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Document 52013DP0197

    Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Spyros Danellis (II) (2013/2028(IMM))

    JO C 55 du 12.2.2016, p. 133–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/133


    P7_TA(2013)0197

    Demande de levée de l'immunité parlementaire de Spyros Danellis

    Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Spyros Danellis (II) (2013/2028(IMM))

    (2016/C 055/25)

    Le Parlement européen,

    vu la demande de levée de l'immunité de Spyros Danellis, transmise le 11 décembre 2012 par le procureur adjoint de la Cour suprême de la République hellénique (réf. 4825/2012) en référence à la décision de la Cour d'appel de trois juges de Crète des 9 et 16 octobre 2012 (réf. 1382/2012) et annoncée en plénière le 6 février 2013,

    ayant entendu Spyros Danellis conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

    vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976 et l'article 62 de la Constitution de la République hellénique,

    vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

    vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0160/2013),

    A.

    considérant que le procureur adjoint de la Cour suprême de la République hellénique a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Spyros Danellis, député au Parlement européen, dans le cadre d'une éventuelle action en justice tendant à dénoncer un prétendu manquement;

    B.

    considérant que, conformément à l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

    C.

    considérant que l'article 62 de la Constitution de la République hellénique dispose que, durant la législature, aucun député n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une forme quelconque de détention sans l'autorisation préalable du Parlement;

    D.

    considérant que Spyros Danellis est accusé d'avoir faussement accusé une tierce partie d'avoir commis un acte illégal dans l'intention de le faire poursuivre pour cet acte, et d'avoir prononcé de fausses déclarations sur une tierce partie qui pourraient porter atteinte à la réputation de cette partie et à sa renommée, en sachant que cette déclaration était fausse;

    E.

    considérant que lesdites prétendues fausses déclarations et accusations concernent la vente des fruits d'oliviers et autres arbres arrachés sur un terrain exproprié par un contractant exécutant des travaux publics dans le contexte de la construction d'un barrage dans la municipalité d'Hersonissos, dans la préfecture d'Héraklion, dont Spyros Danellis a été maire;

    F.

    considérant que l'acte incriminé ne constitue pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

    G.

    considérant que l'acte incriminé n'est manifestement pas lié à la fonction de député au Parlement européen de Spyros Danellis mais à sa fonction d'ancien maire d'Hersonissos;

    H.

    considérant que rien ne laisse supposer l'existence d'un fumus persecutionis, dès lors que Spyros Danellis est loin d'être le seul mis en cause dans cette affaire;

    1.

    décide de lever l'immunité de Spyros Danellis;

    2.

    charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur de la Cour suprême de la République hellénique et à Spyros Danellis.


    (1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).)


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