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Document 52013PC0192

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

/* COM/2013/0192 final - 2013/0103 (COD) */

52013PC0192

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne /* COM/2013/0192 final - 2013/0103 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition concerne la modification du règlement (CE) n° 1225/2009 (ci‑après le «règlement de base antidumping») et du règlement (CE) n° 597/2009 (ci‑après le «règlement de base antisubventions»). Étant donné que lesdits règlements n’ont pas fait l’objet d’une révision approfondie depuis l’achèvement de l’Uruguay Round en 1995 et compte tenu des conclusions de l’étude d’évaluation réalisée sur le fonctionnement de ces instruments, il est proposé de les actualiser et de les moderniser.

Contexte général

L’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit, entre autres, que soient établies des mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les règlements du Conseil susmentionnés.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Absence de conflit avec les politiques et les objectifs de l’Union.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les parties concernées par cette proposition ont eu la possibilité de participer à la consultation publique menée entre avril et juillet 2012. Une synthèse des résultats de cette consultation publique est disponible sur le site web de la DG Commerce depuis octobre 2012.

Obtention et utilisation d’expertise

Une étude d’évaluation sur le fonctionnement des instruments antidumping et antisubventions de l’UE a été finalisée début 2012 et est disponible sur le site web de la DG Commerce depuis lors.

Analyse d’impact

Compte tenu des résultats de la consultation publique, de l’étude d’évaluation et de l’expérience approfondie de la Commission dans l’utilisation des instruments, une analyse d’impact a été réalisée à l’automne 2012. Le rapport d’analyse d’impact a mis en évidence des problèmes dans le fonctionnement des instruments de défense commerciale et a proposé diverses solutions. Le comité d’analyse d’impact a examiné le rapport en décembre 2012 et a émis un avis favorable, sous réserve de certaines révisions du rapport. Le rapport a depuis été révisé et finalisé. Les solutions privilégiées forment la base de la présente proposition.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Il est proposé de modifier les règlements antidumping et antisubventions de base en vue de les améliorer dans un certain nombre de domaines. La transparence et la prévisibilité seront renforcées en prévoyant que les parties intéressées soient informées de l’institution de mesures provisoires deux semaines à l’avance. Les parties auront également la garantie que les mesures ne seront pas instituées dans ce délai de deux semaines. Une synthèse des raisons pour lesquelles il est envisagé d’instituer les mesures sera envoyée aux parties intéressées, qui auront la possibilité de formuler des observations concernant le calcul des marges de dumping et de préjudice. En outre, s’il est décidé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées de cette décision deux semaines avant la date limite d’institution.

S’agissant des menaces de rétorsion à l’encontre de producteurs de l’Union qui envisagent de déposer une plainte antidumping et/ou antisubventions, elles peuvent être considérées comme des circonstances particulières justifiant l’ouverture d’office d’une enquête. En outre, si une enquête est ouverte d’office, il est proposé de contraindre les producteurs de l’Union à coopérer à la procédure.

En ce qui concerne l’efficacité des instruments, il est proposé de supprimer la règle du droit moindre dans les cas de contournement, ou lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières ont été constatées, et dans les cas de subventions. Pour ce qui est des réexamens, il est proposé de rembourser les droits perçus pendant la durée d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures qui est clôturée par l’abrogation des mesures.

Enfin, il est proposé de codifier, dans plusieurs domaines, certaines pratiques découlant de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ou de l’OMC qui ont été prononcées au cours des dernières années. Ces décisions concernent la définition de l’industrie de l’Union, les conséquences pour les producteurs-exportateurs dont une enquête initiale a déterminé qu’ils n’ont pas pratiqué de dumping ou ont pratiqué un dumping à des niveaux de minimis, la prise en compte des changements de circonstances lors d’une enquête de réexamen, le traitement des sociétés liées dans le cadre des enquêtes anticontournement, les conditions d’enregistrement des importations et la base pour choisir un échantillon de producteurs de l’Union.

Base juridique

Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La forme d’action est décrite dans les règlements de base susmentionnés et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Elle n’entraînera aucune augmentation de la charge financière et administrative pour l’Union, les gouvernements nationaux, les autorités régionales et locales, les opérateurs économiques et les citoyens. Toutefois, le remboursement des droits perçus pendant la durée d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en cours, si ce réexamen ne conduit pas à une prorogation des mesures, est géré par les autorités douanières nationales. La charge de travail supplémentaire incombant aux autorités douanières est considérée comme faible et proportionnée à l’objectif de la proposition, à savoir le renforcement de l’équité des instruments.

La non-application de la règle du droit moindre dans les cas de contournement, à savoir quand des distorsions structurelles du marché des matières premières ont été constatées, et dans les cas de subventionnement est proportionnée à la nécessité de défense commerciale supplémentaire dans ces situations.

Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison exposée ci‑après.

Les règlements de base susmentionnés ne prévoient pas de recours à d’autres moyens.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition a une incidence sur le budget de l’Union. La non-application, dans certaines circonstances, de la règle du droit moindre entraînera dans certains cas une hausse des niveaux de droits. C’est pourquoi elle est de nature à accroître les recettes. Le remboursement des droits dans les cas où les mesures sont abrogées après un réexamen au titre de leur expiration représente une charge pour le budget de l’Union. Il est très difficile de procéder à une quantification étant donné que toute recette ou dépense dépend des circonstances de chaque cas particulier.

Les modifications législatives proposées se traduiront également par certains changements de pratique. Elles auront une incidence sur les procédures de travail (par exemple en ce qui concerne la notification préalable, le préavis, le document de synthèse), mais pas sur le budget. La mise à niveau du bureau d’assistance aux PME (expliquée dans la communication) aura des incidences en matière de ressources définies dans la fiche financière législative jointe en annexe.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Sans objet.

2013/0103 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Les règles communes de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne figurent dans le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] et dans le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[2] (ci‑après dénommés conjointement les «règlements»). Les règlements ont initialement été adoptés en 1995, après l’achèvement de l’Uruguay Round. Étant donné qu’un certain nombre de modifications ont été apportées aux règlements depuis lors, le Conseil a décidé, en 2009, de codifier les règlements dans un souci de clarté et de rationalité.

(2)       Bien que les règlements aient été modifiés, aucune révision fondamentale du fonctionnement de ces instruments n’a eu lieu depuis 1995. En conséquence, la Commission a lancé une révision des règlements en 2011, entre autres afin de mieux tenir compte des besoins des entreprises au début du XXIe siècle.

(3)       À la suite de la révision, certaines dispositions des règlements devraient être modifiées afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité, d’adopter des mesures efficaces visant à lutter contre la rétorsion, d’améliorer l’efficacité et le contrôle de l’application ainsi que d’optimiser les pratiques de réexamen. En outre, certaines pratiques qui ont été appliquées ces dernières années dans le cadre d’enquêtes antidumping et antisubventions devraient être incluses dans les règlements.

(4)       Afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité des enquêtes antidumping et antisubventions, les parties concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, devraient être informées de l’institution imminente de telles mesures. Le délai accordé devrait correspondre à la période comprise entre la soumission du projet d’acte d’exécution au comité antidumping institué conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1225/2009 et au comité antisubventions institué conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 597/2009 et l’adoption de cet acte par la Commission. Cette période est fixée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 182/2011. Par ailleurs, lors d’enquêtes où il n’est pas approprié d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient informées suffisamment à l’avance de cette non-institution.

(5)       Il convient d’accorder un bref délai aux exportateurs ou aux producteurs avant l’institution de mesures provisoires afin qu’ils vérifient le calcul de leur marge de dumping ou de subvention individuelle. Les erreurs de calcul pourront ainsi être corrigées avant l’institution des mesures.

(6)       Afin de garantir des mesures efficaces de lutte contre la rétorsion, les producteurs de l’Union devraient pouvoir s’appuyer sur les règlements sans craindre de rétorsion de la part de tiers. Dans des circonstances particulières, les dispositions en vigueur prévoient la possibilité d’ouvrir une enquête sans qu’une plainte ait été déposée, lorsqu’il y a des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’une subvention passible de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces circonstances particulières devraient inclure les menaces de rétorsion.

(7)       Lorsque l’ouverture d’une enquête ne fait pas suite au dépôt d’une plainte, les producteurs de l’Union devraient être tenus de fournir les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, afin de garantir que des informations suffisantes sont disponibles à cette fin, en cas de menaces de rétorsion.

(8)       Les pays tiers interfèrent de plus en plus avec le commerce de matières premières en vue de garder ces dernières sur leur marché intérieur au profit de leurs propres utilisateurs en aval, par exemple en instaurant des taxes à l’exportation ou en utilisant des systèmes de double prix. En conséquence, les coûts des matières premières ne découlent pas du jeu normal du marché reflétant l’offre et la demande pour une matière première donnée. Ces interférences génèrent des distorsions supplémentaires des échanges. De ce fait, les producteurs de l’Union sont non seulement lésés par le dumping, mais pâtissent également, par rapport aux producteurs en aval des pays tiers qui usent de telles pratiques, de distorsions supplémentaires des échanges. Afin de garantir une défense commerciale adéquate, la règle du droit moindre ne doit pas s’appliquer dans ces cas de distorsions structurelles du marché des matières premières.

(9)       Au sein de l’Union, les subventions passibles de mesures compensatoires sont, en principe, interdites en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Par conséquent, les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges. Le montant des aides d’État autorisé par la Commission a été constamment réduit au fil du temps. S’agissant de l’instrument antisubventions, la règle du droit moindre ne devrait donc plus être appliquée aux importations provenant d’un ou de plusieurs pays accordant des subventions.

(10)     Afin d’optimiser les pratiques de réexamen, il convient de rembourser aux importateurs les droits perçus pendant la durée d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures lorsque ces mesures ne sont pas prorogées après la clôture de l’enquête. Ce remboursement est approprié puisqu’il a été constaté que les conditions requises pour la prorogation des mesures n’étaient pas réunies pendant la période d’enquête.

(11)     Certaines pratiques qui ont été appliquées au cours des dernières années dans le cadre d’enquêtes antidumping et antisubventions devraient être incluses dans les règlements.

(12)     Il convient de ne plus définir l’industrie de l’Union par référence aux seuils pour l’ouverture d’une procédure visés dans les règlements.

(13)     Si, lors d’une enquête initiale, les marges de dumping ou de subventions se révèlent inférieures aux seuils de minimis, il convient de clôturer immédiatement l’enquête en ce qui concerne les exportateurs qui ne feront pas l’objet d’enquêtes de réexamen ultérieures.

(14)     Dans le cadre des enquêtes de réexamen antidumping et antisubventions, il semble opportun de pouvoir modifier la méthode par rapport à l’enquête qui a conduit à l’institution de la mesure, de façon à garantir, entre autres, l’usage de méthodes cohérentes pour différentes enquêtes menées à un moment donné. Cette possibilité permettra notamment de modifier les méthodes qui sont révisées au fil du temps, au gré des changements de situation.

(15)     Lorsque les conditions d’ouverture d’une enquête anticontournement sont réunies, les importations devraient dans tous les cas être soumises à enregistrement.

(16)     Dans le cadre d’enquêtes anticontournement, il semble souhaitable de supprimer la condition selon laquelle, pour pouvoir bénéficier d’une exemption d’enregistrement ou d’une exemption des droits étendus, les producteurs du produit concerné ne doivent pas être liés à un producteur soumis aux mesures initiales. En effet, l’expérience a montré qu’il arrive parfois que des producteurs du produit concerné, bien qu’ils soient liés à un producteur soumis aux mesures initiales, ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement. Dans de tels cas, un producteur ne devrait pas se voir refuser une exemption au seul motif que sa société est liée à un producteur soumis aux mesures initiales. De même, lorsque les pratiques de contournement ont lieu dans l’Union, le fait que les importateurs soient liés à des producteurs soumis aux mesures ne devrait pas être déterminant pour décider si une dérogation peut être accordée à ces importateurs.

(17)     Lorsque le nombre de producteurs de l’Union est élevé au point qu’il faille recourir à l’échantillonnage, il convient de choisir un échantillon parmi tous les producteurs de l’Union et pas uniquement parmi ceux dont émane la plainte.

(18)     Lors de l’évaluation de l’intérêt de l’Union, tous les producteurs de l’Union devraient ainsi avoir la possibilité de présenter des observations et pas seulement ceux dont émane la plainte.

(19)     Il convient donc de modifier les règlements (CE) n° 1225/2009 et (CE) n° 597/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1225/2009 est modifié comme suit:

1.         À l’article 4, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l’Union» l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union, toutefois:».

2.         À l’article 6, le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10.     Les producteurs de l’Union fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 6.».

3.         L’article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les droits provisoires ne sont pas appliqués pendant une période de deux semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 19 bis. La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie. À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.».

4.         L’article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour les procédures ouvertes conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 9, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l’article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu’il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation, est inférieure à 2 %.»;

b) au paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie. À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.».

5.         L’article 11 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si, à la suite d’une enquête au titre du paragraphe 2, la mesure expire, les droits perçus à compter de la date d’ouverture de cette enquête sont remboursés, pour autant qu’une demande soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières accordent le remboursement conformément à la réglementation douanière de l’Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Ce remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières nationales compétentes.»;

b) le paragraphe 9 est supprimé.

6.         L’article 13 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui enjoint également aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties.»;

b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou faire l’objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d’exemptions. Les demandes d’exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l’enquête. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.».

7.         À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.».

8.         L’article suivant est inséré après l’article 19:

«Article 19 bis

Informations concernant les mesures provisoires

1. Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l’imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires. Ces informations comprennent:

a) une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et

b) les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 19. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

2.         Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.».

9.         À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Afin que les autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les producteurs de l’Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.».

Article 2

Le règlement (CE) n° 597/2009 est modifié comme suit:

1.         À l’article 9, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l’Union» l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union; toutefois:».

2.         À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«11.     Les producteurs de l’Union fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 8.».

3.         L’article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant du droit compensateur provisoire n’excède pas le montant total de subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi.»;

b) l’alinéa suivant est ajouté à la fin:

«Les droits provisoires ne sont pas appliqués pendant une période de deux semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 29 ter. La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission.».

4.         À l’article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu’il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, pour lesquelles le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem.».

5.         À l’article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant du droit compensateur n’excède pas le montant établi de la subvention passible de mesures compensatoires.».

6.         L’article 22 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si, à la suite d’une enquête au titre de l’article 18, la mesure expire, les droits perçus après la date d’ouverture de cette enquête sont remboursés. Les demandes de remboursement sont à introduire auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière de l’UE applicable.»;

b) le paragraphe 6 est supprimé.

7.         L’article 23 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, deuxième phrase, l’expression «peut également enjoindre» est remplacée par «enjoint également»;

b) au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 3.»;

c) au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 3.»

8.         À l’article 27, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits ou d’opérations est important, l’enquête peut se limiter à:».

9.         L’article suivant est inséré après l’article 29:

«Article 29 ter

Informations concernant les mesures provisoires

1. Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander des informations sur l’imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.

Ces informations comprennent:

a) une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et

b) les détails du calcul de la marge de subvention et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 29. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

2. Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.»

10.       À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Afin que les autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les producteurs de l’Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête en matière de droits compensatoires, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes dont l’avis d’ouverture, conformément à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 597/2009 ou à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1225/2009, a été publié au Journal officiel après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE

(à utiliser pour tout règlement interne de portée générale de la Commission ayant un impact budgétaire sur les crédits de nature administrative ou sur les ressources humaines, lorsque l’utilisation des autres types de fiche financière n’est pas pertinente – article 23 des règles internes)

1          Dénomination du projet de règlement:

Modernisation des instruments de défense commerciale

2          Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) ABB concernée(s):

20: Politique commerciale

3          Base juridique:

            ¨ Autonomie administrative      þ Autres (préciser):

Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et

Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

4          Description et justification:

Les instruments de défense commerciale de l’UE actuels font l’objet d’une modernisation afin d’améliorer leur efficience et leur efficacité. L’initiative se compose d’une communication, d’une proposition législative et de lignes directrices.

5          Durée et incidence financière estimée:

5.1       Période d’application:

¨         Règlement à durée limitée: règlement en vigueur du [date] au [date]

þ         Règlement à durée illimitée: en vigueur à partir du [date]

5.2       Estimation de l’incidence budgétaire:

Le projet de règlement entraîne des:

¨         économies

þ         coûts additionnels (si oui, préciser la ou les rubriques concernées du cadre financier pluriannuel):

Rubrique 5: frais administratifs

Compléter en annexe le tableau de la prévision de l’incidence financière estimée sur les crédits de nature administrative et les ressources humaines. En cas de durée illimitée du projet de règlement, il convient de détailler les coûts pour chaque année de montée en puissance de la décision et enfin par année de fonctionnement en rythme de croisière (dans la colonne «Total/Coût annuel»).

5.3       Participation de tiers au financement du projet de règlement:

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres organismes (préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement, si celle-ci est connue.

Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale)

|| Année n || Année n+1 || Année n+2 || Année n+3 || Année n+4 || Année n+5 || Année n+6 || Total

Préciser la source/l’organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

5.4       Explication des données chiffrées:

Les coûts moyens du personnel sont disponibles en bas de page http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_fr.html

6          Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel:

þ         La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

¨         La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

¨         La proposition nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel[3].

7          Incidence des économies ou des coûts supplémentaires sur l’allocation des ressources:

þ         Ressources à mobiliser par redéploiement interne au sein des services

¨         Ressources déjà préallouées au(x) service(s) concerné(s)

¨         Ressources à demander lors de la prochaine procédure d’allocation

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation qui pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

ANNEXE:

INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE (économies ou coûts additionnels) SUR LES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE ET LES RESSOURCES HUMAINES

ETP = Équivalent temps plein            XX est le domaine politique ou titre concerné                En millions d’EUR (à la 3e décimale)

ETP en personnes/an || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL / Coût annuel

n || n+1 || n+2 || n+3 || n+4 || n+5 || n+6

Rubrique 5 || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits

Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d’agents temporaires )

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13

XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Personnel externe ||

XX 01 02 01 (enveloppe globale) || || || || || || || || || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Autres lignes budgétaires (à préciser) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total – Rubrique 5 || || || || || || || || || || || || || || || ||

Hors rubrique 5 ||

Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d’agents temporaires )

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Personnel externe

XX 01 04 yy || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Au siège || || || || || || || || || || || || || || || ||

- En délégation || || || || || || || || || || || || || || || ||

XX 01 05 02 (recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || ||

10 01 05 02 (recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Autres lignes budgétaires (à préciser) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total – Hors rubrique 5 || || || || || || || || || || || || || || || ||

TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation qui pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Autres crédits administratifs     XX est le domaine politique ou titre concerné          En millions d’EUR (à la 3e décimale)

|| Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL

n || n+1 || n+2 || n+3 || n+4 || n+5 || n+6

Rubrique 5 || || || || || || || ||

Au siège: || || || || || || || ||

XX 01 02 11 01 – Frais de mission et de représentation || || || || || || || ||

XX 01 02 11 02 – Frais de conférence et de réunion || || || || || || || ||

XX 01 02 11 03 - Comités || || || || || || || ||

XX 01 02 11 04 – Études et consultations || || || || || || || ||

XX 01 03 01 03 - Équipement et mobilier || || || || || || || ||

XX 01 03 01 04 - Prestations de services et autres dépenses de fonctionnement || || || || || || || ||

Autres lignes budgétaires (à préciser, le cas échéant) || || || || || || || ||

En délégation: || || || || || || || ||

XX 01 02 12 01 – Frais de mission, de conférence et de représentation || || || || || || || ||

XX 01 02 12 02 - Perfectionnement professionnel || || || || || || || ||

XX 01 03 02 01 - Frais d’acquisition et de location et frais connexes || || || || || || || ||

XX 01 03 02 02 - Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services || || || || || || || ||

Sous-total – Rubrique 5 || || || || || || || ||

Hors rubrique 5 || || || || || || || ||

XX 01 04 yy - Dépenses d’assistance technique et administrative hors personnel externe, sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA») || || || || || || || ||

- Au siège || || || || || || || ||

- En délégation || || || || || || || ||

XX 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche indirecte || || || || || || || ||

10 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche directe || || || || || || || ||

Autres lignes budgétaires (à préciser, le cas échéant) || || || || || || || ||

Sous-total – Hors rubrique 5 || || || || || || || ||

TOTAL GÉNÉRAL || || || || || || || ||

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation qui pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

[1]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2]               JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

[3]               Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

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