantillon parmi tous les producteurs de l’Union et pas uniquement
parmi ceux dont émane la plainte. (18) Lors de l’évaluation de l’intérêt de
l’Union, tous les producteurs de l’Union devraient ainsi avoir la possibilité
de présenter des observations et pas seulement ceux dont émane la plainte. (19) Il convient donc de modifier les règlements
(CE) n° 1225/2009 et (CE) n° 597/2009 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1225/2009
est modifié comme suit: 1. À l’article 4,
paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Aux fins du présent
règlement, on entend par «industrie de l’Union» l’ensemble des producteurs de
produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions
additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces
produits dans l’Union, toutefois:». 2. À l’article 6, le
paragraphe 10 suivant est ajouté: «10. Les producteurs de l’Union
fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer aux procédures qui ont
été ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 6.». 3. L’article 7
est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la
phrase suivante est ajoutée: «Les droits provisoires ne sont
pas appliqués pendant une période de deux semaines à compter de l’envoi des
informations aux parties intéressées conformément à l’article 19 bis. La communication de ces informations ne fait pas
obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission.»; b) le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «Le montant du droit antidumping
provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie. À
moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient
été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce
montant devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit
à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.». 4. L’article 9 est
modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est
remplacé par le texte suivant: «3. Pour les procédures ouvertes
conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 9, le
préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations
concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l’article 5,
paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu’il
a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation,
est inférieure à 2 %.»; b) au paragraphe 4, la
dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant du droit antidumping ne
doit pas excéder la marge de dumping établie. À moins que des distorsions
structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le
pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant devrait être
inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le
préjudice causé à l’industrie de l’Union.». 5. L’article 11 est
modifié comme suit: a) au paragraphe 5, l’alinéa
suivant est ajouté: «Si, à la suite d’une enquête au
titre du paragraphe 2, la mesure expire, les droits perçus à compter de la
date d’ouverture de cette enquête sont remboursés, pour autant qu’une demande
soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières
accordent le remboursement conformément à la réglementation douanière de
l’Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Ce
remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités
douanières nationales compétentes.»; b) le paragraphe 9 est
supprimé. 6. L’article 13 est
modifié comme suit: a) au paragraphe 3, la
deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «L’enquête est ouverte, après consultation du comité
consultatif, par un règlement de la Commission qui enjoint également aux
autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire
conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des
garanties.»; b) au paragraphe 4, le premier
alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les importations ne doivent pas
être soumises à enregistrement conformément à l’article 14,
paragraphe 5, ou faire l’objet de mesures si elles sont effectuées par des
sociétés bénéficiant d’exemptions. Les demandes d’exemption, dûment étayées par
des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le
règlement de la Commission portant ouverture de l’enquête. Lorsque les
pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent
en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du
produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas à des
pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2
du présent article. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant
un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être
accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des
pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du
présent article.». 7. À l’article 17, le
paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les cas où le nombre de
producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits
ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre
raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des
échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements
disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes
ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu
du temps disponible.». 8. L’article
suivant est inséré après l’article 19: «Article
19 bis Informations
concernant les mesures provisoires 1. Les
producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs
associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent
demander des informations sur l’imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d’information doivent être adressées
par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux
semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7,
paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires. Ces informations comprennent: a) une synthèse des droits
proposés, à titre d’information uniquement, et b) les détails du calcul de la
marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice subi par
l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations
de confidentialité visées à l’article 19. Les
parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables pour présenter des
observations sur l’exactitude des calculs. 2. Lorsqu’il
est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête,
les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits deux
semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7,
paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.». 9. À
l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Afin que les autorités
disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les
points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question
de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les
producteurs de l’Union, les importateurs et leur association représentative et
les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs
peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête
antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission.
Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont
communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles
sont habilitées à y répondre.». Article 2 Le règlement (CE) n° 597/2009 est modifié comme suit: 1. À l’article 9,
paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Aux fins du présent
règlement, on entend par «industrie de l’Union» l’ensemble des producteurs de
produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions
additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces
produits dans l’Union; toutefois:». 2. À l’article 11, le
paragraphe suivant est ajouté: «11. Les producteurs de l’Union
fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer aux procédures qui ont
été ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 8.». 3. L’article 12,
paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le troisième alinéa est remplacé
par le texte suivant: «Le montant du droit compensateur
provisoire n’excède pas le montant total de subvention passible de mesures
compensatoires provisoirement établi.»; b) l’alinéa suivant est ajouté à la
fin: «Les droits provisoires ne sont pas
appliqués pendant une période de deux semaines à compter de l’envoi des
informations aux parties intéressées conformément à l’article 29 ter. La communication de ces informations ne fait pas
obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission.». 4. À l’article 14, le
paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu’il est
inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes concernant des
importations originaires de pays en développement, pour lesquelles le niveau en
deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem.». 5. À l’article 15,
paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant du droit compensateur
n’excède pas le montant établi de la subvention passible de mesures
compensatoires.». 6. L’article 22 est
modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa
suivant est ajouté: «Si, à la suite d’une enquête au
titre de l’article 18, la mesure expire, les droits perçus après la date
d’ouverture de cette enquête sont remboursés. Les demandes de remboursement
sont à introduire auprès des autorités douanières nationales conformément à la
réglementation douanière de l’UE applicable.»; b) le paragraphe 6 est
supprimé. 7. L’article 23 est
modifié comme suit: a) au paragraphe 4, deuxième
phrase, l’expression «peut également enjoindre» est remplacée par «enjoint
également»; b) au paragraphe 6, le
deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque les pratiques, opérations
ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union,
des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont
il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement
telles que définies au paragraphe 3.»; c) au paragraphe 6, le
troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque les pratiques, opérations
ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des
exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils
ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies au
paragraphe 3.» 8. À l’article 27,
paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les cas où le nombre de
producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits
ou d’opérations est important, l’enquête peut se limiter à:». 9. L’article
suivant est inséré après l’article 29: «Article
29 ter Informations
concernant les mesures provisoires 1. Les
producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs et leurs associations
représentatives ainsi que le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent
demander des informations sur l’imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d’information doivent être adressées
par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux
semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12,
paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires. Ces informations comprennent: a) une synthèse des droits
proposés, à titre d’information uniquement, et b) les détails du calcul de la
marge de subvention et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice subi
par l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations
de confidentialité visées à l’article 29. Les
parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables pour présenter des
observations sur l’exactitude des calculs. 2. Lorsqu’il
est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre
l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits
deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12,
paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.» 10. À l’article 31, le
paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Afin que les autorités
disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les
points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question
de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les
producteurs de l’Union, les importateurs et leur association représentative et
les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs
peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête en matière de
droits compensatoires, se faire connaître et fournir des informations à la
Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont
communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe,
lesquelles sont habilitées à y répondre.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4 Le présent règlement s’applique
à toutes les enquêtes dont l’avis d’ouverture, conformément à l’article 10,
paragraphe 11, du règlement (CE) n° 597/2009 ou à l’article 5,
paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1225/2009, a été publié au Journal
officiel après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE (à utiliser pour tout règlement interne de portée générale
de la Commission ayant un impact budgétaire sur les crédits de nature
administrative ou sur les ressources humaines, lorsque l’utilisation des autres
types de fiche financière n’est pas pertinente – article 23 des règles
internes) 1 Dénomination du projet de règlement: Modernisation des instruments de défense commerciale 2 Domaine(s) politique(s) concerné(s) et
activité(s) ABB concernée(s): 20: Politique commerciale 3 Base juridique: ¨
Autonomie administrative þ
Autres (préciser): Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la
défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de
pays non membres de la Communauté européenne et Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la
défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays
non membres de la Communauté européenne. 4 Description et justification: Les instruments de défense commerciale de l’UE actuels font
l’objet d’une modernisation afin d’améliorer leur efficience et leur
efficacité. L’initiative se compose d’une communication, d’une proposition
législative et de lignes directrices. 5 Durée et incidence financière estimée: 5.1 Période d’application: ¨ Règlement
à durée limitée: règlement en vigueur du [date] au [date] þ Règlement
à durée illimitée: en vigueur à partir du [date] 5.2 Estimation de l’incidence budgétaire: Le projet de règlement entraîne des: ¨ économies þ coûts
additionnels (si oui, préciser la ou les rubriques concernées du cadre
financier pluriannuel): Rubrique 5: frais administratifs Compléter en annexe le tableau de la prévision de
l’incidence financière estimée sur les crédits de nature administrative et les
ressources humaines. En cas de durée illimitée du projet de règlement, il
convient de détailler les coûts pour chaque année de montée en puissance de la
décision et enfin par année de fonctionnement en rythme de croisière (dans la
colonne «Total/Coût annuel»). 5.3 Participation de tiers au financement du projet
de règlement: Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des
États membres ou d’autres organismes (préciser lesquels), il convient de donner
une estimation du niveau de cofinancement, si celle-ci est connue. Crédits en millions d’EUR (à
la 3e décimale) || Année n || Année n+1 || Année n+2 || Année n+3 || Année n+4 || Année n+5 || Année n+6 || Total Préciser la source/l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 5.4 Explication
des données chiffrées: Les coûts moyens du personnel
sont disponibles en bas de page http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_fr.html 6 Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel: þ La
proposition est compatible avec la programmation financière existante. ¨ La
proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre
financier pluriannuel. ¨ La
proposition nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou à la révision
du cadre financier pluriannuel[3]. 7 Incidence des économies ou des coûts
supplémentaires sur l’allocation des ressources: þ Ressources
à mobiliser par redéploiement interne au sein des services ¨ Ressources
déjà préallouées au(x) service(s) concerné(s) ¨ Ressources
à demander lors de la prochaine procédure d’allocation Les besoins en ressources humaines et administratives
seront couverts à l’intérieur de la dotation qui pourra être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle à la lumière
des contraintes budgétaires existantes. ANNEXE: INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE (économies ou coûts
additionnels) SUR LES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE ET LES RESSOURCES
HUMAINES ETP = Équivalent temps plein XX
est le domaine politique ou titre concerné En millions d’EUR (à
la 3e décimale) ETP en personnes/an || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL / Coût annuel n || n+1 || n+2 || n+3 || n+4 || n+5 || n+6 Rubrique 5 || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d’agents temporaires ) XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || || Personnel externe || XX 01 02 01 (enveloppe globale) || || || || || || || || || || || || || || || || XX 01 02 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || || Autres lignes budgétaires (à préciser) || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total – Rubrique 5 || || || || || || || || || || || || || || || || Hors rubrique 5 || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d’agents temporaires ) XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || || Personnel externe XX 01 04 yy || || || || || || || || || || || || || || || || - Au siège || || || || || || || || || || || || || || || || - En délégation || || || || || || || || || || || || || || || || XX 01 05 02 (recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 02 (recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || || Autres lignes budgétaires (à préciser) || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total – Hors rubrique 5 || || || || || || || || || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || Les besoins en ressources
humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation qui pourra
être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation
annuelle à la lumière des contraintes budgétaires existantes. Autres crédits administratifs XX
est le domaine politique ou titre concerné En millions d’EUR (à la 3e
décimale) || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL n || n+1 || n+2 || n+3 || n+4 || n+5 || n+6 Rubrique 5 || || || || || || || || Au siège: || || || || || || || || XX 01 02 11 01 – Frais de mission et de représentation || || || || || || || || XX 01 02 11 02 – Frais de conférence et de réunion || || || || || || || || XX 01 02 11 03 - Comités || || || || || || || || XX 01 02 11 04 – Études et consultations || || || || || || || || XX 01 03 01 03 - Équipement et mobilier || || || || || || || || XX 01 03 01 04 - Prestations de services et autres dépenses de fonctionnement || || || || || || || || Autres lignes budgétaires (à préciser, le cas échéant) || || || || || || || || En délégation: || || || || || || || || XX 01 02 12 01 – Frais de mission, de conférence et de représentation || || || || || || || || XX 01 02 12 02 - Perfectionnement professionnel || || || || || || || || XX 01 03 02 01 - Frais d’acquisition et de location et frais connexes || || || || || || || || XX 01 03 02 02 - Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services || || || || || || || || Sous-total – Rubrique 5 || || || || || || || || Hors rubrique 5 || || || || || || || || XX 01 04 yy - Dépenses d’assistance technique et administrative hors personnel externe, sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA») || || || || || || || || - Au siège || || || || || || || || - En délégation || || || || || || || || XX 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche indirecte || || || || || || || || 10 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche directe || || || || || || || || Autres lignes budgétaires (à préciser, le cas échéant) || || || || || || || || Sous-total – Hors rubrique 5 || || || || || || || || TOTAL GÉNÉRAL || || || || || || || || Les besoins en ressources
humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation qui
pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure
d’allocation annuelle à la lumière des contraintes budgétaires existantes. [1] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 188
du 18.7.2009, p. 93. [3] Voir
points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.