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Document 52013PC0071

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières

    /* COM/2013/071 final - 2013/0045 (CNS) */

    52013PC0071

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières /* COM/2013/071 final - 2013/0045 (CNS) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    1.1.        Contexte et historique

    La récente crise économique et financière mondiale a eu de graves répercussions sur nos économies et nos finances publiques. Le secteur financier a joué un rôle important dans le déclenchement de la crise économique, mais ce sont les pouvoirs publics et les citoyens européens dans leur ensemble qui doivent en supporter le coût. En Europe et ailleurs dans le monde, il est largement admis que le secteur financier doit apporter une contribution plus équitable, compte tenu du coût de la gestion de la crise et de la sous-imposition dont il bénéficie actuellement. Plusieurs États membres de l’Union ont déjà pris des mesures divergentes dans le domaine de la taxation du secteur financier.

    Le 28 septembre 2011, la Commission a donc présenté une proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières (TTF) et modifiant la directive 2008/7/CE[1]. La base juridique de la proposition de directive du Conseil était l'article 113 du TFUE, étant donné que les dispositions proposées visaient à harmoniser la législation relative à l'imposition des transactions financières dans la mesure nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des transactions sur instruments financiers et éviter les distorsions de concurrence. Cette base juridique exige que le Conseil statue à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social européen.

    Les principaux objectifs de ladite proposition étaient les suivants:

    – harmoniser les législations relatives à l’imposition indirecte des transactions financières, cette harmonisation étant nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des transactions sur instruments financiers et éviter les distorsions de concurrence entre les instruments, opérateurs et marchés financiers à travers l’Union européenne, et, en même temps,

    – faire en sorte que les établissements financiers contribuent de manière équitable et substantielle à la couverture du coût de la récente crise et créer une égalité de traitement fiscal par rapport aux autres secteurs[2] et

    – mettre en place les mesures appropriées pour décourager les transactions qui n’améliorent pas l’efficience des marchés financiers, en complétant ainsi les mesures réglementaires destinées à éviter de nouvelles crises.

    Étant donné l’extrême mobilité de la plupart des transactions potentiellement visées, il importait, et il importe toujours, d’éviter les distorsions découlant de l’adoption de mesures unilatérales par les États membres. En effet, seule une action au niveau de l’Union européenne permet d’éviter la fragmentation des marchés financiers entre activités et États membres et entre produits et opérateurs concernés, et d’assurer l’égalité de traitement des établissements financiers de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur. La mise en place d'un système commun de taxe sur les transactions financières dans l'Union européenne réduit le risque de distorsion des marchés du fait d’une délocalisation géographique des activités induite par la fiscalité. En outre, ce système commun peut également garantir la neutralité fiscale grâce à une harmonisation à grande échelle, notamment pour couvrir aussi des produits très mobiles tels que les produits dérivés, ainsi que les opérateurs et les marchés facilement délocalisables, contribuant ainsi également à une diminution de la double imposition ou de la double non-imposition.

    La proposition prévoyait donc une harmonisation des taxes sur les transactions financières appliquées par les États membres afin d'assurer le bon fonctionnement du marché unique et présentait ainsi les caractéristiques essentielles d'un système commun de TTF reposant sur une assiette large au sein de l’Union.

    Depuis la période à laquelle la proposition initiale a été adoptée par la Commission, les arguments en faveur de l'harmonisation ont été renforcés par l’évolution sur le terrain: la France a mis en place une taxe nationale sur certaines transactions financières depuis le 1er août 2012 et l’Espagne, l’Italie et le Portugal ont aussi récemment annoncé l’introduction de ce type de taxes nationales, toutes présentant un champ d'application, des taux et des caractéristiques techniques différents.

    Le Parlement européen et le Comité économique et social européen ont émis un avis favorable concernant la proposition initiale de la Commission, respectivement le 23 mai 2012[3] et le 29 mars 2012[4]. Le Comité des régions également a adopté un avis favorable le 15 février 2012[5].

    La proposition et les variantes de celle-ci ont fait l'objet de débats approfondis au Conseil, lequel a commencé ses travaux dans le cadre de la présidence polonaise[6] et les a poursuivis à un rythme accéléré sous la présidence danoise; toutefois, il n'est pas parvenu au soutien unanime requis en raison de divergences fondamentales et insurmontables entre les États membres.

    Lors des réunions du Conseil du 22 juin et du 10 juillet 2012, il a été constaté que des divergences de vues essentielles subsistaient quant à la nécessité de mettre en place un système commun de TTF au niveau de l’Union et que le principe d’une taxe harmonisée sur les transactions financières ne pourrait faire l’objet d’un soutien unanime au sein du Conseil dans un avenir prévisible.

    Il résulte de ce qui précède que les objectifs d’un système commun de TTF tel qu’examiné au sein du Conseil sur la base de la proposition initiale de la Commission ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble.

    Sur la base de la demande formulée par onze États membres (la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie), la Commission a présenté au Conseil une proposition[7] visant à autoriser une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières.

    Tous les États membres concernés ont précisé dans leur demande que le champ d'application et les objectifs de la proposition législative de la Commission mettant en œuvre la coopération renforcée devraient être fondés sur la proposition initiale de la Commission relative à la taxe sur les transactions financières. Ils ont également souligné la nécessité d’éviter les possibilités de contournement de la taxe, les distorsions de concurrence et les transferts vers d’autres juridictions.

    La présente proposition de directive porte sur la mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la TTF, conformément à l’autorisation du Conseil du 22 janvier 2013, délivrée après accord du Parlement européen rendu le 12 décembre 2012.

    Dans ce nouveau contexte de coopération renforcée, la proposition susmentionnée présentée par la Commission en 2011 est devenue caduque, et la Commission entend donc la retirer.

    La proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne présentée le 29 juin 2011[8] par la Commission, et modifiée le 9 novembre 2011[9], prévoit qu'une partie des recettes générées par la TTF soit utilisée comme ressource propre du budget de l’Union, ce qui signifierait que la ressource fondée sur le RNB provenant des États membres participants serait diminuée en conséquence.

    1.2. Objectifs de la proposition

    Les objectifs généraux de la présente proposition sont ceux de la proposition initiale de la Commission adoptée en 2011. La récente crise économique et financière mondiale, qui est toujours en cours, a eu de graves répercussions sur les économies et les finances publiques dans l’Union européenne. Le secteur financier a joué un rôle important dans le déclenchement de la crise économique, mais ce sont les pouvoirs publics et les citoyens européens dans leur ensemble qui doivent en supporter le coût. Bien qu’il rassemble une grande variété d’acteurs de marché, le secteur financier dans son ensemble a connu, au cours des deux dernières décennies, une forte rentabilité, qui pourrait en partie résulter du filet de sécurité (implicite ou explicite) offert par les gouvernements, combiné à la réglementation de ce secteur et à l'exonération de la TVA.

    Dans ces circonstances, certains États membres ont commencé à mettre en œuvre de nouvelles formes de taxation du secteur financier, alors que d’autres appliquaient déjà des régimes fiscaux spécifiques pour ces transactions. La situation actuelle conduit aux effets indésirables suivants:

    – un traitement fiscal fragmenté sur le marché intérieur des services financiers, eu égard au nombre croissant de mesures fiscales nationales non coordonnées qui sont mises en place, avec pour conséquences possibles des distorsions de concurrence entre les instruments, les opérateurs et les marchés financiers à travers l’Union et des cas de double imposition ou de double non-imposition;

    – l’absence de participation équitable et substantielle des établissements financiers à la prise en charge du coût de la récente crise et l’absence d’égalité de traitement fiscal du secteur financier par rapport aux autres secteurs;

    – une politique fiscale qui ne contribue pas à décourager les transactions ne renforçant pas l’efficience des marchés financiers, mais pouvant uniquement détourner les rentes du secteur de l’économie non financière vers les établissements financiers et, partant, donnant lieu à un surinvestissement dans des activités qui ne favorisent pas le bien-être, ni à éviter à l’avenir les crises dans le secteur financier, en complément des mesures de réglementation et de surveillance actuellement mises en place.

    La mise en œuvre d’un système commun de taxe sur les transactions financières entre un nombre suffisant d’États membres procurerait, en ce qui concerne les transactions financières visées par la coopération renforcée, des avantages tangibles immédiats sur les trois points mentionnés ci-dessus. S’agissant de ces points, la position des États membres participants s’améliorerait au regard des risques de délocalisation, des recettes fiscales ainsi que de l’efficience du marché financier et de la prévention de la double imposition ou de la double non-imposition.

    La décision autorisant la coopération renforcée conclut que toutes les conditions énoncées par les traités pour ce type de coopération sont remplies, et notamment le respect des droits, compétences et obligations des États membres non participants. La présente proposition établit les modalités de la coopération ainsi autorisée, conformément aux dispositions des traités.

    1.3.        Approche générale et lien avec la proposition initiale de la Commission

    La présente proposition repose sur la proposition initiale de la Commission de 2011 en ce sens qu’elle respecte tous les principes essentiels de celle-ci. Cependant, certaines adaptations ont été effectuées:

    – pour tenir compte du nouveau contexte de coopération renforcée; cela signifie notamment que la «juridiction TTF» est limitée aux États membres participants, que les transactions effectuées dans un État membre participant qui auraient été taxées en vertu de la proposition initiale restent imposables et que la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux[10], dont la modification a été proposée dans la proposition initiale, reste inchangée;

    – pour clarifier certaines des dispositions proposées, et

    – pour renforcer davantage la lutte contre le contournement des règles fiscales; cet objectif est atteint grâce à des règles selon lesquelles l'imposition suit le «principe du lieu d’émission» en dernier ressort, lequel vient compléter le «principe du lieu d'établissement», qui est maintenu comme principe essentiel. Cet ajout tient compte notamment des demandes des États membres intéressés, qui ont souligné la nécessité d’éviter les possibilités de contournement, les distorsions de concurrence et les transferts vers d’autres juridictions. En effet, si l’on complète le principe de résidence par des éléments du principe du lieu d’émission, il sera moins avantageux de délocaliser des activités et des établissements en dehors des juridictions TTF, puisque la négociation des instruments financiers soumis à taxation au titre de ce dernier principe et émis dans les juridictions TTF constituera de toute façon une opération imposable.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    2.1.        Consultation externe et expertise

    La proposition initiale a été établie sur la base d'un large éventail de contributions externes. Celles-ci ont pris la forme d’un retour d’information dans le cadre d’une consultation publique sur la taxation du secteur financier, de consultations ciblées des États membres, d’experts et des parties prenantes du secteur financier, ainsi que de trois études externes différentes commandées aux fins de l’analyse d’impact accompagnant la proposition initiale. Les résultats du processus de consultation et les contributions externes ont été pris en compte dans cette analyse d’impact.

    La présente proposition n’est pas sensiblement différente de la proposition présentée par la Commission en septembre 2011. Elle retient les mêmes solutions de principe pour un système commun de taxe sur les transactions financières dans le cadre d’une coopération renforcée (par exemple en ce qui concerne le champ d'application de la taxe, l’établissement d'un établissement financier participant à une transaction en tant que lien de rattachement, le montant imposable et les taux de taxation ainsi que la personne redevable de la taxe auprès de l'administration fiscale); aucune nouvelle consultation spécifique n'a donc été lancée par la Commission.

    Toutefois, la Commission a également tiré parti de la consultation réalisée au cours de l’année dernière auprès de toutes les parties intéressées, telles que les États membres, le Parlement européen et les parlements nationaux, les représentants du secteur financier issus de l'Union européenne et de pays tiers, les universitaires et les organisations non gouvernementales, ainsi que des résultats d’études externes ad hoc publiées à la suite de la présentation de la proposition initiale de la Commission relative à un système commun de taxe sur les transactions financières pour l'ensemble de l'Union européenne.

    Des représentants de la Commission ont participé, dans toute l’Europe et dans des pays tiers, à de nombreuses manifestations publiques concernant la mise en place d'un système commun de taxe sur les transactions financières. En outre, la Commission a activement pris part à un dialogue avec les parlements nationaux et leurs commissions compétentes qui souhaitaient discuter de la proposition initiale de la Commission.

    2.2.        Analyse d'impact

    Les services de la Commission ont effectué une analyse d'impact qui accompagne la proposition initiale de la Commission adoptée le 28 septembre 2011. Des analyses techniques plus poussées de cette proposition sont disponibles sur le site web de la Commission[11]. Comme l’ont demandé les États membres qui ont sollicité l’autorisation d’une coopération renforcée, le champ d'application et les objectifs de la présente proposition reposent sur la proposition initiale de la Commission. Par conséquent, les éléments constitutifs fondamentaux de cette dernière sont inchangés, de sorte que la réalisation d’une nouvelle analyse d’impact sur la même question n'a pas été jugée appropriée.

    Les États membres avaient toutefois examiné d’autres options stratégiques dans le cadre de la proposition initiale de la Commission. De plus, cette nouvelle proposition vise à mettre en œuvre une coopération renforcée, contrairement à la proposition initiale de directive à appliquer par tous les États membres, et les États membres ont expressément souhaité en savoir plus sur les mécanismes spécifiques susceptibles d’être sollicités dans ce contexte et leurs principaux effets. Par conséquent, les services de la Commission ont entrepris une analyse supplémentaire de ces options stratégiques et de leurs incidences, qui permet de compléter et de revoir, le cas échéant, les conclusions de l'analyse d'impact accompagnant la proposition initiale présentée en 2011.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    3.1.        Base juridique

    La décision 2013/52/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières[12] permet aux États membres énumérés à son article 1er d’instaurer une coopération renforcée dans le domaine de la TTF.

    La présente proposition de directive a pour base juridique l’article 113 du TFUE. Elle vise à harmoniser les législations relatives à l’imposition indirecte des transactions financières, cette harmonisation étant nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Les établissements financiers des États membres non participants bénéficieront également de la coopération renforcée, puisqu’ils ne devront plus gérer qu'un seul système commun de TTF dans les États membres participants, là où il y en existait une multitude auparavant.

    3.2.        Subsidiarité et proportionnalité

    L'harmonisation des législations relatives à l'imposition des transactions financières nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence, ne serait-ce qu’entre les États membres participants, n’est possible qu’au moyen d’un acte de l'Union, c'est-à-dire par la définition uniforme des caractéristiques essentielles d'une taxe sur les transactions financières. Les règles communes sont nécessaires pour éviter la délocalisation indue des transactions ou des acteurs du marché et la substitution des instruments financiers.

    De même, une définition uniforme pourrait contribuer de manière essentielle à réduire la fragmentation existante sur le marché intérieur, notamment en ce qui concerne les différents produits du secteur financier couramment utilisés comme substituts proches. La non-harmonisation de la TTF favorise l’arbitrage fiscal et crée un risque de double imposition ou de non-imposition, ce qui non seulement empêche que les transactions financières s’effectuent dans des conditions de concurrence égales, mais a également des incidences sur les recettes des États membres. De plus, la non-harmonisation fait peser des coûts de conformité sur le secteur financier en raison de différences trop marquées entre régimes fiscaux. Ces constatations restent valables dans un contexte de coopération renforcée, même si ce type de coopération suppose une couverture géographique plus réduite qu’un régime similaire adopté au niveau de l’ensemble des 27 États membres.

    La présente proposition se concentre donc sur l’établissement d'une structure commune pour la taxe et de conditions communes d'exigibilité. La proposition laisse ainsi une marge de manœuvre suffisante aux États membres participants lorsqu’il s’agit de la fixation des taux au-delà du minimum requis. Par ailleurs, il est proposé de conférer des compétences déléguées à la Commission en ce qui concerne les obligations spécifiques en matière d'enregistrement, de comptabilité et de fourniture d'informations ainsi que des obligations d’autre nature visant à garantir que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales. En ce qui concerne l’uniformisation des méthodes de collecte de la TTF due, il est proposé de conférer à la Commission des compétences d'exécution.

    L'établissement d'un cadre commun de TTF est donc conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TFUE. L’objectif de la présente proposition ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut dès lors, en raison de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le cas échéant par une coopération renforcée.

    L’harmonisation proposée, qui prend la forme d’une directive plutôt que d’un règlement, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, à savoir, avant tout, le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle est donc conforme au principe de proportionnalité.

    3.3.        Explication détaillée de la proposition

    3.3.1.     Chapitre I (Objet et définitions)

    Ce chapitre définit l’objet de la proposition de directive contenant la proposition relative à la mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la TTF. En outre, il contient la définition des principaux termes utilisés dans la proposition.

    3.3.2.     Chapitre II (Champ d’application du système commun de TTF)

    Ce chapitre définit le cadre fondamental du système commun de taxe sur les transactions financières proposé au titre de la coopération renforcée. Cette taxe vise les transactions brutes avant toute compensation.

    Le champ d'application de la taxe est large, car il vise à couvrir les transactions concernant tous les types d’instruments financiers, ces derniers étant souvent de proches substituts les uns des autres. Ainsi, il couvre les instruments négociables sur le marché des capitaux, les instruments du marché monétaire (à l’exception des instruments de paiement), les parts ou actions des organismes de placement collectif, qui incluent les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds d'investissement alternatifs (FIA)[13], et les contrats dérivés. De plus, le champ d’application de la taxe ne s’arrête pas aux transactions réalisées sur les marchés organisés, comme les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation ou les internalisateurs systématiques; il couvre également d’autres types de transactions, comme les transactions de gré à gré. Il ne se limite par ailleurs pas au transfert de propriété mais vise expressément l’obligation souscrite, selon que la partie concernée assume ou non le risque associé à un instrument financier donné («achat et vente»).

    Par ailleurs, lorsque des instruments financiers dont l’achat et la vente sont soumis à la taxe font l’objet d’un transfert entre entités distinctes d'un groupe, ce transfert est imposable même s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente.

    Les échanges d’instruments financiers ainsi que les contrats de mise et de prise en pension et les contrats de prêt ou d’emprunt de titres sont explicitement intégrés dans le champ d'application de la taxe. Afin d’éviter le contournement de la taxe, les échanges d’instruments financiers sont considérés comme donnant lieu à deux transactions financières. Par ailleurs, les contrats de mise et de prise en pension ainsi que les contrats de prêt ou d’emprunt de titres ont pour objet la mise à disposition d’une personne donnée d'un instrument financier pour une période déterminée. Il convient dès lors de considérer que tous les contrats de ce type ne donnent lieu qu’à une seule transaction financière.

    En outre, pour prévenir l'évasion fiscale, chaque modification substantielle apportée à une transaction financière imposable devrait être considérée comme une nouvelle transaction financière imposable du même type que la transaction initiale. Il est proposé d'ajouter une liste non limitative de ce que l’on peut considérer comme une modification substantielle.

    Enfin, lorsque des contrats dérivés donnent lieu à la livraison d’instruments financiers, la livraison de ces instruments est également soumise à la taxe, en plus des contrats imposables, pour autant que toutes les autres conditions de taxation soient remplies.

    En ce qui concerne les instruments financiers susceptibles de faire l'objet d'une transaction financière imposable, le cadre réglementaire applicable à l'échelle de l'Union prévoit un ensemble de définitions précis, complet et accepté[14]. Il ressort des définitions utilisées que les transactions en devises au comptant ne sont pas des transactions financières imposables, à l’inverse des produits dérivés sur devises. Les contrats dérivés concernant les matières premières sont également couverts, mais non les transactions physiques sur ces matières premières.

    Les produits structurés, à savoir des titres négociables ou d’autres instruments financiers proposés par voie de titrisation, peuvent également être l’objet de transactions financières imposables. Ces produits sont comparables à n’importe quel autre instrument financier et doivent donc être couverts par la notion d'instrument financier utilisée dans la présente proposition. Les exclure du champ d'application de la TTF créerait des possibilités de contournement. Cette catégorie de produits inclut notamment certains billets à ordre, warrants et certificats, ainsi que les titrisations bancaires, qui transfèrent généralement le risque de crédit associé à des actifs comme les prêts ou prêts hypothécaires, et les titrisations d'assurance, qui supposent le transfert d’autres types de risques, comme le risque de souscription.

    Le champ d’application de la taxe est cependant axé sur les transactions financières effectuées par les établissements financiers agissant en tant que partie à une transaction financière, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, ou agissant au nom d'une partie à la transaction. Cette approche permet de garantir une application exhaustive de la TTF. Dans la pratique, la présence de transactions financières se reflète généralement dans les écritures correspondantes des livres comptables. Il importe que l’instauration de la TTF n’ait pas d’incidence négative sur les possibilités de refinancement des établissements financiers et des États, ni sur les politiques monétaires en général, pas plus que sur la gestion de la dette publique. En conséquence, il y a lieu d’exclure du champ d’application de la directive les transactions avec la Banque centrale européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité, l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions liées à la gestion de ses avoirs, des prêts à la balance des paiements et d’activités similaires, et les banques centrales des États membres.

    Les dispositions de la directive 2008/7/CE du Conseil restent intégralement applicables. L'article 5, paragraphe 1, point e), et paragraphe 2, de ladite directive concerne le domaine couvert par la présente directive et interdit, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1, point a), de cette directive, toute forme d’imposition sur les transactions visées dans ses dispositions. Dans la mesure où la directive 2008/7/CE interdit ou pourrait interdire l'imposition de taxes sur certaines opérations, notamment les transactions financières dans le cadre des opérations de restructuration ou de l'émission de titres définies par cette directive, il convient que les opérations concernées ne soient pas soumises à la TTF. L’objectif est d’éviter toute possibilité de conflit avec la directive 2008/7/CE, sans qu'il soit nécessaire de déterminer les limites précises des obligations imposées par ladite directive. De plus, indépendamment de la mesure dans laquelle la directive 2008/7/CE interdit l’imposition de l’émission d’actions et de parts d’organismes de placement collectif, des considérations de neutralité fiscale requièrent qu’un seul traitement s’applique aux émissions de tous ces organismes. Le remboursement des actions et parts émises par ces organismes ne présente toutefois pas la nature d’une transaction du marché primaire et il convient donc qu'il soit soumis à la taxe.

    Outre l’exclusion des marchés primaires exposée ci-dessus, la plupart des activités financières quotidiennes qui concernent les citoyens et les entreprises restent en dehors du champ d’application de la TTF. C’est le cas de la conclusion de contrats d’assurance, de prêt hypothécaires, de crédits à la consommation, de prêts aux entreprises, de services de paiement, etc. (bien que la négociation ultérieure de ceux-ci au moyen de produits dérivés soit couverte). De même, les transactions en devises sur les marchés au comptant ne relèvent pas du champ d’application de la TTF, ce qui permet de préserver la libre circulation des capitaux. Toutefois, les contrats dérivés concernant des transactions en devises sont couverts par la TTF dès lors qu’ils ne constituent pas des transactions en devises à proprement parler.

    La définition des établissements financiers est large; elle couvre essentiellement les entreprises d’investissement, les marchés organisés, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, les fonds de pension et leurs gestionnaires, les sociétés de participation, les entreprises de crédit-bail et les entités de titrisation et se réfère, dans la mesure du possible, aux définitions établies dans la législation applicable de l’Union adoptée à des fins de réglementation. De plus, d’autres entreprises, établissements, organismes ou personnes qui exercent certaines activités financières, dont la valeur annuelle moyenne des transactions financières est importante, devraient être considérés comme des établissements financiers. La présente proposition fixe le seuil à 50 % du chiffre d'affaires annuel net moyen global de l’entité concernée.

    La proposition de directive prévoit des modalités techniques supplémentaires pour calculer la valeur des transactions financières et la moyenne des valeurs visées en ce qui concerne les entités pouvant être considérées comme des établissements financiers du seul fait de la valeur des transactions financières qu'elles effectuent; elle établit également des dispositions concernant les situations dans lesquelles ces entités ne sont plus considérées comme des établissements financiers.

    Les contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres (CSD), les dépositaires centraux internationaux de titres ainsi que les États membres et les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ne sont pas considérés, dans l'exercice de ces fonctions, comme des établissements financiers dans la mesure où ils ne se livrent pas à des activités de négociation à proprement parler. Ils jouent également un rôle essentiel dans l'amélioration de l’efficacité et de la transparence du fonctionnement des marchés financiers et dans la bonne gestion de la dette publique. Toutefois, en raison de leur rôle central, il importe de maintenir certaines obligations visant à garantir le paiement de la taxe aux autorités fiscales et concernant la vérification du paiement.

    L’application territoriale de la TTF proposée et les droits d’imposition des États membres participants sont définis sur la base des règles établies à l’article 4. Cette disposition fait référence à la notion d’«établissement». En substance, elle est fondée sur le «principe de la résidence» auquel s’ajoutent des éléments du principe du lieu d’émission en vue principalement de renforcer la lutte contre la délocalisation (des informations détaillées concernant ce dernier aspect sont exposées ci-dessous).

    Pour qu’une transaction financière soit imposable dans les États membres participants, l’une des parties à la transaction doit être établie sur le territoire d’un État membre participant conformément aux critères énoncés à l’article 4. L’imposition aura lieu dans l’État membre participant sur le territoire duquel l’établissement d’un établissement financier est situé, à condition que cet établissement financier soit partie à la transaction, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou qu'il agisse au nom d'une partie à la transaction.

    Lorsque les établissements des différents établissements financiers parties à la transaction ou agissant au nom d'une de ces parties sont situés sur le territoire d'États membres participants différents, conformément aux critères énoncés à l’article 4, chacun de ces différents États membres aura compétence pour taxer la transaction aux taux qu’il a fixés conformément à la présente proposition. Lorsque les établissements concernés sont situés sur le territoire d'un État qui n'est pas un État membre participant, la transaction n'est pas soumise à la TTF dans un État membre participant, sauf si l’une des parties à la transaction est établie dans un État membre participant, auquel cas l'établissement financier qui n'est pas établi dans un État membre participant sera également considéré comme étant établi dans l’État membre participant concerné et la transaction y devient imposable.

    Une modification particulière due au nouveau contexte de la coopération renforcée concerne ce qui correspondait à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la proposition initiale. Dans le cadre de cette proposition, la référence à un établissement financier «agréé» par un État membre couvrait les autorisations de siège et les autorisations fournies par l'État membre concerné pour ce qui est des transactions effectuées par les établissements financiers des pays tiers sans présence physique sur le territoire de cet État membre. Dans l'ancienne configuration, les transactions pouvaient être couvertes, selon le cas, par un «passeport» prévus par la législation de l'Union européenne. La seule «autorisation» est alors celle accordée au siège de l’établissement financier. Dans un contexte de coopération renforcée, une nouvelle configuration peut apparaître, dans laquelle des établissements ayant leur siège social dans un État membre non participant exercent leurs activités sur la base d'un «passeport» dans la juridiction TTF (voir par exemple l'article 31 de la directive 2004/39/CE). Ce dernier cas de figure doit être assimilé à la situation des établissements de pays tiers exerçant leurs activités sur la base d'une autorisation spécifique accordée par l'État membre concerné par la transaction.

    Le principe de résidence est également complété par des éléments du «principe du lieu d’émission» en dernier ressort afin d'améliorer la résilience du système de lutte contre la délocalisation. En effet, si l’on complète le principe de résidence par le principe du lieu d’émission, il sera moins avantageux de délocaliser des activités et des établissements en dehors des juridictions TTF, puisque la négociation des instruments financiers soumis à taxation au titre de ce dernier principe et émis dans les juridictions TTF constituera de toute façon une opération imposable. Ce qui précède vaut dans les cas où aucune des parties à la transaction ne serait «établie» dans un État membre participant sur la base des critères définis dans la proposition initiale de la Commission, mais où ces parties commercialiseraient des instruments financiers émis dans cet État membre. Sont essentiellement concernées les actions, obligations et titres équivalents, les instruments du marché monétaire, les produits structurés, les actions et parts dans des organismes de placement collectif et les produits dérivés négociés sur des systèmes ou plateformes de négociation organisés. Dans le cadre du principe du lieu d’émission, qui sous-tend également certaines taxes nationales existantes sur le secteur financier, la transaction est liée à l’État membre participant dans lequel se situe l’émetteur. Les personnes intervenant dans cette transaction seront considérées comme étant établies dans cet État membre en raison de ce lien, et les établissements financiers concernés devront payer la TTF dans cet État.

    Tous les critères énumérés ci-dessus sont doublés d’une règle générale, se rapportant au cas où la personne redevable de la taxe apporte la preuve de l’absence de lien entre la réalité économique de la transaction et le territoire d’un État membre participant. Dans ce cas, l’établissement financier ou toute autre personne ne sera pas considéré comme étant établi dans un État membre participant.

    Dans l’ensemble, grâce aux facteurs de rattachement choisis, associés à la règle générale susmentionnée, il est garanti que la taxation ne peut avoir lieu qu’en présence d’un lien suffisant entre la transaction considérée et le territoire de la juridiction TTF. Tout comme dans la législation existante de l’Union en matière de fiscalité indirecte, le principe de territorialité est pleinement respecté.

    3.3.3.     Chapitre III (exigibilité, montant imposable et taux)

    La taxe devient exigible au moment où la transaction financière a lieu. L’annulation ultérieure de la transaction ne peut être considérée comme un motif de non-exigibilité de la taxe, sauf en cas d'erreur.

    Étant donné que les transactions sur produits dérivés et sur instruments financiers autres que les produits dérivés présentent une nature et des caractéristiques différentes, elles doivent être associées à des montants imposables différents.

    Pour l’achat et la vente d’instruments financiers (autres que les contrats dérivés), un prix ou une autre forme de rémunération est généralement fixé. C’est logiquement ce prix ou cette rémunération qui doit constituer le montant imposable. Toutefois, pour éviter les distorsions sur le marché, il convient de fixer des règles particulières lorsque la rémunération est inférieure au prix du marché ou lorsque la transaction est effectuée entre entités d'un même groupe et ne relève pas des notions d'«achat» et de «vente». Dans ces cas, le montant imposable correspond au prix du marché dans des conditions normales de concurrence au moment où la TTF devient exigible. Les transactions entre entités d’un groupe sont susceptibles de prendre la forme de transferts sans rémunération, tandis que les transferts avec rémunération relèvent des notions d’«achat» et de «vente».

    En ce qui concerne l'achat, la vente, le transfert, l’échange et la conclusion de contrats dérivés, et les modifications substantielles apportées à ceux-ci, le montant imposable de la TTF correspond au montant notionnel visé dans le contrat dérivé au moment de l’achat, de la vente, du transfert, de l’échange ou de la conclusion dudit contrat ou lorsque l'opération concernée est substantiellement modifiée. Cette manière de procéder permet une application directe et facile de la TTF aux contrats dérivés tout en réduisant les coûts de conformité et les coûts administratifs. De même, elle rend plus difficile une réduction artificielle de la charge fiscale par l’adoption de formes créatives de contrats dérivés, étant donné qu’il ne serait pas fiscalement intéressant de conclure un contrat sur la base de différences de prix ou de valeurs uniquement. De plus, elle implique une taxation au moment de l’achat, de la vente, du transfert, de l’échange ou de la conclusion du contrat ou de la modification substantielle de l’opération concernée, plutôt qu’une taxation des flux de trésorerie à différents moments au cours du cycle de vie du contrat. Le taux à utiliser dans ce cas devra être relativement bas pour entraîner une charge fiscale adéquate.

    Il pourrait être nécessaire de prévoir des dispositions particulières dans les États membres participants afin de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, et il est proposé d’inclure une règle anti-abus générale (voir également le point 3.3.4). Cette règle pourrait être appliquée lorsque le montant notionnel est divisé artificiellement: par exemple, le montant notionnel d’un swap pourrait être divisé par un facteur arbitrairement élevé et l’ensemble des paiements multipliés par ce même facteur. Les flux de trésorerie liés à l’instrument resteraient inchangés, mais la base imposable s’en trouverait arbitrairement réduite.

    Des dispositions particulières sont nécessaires aux fins de la détermination du montant imposable pour les transactions dans lesquelles le montant imposable ou des parties de celui-ci sont libellés dans une monnaie autre que celle de l’État membre participant où la taxe est calculée.

    Les transactions sur produits dérivés et celles portant sur les autres instruments financiers sont de nature différente. De plus, les marchés sont susceptibles de réagir différemment à l'application d'une même taxe sur les transactions financières pour chacune de ces deux catégories. Pour ces raisons, et afin d'assurer une taxation largement équivalente, il convient de différencier les taux entre ces deux catégories.

    Il faut que les taux tiennent également compte des différences dans la méthode de détermination du montant imposable.

    De manière générale, les taux de taxation minimaux proposés (au-delà desquels il existe une marge de manœuvre pour les politiques nationales) sont fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation de la présente directive puisse être atteint. Dans le même temps, ils sont suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.

    3.3.4.     Chapitre IV (paiement de la TTF, obligations connexes et prévention de la fraude, de l’évasion ou des abus)

    La présente proposition définit le champ d'application de la TTF en référence aux transactions financières auxquelles un établissement financier établi sur le territoire de l'État membre participant concerné est partie (agissant en son propre nom ou pour le compte d'un tiers) ou aux transactions dans lesquelles l'établissement agit au nom d'une partie. En fait, les établissements financiers exécutent la plupart des transactions sur les marchés financiers, et il convient que la TTF se concentre sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens. Par conséquent, ces établissements devraient être redevables de la taxe auprès des autorités fiscales des États membres participants sur le territoire desquels ces établissements financiers sont considérés comme établis. Toutefois, afin d’éviter une taxation en cascade, lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d'un autre établissement financier, il y a lieu que seul ce dernier soit redevable du paiement de la taxe.

    Il est également proposé de veiller autant que possible à ce que la TTF soit effectivement payée. Selon les dispositions de la présente proposition, si la TTF due pour une transaction n’a pas été versée en temps voulu, il convient dès lors de considérer chaque partie à cette transaction comme étant solidairement responsable du paiement de la taxe. En outre, il y a lieu de donner aux États membres participants la possibilité de considérer d'autres personnes comme solidairement responsables du paiement de la taxe, y compris lorsqu’une partie à une transaction a son siège social en dehors du territoire des États membres participants.

    La présente proposition prévoit également des délais pour le versement de la TTF sur les comptes désignés par les États membres participants. La plupart des transactions financières sont effectuées par voie électronique. Dans ces cas, la TTF devrait être payée au moment même où elle devient exigible. Dans les autres cas, il convient que la taxe soit payée dans un délai qui, tout en étant suffisamment long pour permettre le traitement manuel du paiement, ne procure pas un avantage de trésorerie indu à l'établissement financier concerné. Un délai de trois jours ouvrables à compter du moment où la taxe devient exigible peut être considéré comme approprié à cet égard.

    Il importe que les États membres participants soient tenus de prendre des mesures nécessaires l’enregistrement, la comptabilité et la fourniture d’informations ainsi que les obligations d’autre nature visant à ce que la TTF soit prélevée de manière correcte et en temps voulu et effectivement payée aux autorités fiscales. À cet égard, il est proposé de donner compétence à la Commission pour préciser les règles à respecter. Cette manière de procéder est nécessaire afin de garantir l'harmonisation des mesures visant à réduire les coûts de conformité pour les opérateurs et de permettre des adaptations techniques rapides, le cas échéant. Dans ce contexte, les États membres participants devraient tirer parti des dispositions législatives de l'Union existantes et à venir concernant les marchés financiers qui prévoient des obligations en matière de fourniture d’informations et de stockage de données en ce qui concerne les transactions financières.

    La proposition de directive impose aussi aux États membres de prendre des mesures visant à prévenir la fraude et l'évasion fiscales.

    Par ailleurs, pour contrer le risque d’abus qui pourrait compromettre le bon fonctionnement du système commun de TTF, il est proposé de prévoir diverses modalités dans la directive. Ainsi, la proposition contient une règle anti-abus générale, inspirée de la clause similaire contenue dans la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive[15], ainsi qu’une disposition reposant sur les mêmes principes mais couvrant les problèmes spécifiques liés aux certificats de titre en dépôt et autres titres similaires.

    Pour éviter toute complication de la perception de la taxe du fait de méthodes de collecte différentes ainsi que les coûts de conformité superflus qui en découlent, il convient d’uniformiser les méthodes appliquées par les États membres participants pour la collecte de la TTF due, dans la mesure nécessaire à ces fins. L’uniformisation de ces méthodes devrait également contribuer à l'égalité de traitement de tous les contribuables. Par conséquent, la proposition de directive prévoit de conférer à la Commission des compétences lui permettant d’adopter des mesures d'exécution à cet effet.

    Afin de faciliter la gestion de la taxe, les États membres participants pourraient mettre en place des registres nationaux (accessibles au public) répertoriant les entités TTF. Dans la pratique, ils pourraient utiliser la codification en vigueur, par exemple les codes d'identification des entreprises (BIC/ISO 9362) aussi bien pour les établissements financiers que pour les établissements non financiers, la classification des instruments financiers (CFI/ISO 10962) pour les instruments financiers et le code d’identification de marché (MIC/ISO°10383) pour les différents marchés.

    Outre les discussions sur la définition de méthodes de collecte uniformes dans le cadre du comité compétent, la Commission pourrait organiser régulièrement des réunions d'experts en vue d'examiner avec les États membres participants la mise en œuvre de la directive après son adoption, en particulier les moyens permettant de garantir le paiement approprié de la taxe et la vérification du paiement, ainsi que les questions relatives à la prévention de la fraude, de l’évasion et des abus.

    Le projet de directive ne traite pas des questions de coopération administrative, couvertes par les instruments de coopération administrative existant en matière de liquidation et de recouvrement des taxes et impôts, notamment la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE[16] (applicable à partir du 1er janvier 2013) et la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures[17] (applicable à partir du 1er janvier 2012). La directive proposée n’ajoute rien à ces instruments, pas plus qu’elle n’en diminue le champ d’application. Ils continuent de s’appliquer à l’ensemble des impôts et taxes de toute nature prélevés par ou pour les États membres[18], et couvrent à ce titre la TTF comme toute autre taxe. Ces instruments s’appliquent à tous les États membres, qui devraient fournir une assistance dans les limites et conditions dont ceux-ci sont assortis Parmi les autres instruments qui présentent un intérêt dans ce contexte figure la convention multilatérale OCDE-Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale[19].

    Combinées à l'approche conceptuelle de la TTF (large champ d'application, principe de résidence largement défini, absence d'exonérations), les règles exposées ci-dessus permettent de réduire au minimum les risques de fraude, d'évasion et d'abus.

    3.3.5.     Chapitre V (Dispositions finales)

    Compte tenu de l'objectif d'harmonisation de la présente proposition, il convient que les États membres participants ne puissent maintenir ni introduire de taxes sur les transactions financières visées par la présente proposition autres que la TTF proposée ou la TVA. En effet, pour ce qui est de la TVA, le droit d'opter pour la taxation prévu à l'article 137, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[20] continue à s'appliquer. D'autres taxes, comme celles sur les primes d'assurance, sont bien entendu de nature différente, de même que les droits d'enregistrement sur les transactions financières lorsqu'ils représentent véritablement le remboursement de frais ou la rémunération d'un service rendu. Ces taxes et droits ne sont donc pas concernés par la présente proposition.

    Il est proposé aux États membres participants de communiquer à la Commission le texte des dispositions transposant la directive proposée en droit national. La fourniture de documents explicatifs n’est pas proposée à cet égard, compte tenu du nombre limité d’articles figurant dans la proposition et des obligations qui en découlent pour les États membres.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Selon les premières estimations, en fonction des réactions des marchés, les recettes de cette taxe auraient pu s’élever à un montant compris entre 30 et 35 milliards d’EUR par an dans l'ensemble des États membres participants si la proposition initiale pour l’UE-27 avait été appliquée aux onze États membres concernés. Toutefois, si l'on tient compte des effets nets des adaptations apportées par rapport à la proposition initiale, notamment le fait i) que l’émission des parts et actions des OPCVM et des FIA n'est plus considérée comme n'étant pas une transaction du marché primaire et que ii) les dispositions du principe de résidence visant à lutter contre la délocalisation, définies initialement ont été renforcées et complétées par des éléments du principe du lieu d’émission, les premières estimations indiquent que les recettes de cette taxe pourraient être de l'ordre de 31 milliards d'EUR par an.

    La proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne présentée par la Commission le 29 juin 2011[21], et modifiée le 9 novembre 2011[22], prévoit qu'une partie des recettes générées par la TTF soit utilisée comme ressource propre du budget de l’Union. La ressource fondée sur le RNB provenant des États membres participants serait diminuée en conséquence.

    Le Conseil européen des 7 et 8 février 2013 a invité les États membres participants à examiner si la TTF pourrait constituer la base d’une nouvelle ressource propre du budget de l'Union.

    2013/0045 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

    vu la décision 2013/52/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières[23],

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen[24],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[25],

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)       En 2011, la Commission a constaté qu’un débat était en cours à tous les niveaux sur une taxation supplémentaire du secteur financier. Le point de départ de ce débat était la volonté de faire supporter au secteur financier une partie juste et substantielle des coûts de la crise et de veiller à ce qu’il soit taxé à l’avenir équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.

    (2)       Par la décision 2013/52/UE, le Conseil a autorisé une coopération renforcée entre la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après les «États membres participants») dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (ci-après la «TTF»).

    (3)       Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres participants ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres participants soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal parmi les États membres participants et les distorsions entre les différents marchés financiers de ces États, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.

    (4)       Pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et en particulier prévenir les distorsions entre les États membres participants, il convient que la TTF s'applique à une large gamme d’établissements et instruments financiers, dont les produits structurés, qu’il s’agisse d’instruments négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré, ainsi qu'à la conclusion de tout contrat dérivé et aux modifications substantielles des opérations concernées.

    (5)       En principe, chaque transfert convenu d'un ou de plusieurs instruments financiers est lié à une transaction donnée qui devrait être soumise à la TTF en raison dudit transfert. Étant donné qu’un échange d'instruments financiers donne lieu à deux de ces transferts, il convient, pour éviter le contournement de la taxe, que chaque échange soit considéré comme donnant lieu à deux transactions. Les contrats de mise et de prise en pension ainsi que les contrats de prêt ou d’emprunt de titres ont pour objet la mise à disposition d’une personne donnée d'un instrument financier pour une période déterminée. Tous les contrats de ce type, ainsi que l’ensemble des modifications substantielles qui y sont apportées, devraient par conséquent être considérés comme donnant lieu à une seule transaction.

    (6)       Pour préserver l’efficacité et la transparence du fonctionnement des marchés financiers ou la gestion de la dette publique, il est nécessaire d'exclure certaines entités du champ d'application de la TTF dans la mesure où ces entités exercent des fonctions qui sont considérées non comme des activités de négociation à proprement parler, mais comme des activités qui facilitent la négociation ou protègent la gestion de la dette publique. Toutefois, il convient que les entités exclues spécifiquement en raison de leur rôle central pour le fonctionnement des marchés financiers ou la gestion de la dette publique soient soumises aux règles qui garantissent le paiement correct de la taxe aux autorités fiscales et la vérification du paiement.

    (7)       Il importe que l’instauration de la TTF n’ait pas d’incidence négative sur les possibilités de refinancement des établissements financiers et des États, ni sur les politiques monétaires en général. En conséquence, il y a lieu de ne pas soumettre à la TTF les transactions avec la Banque centrale européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité, l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions liées à la gestion de ses avoirs, des prêts à la balance des paiements et d’activités similaires, et les banques centrales des États membres.

    (8)       À l’exception de la conclusion ou de la modification substantielle de contrats dérivés, il convient que les transactions sur les marchés primaires et les transactions concernant directement les citoyens et les entreprises, comme la conclusion de contrats d'assurance, d'emprunts hypothécaires ou de crédits à la consommation, ou encore les services de paiement, ne relèvent pas du champ d'application de la TTF, afin de ne pas compromettre la levée de capitaux par les entreprises et les pouvoirs publics et d'éviter les incidences sur les ménages.

    (9)       Les dispositions de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux[26] restent intégralement applicables. L'article 5, paragraphe 1, point e), et paragraphe 2, de ladite directive concerne le domaine couvert par la présente directive et interdit, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1, point a), de cette directive, toute forme d’imposition sur les transactions visées dans ses dispositions. Il convient dès lors que les transactions pour lesquelles la directive 2008/7/CE interdit ou pourrait interdire l'imposition de taxes ne soient pas soumises à la TTF. Indépendamment de la mesure dans laquelle la directive 2008/7/CE interdit l’imposition de l’émission d’actions et de parts d’organismes de placement collectif, des considérations de neutralité fiscale requièrent qu’un seul traitement s’applique aux émissions de tous ces organismes. Le remboursement des actions et parts émises par ces organismes ne présente toutefois pas la nature d’une transaction du marché primaire, et il est donc approprié qu'il soit soumis à la taxe.

    (10)     Il convient que les conditions d'exigibilité de la taxe et le montant imposable soient harmonisés, afin d'éviter les distorsions sur le marché intérieur.

    (11)     Le moment où la taxe devient exigible ne devrait pas être retardé inutilement et devrait coïncider avec le moment où la transaction financière a lieu.

    (12)     Pour que le montant imposable puisse être déterminé aussi facilement que possible, de façon à limiter les coûts pour les entreprises et les administrations fiscales, il convient, dans le cas des transactions financières autres que celles portant sur des contrats dérivés, de prendre normalement en considération la rémunération accordée dans le cadre de la transaction. Lorsqu'aucune rémunération n'est accordée ou lorsque la rémunération accordée est inférieure au prix du marché, ce dernier devrait être considéré comme une juste mesure de la valeur de la transaction. Pour les mêmes raisons de facilité de calcul, en ce qui concerne la conclusion, l’achat, la vente, l’échange et le transfert de contrats dérivés, ou la modification substantielle de ces opérations, il convient d’utiliser le montant notionnel indiqué dans le contrat.

    (13)     Au nom de l'égalité de traitement, il importe qu'un seul taux de taxation s'applique au sein de chaque catégorie de transactions, à savoir la négociation d'instruments financiers autres que les produits dérivés et les modifications substantielles des opérations concernées, d'une part, et la conclusion, l'achat, la vente, le transfert et l’échange de contrats dérivés, ainsi que les modifications substantielles de ces opérations, d'autre part.

    (14)     Afin de concentrer la taxation sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens, et parce que les établissements financiers exécutent la vaste majorité des transactions sur les marchés financiers, il convient que la taxe s'applique à ces établissements, qu'ils agissent en leur propre nom ou au nom de tiers, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

    (15)     Étant donné la forte mobilité des transactions financières et afin de contribuer à limiter le risque de contournement de la taxe, il y a lieu que la TTF soit appliquée sur la base du principe de résidence. Afin de réduire encore le risque de délocalisation des transactions, tout en maintenant une référence unique à la notion d'«établissement» pour des raisons de facilité d’application, il convient de compléter ce principe par des éléments liés au principe du lieu d’émission. Ainsi, pour les transactions portant sur certains instruments financiers, les personnes concernées devraient être considérées comme établies dans l’État membre participant où l'instrument a été émis.

    (16)     Il convient que les taux d'imposition minimaux soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation d’une TTF commune puisse être atteint. Dans le même temps, il importe qu'ils soient suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.

    (17)     Il importe d'éviter que l'une des parties à une même transaction soit taxée plusieurs fois. Par conséquent, lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d'un autre établissement financier, il y a lieu que seul cet autre établissement financier soit redevable de la taxe.

    (18)     Il convient que les États membres participants soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour que la TTF soit prélevée de manière correcte et en temps voulu.

    (19)     Il importe que les États membres participants soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter la fraude et l'évasion fiscales.

    (20)     Afin de prévenir le contournement des règles fiscales et les abus au moyen de régimes artificiels, il est nécessaire de prévoir une règle anti-abus générale. Une règle spécifique reposant sur les mêmes principes devrait être ajoutée pour couvrir les problèmes particuliers liés aux certificats de titre en dépôt et autres titres similaires.

    (21)     Afin de permettre l'adoption de règles plus précises dans certains domaines à caractère technique, en ce qui concerne les obligations en matière d'enregistrement, de comptabilité et de fourniture d’informations et les obligations d’autre nature destinées à garantir que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales, ainsi que l’adaptation de ces règles en temps utile le cas échéant, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

    (22)     Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne la collecte de la taxe dans les États membres participants, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[27].

    (23)     Étant donné que les opérateurs de marché auront besoin d'un certain temps pour s'adapter aux nouvelles règles, il y a lieu de prévoir un délai approprié entre l’adoption, par les États membres participants, des règles nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive et l'application de ces règles.

    (24)     Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir harmoniser les caractéristiques fondamentales d'une TTF à l’échelle de l’Union au sein des États membres participants, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité d'améliorer le fonctionnement du marché unique, être mieux réalisé à l'échelle de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Chapitre I Objet et définitions

    Article premier Objet

    1.           La présente directive met en œuvre la coopération renforcée autorisée par la décision 2013/52/UE en établissant des dispositions relatives à une taxe harmonisée sur les transactions financières.

    2.           Les États membres participants prélèvent la taxe sur les transactions financières (ci-après la «TTF») conformément à la présente directive.

    Article 2 Définitions

    1.           Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)           «État membre participant», tout État membre qui au moment où la TTF devient exigible en application de la présente directive, participe à la coopération renforcée dans le domaine de la TTF en vertu de la décision 2013/52/UE, ou en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE;

    2)           «transaction financière», l’une des opérations suivantes:

    a)      l’achat ou la vente d’un instrument financier avant compensation ou règlement;

    b)      le transfert, entre entités d'un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au point a);

    c)      la conclusion de contrats dérivés avant compensation ou règlement;

    d)      l’échange d'instruments financiers;

    e)      les contrats de prise ou de mise en pension, ainsi que les contrats de prêt ou d’emprunt de titres;

    3)           «instruments financiers», les instruments financiers définis à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[28], ainsi que les produits structurés;

    4)           «contrat dérivé», un instrument financier défini à l’annexe I, section C, points 4) à 10), de la directive 2004/39/CE telle que mise en œuvre par les articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission[29];

    5)           «contrat de mise en pension» et «contrat de prise en pension», un contrat visé à l'article 3, paragraphe 1, point m), de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil[30];

    6)           «contrat de prêt de titres» et «contrat d’emprunt de titres», un contrat visé à l'article 3 de la directive 2006/49/CE;

    7)           «produit structuré», une valeur mobilière ou un autre instrument financier offert par voie de titrisation au sens de l'article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil[31], ou d’une opération équivalente ayant pour effet le transfert de risques autres que le risque de crédit;

    8)           «établissement financier», l’une des entités suivantes:

    a)      une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

    b)      un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE et tout autre système ou plateforme de négociation organisés;

    c)      un établissement de crédit au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE;

    d)      une entreprise d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[32];

    e)      un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[33] et une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;

    f)       un fonds de pension ou une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil[34], un gestionnaire d’investissement d’un tel fonds ou d’une telle institution;

    g)      un fonds d'investissement alternatif (FIA) ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[35];

    h)      une entité de titrisation au sens de l'article 4, point 44), de la directive 2006/48/CE;

    i)       un véhicule de titrisation au sens de l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE;

    j)       une entreprise, un établissement, un organisme ou une personne, de quelque nature que ce soit, effectuant l'une ou plusieurs des activités suivantes, lorsque la valeur annuelle moyenne de ses transactions financières représentent plus de cinquante pour cent de son chiffre d'affaires annuel net moyen global, tel que visé à l’article 28 de la directive 78/660/CEE[36]:

    i)        les activités visées à l’annexe I, points 1, 2, 3 et 6, de la directive 2006/48/CE;

    ii)       la négociation de tout instrument financier pour compte propre ou pour le compte ou au nom de clients;

    iii)      l’acquisition de participations dans des entreprises;

    iv)      la participation à des instruments financiers, ou l’émission de tels instruments;

    v)       la fourniture de services liés aux activités visées au point iv);

    9)           «contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil[37];

    10)         «compensation», la compensation au sens de l'article 2, point k), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil[38];

    11)         «instrument financier visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE et produits structurés émis sur le territoire d’un État membre participant», un instrument financier de ce type émis par une personne ayant son siège social ou, dans le cas d'une personne physique, son domicile ou, si aucun domicile ne peut être déterminé, sa résidence habituelle, dans l’État membre considéré;

    12)         «montant notionnel», le montant nominal ou facial utilisé aux fins du calcul des paiements liés à un contrat dérivé donné.

    2.           Chacune des opérations visées au paragraphe 1, points 2) a), b), c) et e), est considérée comme donnant lieu à une seule transaction financière. Un échange visé au point d) dudit paragraphe est considéré comme donnant lieu à deux transactions financières. Toute modification substantielle d’une opération visée au paragraphe 1, point 2) a) à e), est considérée comme une nouvelle opération du même type que l’opération d’origine. Une modification est considérée comme substantielle en particulier lorsqu'elle implique la substitution d’au moins l’une des parties, lorsque l’objet ou le champ d’application, y compris temporel, de l’opération ou la rémunération convenue sont modifiés ou lorsque l'opération initiale aurait donné lieu à une taxe plus élevée si elle avait été conclue selon les conditions modifiées.

    3.           Aux fins du paragraphe 1, point 8) j):

    a)      la valeur annuelle moyenne visée à ce point est calculée soit sur les trois années civiles précédentes ou, dans le cas d’une période d'activité antérieure plus courte, sur la durée de cette période plus courte;

    b)      la valeur de chaque transaction visée à l'article 6 correspond au montant imposable au sens de cet article;

    c)      la valeur de chaque transaction visée à l'article 7 correspond à dix pour cent du montant imposable au sens de cet article;

    d)      lorsque la valeur annuelle moyenne des transactions financières au cours de deux années civiles consécutives n'excède pas cinquante pour cent du chiffre d'affaires annuel net moyen global, au sens de l'article 28 de la directive 78/660/CEE, l'entreprise, l’établissement, l'organisme ou la personne concerné peut demander à être considéré comme n'étant pas ou plus un établissement financier.

    Chapitre II Champ d’application du système commun de TTF

    Article 3 Champ d'application

    1.           La présente directive s'applique à toute transaction financière dès lors qu'au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire d’un État membre participant et qu'un établissement financier établi sur le territoire d’un État membre participant est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agit au nom d'une partie à la transaction.

    2.           La présente directive, à l'exception de l’article 10, paragraphes 3 et 4, et de l’article 11, paragraphes 1 à 4, ne s'applique pas aux entités suivantes:

    a)      les contreparties centrales lorsqu'elles agissent en tant que contreparties centrales;

    b)      les dépositaires centraux de titres ou les dépositaires centraux internationaux de titres lorsqu'ils agissent en tant que dépositaires centraux de titres ou dépositaires centraux internationaux de titres;

    c)      les États membres, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique, pour autant qu’ils gèrent la dette publique.

    3.           Le fait qu'une entité ne soit pas imposable en vertu du paragraphe 2 ne préjuge en rien du caractère imposable de la contrepartie à la transaction.

    4.           La présente directive ne s'applique pas aux transactions suivantes:

    a)      les transactions effectuées sur le marché primaire visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1287/2006, y compris l'activité de souscription et d’attribution subséquente d’instruments financiers dans le cadre de leur émission;

    b)      les transactions effectuées avec les banques centrales des États membres;

    c)      les transactions effectuées avec la Banque centrale européenne;

    d)      les transactions effectuées avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité; les transactions avec l’Union européenne liées au concours financier octroyé au titre de l'article 143 du TFUE et à l’assistance financière octroyée au titre de l'article 122, paragraphe 2, du TFUE, ainsi que les transactions avec l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique liées à la gestion de leurs avoirs;

    e)      sans préjudice des points c) et d), les transactions effectuées avec l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Banque européenne d’investissement et les organismes établis par l'Union européenne ou la Communauté européenne de l'énergie atomique auxquels s’applique le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, dans les limites et aux conditions fixées par ce protocole, par les accords de siège ou par tout autre accord visant à mettre en œuvre le protocole;

    f)       les transactions effectuées avec des organisations et organismes internationaux autres que ceux visés aux points c), d) et e) reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État hôte, dans les limites et aux conditions fixées par les conventions internationales établissant ces organisations et organismes ou par les accords de siège;

    g)      les transactions effectuées dans le cadre d'opérations de restructuration visées à l’article 4 de la directive 2008/7/CE du Conseil[39].

    Article 4 Lieu d’établissement

    1.           Aux fins de la présente directive, un établissement financier est réputé établi sur le territoire d'un État membre participant lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

    a)      les autorités de cet État membre l'ont agréé pour agir en tant que tel, en ce qui concerne les transactions couvertes par ledit agrément;

    b)      il dispose d’un agrément ou d’une autorisation pour exercer, depuis l'étranger, ses activités en tant qu'établissement financier sur le territoire de cet État membre, en ce qui concerne les transactions couvertes par cet agrément ou cette autorisation;

    c)      il a son siège social dans cet État membre;

    d)      son domicile ou, si aucun domicile ne peut être déterminé, sa résidence habituelle se trouve dans cet État membre;

    e)      il dispose d'une succursale dans cet État membre, en ce qui concerne les transactions effectuées par cette succursale;

    f)       il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une transaction financière avec un autre établissement financier établi dans cet État membre en vertu des points a), b), c), d) ou e), ou avec une partie établie sur le territoire de cet État membre autre qu’un établissement financier, ou il agit au nom d'une partie à une telle transaction;

    g)      il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une transaction financière portant sur un des instruments financiers visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE ou un produit structuré émis sur le territoire de cet État membre, à l’exception des instruments visés aux points 4) à 10) de la dite section qui ne sont pas négociés sur une plateforme organisée, ou il agit au nom d'une partie à une telle transaction.

    2.           Une personne autre qu’un établissement financier est réputée établie dans un État membre participant lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

    a)      son siège social ou, dans le cas d'une personne physique, son domicile ou, si aucun domicile ne peut être déterminé, sa résidence habituelle se trouve dans cet État membre;

    b)      elle dispose d'une succursale dans cet État membre, en ce qui concerne les transactions effectuées par cette succursale;

    c)      elle est partie à une transaction financière portant sur un des instruments financiers visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE ou un produit structuré émis sur le territoire de cet État membre, à l’exception des instruments visés aux points 4) à 10) de la dite section qui ne sont pas négociés sur une plateforme organisée.

    3.           Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, un établissement financier ou une personne autre qu’un établissement financier n'est pas considéré comme établi au sens desdits paragraphes dans le cas où le redevable de la TTF peut prouver qu'il n'y a pas de lien entre la réalité économique de la transaction et le territoire de l’État membre participant concerné.

    4.           Lorsque plus d’une des conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, sont remplies, l’État membre participant d’établissement est déterminé en fonction de la première des conditions remplies à partir du début de la liste.

    Chapitre III Exigibilité, montant imposable et taux de la TTF commune

    Article 5 Exigibilité de la TTF

    1.           La TTF devient exigible pour chaque transaction financière au moment où cette dernière est effectuée.

    2.           L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l'exigibilité, sauf en cas d’erreur.

    Article 6 Montant imposable de la TTF dans le cas des transactions financières autres que celles concernant des contrats dérivés

    1.           Dans le cas des transactions financières autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, point 2) c), et, pour les contrats dérivés, à l'article 2, paragraphe 1, points 2) a), b) et d), le montant imposable correspond à l'ensemble des éléments constituant la rémunération payée ou due de la part de la contrepartie ou d'une tierce partie en échange du transfert.

    2.           Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans les cas visés audit paragraphe, le montant imposable correspond au prix du marché déterminé au moment où la TTF devient exigible:

    a)      lorsque la rémunération est inférieure au prix du marché;

    b)      dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b).

    3.           Aux fins du paragraphe 2, on entend par «prix du marché» le montant intégral qui aurait été payé en rémunération de l’instrument financier concerné pour une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normales.

    Article 7 Montant imposable dans le cas des transactions financières concernant des contrats dérivés

    Dans le cas des transactions financières visées à l’article 2, paragraphe 1, point 2) c), et, pour les contrats dérivés, à l'article 2, paragraphe 1, points 2) a), b) et d), le montant imposable de la TTF correspond au montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière.

    Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

    Article 8 Dispositions communes concernant le montant imposable

    Aux fins des articles 6 et 7, lorsque la valeur à utiliser pour la détermination du montant imposable est libellée, en tout ou en partie, dans une monnaie autre que celle de l’État membre participant qui prélève la taxe, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la TTF devient exigible, sur le marché des changes le plus représentatif de l’État membre participant concerné, ou un taux de change déterminé en référence à ce marché, conformément aux règles établies par ledit État membre.

    Article 9 Application, structure et niveau des taux

    1.           Les États membres participants appliquent les taux de TTF en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

    2.           Chaque État membre participant fixe ces taux en pourcentage du montant imposable.

    Ces taux ne sont pas inférieurs à:

    a)      0,1 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 6;

    b)      0,01 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 7.

    3.           Le taux correspondant à chacune des catégories énoncées au paragraphe 2, points a) et b), est appliqué à l’ensemble des transactions financières relevant de la catégorie concernée.

    Chapitre IV Paiement de la TTF commune, obligations connexes et prévention de la fraude, de l’évasion et des abus

    Article 10 Redevable de la TTF envers les autorités fiscales

    1.           Pour chaque transaction financière, la TTF est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes:

    a)      il est partie à la transaction, qu'il agisse pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

    b)      il agit au nom d’une partie à la transaction;

    c)      la transaction a été effectuée pour son compte.

    La TTF est due aux autorités fiscales de l’État membre participant sur le territoire duquel l'établissement financier est réputé être établi.

    2.           Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d'un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la TTF.

    3.           Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés à l'article 11, paragraphe 5, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction.

    4.           Les États membres participants peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable de la TTF visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est solidairement responsable du paiement de la taxe.

    Article 11 Dispositions relatives aux délais de paiement de la TTF, aux obligations destinées à garantir le paiement et à la vérification du paiement

    1.           Les États membres participants établissent des obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité et de fourniture d’informations ainsi que des obligations d’autre nature permettant d’assurer que la TTF due aux autorités fiscales soit effectivement payée.

    2.           La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 16 pour préciser les mesures à prendre par les États membres participants au titre du paragraphe 1.

    3.           Les États membres participants prennent des mesures pour faire en sorte que tout redevable de la TTF soumette aux autorités compétentes une déclaration contenant toutes les informations nécessaires au calcul de la TTF devenue exigible au cours d'une période d'un mois, y compris la valeur totale des transactions taxées à chacun des taux. La déclaration de TTF est déposée le dixième jour du mois suivant le mois au cours duquel la TTF est devenue exigible.

    4.           Les États membres participants veillent à ce que les établissements financiers tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant une période d’au moins cinq ans les données concernant l'ensemble des transactions financières effectuées par ces établissements, que ce soit en leur nom propre ou au nom d'un tiers, pour leur propre compte ou pour le compte d'un tiers. Lorsqu’ils précisent cette obligation, ils tiennent compte, le cas échéant, des obligations qu'ils ont déjà imposées aux établissements financiers en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE.

    5.           Les États membres participants veillent à ce que la TTF due soit versée sur les comptes désignés par les États membres participants dans les délais suivants:

    a)      au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique;

    b)      dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

    La Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant une méthode uniforme de collecte de la TTF due. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

    6.           Les États membres participants veillent à ce que les autorités fiscales vérifient le paiement correct de la taxe.

    Article 12 Prévention de la fraude et de l’évasion

    Les États membres participants adoptent des mesures visant à prévenir la fraude et l’évasion fiscales.

    Article 13 Règle anti-abus générale

    1.           Les montages artificiels ou ensembles artificiels de montages mis en place essentiellement dans le but d'éviter l’imposition et conduisant à un avantage fiscal sont ignorés. Aux fins de la taxe, les États membres participants traitent ces montages sur la base de leur réalité économique.

    2.           Aux fins du paragraphe 1, on entend par «montage», tout type de régime, de transaction, de mesure, d’opération, d’accord, de subvention, d’entente, de promesse, d’engagement ou d’événement. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

    3.           Aux fins du paragraphe 1, un montage ou ensemble de montages est réputé artificiel lorsqu’il n’a pas de réalité commerciale. Pour déterminer si un montage ou ensemble de montages est artificiel ou non, les États membres participants examinent notamment s’il est concerné par une ou plusieurs des situations suivantes:

    a)      la qualification juridique des différentes étapes qui composent le montage est incompatible avec la nature juridique du montage pris dans son ensemble;

    b)      le montage ou l’ensemble de montages est mis en œuvre d’une manière qui n’aurait généralement pas cours dans le cadre de ce qui devrait être une conduite raisonnable des affaires;

    c)      le montage ou l’ensemble de montages contient des éléments qui ont pour effet de se compenser ou de s’annuler;

    d)      les opérations conclues sont de nature circulaire;

    e)      le montage ou l’ensemble de montage donne lieu à un avantage fiscal considérable, mais cet avantage ne se reflète pas dans les risques commerciaux pris par le contribuable ni dans les flux de trésorerie de ce dernier.

    4.           Aux fins du paragraphe 1, un montage ou ensemble de montages a pour objectif d’éviter l’imposition lorsque, indépendamment de toute intention subjective du contribuable, il va à l’encontre de l’objet, de l’esprit et de la finalité des dispositions fiscales qui devraient normalement s’appliquer.

    5.           Aux fins du paragraphe 1, une finalité déterminée doit être considérée comme essentielle lorsque, compte tenu de l'ensemble des circonstances du dossier, toute autre finalité qui est ou pourrait être attribuée au montage ou à l’ensemble de montages apparaît, tout au plus, négligeable.

    6.           Aux fins du paragraphe 1, pour déterminer si un montage ou ensemble de montages a conduit à un avantage fiscal, les États membres participants comparent le montant de l’impôt dû par le contribuable, compte tenu du montage ou de l’ensemble de montages, avec le montant dont le même contribuable serait redevable dans des circonstances identiques en l'absence du montage ou de l’ensemble de montages en question.

    Article 14 Abus dans le cas des certificats de titre en dépôt et titres similaires

    1.           Sans préjudice de l’article 13, un certificat de titre en dépôt ou un titre similaire émis essentiellement pour contourner la taxe frappant les transactions portant sur le titre sous-jacent émis dans un État membre participant est considéré comme ayant été émis dans cet État membre participant dans les cas où il en résulterait autrement un avantage fiscal.

    2.           Aux fins du paragraphe 1, l'article 13, paragraphes 4, 5 et 6 s'appliquent.

    3.           Aux fins de l’application du paragraphe 1, il est tenu compte de la mesure dans laquelle la négociation du certificat de titre en dépôt ou du titre similaire a remplacé la négociation du titre sous-jacent. Si ce remplacement a une ampleur considérable, il revient au redevable de la TTF de prouver que le certificat de titre en dépôt ou le titre similaire n’a pas été émis essentiellement pour contourner la taxe frappant les transactions portant sur le titre sous-jacent.

    Chapitre V Dispositions finales

    Article 15 Autres taxes sur les transactions financières

    Les États membres participants n’introduisent ni ne maintiennent de taxes sur les transactions financières autres que la TTF établie par la présente directive ou la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil[40].

    Article 16 Exercice de la délégation

    1.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.           La délégation de pouvoirs visée à l’article 11, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l’article 19.

    3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

    5.           Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas formulé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

    Article 17 Information du Parlement européen

    Le Parlement européen est informé de l'adoption d'actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l'égard de ces actes ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil.

    Article 18 Comité

    1.           La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

    2.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Article 19 Clause de révision

    Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en la matière.

    Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier.

    Article 20 Transposition

    1.           Les États membres participants adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2014.

    Lorsque les États membres participants adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres participants.

    2.           Les États membres participants communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 21 Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 22 Destinataires

    Les États membres participants sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    ANNEXE

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

    Directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières

    1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

    14 05 Politique fiscale

    1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

    La proposition porte sur une action nouvelle

    1.4.        Objectif(s)

    1.4.1.     Objectif stratégique pluriannuel de la Commission visé par la proposition

    Stabilité financière

    1.4.2.     Objectifs spécifiques et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Objectif spécifique n° 3 Mettre en place de nouvelles initiatives et actions dans le domaine fiscal à l’appui des objectifs stratégiques de l’Union Activité(s) ABM/ABB concernée(s) Titre 14 Fiscalité et union douanière; ABB 05 Politique fiscale

    1.4.3.     Résultat(s) attendu(s)

    Éviter la fragmentation du marché intérieur des services financiers, compte tenu du nombre croissant de mesures fiscales non coordonnées mises en place par les États membres. Veiller à ce que les établissements financiers participent de façon équitable et substantielle au coût de la récente crise et garantir une taxation égale du secteur par rapport aux autres secteurs. Mettre en place les mesures appropriées pour décourager les transactions qui n’améliorent pas le bien-être ou l’efficience des marchés financiers et compléter les mesures réglementaires destinées à éviter de nouvelles crises.

    1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    Contribuer à l'objectif global de stabilité dans l'Union au lendemain de la crise financière.

    1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

    Seule une action au niveau de l'Union, si nécessaire dans le cadre d’une coopération renforcée, permet d’éviter la fragmentation des marchés financiers entre activités et États membres et d’assurer l’égalité de traitement des établissements financiers de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur.

    1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

    L'introduction, au niveau national, d'une TTF reposant sur une large assiette et permettant d'atteindre les trois objectifs susmentionnés sans effets importants en matière de délocalisation s'est révélée pratiquement impossible (voir l'exemple de la Suède).

    1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

    Les taxes font partie du cadre global de résolution des crises bancaires. Le prélèvement de la TTF devrait faciliter les efforts d'assainissement budgétaire dans les États membres participants. En outre, la Commission a proposé d’utiliser une partie des recettes de la TTF en tant que ressource propre future. Si ces recettes devaient servir à alimenter le budget de l’Union, les États membres participants verraient leurs contributions fondées sur le RNB diminuées en conséquence.

    1.6.        Durée et incidence financière

    Proposition à durée illimitée

    1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)

    s.o.

    2.           Mesures de gestion

    2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Les États membres participants doivent prendre des mesures appropriées pour que la TTF soit prélevée correctement et en temps voulu, parmi lesquelles des mesures de vérification. L'adoption de mesures appropriées pour assurer le paiement de la taxe ainsi que pour suivre et vérifier son paiement correct incombe aux États membres participants.

    2.2.        Système de gestion et de contrôle

    2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

    1. Transposition tardive de la directive par les États membres participants 2. Risque de fraude, d'évasion et d'abus 3. Risque de délocalisation

    2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

    L'article 11 de la directive établit les dispositions spécifiques concernant la prévention de la fraude, de l'évasion et des abus: actes délégués et coopération administrative dans le domaine fiscal. Les risques de délocalisation sont pris en compte par le choix d'un ensemble approprié de taux et la définition large de l'assiette fiscale.

    2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    · Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

    Numéro [Libellé…...….] || CD/CDN([41])) || de pays AELE[42] || de pays candidats[43] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

    || [XX.YY.YY.YY] || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

    · Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

    Numéro [Libellé……….…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

    || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

    3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

    3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || [Libellé….]

    DG: <…….> || || || Année N[44] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || …insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

    Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

    Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || || || || || || || ||

    Paiements || (2) || || || || || || || ||

    Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

    Paiements || (2a) || || || || || || || ||

    Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[45] || || || || || || || ||

    Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour la DG <….> || Engagements || = 1 + 1a + 3 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

    Paiements || = 2+2a +3 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

    Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

    Paiements || (5) || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

    Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

    TOTAL des crédits  pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || = 4+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

    Paiements || = 5+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

    Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

    Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

    Paiements || (5) || || || || || || || ||

    Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4  du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || = 4+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

    Paiements || = 5+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes

    DG: TAXUD ||

    Ÿ Ressources humaines || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

    Ÿ Autres dépenses administratives || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036

    TOTAL DG TAXUD || || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes

    TOTAL des crédits  pour les RUBRIQUES 1 à 5  du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

    Paiements || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

    3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    – X  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

    3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.3.1.  Synthèse

    – X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes

                   

    RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || ||

    Ressources humaines || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

    Autres dépenses administratives || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036

    Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

    Hors RUBRIQUE 5[46] du cadre financier pluriannuel || || || || ||

    Ressources humaines || || || || ||

    Autres dépenses de nature administrative || || || || ||

    Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

    TOTAL || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

    3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

    – X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes

    Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || || || ||

    14 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

    14 01 01 02 (en délégation) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    14 01 05 01 (recherche indirecte) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    10 01 05 01 (recherche directe) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[47] || || || || ||

    14 01 02 01 (AC, END, INT de l'«enveloppe globale») || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    14 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    XX 01 04 yy[48] || - au siège[49] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    - en délégation || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || ||

    TOTAL || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

    Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

    14 est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires || Les effectifs actuels de la DG TAXUD ne tiennent pas entièrement compte de la question d'un système commun de TTF et un redéploiement interne sera nécessaire. Les principales tâches des fonctionnaires concernés seront les suivantes: préciser les aspects techniques du fonctionnement pratique de la taxe afin de faciliter le processus de négociation, superviser la mise en œuvre ultérieure, préparer des interprétations juridiques et des documents de travail, contribuer à l'élaboration des actes délégués concernant notamment les dispositions anti-évasion/anti-abus, préparer les procédures d'infraction le cas échéant, etc.

    3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    – X  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

    3.2.5.     Participation de tiers au financement

    – La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

    3.3.        Incidence estimée sur les recettes

    – X  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. Toutefois, si une partie des recettes de la TTF devait être utilisée en tant que ressource propre, avec pour effet de réduire la ressource propre résiduelle fondée sur le RNB provenant des États membres participants, la répartition des sources de recettes s'en trouverait modifiée.

    [1]               COM(2011) 594 final.

    [2]               Les établissements financiers ont, directement ou indirectement, largement bénéficié des opérations de sauvetage et des garanties (pré)financées par le contribuable européen au cours de la période 2008-2012. Ces mesures, conjuguées à la faiblesse de l'activité économique causée par l'incertitude croissante quant à la stabilité de l’ensemble du système économique et financier, ont entraîné une détérioration des finances publiques dans toute l'Europe de plus de 20 % du PIB. En outre, la plupart des services financiers et des services d'assurances sont exonérés de la TVA.

    [3]               P7_TA(2012)0217.

    [4]               ECO/321 – CESE 818/2012 (JO C 181 du 21.6.2012, p. 55).

    [5]               CDR 332/2011 (JO C 113 du 18.4.2012, p. 7).

    [6]               La TTF a été mise pour la première fois à l'ordre du jour du Conseil «Questions économiques et financières» du 8 novembre 2011; elle a ensuite été examinée lors de trois réunions ultérieures, en mars, juin et juillet 2012. Entre décembre 2011 et juin 2012, sept réunions du groupe «Questions fiscales - Fiscalité indirecte» du Conseil ont été consacrées à cette question.

    [7]               COM(2012) 631 final.

    [8]               COM(2011) 510 final. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf.

    [9]               COM(2011) 739 final.

                    http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/COM_2011_0739_FR.pdf.

    [10]             JO L 46 du 21.2.2008, p. 11.

    [11]             http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_fr.htm

    [12]             JO L 22 du 25.1.2013, p. 11.

    [13]             On se référera à la définition des instruments financiers établie à l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). Cette définition couvre les parts des organismes de placement collectif. ce qui signifie que les actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32) et de fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1) constituent des instruments financiers.

    [14]             Notamment la directive 2004/39/CE (voir note de bas de page précédente).

    [15]             JO L 338 du 12.12.2012, p. 41.

    [16]             JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

    [17]             JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

    [18]             Avec certaines exceptions en ce qui concerne la directive 2011/16/UE, mais qui ne s’appliquent pas en l’espèce.

    [19]                http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/2311331e.pdf?expires=1309623132&id=id&accname=ocid194935&checksum=37A9732331E7939B3EE154BB7EC53C41.

    [20]             JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    [21]             COM(2011) 510 final. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf.

    [22]             COM(2011) 739 final.

                    http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/COM_2011_0739_FR.pdf.

    [23]               JO L 22 du 25.1.2013, p. 11.

    [24]               JO C du ..., p. . .

    [25]               JO C du ..., p. .

    [26]               JO L 46 du 21.2.2008, p. 11.

    [27]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    [28]               JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

    [29]               JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

    [30]               JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

    [31]               JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

    [32]             JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

    [33]             JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

    [34]             JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

    [35]             JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

    [36]             JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

    [37]             JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    [38]             JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

    [39]             JO L 46 du 21.2.2008, p. 11.

    [40]             JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    [41]               CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

    [42]               AELE: Association européenne de libre-échange.

    [43]               Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

    [44]               L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

    [45]               Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

    [46]               Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

    [47]               AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national détaché.

    [48]               Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

    [49]               Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

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