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Document 52012AP0220

Dispositions générales relatives à l'assistance macrofinancière aux pays tiers ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 mai 2012 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les dispositions générales relatives à l'assistance macrofinancière aux pays tiers (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

JO C 264E du 13.9.2013, p. 119–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 264/119


Jeudi 24 mai 2012
Dispositions générales relatives à l'assistance macrofinancière aux pays tiers ***I

P7_TA(2012)0220

Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 mai 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les dispositions générales relatives à l'assistance macrofinancière aux pays tiers (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD)) (1)

2013/C 264 E/25

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être utilisée pour fournir une assistance financière exceptionnelle aux pays tiers qui rencontrent des difficultés temporaires de leur balance des paiements. Contrairement aux autres instruments de l'Union de soutien direct en faveur de ses politiques extérieures (tels que l'instrument d'aide de préadhésion (2) , l'instrument européen de voisinage (3) , l'instrument de financement de la coopération au développement (4) , etc.), l'assistance macrofinancière ne devrait pas être utilisée pour fournir un soutien financier régulier ni avoir pour but premier de contribuer au développement économique et social des pays bénéficiaires. Elle ne devrait pas non plus être utilisée de manière analogue à des subventions conditionnelles au titre d'une remise de dette.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2

(2)

Actuellement, l'assistance macrofinancière aux pays tiers se fonde sur des décisions prises au cas par cas pour chaque pays par le Parlement européen et le Conseil. Cette procédure nuit à l'efficience et à l'efficacité de l'assistance en engendrant des lenteurs injustifiées entre les demandes d'assistance macrofinancière et les mesures de mise en œuvre .

(2)

Le règlement-cadre vise à clarifier les règles et à améliorer l'efficience et l'efficacité de l'assistance de l'Union, en renforçant notamment le respect des conditions préalables, en améliorant la transparence de l'évaluation politique effectuée par la Commission et en lui conférant un caractère formel, ainsi qu'en renforçant son incidence du point de vue de la démocratie ainsi que son contrôle démocratique .

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

L'assistance macrofinancière aux pays tiers avec lesquels l'Union entretient d'importantes relations politiques, économiques et commerciales serait plus efficace si elle était dotée d'un cadre. Il devrait notamment être possible de fournir une assistance macrofinancière à des pays tiers pour les encourager à adopter des mesures de politique économique susceptibles de leur permettre de faire face à une crise de leur balance des paiements.

(3)

L'assistance macrofinancière aux pays tiers dotée d'un cadre devrait les encourager à adopter des mesures de politique économique susceptibles de leur permettre de faire face à une crise de leur balance des paiements.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

L'adoption d'un règlement général régissant l'assistance macrofinancière sur la base des articles 209 et 212 est sans préjudice des dispositions de l'article 213 du traité, relatif à l'octroi d'une assistance financière à caractère urgent en faveur de pays tiers, et des prérogatives du Conseil en la matière.

supprimé

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Dans ses conclusions du 8 octobre 2002, le Conseil a établi des critères (appelés «critères de Genval») destinés à guider les opérations d'assistance macrofinancière de l'UE. Il convient de formaliser ces critères, en les actualisant et en les clarifiant , dans un acte juridique approuvé à la fois par le Parlement européen et par le Conseil.

(7)

Dans ses conclusions du 8 octobre 2002, le Conseil a établi des critères (appelés «critères de Genval») destinés à guider les opérations d'assistance macrofinancière de l'UE. Il convient d'actualiser et de clarifier ces critères dans un acte juridique adopté par le Parlement européen et le Conseil, notamment en ce qui concerne les critères qui déterminent la forme adaptée de l'assistance (prêt, don ou combinaison des deux) .

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Il convient de prévoir à l'avance des procédures et des instruments appropriés permettant à l'Union de mettre en œuvre rapidement une assistance macrofinancière, notamment lorsque les circonstances exigent une action immédiate. Pareil dispositif renforcerait par ailleurs la clarté et la transparence des critères applicables à la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière.

(8)

Il convient de prévoir à l'avance des procédures et des instruments appropriés afin de permettre à l'Union de mettre en œuvre rapidement une assistance macrofinancière, notamment lorsque les circonstances exigent une action immédiate, et de renforcer la clarté et la transparence des critères applicables à la mise en œuvre de cette assistance.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 9

(9)

La Commission devrait garantir la cohérence de l'assistance macrofinancière avec les principes, les objectifs et les mesures de base relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec les autres politiques concernées de l'Union.

(9)

La Commission devrait garantir, dans le choix des pays bénéficiaires et au niveau du contenu des protocoles d'accord , la cohérence de l'assistance macrofinancière avec les principes, les objectifs et les mesures de base relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec les autres politiques concernées de l'Union.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis)

L'assistance macrofinancière est également un outil de la politique étrangère de l'Union et devrait servir à renforcer sa visibilité et son influence au delà de ses frontières. Il convient d'associer étroitement le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) pour assurer la coordination et la cohérence de la politique extérieure de l'Union dans l'ensemble de l'opération d'assistance macrofinancière.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 10

(10)

L'assistance macrofinancière devrait aider les pays bénéficiaires à tenir leurs engagements à l'égard des valeurs qu'ils partagent avec l'Union, notamment la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à l'égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et loyal.

(10)

L'assistance macrofinancière devrait comporter des mesures incitant les pays bénéficiaires à tenir leurs engagements à l'égard des valeurs qu'ils partagent avec l'Union, notamment la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, la lutte contre le travail forcé des enfants, l'aide en faveur du développement durable et la lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à l'égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et loyal. La réalisation de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier de la Commission.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 13

(13)

L'assistance macrofinancière devrait compléter les ressources octroyées par le Fonds monétaire international et d'autres institutions financières multilatérales et un partage équitable de la charge devrait être assuré avec les autres bailleurs de fonds. L'assistance macrofinancière devrait garantir la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

(11 bis)

D'une manière générale , l'assistance macrofinancière devrait compléter les ressources octroyées par le Fonds monétaire international et d'autres institutions financières européennes ou multilatérales et un partage équitable de la charge devrait être assuré avec les autres institutions et bailleurs de fonds. L'assistance macrofinancière devrait être fournie lorsque la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union est garantie .

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Afin que l'assistance macrofinancière puisse répondre aux exigences suscitées par des crises économiques urgentes, l'Union devrait veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient allouées à ce budget. Il convient également de veiller à ce que l'assistance macrofinancière soit mise à la disposition de tous les pays admissibles, quel que soit leur poids économique, et mise en œuvre d'une manière appropriée, en combinaison avec les autres instruments de financement extérieur de l'Union.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

Afin de parvenir à un équilibre entre la nécessité d'efficacité et d'efficience de l'assistance de l'Union, d'une part, et un renforcement de la cohérence, de la transparence et du contrôle démocratique, d'autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les pays et territoires admissibles et l'octroi d'une assistance à des pays et territoires particuliers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 15

(15)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne l'approbation et la gestion des opérations d'assistance macrofinancière dans les pays bénéficiaires , des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(15)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 16

(16)

Il convient d'appliquer la procédure d'examen pour l'adoption des décisions d'exécution fixant le montant, la forme, la durée et les conditions générales des opérations individuelles d'assistance macrofinancière, étant donné que ces décisions ont d'importantes implications budgétaires.

supprimé

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 17

(17)

Il convient d'appliquer la procédure consultative pour l'adoption du protocole d'accord établissant les mesures de politique économique associées à l'assistance macrofinancière de l'Union, étant donné que le protocole d'accord n'est pas un acte d'exécution de portée générale ni un acte ayant des implications budgétaires ou des implications pour les pays tiers autres que celles que comporte déjà la décision d'octroi de l'assistance.

supprimé

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

1.   Le présent règlement établit les dispositions générales relatives à l'octroi d'une assistance macrofinancière aux pays tiers et aux territoires définis à l'article 2.

1.   Le présent règlement établit les dispositions générales relatives à l'octroi d'une assistance macrofinancière de l'Union aux pays tiers et aux territoires visés à l'article 2 (les «pays bénéficiaires») .

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

2.   L'assistance macrofinancière est un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter une aide, non liée et sans affectation particulière, au redressement de la balance des paiements de pays tiers et de territoires admissibles . Elle a pour but de rétablir la viabilité des finances extérieures de pays confrontés à des difficultés de financement extérieur. Elle facilite la mise en œuvre de mesures d'ajustement et de réforme structurelle vigoureuses destinées à remédier aux problèmes de balance des paiements.

2.   L'assistance macrofinancière est un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter une aide, non liée et sans affectation particulière, au redressement de la balance des paiements des pays bénéficiaires . Elle a pour but de rétablir la viabilité des finances extérieures de pays bénéficiaires confrontés à des difficultés de financement extérieur. Elle facilite la mise en œuvre, par lesdits pays bénéficiaires, des accords bilatéraux et programmes pertinents avec l'Union et comprennent des mesures d'ajustement et de réforme structurelle vigoureuses destinées à remédier aux problèmes de balance des paiements.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

3.   L'octroi d'une assistance macrofinancière peut être subordonné à l'existence d'un besoin de financement extérieur résiduel significatif et défini en commun avec les institutions financières multilatérales, besoin qui ne soit pas couvert par les ressources fournies par le Fonds monétaire international (FMI) et les autres institutions multilatérales et qui subsiste en dépit de l'application de vigoureux programmes de réforme et de stabilisation.

3.   L'octroi d'une assistance macrofinancière peut être subordonné à l'existence, dans le pays bénéficiaire concerné , d'un besoin de financement extérieur résiduel significatif et défini en commun avec les institutions financières européennes ou multilatérales, besoin qui ne soit pas couvert par les ressources fournies par le Fonds monétaire international (FMI) et les autres institutions financières européennes ou multilatérales et qui subsiste en dépit de l'application, par le pays bénéficiaire respectif , de vigoureux programmes de réforme et de stabilisation.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 – titre

Pays admissibles

Pays et territoires admissibles

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 – partie introductive

Les pays tiers et territoires admissibles à l'assistance macrofinancière sont:

1.     Pour autant qu'ils satisfassent aux critères de conditionnalité définis à l'article 6 («pays bénéficiaires») , les pays tiers et territoires admissibles à l'assistance macrofinancière sont:

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c

c)

d'autres pays tiers dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Ces pays doivent être politiquement, économiquement et géographiquement proches de l'Union européenne.

c)

d'autres pays tiers qui jouent un rôle déterminant dans la stabilité régionale et présentent une importance stratégique pour l'Union , dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Ces pays doivent être politiquement, économiquement et géographiquement proches de l'Union européenne.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 bis pour modifier les points 1 et 2 de l'annexe I, afin de l'actualiser par suite de décisions politiques appropriées en ce qui concerne le statut des pays en tant que pays candidats ou potentiellement candidats, ou en ce qui concerne la portée de la politique européenne de voisinage.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 bis pour compléter, si nécessaire, le présent règlement en ce qui concerne des pays admissibles répondant aux critères fixés au paragraphe 1, point c).

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

1.   Les montants octroyés sous la forme de dons au titre de l'assistance financière relevant du présent règlement sont compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

1.   Les montants octroyés sous la forme d'un don au titre de l'assistance financière relevant du présent règlement sont compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

2.   Les montants octroyés sous la forme de prêts au titre de l'assistance macrofinancière relevant du présent règlement font l'objet d'un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

2.   Les montants octroyés sous la forme d'un prêt au titre de l'assistance macrofinancière relevant du présent règlement font l'objet d'un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

3.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier. Les montants de référence correspondants pour la période 2011-2013 figurent à l'annexe II.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel .

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

1.   Le montant de l'assistance est fonction du besoin de financement extérieur résiduel du pays bénéficiaire. La Commission détermine ce besoin en coopération avec les institutions financières internationales , sur la base d'une analyse quantitative complète et bien étayée. Elle se fonde notamment sur les projections les plus récentes produites par le FMI concernant la balance des paiements du pays en question et prend en considération les contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux.

1.   Le montant proposé de l'assistance est fonction du besoin de financement extérieur résiduel du pays bénéficiaire. La Commission détermine ce besoin en coopération avec le FMI ainsi que les autres institutions financières européennes ou multilatérales , sur la base d'une analyse quantitative complète et bien étayée. Elle se fonde notamment sur les projections les plus récentes produites par le FMI et par les autres institutions financières européennes ou multilatérales concernant la balance des paiements du pays bénéficiaire en question et prend en considération les contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux ainsi que le déploiement antérieur d'autres instruments de financement extérieur de l'Union dans le pays concerné .

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

2.   La détermination des montants de l'assistance macrofinancière tient compte également de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge avec les autres bailleurs de fonds.

2.   La détermination du montant de l'assistance macrofinancière tient compte également de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds. La contribution de l'Union devrait être suffisante pour pouvoir apporter une valeur ajoutée de l'Union et ne devrait normalement pas être inférieure à 20 %.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

3.   Si les besoins de financement du pays bénéficiaire diminuent de manière décisive au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière, la Commission peut décider, selon les modalités visées à l'article 14, paragraphe 2 , de réduire le montant des fonds mis à disposition au titre de l'assistance, voire suspendre ou annuler celle-ci.

3.   Si les besoins de financement du pays bénéficiaire diminuent de manière décisive au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière, la Commission réévalue la situation financière et économique dans le pays bénéficiaire et, sur la base de cette évaluation, est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 14 bis, pour modifier l'annexe II bis afin de réduire le montant des fonds mis à disposition au titre de l'assistance, voire suspendre ou annuler celle-ci.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

1.   L'octroi d'une assistance macrofinancière est subordonné au respect, par le pays bénéficiaire, de mécanismes démocratiques effectifs, reposant notamment sur le pluralisme parlementaire, l'État de droit et l'existence de garanties en matière de droits de l'homme.

1.   L'octroi d'une assistance macrofinancière est subordonné au respect, par le pays bénéficiaire, de mécanismes démocratiques effectifs, reposant notamment sur le pluralisme parlementaire, l'État de droit et l'existence de garanties en matière de droits de l'homme. Cette évaluation est confiée au SEAE, en coopération avec la Commission, et tient compte des résolutions et des rapports adoptés par le Parlement européen concernant les pays bénéficiaires. L'évaluation peut identifier des recommandations stratégiques concernant le renforcement des institutions démocratiques, les droits de l'homme, la transparence et la lutte contre la corruption. Elle est annexée à tous les actes délégués visés à l'article 7, paragraphe 3. Afin de protéger les intérêts et les valeurs de l’Union en matière de démocratie et d’accroître le respect des droits fondamentaux par les pays bénéficiaires, le protocole d’accord inclut des recommandations spécifiques par pays qui sont cohérentes avec les politiques extérieures de l’Union visant à renforcer l'état de droit, les droits de l’homme et les droits des travailleurs ainsi que la transparence, et à lutter contre la corruption.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

2.   L'assistance macrofinancière est subordonnée à l'existence d'un programme du FMI impliquant l'utilisation de ressources du FMI.

2.   L'assistance macrofinancière est subordonnée à l'existence d'un programme du FMI impliquant l'utilisation de ressources du FMI ou d'une autre institution financière européenne ou multilatérale .

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

3.   Le versement de l'assistance est subordonné à la constatation de progrès satisfaisants dans la mise en œuvre d'un programme du FMI. Il est également subordonné à la mise en œuvre, selon un calendrier donné, d'une série de mesures de politique économique clairement définies, axées sur des réformes structurelles, à convenir entre la Commission et le pays bénéficiaire et inscrites dans un protocole d'accord.

3.   Le versement de l'assistance est subordonné à la constatation de progrès satisfaisants dans la mise en œuvre d'un programme du FMI ou d'une autre institution financière européenne ou multilatérale et au respect des principes politiques et fondés sur des valeurs . Il est également subordonné à la mise en œuvre, selon un calendrier donné, d'une série de mesures de politique économique clairement définies, axées sur des réformes structurelles, à convenir entre la Commission et le pays bénéficiaire et inscrites dans un protocole d'accord.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

2.   Si les conditions visées aux articles 1er, 2, 4 et 6 sont réunies, la Commission accorde l'assistance macrofinancière selon les modalités prévues à l'article 14, paragraphe 2 .

2.    Lors de la réception de la demande, la Commission évalue si les conditions visées aux articles 1er, 2, 4 et 6 sont réunies pour l'octroi de l'assistance macrofinancière. Si lesdites conditions sont réunies , la Commission détermine, dans sa décision, le montant et la forme de l'assistance selon les conditions visées respectivement à l'article 5 et à l'article 3 .

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphes 3 et 3 bis (nouveau)

3.   La décision d'octroyer un prêt précise le montant, l'échéance moyenne maximale et le nombre maximal de tranches de l'assistance macrofinancière. La décision d'octroyer un don précise le montant et le nombre maximal de tranches. Dans les deux cas , la durée de disponibilité de l'assistance macrofinancière est définie. En principe, elle n'excède pas trois ans.

3.    Aux fins du paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 14 bis, pour établir et modifier l'annexe II bis afin de fournir une assistance macrofinancière à un pays ou territoire en particulier . Dans l'acte délégué , la Commission précise notamment ce qui suit:

 

a)

dans tous les cas, le bénéficiaire de l'assistance, le montant maximal total, la forme ainsi que la durée de disponibilité de l'assistance;

 

b)

si la décision porte sur l'octroi d'un prêt: le montant, l'échéance moyenne maximale et le nombre maximal de tranches de l'assistance macrofinancière;

 

c)

si la décision porte sur l'octroi d'un don: le montant et le nombre maximal de tranches. Elle est accompagnée d'une justification du don (ou de l'élément de don) que prévoit l'assistance ;

 

3 bis.    En principe, la durée de disponibilité de l'assistance macrofinancière n'excède pas trois ans.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

4.   Après approbation de la décision d'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission arrête avec le pays bénéficiaire les mesures de politique visées à l'article 6, paragraphes 3, 4, 5 et 6, selon les modalités visées à l'article 14, paragraphe 3.

4.   Après adoption de l'acte délégué relatif à l'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission, en étroite coopération avec le SEAE, est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 14 bis, afin d'arrêter, dans le protocole d'accord avec le pays bénéficiaire, les mesures de politique visées à l'article 6, paragraphes 1 , 3, 4, 5 et 6.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

5.   Après approbation de la décision d'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission arrête les modalités financières de l'assistance avec le pays bénéficiaire. Ces modalités font l'objet d'une convention de don ou de prêt.

5.   Après adoption de l'acte délégué relatif à l'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission arrête les modalités financières de l'assistance avec le pays bénéficiaire. Ces modalités font l'objet d'une convention de don ou de prêt.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

6.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de l'assistance par pays et leur communique les documents y afférents.

6.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de l'assistance par pays et leur communique les documents y afférents en temps utile .

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

2.   L'assistance est versée par tranches successives, dans le respect des conditions visées à l'article 6, paragraphes 2 et 3.

2.   L'assistance est versée par tranches successives, dans le respect des conditions visées à l'article 6, paragraphes 1 , 2 et 3.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

3.   La Commission vérifie à intervalles réguliers que les conditions énoncées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, restent réunies.

3.   La Commission vérifie à intervalles réguliers que les conditions énoncées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, restent réunies. Le SEAE vérifie à intervalles réguliers, et sans délai en cas de développements imprévus, que les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, restent réunies et informe la Commission à cet égard.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

4.   Dans l'hypothèse où les conditions visées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, ne sont pas réunies, la Commission peut suspendre provisoirement, réduire ou annuler le versement de l'assistance.

4.   Dans l'hypothèse où les conditions visées à l'article 6, paragraphes 1 , 2 et 3, ne sont pas réunies, la Commission peut suspendre provisoirement, réduire ou annuler le versement de l'assistance, en étroite coopération avec le SEAE .

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Dans ces cas, ainsi que lorsque la suspension est levée après consultation du SEAE, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des raisons qui justifient les mesures en question.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

1.   Les pays bénéficiaires vérifient régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds octroyés au titre du présent règlement qui auraient été détournés.

1.    Tout accord découlant du présent règlement prévoit des dispositions qui font en sorte que les pays bénéficiaires vérifient régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds octroyés au titre du présent règlement qui auraient été détournés.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Le protocole d'accord visé à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que tout autre accord découlant du présent règlement garantit les droits de la Commission et de la Cour des comptes, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pendant et après la durée de disponibilité de l'assistance macrofinancière.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

1.   La Commission évalue régulièrement les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

1.   La Commission évalue régulièrement, pour tout pays ou territoire bénéficiaire , les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. Lors de son évaluation du respect des critères de conditionnalité politiques conformément à l'article 6, paragraphe 1, la Commission consulte le SEAE.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

2.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil des rapports d'évaluation ex post qui analysent dans quelle mesure les opérations d'assistance macrofinancière récemment menées à bien ont contribué à la réalisation des objectifs de l'assistance.

2.   La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes des rapports d'évaluation ex post qui analysent dans quelle mesure les opérations d'assistance macrofinancière récemment menées à bien, dans un pays ou territoire bénéficiaire en particulier , ont contribué à la réalisation des objectifs de l'assistance.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     La Cour des comptes procède à l'audit de la gestion financière de l'assistance.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

3.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

supprimé

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 14 bis (nouveau)

 

Article 14 bis

Exercice de la délégation

 

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 2, paragraphes 1 bis et 1 ter, à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 7, paragraphes 3 et 4, est conféré à la Commission pour la durée d'applicabilité du présent règlement.

 

2.     La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le lendemain de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

 

3.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

4.     Un acte délégué adopté conformément à l'article 2, paragraphes 1 bis et 1 ter, à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 7, paragraphes 3 et 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 14 ter (nouveau)

 

Article 14 ter

Examen

 

1.     Au plus tard le …… (5) et ensuite tous les quatre ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

 

2.     Le rapport visé au paragraphe 1 inclut un examen détaillé de l'assistance macrofinancière octroyée en vertu du présent règlement et est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative de révision du présent règlement.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire le 31 décembre 2013.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 52

Proposition de règlement

Annexe II

 

Cette annexe est supprimée.

Amendement 53

Proposition de règlement

Annexe II bis (nouvelle)

Amendement du Parlement

ANNEXE II bis

ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE À DES PAYS OU TERRITOIRES PARTICULIERS

Bénéficiaire de l'assistance

Montant maximal total de l'assistance

Forme de l'assistance

Durée de disponibilité de l'assistance

Prêt

Don

Montant

Échéance moyenne maximale

Nombre maximal de tranches

Montant

Nombre maximal de tranches


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0157/2012).

(2)   Règlement no … du Parlement européen et du Conseil du … relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO …)

(3)   Règlement no … du Parlement européen et du Conseil du … instituant un instrument européen de voisinage (JO …)

(4)   Règlement no … du Parlement européen et du Conseil du … portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO …)

(5)   Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.


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