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Document 52011PC0651
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on insider dealing and market manipulation (market abuse)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
/* COM/2011/0651 final - 2011/0295 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) /* COM/2011/0651 final - 2011/0295 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
Adoptée début 2003, la directive sur les abus de marché («MAD»)
2003/6/CE[1]
a établi un cadre général pour la lutte contre les opérations d’initiés et les
pratiques de manipulation de marché, désignées conjointement par le terme «abus
de marché». Cette directive vise à renforcer la confiance des investisseurs et
l’intégrité des marchés en interdisant à ceux qui disposent d’informations
privilégiées de réaliser des transactions sur des instruments financiers en rapport,
et en proscrivant la manipulation des marchés par des pratiques telles que la
diffusion d’informations fausses ou de rumeurs ou la réalisation d’opérations
qui fixent les prix à des niveaux anormaux. La crise économique et financière actuelle a fait ressortir
l’importance de l’intégrité des marchés. Dans ce contexte, le Groupe des vingt
(G-20) a convenu de renforcer la surveillance et la régulation financière et
d’établir un cadre normatif de qualité internationalement accepté. Dans le fil
des conclusions du G-20, le rapport du groupe de haut niveau sur la
surveillance financière dans l’UE a conclu qu'«un cadre solide en matière
prudentielle et de règles de conduite pour le secteur financier [devait]
reposer sur un régime de surveillance et de sanctions fort.»[2] Dans sa communication intitulée «Mener des actions en faveur de
marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides», la Commission s’est
engagée à étendre les dispositions pertinentes de la directive sur les abus de
marché afin qu’elles couvrent l’ensemble des marchés de produits dérivés[3]. L’importance d’une
couverture efficace des transactions de produits dérivés de gré à gré (OTC) a
également été soulignée lors de discussions dans diverses enceintes
internationales, notamment le G-20 et l’OICV, ainsi que dans le récent
programme de réforme de la réglementation financière du secrétariat américain
au Trésor. En outre, la communication de la Commission intitulée «Un “Small
Business Act” pour l’Europe» appelle l’Union et les États membres à concevoir
des règles selon le principe «penser aux PME d’abord» en réduisant les charges
administratives, en adaptant la législation aux besoins des émetteurs dont les
instruments financiers sont admis à la négociation sur les marchés de
croissance des PME, et en facilitant l’accès de ces émetteurs au financement[4]. Par ailleurs, dans sa
communication sur les sanctions dans le secteur des services financiers[5], la Commission a analysé
les pouvoirs de sanction existants et leur mise en œuvre pratique en vue de
faire converger les sanctions applicables dans le cadre des différentes
activités de surveillance. La Commission européenne a évalué la mise en œuvre de la
directive sur les abus de marché et relevé un certain nombre de problèmes qui
ont une incidence négative sur l’intégrité des marchés et la protection des
investisseurs, qui créent des distorsions de concurrence et qui génèrent des
coûts de mise en conformité et dissuadent les émetteurs dont les instruments
financiers sont admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME de
lever des capitaux. Du fait des évolutions réglementaires, technologiques et des
marchés, la réglementation applicable aux nouveaux marchés et plates-formes et
aux instruments négociés de gré à gré présente désormais des lacunes. Ces mêmes
facteurs ont également entraîné l’apparition de lacunes réglementaires dans le
domaine des matières premières et des instruments dérivés qui y sont liés. Le
manque d’informations et de pouvoirs, couplé à des sanctions soit inexistantes,
soit trop peu dissuasives, empêche les autorités de régulation de mettre en
œuvre la directive de manière effective. Enfin, les nombreuses options et
facultés que prévoit celle-ci, ainsi que le manque de clarté quant à certains
de ses concepts-clés, nuisent à son efficacité. À la lumière de ces problèmes, la présente directive vise à
renforcer l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs, à
garantir la mise en place d’un «règlement uniforme» et de conditions de
concurrence homogènes, et à rendre les marchés financiers plus attractifs pour
ceux qui cherchent à lever des capitaux.
2.
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
La présente initiative représente l’aboutissement de nombreuses
consultations avec toutes les principales parties intéressées, notamment les
autorités publiques (instances gouvernementales et autorités de régulation des
marchés financiers), les émetteurs, les intermédiaires et les investisseurs. Elle tient compte des rapports publiés par le Comité européen
des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (CERVM) traitant de la nature
et de l’étendue des compétences de surveillance des États membres au titre de
la directive sur les abus de marché[6]
et des options et facultés exercées par les États membres en application de
cette même directive[7].
Elle tient également compte d’un rapport du Groupe européen
d’experts des marchés des valeurs mobilières (ESME) [8], qui évalue dans quelle
mesure la directive a atteint ses principaux objectifs, relève un certain
nombre de faiblesses et de problèmes et suggère des améliorations[9]. Le 12 novembre 2008, la Commission européenne a organisé
une conférence publique sur le réexamen du régime de lutte contre les abus de
marché[10].
Le 20 avril 2009, elle a lancé un appel à contribution sur le réexamen de
la directive sur les abus de marché. Ses services ont reçu 85 contributions.
Les contributions non confidentielles peuvent être consultées sur le site web
de la Commission[11].
Le 28 juin 2010, la Commission a lancé une consultation
publique sur la révision de la directive, qui s’est clôturée le 23 juillet
2010[12].
Ses services ont reçu 96 contributions. Les contributions non confidentielles
peuvent être consultées sur le site web de la Commission[13]. Elles sont résumées à
l’annexe 2 du rapport de l’analyse d’impact[14].
Le 2 juillet 2010, la Commission a organisé une nouvelle conférence
publique sur le réexamen de la directive[15].
Conformément à sa politique «Mieux légiférer», la Commission a
réalisé une analyse d’impact portant sur les différentes stratégies possibles.
Les options envisagées ont porté sur la régulation des nouveaux marchés et
plates-formes et des instruments, matières premières et
instruments dérivés y relatifs négociés de gré à gré, les sanctions, les
pouvoirs des autorités compétentes, la clarification des concepts clés et la
réduction des charges administratives. Chaque option a été évaluée à l’aune des
critères suivants: incidences sur les parties intéressées, efficacité et
efficience. Globalement, toutes les options retenues permettront de réaliser
des progrès considérables dans la lutte contre les abus de marché dans l’UE. Tout d’abord, l’intégrité des marchés et la protection des
investisseurs seront renforcées en clarifiant quels instruments financiers et
quels marchés sont couverts et en veillant à ce que les instruments qui ne sont
admis à la négociation que sur des systèmes multilatéraux de négociation (multilateral
trading facility ou MTF) et d’autres types de systèmes organisés de
négociation (organised trading facility ou OTF) soient couverts. En
outre, les options retenues amélioreront la protection contre les abus de
marché dans le domaine des instruments dérivés sur matières premières par une
plus grande transparence des marchés. Par ailleurs, elles faciliteront la détection des abus de marché
en donnant les pouvoirs d’enquête nécessaires aux autorités compétentes et
renforceront le caractère dissuasif des régimes de sanctions en instaurant le
principe de mesures administratives ou de sanctions minimales. La proposition
de directive [XX] prévoit aussi l’introduction de sanctions pénales. Enfin, les options retenues permettront d’harmoniser les
approches en matière d’abus de marché en réduisant les options et les facultés
pouvant être exercées par les États membres, et introduiront un régime
proportionné pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la
négociation sur les marchés de croissance des PME. Globalement, les options retenues devraient contribuer à
renforcer l’intégrité des marchés financiers, ce qui devrait avoir une
incidence positive sur la confiance des investisseurs et, partant, améliorer la
stabilité des marchés financiers. Les services de la DG Markt ont rencontré le Comité d’analyses
d’impact le 23 février 2011. Celui-ci a analysé la présente analyse
d’impact et a émis son avis le 25 février 2011. Au cours de la
réunion, les membres du Comité ont transmis à la DG Markt des commentaires
visant à améliorer le contenu de l’analyse d’impact, ce qui a entraîné certaines
modifications du texte. Il s’agit des modifications suivantes: –
une clarification de la manière dont les effets de la législation
existante ont été examinés et de la manière dont les résultats de cet examen
ont alimenté l’analyse du problème; –
l’ajout d’estimations, fondées sur des données probantes, du préjudice
global que représentent pour l’économie européenne les pratiques abusives sur
les marchés considérés ainsi que du bénéfice global estimé des options
retenues, avec les réserves qui s’imposent quant à l’interprétation de ces
estimations; –
une clarification, dans le scénario de base, de la manière dont les
autres dispositifs de réglementation financière liés complètent la directive
sur les abus de marché; –
une clarification du contenu de certaines options et une amélioration de
la présentation des groupes d’options retenus, ainsi qu’une évaluation de
l’incidence générale des groupes d’options retenus, compte tenu des éventuels
compromis que nécessite l’adoption de plusieurs options ou des synergies qu’elles
permettent de réaliser; –
une analyse plus proportionnée des mesures les plus coûteuses, en ce qui
concerne l’évaluation des charges et frais administratifs; –
l’ajout, dans le texte principal, de synthèses concises et plus
apparentes de l’évaluation des incidences des options envisagées en matière de
droits fondamentaux, notamment dans les domaines des pouvoirs d’enquête et des
sanctions; –
une meilleure justification de la raison pour laquelle un rapprochement
des droits pénaux est essentiel pour une politique européenne efficace dans le
domaine des abus de marché, sur la base d’études et d’éléments probants
relatifs à l’efficacité des sanctions pénales fournis par les États membres,
ainsi qu’une synthèse des réponses à la communication de la Commission sur le
renforcement des régimes de sanctions dans le secteur des services financiers;
et –
une présentation plus claire, dans le texte principal, du point de vue
des parties intéressées sur les options envisagées, y compris les investisseurs
institutionnels et individuels.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.
Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, qui constitue la base juridique la
plus appropriée pour l’adoption d’un règlement dans le domaine concerné. Le
règlement est considéré comme étant l’instrument juridique le plus approprié
pour établir un cadre juridique pour les abus de marché dans l’Union.
L’applicabilité directe du règlement réduira la complexité réglementaire et
apportera une plus grande sécurité juridique à ceux qui y sont assujettis dans
toute l’Union, en introduisant un ensemble harmonisé de règles de base et en
contribuant à améliorer le fonctionnement du marché unique.
3.2.
Subsidiarité et proportionnalité
Selon le principe de subsidiarité (article 5,
paragraphe 3, du TFUE), une action au niveau de l’Union ne devrait être
entreprise que lorsque les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent l’être
mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau
de l’Union. Bien que tous les problèmes évoqués ci-dessus aient des incidences
importantes pour chacun des États membres pris séparément, leur incidence
globale ne peut être pleinement appréciée que si l’on se place dans une
perspective européenne. En effet, les abus de marché peuvent avoir lieu sur
n’importe quel marché où un instrument est admis à la négociation, ainsi que
lorsqu’il est négocié de gré à gré, donc également sur des marchés autres que
le marché principal de l’instrument concerné. Il existe donc un risque
véritable qu’en l’absence d’une action au niveau de l’Union, les mesures
nationales arrêtées pour lutter contre les abus de marché soient contournées ou
inefficaces. En outre, il est essentiel d’adopter une démarche harmonisée
afin d’éviter l’arbitrage réglementaire. Cet aspect étant déjà couvert par
l’acquis de la directive existante sur les abus de marché, le meilleur moyen de
traiter les problèmes décrits plus haut consiste à s’engager dans un effort
commun. Étant donné ce qui précède, une action de l’Union semble appropriée au
regard du principe de subsidiarité. Le principe de proportionnalité prévoit que toute intervention
doit être ciblée et se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs visés. L’ensemble du processus d’élaboration du présent règlement,
depuis l’identification et l’évaluation des options jusqu’à la rédaction, a été
réalisé dans le respect de ce principe.
3.3.
Respect des articles 290 et 291 du TFUE
Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté des
propositions de règlements instituant respectivement l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF[16]. Elle souhaite rappeler à
ce propos la déclaration relative aux articles 290 et 291 du TFUE
qu’elle a faite au moment de l’adoption des règlements instituant ces autorités
européennes de surveillance: «En ce qui concerne la procédure relative à
l’adoption de normes réglementaires, la Commission souligne le caractère unique
du secteur des services financiers, qui résulte de la structure Lamfalussy et a
été explicitement reconnu par la déclaration 39 annexée au traité sur le
fonctionnement de l’UE. La Commission doute cependant sérieusement que les
restrictions de son rôle dans l’adoption des actes délégués et des actes
d’application soient conformes aux articles 290 et 291 du traité sur
le fonctionnement de l’UE».
3.4.
Explication détaillée de la proposition
3.4.1.
Chapitre I (Dispositions générales)
3.4.1.1.
Réglementation des nouveaux marchés, systèmes de négociation et instruments
financiers de gré à gré
La directive sur les abus de marché est fondée sur le principe
de l’interdiction des opérations d’initiés et des manipulations de marché pour
les instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés.
Or, depuis l’adoption de la directive sur les marchés d’instruments financiers
(MiFID)[17],
de plus en plus d’instruments financiers sont négociés sur des MTF et sur
d’autres types d’OTF tels que des plates-formes d’exécution de swaps ou des
systèmes de croisement d’ordres, ou de gré à gré. Ces nouveaux systèmes et
plates-formes de négociation ont concurrencé les marchés réglementés existants,
attirant des parts croissantes de liquidités et un plus large éventail
d’investisseurs. Le développement des négociations sur différentes
plates-formes a rendu plus difficile la surveillance des abus de marché. Aussi
le règlement étend-il le champ d’application du cadre pour les abus de marché à
tout instrument financier admis à la négociation sur un MTF ou un OTF ainsi
qu’à tout instrument financier afférent négocié de gré à gré susceptible
d’avoir un effet sur le marché sous-jacent couvert. Cette extension du champ
d’application est nécessaire pour éviter l’arbitrage réglementaire entre
plates-formes de négociation, pour assurer la protection des investisseurs et
l’intégrité des marchés dans des conditions de concurrence homogènes dans toute
l’Union, ainsi que pour veiller à ce que toute manipulation des marchés
d’instruments financiers au moyen d’instruments dérivés négociés de gré à gré,
tels que des CDS, soit clairement interdite.
3.4.1.2.
Réglementation des instruments dérivés sur matières premières et des
contrats sur matières premières au comptant
Les marchés au comptant et les marchés d’instruments dérivés
liés étant hautement interconnectés, les abus de marché peuvent concerner
plusieurs marchés, ce qui est particulièrement préoccupant en ce qui concerne
les marchés au comptant, puisque les règles en vigueur concernant la
transparence et l’intégrité des marchés ne s’appliquent qu’aux marchés
financiers et d’instruments dérivés, et non aux marchés au comptant qui y sont
liés. Le règlement ne vise pas à s’appliquer directement à ces marchés au
comptant. En effet, toute transaction et tout comportement relevant
exclusivement de ces marchés non financiers doivent être extérieurs au champ
d’application du présent règlement et faire l’objet d’une réglementation et
d’une surveillance spécifiques et sectorielles, comme c’est le cas dans le
domaine de l’énergie, avec la proposition de règlement de la Commission
concernant l’intégrité et la transparence du marché de l’énergie (REMIT)[18]. Toutefois, le règlement
devrait couvrir les transactions et les comportements sur les marchés au
comptant qui sont liés aux marchés financiers et d’instruments dérivés entrant
dans son champ d’application, et qui ont un effet sur ces marchés. En
particulier, la directive en vigueur sur les abus de marché ne comporte pas de
définition claire et contraignante de l’information privilégiée en rapport avec
les marchés d’instruments dérivés sur matières premières, ce qui est
susceptible de faire naître des asymétries d’information en ce qui concerne ces
marchés. En conséquence, il est possible que dans le cadre en vigueur pour les
abus de marché, les investisseurs en instruments dérivés sur matières premières
soient moins bien protégés que les investisseurs en instruments dérivés
financiers; il existe en effet la possibilité d’exploiter sur un marché au
comptant des informations privilégiées recueillies sur la base de transactions
effectuées sur un marché d’instruments dérivés lié. Aussi, la définition de
l’information privilégiée dans le domaine des instruments dérivés sur matières
premières doit-elle être alignée avec la définition générale de l’information
privilégiée, et donc couvrir également les informations susceptibles
d’influencer les cours relatives au contrat sur matières premières au comptant
correspondant ainsi qu’à l’instrument dérivé lui-même. La sécurité juridique
sera ainsi garantie, de même qu’une meilleure information des investisseurs.
Par ailleurs, la directive sur les abus de marché n’interdit que les
manipulations qui faussent les prix des instruments financiers. Or certaines
transactions sur les marchés d’instruments dérivés peuvent aussi servir à manipuler
les prix des marchés au comptant liés, et réciproquement. Aussi la définition
de la manipulation de marché devrait-elle être étendue dans le règlement pour
tenir également compte de ce type de manipulation entre marchés. Dans le cas
spécifique des produits énergétiques de gros, les autorités compétentes et
l’AEMF coopéreront avec l’ACRE et les autorités de régulation nationales des
États membres pour veiller à ce qu’une approche coordonnée soit mise en place
afin d’assurer le respect des règles en vigueur en matière d’instruments
financiers et de produits énergétiques de gros. En particulier, les autorités
compétentes devraient tenir compte des caractéristiques spécifiques des
définitions contenues dans le [règlement (UE) no… du Parlement
européen et du Conseil sur l’intégrité et la transparence du marché de gros de
l’énergie] lorsqu’elles appliquent les définitions de l’information
privilégiée, de l’opération d’initié et de la manipulation de marché contenues
dans le présent règlement aux instruments financiers liés à ces produits.
3.4.1.3.
Manipulations de marché par le trading algorithmique et le trading haute
fréquence
Les méthodes de trading automatisé telles que le trading
algorithmique ou le trading haute fréquence se multiplient sur les marchés financiers.
Celles-ci font appel à des algorithmes calculés par ordinateur qui décident de
l’opportunité de passer des ordres ou définissent certains aspects de leur
exécution. Une de ces méthodes de trading algorithmique est connue sous le nom
de «trading haute fréquence» (HTF). Le plus souvent, il ne s’agit pas d’une
stratégie à proprement parler, mais de l’utilisation d’une technologie très
sophistiquée visant à appliquer des stratégies de négociation traditionnelles
comme l’arbitrage ou des stratégies de tenue de marché. Si la plupart des
stratégies algorithmiques et de trading haute fréquence sont légitimes, les
autorités de régulation ont mis en évidence certaines stratégies automatisées
susceptibles de constituer des abus de marché si elles sont appliquées. C’est
le cas, par exemple, de stratégies comme le bourrage d’ordres (quote
stuffing), l’empilage d’ordres (quote layering) ou l’émission
d’ordres trompeurs (spoofing). La définition de la manipulation de
marché dans la directive sur les abus de marché est très large et peut déjà
s’appliquer aux comportements abusifs, indépendamment de la méthode de
négociation utilisée. Il convient toutefois de fournir dans le règlement des
exemples précis de stratégies utilisant le trading algorithmique et le trading haute
fréquence entrant dans le cadre de la lutte contre les manipulations de marché.
Le recensement précis des stratégies abusives permettra aux autorités
compétentes d’harmoniser les mesures de surveillance et d’application en la
matière.
3.4.1.4.
Tentatives de manipulation de marché
Les tentatives de manipulation de marché ne relevant pas de la
MAD, c’est à une autorité de régulation qu’il appartient d’apporter la preuve
de telles tentatives en démontrant soit qu’un ordre a été passé, soit qu’une
transaction a été exécutée. Cependant, il arrive que les agissements d’une
personne révèlent une intention manifeste de manipuler le marché alors qu’aucun
ordre n’est passé et qu’aucune transaction n’est exécutée. Le règlement
interdit expressément les tentatives de manipulation des marchés, ce qui va
renforcer l’intégrité de ceux-ci. La définition existante des opérations
d’initiés faisait déjà référence à des comportements intentionnels. Ces
références seront supprimées et la tentative d’opération d’initié constituera une
infraction à part entière.
3.4.1.5.
Quotas d’émission
Les quotas d’émission seront reclassés parmi les instruments
financiers dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés
d’instruments financiers. Dès lors, ils relèveront aussi du champ d’application
du cadre en vigueur pour les abus de marché. Si la plupart des mesures du
régime de lutte contre les abus de marché pourraient être appliquées aux quotas
d’émission sans aucune modification, il conviendra toutefois d’adapter
certaines dispositions, eu égard à la nature spécifique de ces instruments et
aux caractéristiques structurelles de ce marché. Ainsi, contrairement aux
pratiques en vigueur pour la plupart des catégories d’instruments financiers,
les règles relatives à la publication d’informations privilégiées, ainsi qu’aux
obligations en matière de listes d’initiés et d’opérations effectuées par des
personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, ne peuvent être appliquées
aux émetteurs de quotas d’émissions exerçant des responsabilités en matière
d’élaboration et d’application de politiques climatiques de l’Union. Quoi qu’il
en soit, les autorités publiques compétentes (dont la Commission) sont tenues
de garantir une communication et un accès équitables et non discriminatoires
pour toute nouvelle décision, tout fait nouveau ou toute nouvelle donnée. De
plus, dans la conduite des politiques climatiques de l’Union, les États
membres, la Commission européenne et d’autres organismes officiellement
désignés ne devraient pas se voir limités par les obligations fixées par le
régime de lutte contre les abus de marché. C’est pourquoi une définition des informations privilégiées
spécifique aux quotas d’émission est arrêtée. Il incombera aux participants du
marché des quotas d’émission de communiquer les informations privilégiées, dans
la mesure où ce sont eux qui détiennent les informations pertinentes
susceptibles de faire l’objet d’une publication ad hoc ou périodique. Un seuil
(exprimé en volume d’émissions ou en puissance thermique, ou les deux à la fois)
défini par un acte délégué exclurait du champ d’application de l’obligation
visée à l’article 12 (ainsi qu’aux articles 13 et 14) toutes les
entités dont les activités prises séparément ne pourraient pas avoir
d’incidence matérielle sur la fixation du prix des quotas d’émission ou sur les
risques (indirects) d’opérations d’initiés. Enfin, le classement des quotas d’émission dans les instruments
financiers dans le cadre de la MiFID permet de consigner l'ensemble des règles
sur les abus de marché relatives à la mise aux enchères des quotas d’émission
dans un «règlement uniforme» et de les associer au régime de lutte contre les
abus de marché pour les marchés secondaires.
3.4.2.
Chapitre II (Opérations d’initiés et manipulations de marché)
3.4.2.1.
Informations privilégiées
Des informations privilégiées peuvent faire l’objet d’abus avant
qu’un émetteur ne soit obligé de les publier. L’état d’avancement des
négociations des contrats, les modalités temporairement acceptées dans le cadre
de celles-ci, la possibilité de placement des instruments financiers, les
futures conditions de commercialisation ou les modalités temporaires relatives
au placement d’instruments financiers sont autant d’informations qui peuvent
s’avérer utiles pour les investisseurs. Il convient dès lors que de telles
informations soient considérées comme des informations privilégiées. Il se peut
toutefois qu’elles ne soient pas suffisamment précises pour que l’émetteur soit
dans l’obligation de les publier. En pareil cas, l’interdiction des opérations
d’initiés devrait s’appliquer, mais pas l’obligation de publication de ces
informations par l’émetteur.
3.4.2.2.
Conditions de concurrence homogènes entre les plates-formes et systèmes
de négociation dans le domaine de la prévention et de la détection des abus de
marché
La multiplication des négociations d’instruments sur différentes
plates-formes rend plus complexe la surveillance des éventuels abus de marché.
En vertu de la MiFID, les MTF peuvent être exploitées par des opérateurs de
marché ou des entreprises d’investissement. Les obligations en matière de
contrôle visées à l’article 26 de la MiFID s’appliquent également à ces
derniers. Cependant, l’obligation d’adoption de dispositions structurelles
visant à empêcher et à déceler les pratiques de manipulations de marché, visée
à l’article 6 de la MAD, ne s’applique qu’aux opérateurs de marché. Le
règlement vise à garantir des conditions de concurrence homogènes sur
l’ensemble des plates-formes et systèmes de négociation qui en relèvent, leur
imposant d’adopter les dispositions structurelles nécessaires pour prévenir et
détecter les pratiques de manipulations de marché.
3.4.3.
Chapitre III (Obligations de publication)
3.4.3.1.
Publication d’informations privilégiées
L’article 6, paragraphe 1, de la MAD prévoit que les
émetteurs d’instruments financiers rendent publiques, dès que possible, les
informations privilégiées qui concernent directement lesdits émetteurs. En
vertu du paragraphe 2, un émetteur peut, sous certaines conditions,
différer la publication d’une information privilégiée. Conformément au
règlement, un émetteur devra informer sans délai les autorités compétentes de
sa décision de différer la publication d’une information privilégiée
immédiatement après ladite publication. C’est à l’émetteur qu’incombe la
responsabilité de déterminer si un tel délai est justifié. La possibilité
donnée aux autorités compétentes, le cas échéant, de déterminer a posteriori si
les conditions spécifiques d’un report de publication étaient bien réunies
renforcera la protection des investisseurs et l’intégrité du marché. Cependant,
si les informations privilégiées revêtent une importance systémique et qu’il
est d’intérêt public d’en différer la publication, les autorités compétentes
auront le pouvoir d’autoriser un tel report de publication pour une période
limitée s’il s’agit, dans l’intérêt public supérieur, de préserver la stabilité
du système financier et d’éviter les pertes qui pourraient résulter, par
exemple, du manquement d’un émetteur d’importance systémique.
3.4.3.2.
Listes d’initiés
Les listes d’initiés constituent un outil important pour les
autorités compétentes lorsqu’elles enquêtent sur de possibles abus de marché.
Le règlement vise à éliminer les différences nationales qui ont, jusqu’à
présent, fait peser des charges administratives inutiles sur les émetteurs, en
prévoyant que les données précises devant figurer dans ces listes soient
définies dans des actes délégués et des normes techniques d’exécution adoptés
par la Commission.
3.4.3.3.
Exigences en matière de publicité pour les émetteurs dont les
instruments financiers sont admis à la négociation sur les marchés de
croissance des PME
Sous réserve des objectifs de sauvegarde de l’intégrité et de la
transparence des marchés financiers et de protection des investisseurs, le
cadre en vigueur pour les abus de marché est adapté pour tenir compte des
caractéristiques et des besoins des émetteurs dont les instruments financiers
sont admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME.
L’application du nouveau cadre pour les abus de marché du règlement à tous les
marchés de croissance des PME sans distinction est de nature à dissuader les
émetteurs sur ces marchés de lever des capitaux sur les marchés des capitaux.
Le champ d’action et l’étendue des activités de ces émetteurs sont plus
restreints, et les éléments y rendant nécessaire la publication d’informations
privilégiées sont généralement plus limités que ceux de plus grands émetteurs.
Conformément au règlement, ces émetteurs sont tenus de publier les informations
privilégiées d’une manière modifiée et simplifiée spécifique au marché. De
telles informations peuvent être publiées par ces marchés de croissance des
PME, au nom de ces émetteurs, en conformité avec un contenu et un format
normalisés définis dans des normes techniques d’exécution adoptées par la
Commission. Ces émetteurs sont également dispensés, sous certaines conditions,
de l’obligation de tenir et d’actualiser à tout moment des listes d’initiés, et
ils bénéficient du nouveau seuil de notification applicable aux transactions
effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes mentionné
ci-après.
3.4.3.4.
Notification de transactions effectuées par des personnes exerçant des
responsabilités dirigeantes
Le règlement précise le champ d’application des obligations en
matière de notification de transactions effectuées par des personnes exerçant
des responsabilités dirigeantes. Les rapports en question sont d’une grande
utilité, puisqu’ils dissuadent ces dirigeants d’effectuer des opérations
d’initiés et fournissent des indications utiles au marché sur la position de
ces derniers par rapport aux fluctuations de prix des actions des émetteurs. Le
règlement précise que toutes les transactions qu’effectue une personne pour le
compte du responsable d’un émetteur ou par lesquelles une personne dirigeante
met en gage ou prête ses actions doivent également être notifiées aux autorités
compétentes et rendues publiques. En outre, le règlement instaure un seuil de
20 000 EUR, identique pour tous les États membres, à partir duquel de
telles transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités
dirigeantes doivent être notifiées.
3.4.4.
Chapitre IV (L’AEMF et les autorités compétentes)
3.4.4.1.
Pouvoirs des autorités compétentes
En vertu de l’article 12, paragraphe 2, point b),
de la MAD, les autorités compétentes ont le pouvoir de demander des
informations à toute personne. Toutefois, rien n’est prévu en ce qui concerne
les marchés de matières premières au comptant, pour lesquels il n’existe pas de
règles de transparence ou d’obligations de notification aux éventuelles
autorités sectorielles de régulation. Le pouvoir de demander des informations à
toute personne permet généralement aux autorités compétentes d’avoir accès à
toutes les informations voulues dans le cadre d’enquêtes portant sur des cas de
suspicion d’abus de marchés. Mais de telles informations ne suffisent pas
toujours, notamment en l’absence d’une autorité sectorielle pour surveiller ces
marchés de matières premières au comptant. Le règlement permet un accès
permanent des autorités compétentes aux données, en exigeant que celles-ci leur
soient soumises directement, dans un format déterminé. En ayant accès aux
systèmes des opérateurs des marchés de matières premières au comptant, les
autorités compétentes sont aussi en mesure de surveiller les flux de données en
temps réel. Aux fins de détection des cas d’opérations d’initiés et de
manipulations de marché, il convient que les autorités compétentes puissent
avoir accès aux locaux privés et saisir des documents. L’accès aux locaux privés
est notamment nécessaire i) lorsque la personne à laquelle une demande
d’information a déjà été soumise refuse de s’y plier (en tout ou en partie), ou
ii) lorsqu’il est raisonnablement fondé de penser qu’une telle demande
n’aboutirait pas ou que les documents ou informations faisant l’objet de ladite
demande seraient supprimés, modifiés ou détruits. Bien qu’à l’heure actuelle
l’accès à tout document est prévu sur tous les territoires, les autorités
compétentes ne peuvent pas toutes avoir accès aux locaux privés et saisir des
documents. En pareil cas, il existe donc un risque que les autorités
compétentes soient privées d’éléments probants importants et nécessaires et que
des cas d’opérations d’initiés et de manipulations de marché passent inaperçus
et échappent aux sanctions. Dans ce contexte, il importe de souligner qu’un tel
accès aux locaux privés peut constituer une atteinte aux droits fondamentaux du
respect de la vie privée et familiale, reconnus par l'article 7 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il
est dès lors essentiel que toute limitation desdits droits soit pleinement
conforme à l’article 52 de cette charte. Les
autorités compétentes d'un État membre ne devraient par conséquent être en
mesure de pénétrer dans des locaux privés pour y saisir des documents qu'après
avoir obtenu l’autorisation préalable des autorités judiciaires de l’État
membre concerné, conformément à la législation nationale, et lorsqu’il existe
des raisons de suspecter que des documents liés à l’objet de l’inspection
peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération
d’initié ou de manipulation de marché en violation du présent règlement ou de
la [nouvelle] directive [MAD]. Les interdictions d’opérations
d’initiés et de manipulations de marché s’appliquent à tous les individus. Il
est donc nécessaire que les autorités compétentes aient accès aux informations
détenues tant par les entreprises d’investissement que par ces personnes
elles-mêmes, ainsi qu’aux informations relatives aux comportements de ces
personnes figurant dans les bases de données d’établissements non financiers.
Les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants des
entreprises d’investissement qui effectuent des transactions, et les enregistrements
des échanges téléphoniques et de données existants des opérateurs de
télécommunications constituent une preuve essentielle pour détecter et
démontrer l’existence d’une opération d’initié ou d’une manipulation de marché.
Des enregistrements d’échanges téléphoniques et de données peuvent aider à
identifier l’auteur de la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Dans
la plupart des cas, les opérations d’initiés ou les manipulations de marché
sont le fait d’au moins deux personnes, qui transfèrent les informations ou
coordonnent leurs activités. Les enregistrements d’échanges téléphoniques et de
données devraient permettre d’établir un lien entre une personne ayant accès à
des informations privilégiées et les éventuelles transactions suspectes effectuées
par une autre, ou d’établir un lien entre les transactions collusoires de deux
personnes. En particulier, l’accès aux enregistrements d’échanges téléphoniques
et de données détenues par les opérateurs de télécommunications figure en tête
des questions touchant à l’exercice des compétences d’enquête et d’exécution
des membres du CERVM[19].
En effet, cet accès constitue un élément de preuve crucial, et parfois unique,
pour déterminer si des informations privilégiées ont été transférées d’un
initié primaire à une personne qui s’en sert dans le cadre de négociations. Ces
données constitueraient un élément de preuve si, par exemple, le membre du
conseil d’administration d’une entreprise en possession d’informations
privilégiées les transmettait par téléphone à un ami, une connaissance ou un
membre de sa famille qui, par la suite, effectuerait une transaction suspecte
sur la base desdites informations. Les enregistrements d’échanges téléphoniques
et de données provenant des opérateurs de télécommunications pourraient être
utilisés par les autorités de régulation pour prouver qu’un initié primaire a
appelé un ami ou une connaissance peu de temps avant que cette personne appelle
son agent et lui donne l’ordre de procéder à une transaction suspecte. Les
enregistrements en question permettraient d’établir l’existence d’un lien qui
pourrait servir de preuve pour sanctionner un cas qui, sans cela, n’aurait
jamais été détecté. Prenons un autre exemple: un message faux ou trompeur est
diffusé sur une plate-forme internet pour influer sur le prix d’un instrument
financier. L’auteur du message peut être
identifié grâce aux enregistrements d’échanges téléphoniques et de données. En outre, ces enregistrements peuvent fournir la
preuve d’un lien avec une autre personne qui aurait effectué des transactions
suspectes préalables ou ultérieures, de façon à apporter la preuve d’une
manipulation de marché par la diffusion d’informations fausses ou trompeuses.
Dans ce contexte, il importe de mettre en place des conditions de concurrence
homogènes sur le marché intérieur en ce qui concerne l'accès par les autorités
compétentes aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données
existants détenus par un opérateur de télécommunications ou par une entreprise
d'investissement. C'est pourquoi les autorités compétentes devraient être en
mesure d’exiger des enregistrements des échanges téléphoniques et de données
existants détenus par un opérateur de télécommunications ou par une entreprise
d'investissement, lorsqu’il existe des raisons de suspecter que de tels
enregistrements, liés à l’objet de l’inspection, peuvent se révéler importants
pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de
marché en violation du présent règlement ou de la [nouvelle] directive [MAD]. Il devrait être clair également que ces
enregistrements ne peuvent toutefois pas concerner le contenu des
communications auxquelles ils se rapportent. Étant donné que les abus de marchés peuvent se produire dans
plusieurs pays et marchés, l’AEMF joue un rôle de coordination substantiel et
les autorités compétentes sont tenues de coopérer et d’échanger des
informations avec les autres autorités compétentes et, dans le cas
d’instruments dérivés sur matières premières, avec les autorités de régulation
chargées des marchés au comptant qui y sont liés, au sein de l’Union et dans
les pays tiers.
3.4.5.
Chapitre V (sanctions administratives)
3.4.5.1.
Sanctions
Les marchés financiers sont de plus en plus intégrés dans
l’Union, et un délit peut concerner plusieurs pays de l’Union. Les régimes de
sanctions divergents existant dans les différents États membres favorisent
l’arbitrage réglementaire et portent atteinte aux objectifs fondamentaux
d’intégrité et de transparence des marchés au sein du marché unique des
services financiers. Ainsi, un inventaire des régimes nationaux existants a
révélé que les niveaux de sanctions pécuniaires varient considérablement d’un
État membre à l’autre, et qu’un certain nombre d’autorités compétentes ne
disposent pas de certains pouvoirs de sanctions importants ou ne peuvent
infliger des sanctions à des personnes physiques ou morales[20]. C’est pourquoi le
règlement établit des règles minimales en matière de mesures administratives,
de sanctions et d’amendes. Cela étant, les États membres sont libres de fixer
des normes plus élevées. Le règlement prévoit la restitution de tout profit
détecté, éventuellement assorti d’intérêts et, pour garantir que la sanction
induise un effet suffisamment dissuasif, il impose des amendes dont le montant
doit excéder tout profit engrangé ou toute perte évitée à la suite de la
violation du présent règlement et aura été fixé par les autorités compétentes à
la lumière des faits et circonstances. En outre, une sanction pénale produit un effet dissuasif
supérieur à celui d’une mesure ou une sanction administrative. La proposition
de directive [XX] exige de tous les États membres qu’ils mettent en place des
sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les cas les
plus graves d’infractions d’opération d’initié et de manipulation de marché. Il
convient d’appliquer ladite directive en prenant en considération les
dispositions établies dans le présent règlement, et notamment les futurs actes
d’application. Toutefois, les définitions utilisées aux fins de la directive
peuvent différer des définitions du présent règlement.
3.4.5.2.
Protection et incitations accordées aux dénonciateurs
Les dénonciations peuvent constituer une précieuse source
d’informations de première main et attirer l’attention des autorités
compétentes sur des cas de suspicion d’abus de marché. Le règlement vient
renforcer le cadre en vigueur pour les abus de marché dans l’Union en prévoyant
une protection adéquate pour les informateurs signalant des cas suspects, ainsi
que d’éventuelles incitations financières pour les personnes fournissant aux
autorités compétentes des informations cruciales débouchant sur des sanctions
pécuniaires, et un renforcement des dispositions des États membres concernant
la réception et l’analyse de dénonciations.
4.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE
Les incidences budgétaires spécifiques de la proposition
concernent la mission dévolue à l’AEMF telle qu’elle est définie dans les
fiches financières législatives jointes à la présente proposition. Les
incidences budgétaires spécifiques pour la Commission sont également évaluées
dans la fiche financière qui accompagne la présente proposition. La proposition a une incidence sur le budget de la Communauté. 2011/0295 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché
(abus de marché) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne[21], après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[22], vu l’avis de la Banque centrale européenne[23], vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des
données, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Un véritable marché unique des services financiers est essentiel à la
croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. (2)
Un marché financier ne peut être intégré et efficace s’il n’est pas
sain. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance
du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance
économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l’intégrité des
marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs
mobilières et les instruments dérivés. (3)
La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil sur les
opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)[24], adoptée
le 28 janvier 2003, a complété et actualisé le cadre législatif
de l’Union destiné à protéger l’intégrité du marché. Aujourd’hui, il
conviendrait toutefois de remplacer cette directive, pour rester en phase avec
l’évolution du marché, les évolutions technologiques et les changements
législatifs intervenus depuis lors, lesquels ont considérablement modifié le
paysage financier. Si un nouvel instrument législatif est nécessaire, c’est
aussi pour garantir l’uniformité des règles et une définition claire des
principaux concepts employés – pour garantir un «règlement uniforme»,
conformément aux conclusions du groupe de haut niveau sur la surveillance
financière[25]. (4)
Il est nécessaire de mettre en place un cadre uniforme, qui vise à
préserver l’intégrité du marché et à supprimer les risques d’arbitrage
réglementaire, mais aussi à offrir une plus grande sécurité juridique aux
participants au marché et à leur rendre la réglementation moins complexe. Le
présent acte législatif directement applicable vise à contribuer de façon
déterminante au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait, par
conséquent, se fonder sur les dispositions de l'article 114 du TFUE,
telles qu'interprétées conformément à la jurisprudence constante de la Cour de
justice de l'Union européenne. (5)
Afin de lever les obstacles aux échanges qui subsistent et les
distorsions de concurrence importantes dues aux divergences entre les
législations nationales, et de les prévenir à l'avenir, il est nécessaire
d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables à tous les
États membres. Le recours à un règlement pour mettre en place des obligations
en matière d'abus de marché devrait avoir pour effet de rendre ces obligations
directement applicables. Ceci permettrait de garantir des conditions homogènes
en évitant l'existence de dispositions nationales divergentes découlant de la
transposition d'une directive. Le présent règlement devrait déboucher sur
l'application des mêmes règles par tout un chacun dans l'Union européenne. Un
règlement devrait également rendre la réglementation moins complexe, entraîner
des coûts moindres pour les entreprises, en particulier celles qui mènent des
activités dans plusieurs pays, et contribuer à éliminer les distorsions de
concurrence. (6)
La communication de la Commission intitulée «Un "Small Business
Act" pour l’Europe»[26]
invite l’Union et ses États membres à se doter de règles qui permettent de
réduire les contraintes administratives, d’adapter la législation aux besoins
des émetteurs sur les marchés des petites et moyennes entreprises et de
faciliter l’accès de ces émetteurs aux financements. Un certain nombre de
dispositions de la directive 2003/6/CE imposent aux émetteurs, et notamment à
ceux dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur les
marchés de croissance des PME, des contraintes administratives qu’il
conviendrait de réduire. (7)
Le concept d’abus de marché recouvre tout comportement illicite sur un
marché financier; aux fins du présent règlement, il conviendrait d’entendre par
«abus de marché» les opérations d’initiés ou l’utilisation abusive
d’informations privilégiées et les manipulations de marché. Ces comportements
empêchent une transparence intégrale adéquate du marché, qui est un préalable
indispensable aux opérations pour tous les acteurs économiques intervenant sur
des marchés financiers intégrés. (8)
Dans son champ d’application, la directive 2003/6/CE se concentrait sur
les instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés
mais, au cours des dernières années, la négociation d’instruments financiers
sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) a pris de plus en plus
d’importance. Il existe aussi des instruments financiers qui ne sont négociés
que sur d’autres types de systèmes organisés de négociation (OTF), comme les
systèmes de croisement d’ordres, ou de gré à gré. Le champ d’application du
présent règlement devrait donc être étendu aux instruments financiers négociés
sur des MTF ou des OTF, ainsi qu’aux instruments financiers négociés de gré à
gré, tels les contrats d’échange sur risque de crédit (credit default swaps),
ou à tout autre type de comportement ou d’action susceptible d’avoir un effet
sur un instrument financier négocié sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF.
Cette mesure devrait permettre d’améliorer la protection des investisseurs, de
préserver l’intégrité des marchés et d’assurer une interdiction claire des
manipulations de marché par l’intermédiaire des instruments financiers négociés
de gré à gré. (9)
Dans certaines circonstances, les actions sur fonds propres destinées à
la stabilisation d’instruments financiers ou effectuées dans le cadre de
programmes de rachat peuvent se justifier par des raisons économiques et elles
ne devraient donc pas être assimilées, en tant que telles, à des abus de
marché. (10)
Les États membres, le système européen de banques centrales, le Fonds
européen de stabilité financière, les banques centrales nationales et autres
agences ou entités ad hoc d’un ou de plusieurs États membres et de l’Union et
certains organismes de droit public ne devraient pas être en butte à des
restrictions dans leur conduite de la politique monétaire, de change ou de
gestion de la dette publique ou de la politique sur le climat. (11)
Les investisseurs raisonnables fondent leurs décisions d’investissement
sur les informations déjà disponibles, c’est-à-dire sur les informations
disponibles ex ante. Il s’ensuit que la question de savoir si un investisseur
raisonnable est susceptible, au moment de prendre une décision d’investissement,
de tenir compte d’une information particulière doit être appréciée sur la base
des informations disponibles ex ante. Cette appréciation doit prendre en
considération l’impact anticipé de l’information en question, compte tenu de
l’ensemble des activités de l’émetteur concerné, de la fiabilité de la source
d'information et de toutes autres variables de marché susceptibles, dans les
circonstances données, d’avoir un effet sur les instruments financiers
concernés, les contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés
ou les produits mis aux enchères sur la base de quotas d’émission. (12)
Les informations disponibles ex post peuvent servir à vérifier
l’hypothèse de sensibilité des cours à l’information disponible ex ante, mais
elles ne devraient pas être utilisées pour poursuivre les personnes qui
auraient tiré des conclusions raisonnables des informations dont elles
disposaient ex ante. (13)
La sécurité juridique devrait être renforcée pour les participants au
marché grâce à une définition plus fine de deux des éléments essentiels de la
définition de l’information privilégiée, à savoir le caractère précis de cette
information et l’importance de son impact potentiel sur les cours des
instruments financiers, les contrats sur matières premières au comptant qui
leur sont liés ou les produits mis aux enchères sur la base de quotas
d’émission. Quant aux instruments dérivés qui sont des produits énergétiques de
gros, en particulier, les informations devant être communiquées conformément au
règlement [règlement (UE) n° … du Parlement européen et du Conseil
concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie]
devraient être considérées comme des informations privilégiées. (14)
Des informations privilégiées peuvent faire l'objet d'abus avant qu'un
émetteur ne soit obligé de les publier. L'état d'avancement des négociations
des contrats, les modalités temporairement acceptées dans le cadre de
celles-ci, la possibilité de placement des instruments financiers, les futures
conditions de commercialisation ou les modalités temporaires relatives au
placement d'instruments financiers sont autant d'informations qui peuvent
s'avérer utiles pour les investisseurs. Il convient dès lors que de telles
informations soient considérées comme privilégiées. Il se peut toutefois
qu'elles ne soient pas suffisamment précises pour que l'émetteur soit dans
l'obligation de les publier. Le cas échéant, l'interdiction des opérations
d'initiés devrait s'appliquer mais pas l'obligation de publication de ces
informations par l'émetteur. (15)
Les marchés au comptant et les marchés d’instruments dérivés liés étant
hautement interconnectés et mondialisés, les abus de marché peuvent concerner
plusieurs marchés et plusieurs pays. C’est vrai aussi bien pour les opérations
d’initiés que pour les manipulations de marché. En particulier, une information
privilégiée émanant d’un marché au comptant peut profiter à une personne
négociant sur un marché financier. C’est pourquoi la définition générale de
l’information privilégiée en relation avec les marchés financiers et les
instruments dérivés sur matières premières devrait également couvrir toute
information pertinente dans le cas des matières premières liées. De la même
manière, les stratégies de manipulation peuvent s’étendre des marchés au comptant
aux marchés d’instruments dérivés, et inversement: la négociation d’instruments
financiers, y compris des instruments dérivés sur matières premières, peut
servir à manipuler les contrats sur matières premières au comptant liés, de
même que les contrats sur matières premières au comptant peuvent être utilisés
pour manipuler les instruments financiers liés. L'interdiction des
manipulations de marché devrait tenir compte de ces interconnexions. Il n’est
cependant pas approprié, ni concrètement possible, d’étendre le champ
d’application du présent règlement à des comportements qui ne touchent pas à
des instruments financiers, par exemple à la négociation de contrats sur
matières premières au comptant concernant uniquement le marché au comptant.
Dans le cas spécifique des produits énergétiques de gros, les autorités
compétentes devraient tenir compte des caractéristiques spécifiques des
définitions contenues dans le [règlement (UE) n°… du Parlement européen et du
Conseil sur l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie]
lorsqu’elles appliquent les définitions de l’information privilégiée, de
l’opération d’initié et de la manipulation de marché contenues dans le présent
règlement dans le cas d’instruments financiers liés à ces produits. (16)
Du fait du classement des quotas d’émission dans les instruments
financiers dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés
d’instruments financiers (MiFID), ces instruments vont aussi entrer dans le
champ d’application du présent règlement. Compte tenu de la nature spécifique
de ces instruments et des caractéristiques structurelles du marché du carbone,
il est nécessaire de veiller à ce que les États membres, la Commission
européenne et autres organismes officiellement désignés s’occupant de quotas d’émission
ne soient pas restreints dans leur conduite de la politique de l’Union sur le
climat. Par ailleurs, l’obligation de divulguer les informations privilégiées
doit concerner les participants à ce marché en général. Néanmoins, pour ne pas
exposer ce marché à des obligations d’information qui ne seraient pas utiles et
pour préserver la rentabilité des mesures prévues, il apparaît nécessaire de
limiter les contraintes réglementaires imposées par ces obligations aux seuls
opérateurs relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’UE dont on
peut raisonnablement attendre qu’ils puissent avoir, en raison de leur taille
et de leur activité, un impact significatif sur le prix des quotas d’émission.
Lorsque les participants au marché des quotas d’émission se plient déjà à des
obligations de publication des informations privilégiées, notamment en vertu du
règlement sur l’intégrité et la transparence du marché de l’énergie [règlement
(UE) n° … du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie], l’obligation de publier les
informations privilégiées relatives aux quotas d’émission ne devrait pas
conduire à la publication obligatoire en parallèle d’informations ayant
essentiellement le même contenu. (17)
Le règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission
du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux
autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de
serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre dans la Communauté[27] prévoit deux régimes parallèles applicables
aux abus de marché relatifs à la mise aux enchères des quotas d'émission.
Toutefois, en raison du classement des quotas d'émission en tant qu'instruments
financiers, il convient que le présent règlement constitue un ensemble homogène
de mesures relatives aux abus de marché applicables à la totalité du marché
primaire et secondaire des quotas d'émission. Le présent règlement s’applique
également à la mise aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis
aux enchères qui en découlent sur la base du règlement n° 1031/2010
du Conseil du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la
gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de
gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de
gaz à effet de serre dans la Communauté. (18)
En ce qui concerne les manipulations de marché, le présent règlement
devrait prévoir des mesures adaptables aux nouvelles formes de négociation ou
aux nouvelles stratégies potentiellement abusives. Pour tenir compte du fait
que la négociation des instruments financiers s’automatise de plus en plus, il
est souhaitable d’étayer la notion de «manipulation de marché» par des exemples
de stratégies abusives particulières pouvant être mises en œuvre par le trading
algorithmique, y compris le trading à haute fréquence. Ces exemples ne sont pas
supposés être exhaustifs, pas plus qu’ils ne doivent laisser entendre que les
mêmes stratégies mises en œuvre par d’autres moyens ne seraient pas abusives. (19)
Pour rendre l’interdiction des manipulations de marché plus exhaustive,
le présent règlement devrait également prohiber les tentatives de manipulation
de marché, parce que même les tentatives ayant échoué devraient être
sanctionnées. Ces tentatives devraient être distinguées des situations dans
lesquelles un comportement n’a pas eu l’effet souhaité sur le prix d’un
instrument financier. Ce type de comportement est assimilé à une manipulation
de marché parce qu’il est susceptible de donner des indications fausses ou
trompeuses. (20)
Le présent règlement devrait également préciser que les manipulations de
marché ou les tentatives de manipulation de marché sur un instrument financier
peuvent passer par l’utilisation d’instruments financiers liés, tels que des
instruments dérivés négociés sur une autre plate-forme ou de gré à gré. (21)
Afin de garantir des conditions de marché homogènes entre les
plates-formes et systèmes de négociation relevant du présent règlement, les
exploitants des marchés réglementés, des MTF et des OTF devraient être tenus
d’adopter des dispositions structurelles proportionnées pour la prévention et
la détection des pratiques de manipulation de marché. (22)
Les manipulations ou les tentatives de manipulation d’instruments
financiers peuvent consister à passer des ordres qui peuvent ne pas être
exécutés. En outre, un instrument financier peut être manipulé par une personne
agissant en dehors d’une plate-forme de négociation. Il conviendrait, par
conséquent, que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à
titre professionnel et qui sont tenues de mettre en place des systèmes de
détection et de notification des transactions douteuses signalent également les
ordres douteux qui sont passés et les transactions douteuses qui ont lieu en
dehors d’une plate-forme de négociation. (23)
La diffusion d'informations fausses ou trompeuses peut également
constituer une manipulation ou une tentative de manipulation d’instruments
financiers. Elle peut avoir une influence non négligeable sur le cours des
instruments financiers et ce, en un laps de temps relativement court. Il peut
s'agir aussi bien de l'invention d'informations manifestement fausses que de
l'omission délibérée de données matérielles et du fait de rapporter des
informations de façon sciemment inexacte. Ce type de manipulation de marché est
particulièrement dommageable pour les investisseurs car elle les incite à
fonder leurs décisions d'investissement sur des informations incorrectes ou
déformées. Elle nuit également aux émetteurs car elle sème le doute sur les
informations disponibles qui les concernent. Un manque de confiance de la part
du marché peut à son tour mettre en péril la capacité d'un émetteur à émettre
de nouveaux instruments financiers ou à obtenir un crédit auprès d'autres
acteurs du marché afin de financer ses opérations. Les informations circulent à
une grande vitesse sur le marché. Par conséquent, les dommages causés aux
investisseurs et aux émetteurs peuvent subsister pendant un temps relativement
long avant que ces informations ne soient déclarées fausses ou trompeuses et ne
puissent être corrigées par l'émetteur ou par les responsables de leur
diffusion. C'est pourquoi il est nécessaire de qualifier d'infraction au
présent règlement la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, y compris
de rumeurs ou de nouvelles fausses ou trompeuses. Il convient dès lors de ne
pas permettre aux acteurs des marchés financiers de communiquer librement, et
au détriment des investisseurs et des émetteurs, des informations à leur propre
opinion ou à leur sens commun, alors qu'ils sont ou devraient être conscients
du caractère erroné ou trompeur de ces informations. (24)
Pour prévenir les opérations d’initiés et éviter que les investisseurs
ne soient trompés, il est essentiel que les émetteurs publient rapidement les
informations privilégiées en leur possession. Les émetteurs devraient donc être
tenus de publier ces informations privilégiées le plus rapidement possible, à
moins qu’un retard ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur et que
les émetteurs ne soient en mesure d’assurer la confidentialité des informations
qu'ils détiennent. (25)
Lorsqu’un établissement financier reçoit une aide d’urgence sous forme
de prêt, il peut être dans le meilleur intérêt de la stabilité financière que
la publication des informations privilégiées soit retardée lorsque ces informations
sont d’importance systémique. Les autorités compétentes devraient donc être
habilitées à autoriser la publication différée d’informations privilégiées. (26)
L’obligation de publier les informations privilégiées peut se révéler
lourde pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la
négociation sur les marchés de croissance des PME, compte tenu des coûts
qu’impliquent le suivi des informations en leur possession et la consultation
d’un conseil juridique sur la nécessité de publier ces informations et le
moment où cette publication doit intervenir. Il n’en reste pas moins que, pour
garantir la confiance des investisseurs dans ces émetteurs, une publication
rapide des informations privilégiées est essentielle. Aussi l’Autorité
européenne des marchés financiers (AEMF) devrait-elle être en mesure d’émettre
des orientations visant à aider les émetteurs à satisfaire à l’obligation de
publication des informations privilégiées, sans pour autant compromettre la
protection des investisseurs. (27)
Pour les régulateurs enquêtant sur de possibles abus de marché, les
listes d’initiés sont un outil important, mais les divergences nationales quant
aux données à inclure dans ces listes font peser des contraintes
administratives indues sur les émetteurs. Afin de réduire ces charges, il
conviendrait donc d’uniformiser les champs de données à compléter pour établir
ces listes. L’obligation d’établir et de tenir constamment à jour des listes
d’initiés est particulièrement contraignante pour les émetteurs opérant sur les
marchés de croissance des PME. Dès lors que les autorités compétentes sont en
mesure d’exercer une surveillance efficace des abus de marché sans toujours
disposer de telles listes pour ces émetteurs, ceux-ci devraient être exemptés
de l’obligation ci-dessus, de façon à réduire les charges administratives
imposées par le présent règlement. (28)
Une plus grande transparence des opérations effectuées par des personnes
exerçant des responsabilités dirigeantes au niveau des émetteurs et, le cas
échéant, des personnes qui leur sont étroitement liées constitue une mesure de
prévention des abus de marché. La publication de ces opérations, au moins
individuellement, peut également être une source d'information fort précieuse
pour les investisseurs. Il est nécessaire de préciser que l’obligation de
publier ces opérations s’étend aussi à la mise en gage ou au prêt d’instruments
financiers, ainsi qu’aux opérations effectuées par une autre personne pour le
compte d’un dirigeant. Afin de garantir un juste équilibre entre le niveau de
transparence requis et le nombre de notifications à communiquer aux autorités
compétentes et au public, le présent règlement devrait instaurer un seuil
uniforme au‑dessous duquel les opérations ne sont pas à notifier. (29)
L’efficacité de la surveillance est assurée si les autorités compétentes
de chaque État membre sont dotées d’un ensemble de compétences et de moyens
d’action adéquats. Les entreprises de marché et tous les opérateurs économiques
devraient également contribuer à l’intégrité du marché. En ce sens, la
désignation d’une autorité compétente unique pour les abus de marché ne devrait
pas exclure l’instauration de liens de collaboration, ou d’une délégation sous
la responsabilité de l’autorité compétente, entre celle-ci et des entreprises
de marché en vue de garantir une surveillance efficace du respect des
dispositions du présent règlement. (30)
Aux fins de détection des cas d'opérations d'initiés et de manipulations
de marché, il convient que les autorités compétentes puissent avoir accès aux
locaux privés et saisir des documents. L'accès aux locaux privés est notamment
nécessaire lorsque la personne à laquelle une demande d'information a déjà été
soumise refuse de s'y plier (en tout ou en partie) ou lorsqu'il est
raisonnablement fondé de penser qu'une telle demande n'aboutirait pas, ou que
les documents ou informations faisant l'objet de ladite demande seraient
enlevés, modifiés ou détruits. (31)
Les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants
des entreprises d'investissement qui effectuent des transactions, et les
enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants des
opérateurs de télécommunications constituent une preuve essentielle, et parfois
la seule, permettant de détecter et de démontrer l'existence d'une opération
d'initié ou d'une manipulation de marché. Les enregistrements des échanges
téléphoniques et de données peuvent établir l'identité de la personne à
l'origine de la diffusion d'une information fausse ou trompeuse, prouver que
des personnes ont été en contact à un moment donné et démontrer l'existence
d'une relation entre deux ou plusieurs personnes. Pour assurer des conditions
de concurrence homogènes dans l'Union en ce qui concerne l'accès par les
autorités compétentes aux enregistrements des échanges téléphoniques et de
données existants détenus par un opérateur de télécommunications ou par une
entreprise d'investissement, les autorités compétentes devraient être en mesure
d’exiger des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants
détenus par un opérateur de télécommunications ou par une entreprise
d'investissement, lorsqu’il existe des raisons de suspecter que des documents
liés à l’objet de l’inspection peuvent se révéler importants pour apporter la
preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché telles que
définies dans la [nouvelle] directive [MAD], en violation du présent règlement
ou de ladite directive. Les enregistrements des échanges téléphoniques et
de données n'incluent pas le contenu de tels enregistrements. (32)
Les abus de marché peuvent se produire par-delà les frontières et les
marchés, et les autorités compétentes devraient être tenues de coopérer et de
partager des informations avec leurs homologues et les autorités de régulation,
ainsi qu'avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en
particulier dans le cadre d'enquêtes. Lorsqu'une autorité compétente a la
conviction qu'un abus de marché est en cours ou a été réalisé dans un autre
État membre ou porte atteinte à des instruments financiers négociés dans un
autre État membre, elle devrait avertir l'autorité compétente et l'AEMF de
cette situation. En cas d'abus de marché ayant des répercussions au-delà des
frontières, l'AEMF devrait être tenue de coordonner l'enquête si l'une des autorités
compétentes concernées en exprime la demande. (33)
Afin d'assurer l'échange d'informations et la coopération avec les
autorités de pays tiers dans le cadre de la mise en œuvre efficace du présent
règlement, les autorités compétentes devraient conclure des accords de
coopération avec leurs homologues des pays tiers. Tout transfert de données à
caractère personnel effectué sur la base de ces accords devrait être en
conformité avec la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données[28]
et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[29]. (34)
Un cadre solide en matière prudentielle et de règles de conduite pour le
secteur financier devrait reposer sur un régime de surveillance et de sanctions
fort. À cette fin, les autorités de surveillance devraient disposer de
compétences suffisantes pour pouvoir agir et devraient être en mesure de
s'appuyer sur des régimes de sanctions identiques, forts et dissuasifs pour
tous les délits financiers, sanctions qui devraient, quant à elles, être
effectivement appliquées. Or, le groupe de haut niveau a considéré que rien de
cela n’existe pour le moment. Les pouvoirs de sanction existants et leur
application pratique ont été passés en revue par la Commission dans sa
communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les
régimes de sanctions dans le secteur des services financiers»[30], afin de favoriser la
convergence des sanctions dans les différentes activités de surveillance. (35)
Outre l'octroi d'instruments et de pouvoirs de surveillance efficaces
aux régulateurs, il convient dès lors d'arrêter un ensemble de mesures, de
sanctions et d'amendes administratives afin de garantir une approche commune
dans les États membres et de renforcer leur effet de dissuasion. Les amendes
administratives devraient tenir compte de facteurs tels que la restitution de
tout profit financier détecté, la gravité et la durée de l'infraction, toute
circonstance aggravante ou atténuante, la nécessité d'amendes dissuasives et,
le cas échéant, faire l'objet d'une réduction en cas de coopération avec
l'autorité compétente. L'adoption et la publication de sanctions devraient
respecter les droits fondamentaux établis dans la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la
vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données
à caractère personnel (article 8) et le droit à un recours effectif et à
accéder à un tribunal impartial (article 47). (36)
Les informateurs fournissent de nouvelles informations aux autorités
compétentes qui les aident à détecter et à sanctionner les opérations d'initiés
et les manipulations de marché. La dénonciation peut toutefois être empêchée
par la crainte de représailles ou l'absence d'incitation à y recourir. Il
convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats
soient mis en place afin d'encourager les informateurs à alerter les autorités
compétentes en cas de violation possible de ce règlement et de les protéger
contre les représailles. Cependant, les informateurs ne devraient avoir accès à
ces incitations que lorsqu'ils mettent au jour de nouvelles informations qu'ils
ne sont pas légalement obligés de signaler et lorsque celles-ci donnent lieu à
une sanction pour violation du présent règlement. Il incombe également aux
États membres de veiller à ce que les systèmes de dénonciation qu'ils mettent
en place comportent des mécanismes assurant la protection adéquate de toute
personne signalée, notamment pour ce qui est du droit à la protection de ses
données à caractère personnel et des procédures garantissant les droits de la
défense de la personne signalée, son droit d'être entendue avant l'adoption
d'une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif devant
une juridiction contre toute décision la concernant. (37)
Étant donné que les États membres ont adopté des dispositions
législatives mettant en œuvre la directive 2003/6/CE et que des actes
délégués et des normes techniques d'exécution sont prévus et devraient être
adoptés avant que le cadre à établir ne puisse être utilement appliqué, il
convient de différer l'application des dispositions de base du présent
règlement pendant un laps de temps suffisant. (38)
En vue de faciliter la transition jusqu'à la mise en application du
présent règlement, les pratiques de marché existant avant l'entrée en vigueur
du présent règlement et acceptées par les autorités compétentes conformément au
règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant
modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de
rachat et la stabilisation d'instruments financiers[31] pour l'application de
l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la
directive 2003/6/CE, peuvent rester applicables jusqu'à un an après la
date indiquée pour l'application effective du présent règlement, à condition
d'en informer l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). (39)
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les
principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
consacrés par le traité, notamment le droit au respect de la vie privée et
familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la
liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un
recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption
d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de
proportionnalité des délits et des peines et le droit à ne pas être jugé ou
puni pénalement deux fois pour une même infraction. Les limitations portant sur
ces droits sont conformes à l'article 52, paragraphe 1, de la charte car
elles sont nécessaires pour répondre aux objectifs d'intérêt général que sont
la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés financiers, et les
garanties appropriées sont prévues pour que les droits ne soient limités que
dans la mesure où ceci est nécessaire pour remplir ces objectifs et par des
mesures proportionnées à l'objectif visé. Signaler les transactions douteuses
est notamment nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de détecter
et de sanctionner les abus de marché. L'interdiction des tentatives de
manipulation de marché est indispensable pour que les autorités compétentes
puissent sanctionner ce type de tentatives lorsqu'elles ont la preuve qu'il y a
eu intention de commettre une manipulation de marché, et ce même en l'absence
d'un effet décelable sur les prix du marché. L'accès aux enregistrements
téléphoniques et de données est nécessaire pour fournir des preuves et des
pistes d'investigation relatives à d'éventuelles opérations d'initiés ou
manipulations de marché et, partant, pour détecter et sanctionner les abus de
marché. Les conditions imposées par le présent règlement garantissent le
respect des droits fondamentaux. Il convient de prendre des mesures en matière
de dénonciation pour faciliter la détection des abus de marché et pour assurer
la protection de l'informateur et de la personne signalée, y compris la
protection de leur vie privée, de leurs données à caractère personnel, du droit
d'être entendu et du droit à un recours effectif devant une juridiction. L'introduction
de règles communes minimales pour les mesures, sanctions et amendes
administratives s'impose afin que des violations comparables dans le domaine
des abus de marché fassent l'objet de sanctions comparables et que les
sanctions imposées soient proportionnées à l'infraction. Le présent règlement
n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions
constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté
d'expression dans les médias. (40)
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données[32]
et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[33], régissent le traitement
des données à caractère personnel effectué par l'AEMF dans le cadre du présent
règlement et sous la surveillance des autorités compétentes des États membres,
en particulier les autorités publiques indépendantes désignées par les États
membres. Tout échange ou toute communication d’informations par les
autorités compétentes doit être conforme aux règles relatives au transfert de
données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE. De même,
tout échange ou toute communication d’informations par l'AEMF doit être
conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel
énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001. (41)
Le présent règlement, ainsi que les actes délégués, normes et lignes
directrices adoptés en conformité avec celui-ci, ne font pas obstacle à
l'application des règles de l'Union en matière de concurrence. (42)
La Commission devrait être investie du pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 290 du traité. Des actes délégués
devraient notamment être adoptés en ce qui concerne les conditions des
programmes de rachat et les mesures de stabilisation des instruments
financiers, les indicateurs de manipulation énumérés à l'annexe I, le
seuil déterminant l'application de l'obligation de publication aux participants
du marché des quotas d'émission, les conditions d'établissement des listes
d'initiés, ainsi que le seuil et les conditions relatifs aux opérations
effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la
Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps
voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. (43)
En vue de garantir l'uniformité des conditions de mise en œuvre du
présent règlement pour ce qui est des procédures de notification des
infractions au présent règlement, il convient que des compétences d'exécution
soient conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en
conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 183/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. (44)
Des normes techniques pour les services financiers devraient assurer
l'uniformité dans toute l'Union des conditions dans les domaines couverts par
le présent règlement. Il serait efficace et judicieux de confier à l'AEMF, qui
peut se targuer d'un savoir-faire hautement spécialisé, l'élaboration des
projets de normes techniques de réglementation et d'exécution ne relevant pas
de choix politiques, projets à soumettre à la Commission. (45)
Il convient que la Commission adopte, au moyen d'actes délégués
conformément à l'article 290 du TFUE et aux articles 10 à 14 du
règlement (UE) n° 1093/2010, les projets de normes techniques de
réglementation élaborés par l'AEMF qui portent sur les procédures et les
mesures appliquées par les plates‑formes de négociation afin de prévenir
et de détecter les abus de marché ainsi que sur les systèmes et les modèles à
utiliser pour détecter et signaler les ordres et transactions suspects, et qui
ont trait aux modalités techniques pour certaines catégories de personnes
concernant la présentation objective des informations recommandant une
stratégie d'investissement et la communication des intérêts particuliers ou des
indications de conflits d'intérêt. Il est particulièrement important que la
Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. (46)
La Commission devrait également être habilitée à adopter les normes
techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution conformément à
l'article 291 du TFUE et conformément à l'article 15 du
règlement (UE) n° 1093/2010. Il convient de confier l'élaboration des
normes techniques d'exécution à l'AEMF, qui en soumet le projet à la
Commission, en ce qui concerne la publication d'informations privilégiées, le
format des listes d'initiés et les formalités et procédures ayant trait à la
coopération et à l'échange d'informations entre les autorités compétentes et
entre celles-ci et l'AEMF. (47)
Étant donné que l’objectif de l'action envisagée, à savoir la prévention
des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de
marché, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et
peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux
rempli au niveau de l'Union européenne, l'Union est en droit de prendre des
mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du
traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel
qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (48)
Les dispositions de la directive 2003/6/CE n'étant plus pertinentes
et suffisantes, il convient d'abroger cette directive à compter de [24 mois
après l'entrée en vigueur du présent règlement]. Les obligations et les
interdictions contenues dans le présent règlement étant strictement liées à
celles de la directive sur les marchés d'instruments financiers, elles
devraient entrer en vigueur à la date de l'entrée en application de la version
revue de cette directive, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section 1 Objet et champ d’application Article premier
Objet Le présent règlement établit un cadre réglementaire commun
sur les abus de marché afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de
l’Union et d’accroître la protection des investisseurs et leur confiance dans
ces marchés. Article 2
Champ d’application 1.
Le présent règlement s’applique: (a)
aux instruments financiers admis ou faisant l’objet d’une demande
d’admission à la négociation sur un marché réglementé; (b)
aux instruments financiers négociés sur un MTF ou sur un OTF dans au
moins un État membre; (c)
aux comportements ou aux transactions se rapportant à un instrument
financier visé au point a) ou au point b), que le comportement ou la
transaction en question ait ou non effectivement lieu sur un marché réglementé,
sur un MTF ou sur un OTF; (d)
aux comportements ou aux transactions, y compris les offres, qui se
rapportent à la mise aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis
aux enchères qui en découlent sur la base du
règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission[34]. Sans préjudice des
dispositions spécifiques relatives aux offres présentées dans le cadre d’une
mise aux enchères, toutes les obligations et interdictions que le présent
règlement impose aux ordres s’appliquent également à de telles offres. 2.
Les articles 7 et 9 s’appliquent également à l’acquisition ou
à la cession d’instruments financiers non visés aux points a) et b)
du paragraphe 1, mais dont la valeur est liée à un instrument financier
visé à ce paragraphe. Sont notamment concernés les instruments dérivés servant
au transfert du risque de crédit qui se rapportent à un instrument financier
visé au paragraphe 1 et les contrats financiers pour différences qui se
rapportent à un tel instrument financier. 3.
Les articles 8 et 10 s’appliquent également aux transactions,
ordres ou autres comportement relatifs: (a)
aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou
les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels
la transaction, l’ordre ou le comportement a, est de nature à avoir ou est
destiné à avoir un effet sur un instrument financier visé aux points a)
et b) du paragraphe 1; (b)
aux contrats sur matières premières au comptant qui ne sont pas des
produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l’ordre ou le
comportement a, est de nature à avoir ou est destiné à avoir un effet sur un
instrument financier visé aux points a) et b) du paragraphe 1;
ou (c)
aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou
les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels
la transaction, l’ordre ou le comportement a, est de nature à avoir ou est
destiné à avoir un effet sur des contrats sur matières premières au comptant. 4.
Les interdictions et obligations prévues par le présent règlement
s’appliquent aux actions menées dans et en dehors de l’Union concernant les
instruments visés aux paragraphes 1 à 3. Section 2 Exclusion du champ d’application Article 3
Dérogations pour les programmes de rachat et les mesures de stabilisation 1.
Les interdictions prévues par les articles 9 et 10 du présent
règlement ne s’appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées
dans le cadre de programmes de rachat lorsque le détail du programme est
communiqué avant que ne débutent les opérations, que les opérations sont
notifiées à l’autorité compétente, puis divulguées au public, comme faisant
partie du programme de rachat et que des limites adéquates sont respectées en
ce qui concerne les prix et les volumes. 2.
Les interdictions prévues par les articles 9 et 10 du présent
règlement ne s’appliquent pas aux opérations sur actions propres destinées à la
stabilisation d’un instrument financier lorsque la stabilisation n’est
effectuée qu’au cours d’une période limitée, que les informations importantes
concernant la stabilisation sont publiées et que des limites adéquates sont
respectées en ce qui concerne les prix. 3.
La Commission adopte, par voie d’actes délégués conformément à
l’article 31, des mesures précisant les conditions auxquelles les
programmes de rachat et mesures de stabilisation visées aux paragraphes 1
et 2 doivent répondre, notamment les conditions applicables aux
opérations, les restrictions en matière de durée et de volumes, les obligations
de communication et de déclaration, ainsi que les conditions relatives aux
prix. Article 4
Exclusion des activités se rapportant à la politique monétaire, à la gestion de
la dette publique et à la politique sur le climat 1.
Le présent règlement ne s’applique pas aux transactions, ordres ou
comportements qui interviennent pour des raisons qui relèvent de la politique
monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, et émanent d’un État
membre, du Système européen de banques centrales, d’une banque centrale
nationale, de tout autre ministère, agence ou entité ad hoc d’un État
membre, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux‑ci, et, dans
le cas d’un État membre constitué sous forme d’État fédéral, aux transactions,
ordres ou comportements émanant d’un des membres composant la fédération. Il ne
s’applique pas non plus aux transactions, ordres ou comportements émanant de
l’Union, d’une entité ad hoc commune à plusieurs États membres, de la
Banque européenne d’investissement, d’un établissement financier international
établi par deux États membres ou plus dont l’objectif est de mobiliser des
fonds et d’apporter une assistance financière en faveur de ses membres touchés
ou menacés par de graves problèmes de financement ou du Fonds européen de
stabilité financière. 2.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’activité d’un État membre, de
la Commission européenne ou de tout autre organisme officiellement désigné, ou
de toute personne agissant pour le compte de ceux‑ci, concernant les
quotas d’émission et exercée dans la conduite de la politique de l’Union sur le
climat. Section 3 Définitions Article 5
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.
«instrument financier»: tout instrument au sens de l’article 2,
paragraphe 1, point 8), du règlement [MiFIR]; 2.
«marché réglementé»: un système multilatéral dans l’Union au sens de
l’article 2, paragraphe 1, point 5), du règlement [MiFIR]; 3.
«système multilatéral de négociation» ou MTF: un système multilatéral
dans l’Union au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 6), du
règlement [MiFIR]; 4.
«système organisé de négociation» ou OTF: un système dans l’Union au sens
de l’article 2, paragraphe 1, point 7), du
règlement [MiFIR]; 5.
«plate‑forme de négociation»: un système dans l’Union au sens de
l’article 2, paragraphe 1, point 26), du règlement [MiFIR]; 6.
«marché de croissance des PME»: un MTF dans l’Union au sens de l’article 4,
paragraphe 1, point 17), de la
[nouvelle] directive [MiFID]; 7.
«autorité compétente»: l’autorité compétente désignée conformément à
l’article 16; 8.
«personne»: toute personne physique ou morale; 9.
«matière première»: une matière première au sens de l’article 2,
point 1), du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission[35];
10.
«contrat sur matières premières au comptant»: tout contrat de fourniture
de matières premières qui sont négociées sur un marché au comptant et livrées
rapidement lorsque l’opération est réglée, y compris tout contrat dérivé à
régler physiquement; 11.
«marché au comptant»: tout marché de matières premières sur lequel les
matières premières sont vendues contre espèces et livrées rapidement lorsque
l’opération est réglée; 12.
«programme de rachat»: toute opération sur actions propres effectuée
conformément aux articles 19 à 24 de la directive 77/91/CEE du
Conseil[36];
13.
«trading algorithmique»: la négociation d’instruments financiers en
faisant appel à des algorithmes informatiques au sens de l’article 4,
paragraphe 1, point 37), de la
[nouvelle] directive [MiFID]; 14.
«quota d’émission»: un instrument financier tel que défini au
point 11) de la section C de l’annexe I de la
[nouvelle] directive [MiFID]; 15.
«acteur du marché des quotas d’émission»: toute personne qui effectue
des transactions, y compris la passation d’ordres, sur des quotas d’émission; 16.
«émetteur d’un instrument financier»: un émetteur tel que défini à
l’article 2, paragraphe 1, point h), de la
directive 2003/71/CE[37];
17.
«ACRE»: l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée
par le règlement (CE) n° 713/2009[38]; 18.
«produit énergétique de gros»: un produit au même sens qu’à
l’article 2, point 4), du [règlement (UE) n° … du Parlement
européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de
gros de l’énergie][39];
19.
«autorité de régulation nationale»: une autorité au même sens qu’à
l’article 2, point 7), du [règlement (UE) n° … du Parlement
européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de
gros de l’énergie][40].
Section 4 Informations privilégiées, opérations d’initiés et manipulations de
marché Article 6
Informations privilégiées 1.
Aux fins du présent règlement, la notion d’information privilégiée
couvre les types d’information suivants: (a)
une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui
concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments
financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était
rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des
instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés
qui leur sont liés; (b)
pour les instruments dérivés sur matières premières, une information à
caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou
indirectement, un ou plusieurs instruments dérivés de ce type ou le contrat sur
matières premières au comptant qui leur est lié, et qui, si elle était rendue
publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de ces
instruments dérivés ou des contrats sur matières premières au comptant qui leur
sont liés; il s’agit notamment des informations qui sont obligatoirement
divulguées en vertu de dispositions législatives ou réglementaires au niveau de
l’Union ou au niveau national, de règles de marché, de contrats ou de coutumes
propres au marché d’instruments dérivés sur matières premières ou au marché au
comptant de matières premières concernés; (c)
pour les quotas d’émission ou les produits mis aux enchères qui en
découlent, une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique,
qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments de ce
type, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de
façon sensible le cours de ces instruments financiers ou le cours d’instruments
financiers dérivés qui leur sont liés; (d)
pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des
instruments financiers, il s’agit aussi de toute information transmise par un
client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des
instruments financiers, qui est d’une nature précise, qui se rapporte,
directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d’instruments
financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était
rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de
ces instruments financiers, le cours de contrats sur matières premières au
comptant qui leur sont liés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui
leur sont liés; (e)
toute information qui ne relève pas des points a), b), c)
et d) et se rapporte à un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers
ou à un ou plusieurs instruments financiers, qui n’est pas généralement
accessible au public mais qui, si elle était accessible à un investisseur
raisonnable qui opère régulièrement sur le marché et sur l’instrument financier
ou un contrat lié sur matières premières au comptant concernés, serait
considérée par cette personne comme pertinente pour décider des conditions
auxquelles devraient être réalisées les transactions sur ledit instrument
financier ou sur un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié. 2.
Aux fins de l’application du paragraphe 1, une information est
réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances
qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un
événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se
produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une
conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet
événement sur les cours des instruments financiers concernés, des contrats sur
matières premières au comptant qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères
découlant des quotas d’émission. 3.
Aux fins de l’application du paragraphe 1, on entend par
information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer
de façon sensible le cours des instruments financiers concernés, des contrats sur
matières premières au comptant qui leur sont liés ou des produits mis aux
enchères découlant des quotas d’émission, une information qu’un investisseur
raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements
de ses décisions d’investissement Article 7
Opérations d’initiés et divulgation irrégulière d’informations privilégiées 1.
Aux fins du présent règlement, une opération d’initié se produit
lorsqu’une personne détient des informations privilégiées et en fait usage lors
de l’acquisition ou de la cession, pour son propre compte ou pour le compte
d’un tiers, directement ou indirectement, d’instruments financiers auxquels ces
informations se rapportent. L’utilisation d’informations privilégiées pour
annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel ces
informations se rapportent, lorsque l’ordre avait été passé avant que la
personne concernée ne détienne les informations privilégiées, est également
considérée comme une opération d’initié. 2.
Aux fins du présent règlement, une tentative d’opération d’initié se
produit lorsqu’une personne dispose d’informations privilégiées et tente
d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers,
directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels ces
informations se rapportent. Le fait de tenter d'annuler ou de modifier un ordre
concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent sur la
base d'informations privilégiées, lorsque l’ordre avait été passé avant que la
personne concernée ne détienne les informations privilégiées, est également
considéré comme une tentative d’opération d’initié. 3.
Aux fins du présent règlement, une personne recommande à une autre
personne ou la persuade d’effectuer une opération d’initié lorsque la première
personne dispose d’informations privilégiées et recommande à la seconde ou la
persuade, sur la base de ces informations privilégiées, d’acquérir ou de céder
des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent. 4.
Aux fins du présent règlement, une divulgation irrégulière
d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne détient des
informations privilégiées et divulgue celles‑ci à une autre personne,
sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice de tâches
résultant d’un emploi ou d’une profession. 5.
Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à toute personne
détenant des informations privilégiées à la suite d’une des situations
suivantes: (a)
être membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance
de l’émetteur; (b)
détenir une participation dans le capital de l’émetteur; (c)
avoir accès aux informations grâce à l’exercice de tâches résultant d’un
emploi ou d’une profession; (d)
participer à des activités criminelles. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent également à
toute information privilégiée obtenue par une personne dans des circonstances
autres que celles visées aux points a) à d) et dont cette personne
sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée. 6.
Lorsque la personne visée aux paragraphes 1 et 2 est une
personne morale, les dispositions de ces paragraphes s’appliquent également aux
personnes physiques qui participent à la décision de procéder ou de tenter de
procéder à l’acquisition ou à la cession pour le compte de la personne morale
en question, ou influencent cette décision. 7.
Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale,
les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas à une transaction
effectuée par ladite personne morale lorsque cette dernière avait mis en place
des mesures efficaces assurant qu’aucune personne disposant d’informations
privilégiées concernant la transaction en question ne participe en aucune
manière à la décision ni ne se comporte de façon à influencer la décision ni
n’ait aucun contact avec les personnes participant à la décision, dans la
mesure où cela aurait permis la communication des informations ou l’indication
de leur existence. 8.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions effectuées pour
assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments
financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention
conclue, ou consiste à satisfaire à une obligation légale ou réglementaire née,
avant que la personne concernée ne détienne des informations privilégiées. 9.
Pour les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres
produits mis aux enchères qui en découlent, organisées en vertu du
règlement n° 1031/2010, l’interdiction prévue par le
paragraphe 1 s’applique également à l’utilisation d’informations
privilégiées lors de la présentation, de la modification ou du retrait d’une
offre pour le compte propre de la personne qui détient les informations
privilégiées ou pour le compte d’un tiers. Article 8
Manipulations de marché 1.
Aux fins du présent règlement, la notion de manipulation de marché
couvre les activités suivantes: (a)
effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre
comportement ayant les conséquences suivantes: –
il donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou
trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument
financier ou d’un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié;
ou –
il fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le
cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat sur matières
premières au comptant qui leur est lié; (b)
effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre
comportement influençant le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers
ou d’un contrat sur matières premières au comptant qui leur est lié en ayant
recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou
d’artifice; ou (c)
diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias,
dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui ont les conséquences visées au
point a), alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait
ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses. Lorsque
les informations sont diffusées à des fins journalistiques, cette diffusion
d’informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté
de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias, à moins que: –
ces personnes ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou
des bénéfices de la diffusion des informations en question; ou –
la divulgation ou diffusion n’ait lieu dans l’intention d’induire le
marché en erreur quant à l’offre, à la demande ou au cours d’instruments
financiers. 2.
Aux fins du présent règlement, la notion de tentative de manipulation de
marché couvre les activités suivantes: (a)
tenter d’effectuer une transaction, d’émettre un ordre ou d’adopter tout
autre comportement comme défini au paragraphe 1, point a) ou
point b); ou (b)
tenter de diffuser des informations comme défini au paragraphe 1,
point c). 3.
Les comportements suivants sont considérés comme des manipulations de
marché ou des tentatives de manipulation de marché: (a)
le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de
manière concertée, de s’assurer une position dominante sur l’offre ou la
demande d’un instrument financier ou de contrats sur matières premières au
comptant qui lui sont liés, avec pour effet la fixation directe ou indirecte
des prix d’achat ou des prix de vente ou la création d’autres conditions de
transaction inéquitables; (b)
le fait d’acheter ou de vendre des instruments financiers au moment de
la clôture du marché, avec pour effet ou dans l’intention d’induire en erreur
les investisseurs agissant sur la base des cours de clôture; (c)
le fait d’adresser des ordres à une plate‑forme de négociation en
ayant recours au trading algorithmique, notamment au trading à haute fréquence,
sans intention de négocier mais dans le but de: –
perturber ou retarder le fonctionnement du système de négociation de la
plate‑forme; –
compliquer la reconnaissance par d’autres personnes des véritables
ordres dans le système de négociation de la plate‑forme; ou –
créer une impression fausse ou trompeuse quant à l’offre ou à la demande
d’un instrument financier; (d)
le fait de tirer parti d’un accès occasionnel ou régulier aux médias
traditionnels ou électroniques en émettant un avis sur un instrument financier
ou sur un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié (ou
indirectement sur son émetteur) après avoir pris des positions sur cet
instrument financier ou sur ce contrat sur matières premières au comptant qui
lui est lié et de profiter par la suite de l’impact dudit avis sur le cours de
cet instrument ou de ce contrat sur matières premières au comptant qui lui est
lié sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace,
ce conflit d’intérêts; (e)
le fait de vendre ou d’acheter sur le marché secondaire, avant la séance
d’enchères organisée en vertu du règlement n° 1031/2010, des quotas
d’émission ou des instruments dérivés associés, avec pour effet de fixer le
prix de clôture des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou
artificiel, ou d’induire en erreur les enchérisseurs. 4.
Aux fins de l’application des points a) et b) du
paragraphe 1 de l’article 8, et sans préjudice des comportements
cités au paragraphe 3, l’annexe I contient une liste
non exhaustive d’indicateurs liés au recours à des procédés fictifs ou à
toute autre forme de tromperie ou d’artifice, ainsi qu’une liste non exhaustive
d’indicateurs relatifs au fait de donner des indications fausses ou trompeuses
ou de fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel. 5.
La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués conformément à
l’article 31, des mesures précisant les indicateurs figurant à
l’annexe I, afin de clarifier leurs éléments et de tenir compte des
évolutions techniques sur les marchés financiers. CHAPITRE 2
OPÉRATIONS D’INITIÉS ET MANIPULATIONS DE MARCHÉ Article 9
Interdiction des opérations d’initiés et de la divulgation irrégulière
d’informations privilégiées Une personne ne doit pas: (a)
effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initié; (b)
recommander à une autre personne ou la persuader d’effectuer des
opérations d’initiés; ou (c)
divulguer irrégulièrement des informations privilégiées. Article 10
Interdiction des manipulations de marché Une personne ne doit pas effectuer de manipulations de
marché ni tenter d’effectuer des manipulations de marché. Article 11
Prévention et détection des abus de marché 1.
Tout personne qui gère les activités d’une plate‑forme de
négociation adopte et applique des mesures et procédures efficaces,
conformément aux [articles 31 et 56] de la
[nouvelle] directive [MiFID], visant à prévenir et à détecter les
abus de marché. 2.
Toute personne qui organise ou exécute des transactions sur des
instruments financiers à titre professionnel dispose de systèmes de détection
et de déclaration des ordres et des transactions qui pourraient constituer des
opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opérations
d’initiés ou de manipulations de marché. Lorsque cette personne a des raisons
de suspecter qu’un ordre ou une transaction portant sur tout instrument
financier, que cet ordre ait été passé ou cette transaction exécutée sur ou en
dehors d’une plate‑forme de négociation, pourrait constituer une
opération d’initié, une manipulation de marché ou une tentative d’opération
d’initié ou de manipulation de marché, elle en informe sans délai l’autorité
compétente. 3.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant
à définir des mesures et procédures adaptées pour que les personnes en question
se conforment aux obligations établies au paragraphe 1 et à définir les
systèmes et modèles de notification à utiliser par les personnes en question
pour se conformer aux obligations établies au paragraphe 2. L’AEMF soumet à la Commission, au plus tard le […], les projets de normes
techniques de réglementation visés au premier alinéa. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de
réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10
à 14 du règlement n° 1095/2010. CHAPITRE 3
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS Article 12
Publication d’informations privilégiées 1.
L’émetteur d’un instrument financier informe le public dans les plus
brefs délais des informations privilégiées qui concernent directement
l’émetteur et, pendant une période appropriée, affiche sur son
site internet toutes les informations privilégiées qu’il est tenu de
publier. 2.
Tout acteur du marché des quotas d’émission publie efficacement et en
temps opportun les informations privilégiées relatives aux quotas d’émission
qu’il détient du fait de ses activités, y compris les activités aéronautiques
définies à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou les installations
au sens de l’article 3, point e), de la même directive que l’acteur
concerné, son entreprise mère ou une entreprise liée possède ou contrôle ou
pour lesquelles l’acteur, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé
des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie. En ce qui
concerne les installations, cette publication comprend des informations
pertinentes sur leur capacité et leur utilisation, y compris toute
indisponibilité prévue ou imprévue des installations. Le premier alinéa ne s’applique pas à un acteur du marché
des quotas d’émission lorsque les installations ou activités aéronautiques
qu’il possède ou contrôle, ou dont il est responsable, ont présenté au cours de
l’année précédente des émissions inférieures à un seuil minimal d’équivalent‑dioxyde
de carbone et, lorsqu’il exerce des activités de combustion, ont présenté une
puissance thermique nominale inférieure à un seuil minimal. La Commission adopte, par la voie d’un acte délégué conformément
à l’article 31, des mesures établissant un seuil minimal d’équivalent‑dioxyde
de carbone et un seuil minimal de puissance thermique nominale aux fins de
l’application de la dérogation prévue par le deuxième alinéa. 3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux informations
qui sont seulement des informations privilégiées au sens du point e) du
paragraphe 1 de l’article 6. 4.
Sans préjudice du paragraphe 5, l’émetteur d’un instrument
financier ou un acteur du marché des quotas d’émission qui ne bénéficie pas
d’une dérogation en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 2 de
l’article 12 peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication
d’une information privilégiée, au sens du paragraphe 1, afin de ne pas
porter atteinte à ses intérêts légitimes, à condition que les
deux conditions suivantes soient réunies: –
cette omission ne risquerait pas d’induire le public en erreur; –
l’émetteur d’un instrument financier ou l’acteur du marché des quotas
d’émission est en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information. Lorsque l’émetteur d’un instrument financier ou un acteur du
marché des quotas d’émission a différé la publication d’une information
privilégiée en vertu du présent paragraphe, il informe l’autorité compétente
que la publication a été différée immédiatement après avoir communiqué
l’information au public. 5.
Une autorité compétente peut autoriser l’émetteur d’un instrument
financier à différer la publication d’une information privilégiée à condition
que les conditions suivantes soient réunies: –
l’information présente une importance systémique; –
il est dans l’intérêt public de différer sa publication; –
la confidentialité de cette information peut être assurée. Cette autorisation est donnée par écrit. L’autorité compétente
veille à ce que la durée du report se limite à ce qui est nécessaire dans
l’intérêt public. L’autorité compétente examine au moins une fois par semaine si
le report continue à être opportun et révoque immédiatement l’autorisation si
l’une des conditions prévues aux points a), b) ou c) n’est plus
remplie. 6.
Lorsque l’émetteur d’un instrument financier ou un acteur du marché des
quotas d’émission qui ne bénéficie pas d’une dérogation en vertu du
deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 12, ou une personne
agissant au nom ou pour le compte de celui‑ci, communique une information
privilégiée à un tiers dans l’exercice normal de ses tâches résultant d’un
emploi ou d’une profession, au sens de l’article 7, paragraphe 4, il
est tenu de rendre cette information intégralement et effectivement publique,
soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en
cas de communication non intentionnelle. Les dispositions du présent paragraphe
ne s’appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l’information est tenue par
une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale,
réglementaire, statutaire ou contractuelle. 7.
Une information privilégiée qui se rapporte aux émetteurs d’un
instrument financier dont les instruments financiers sont admis à la
négociation sur un marché de croissance des PME, peut être publiée par la plate‑forme
de négociation sur son site web au lieu du site web de l’émetteur,
lorsque celle‑ci choisit de fournir ce service aux émetteurs opérant sur
ce marché. En pareil cas, l’émetteur en question est réputé avoir satisfait à
l’obligation prévue par le paragraphe 1. 8.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux émetteurs
qui n’ont pas sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers
à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit
d’un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, n’ont pas
sollicité ou approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF
ou sur un OTF dans un État membre. 9.
L’AEMF
élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir: –
les modalités techniques selon lesquelles les informations privilégiées
doivent être rendues publiques conformément aux paragraphes 1, 6
et 7; –
les modalités techniques selon lesquelles la publication d’informations
privilégiées peut être différée conformément aux paragraphes 4 et 5. L’AEMF soumet à la Commission, au plus tard le […], les projets de normes
techniques d’exécution visés au premier alinéa. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution
visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du
règlement (UE) n° 1095/2010. Article 13
Listes d’initiés 1.
Les émetteurs d’un instrument financier ou les acteurs du marché des
quotas d’émission qui ne bénéficient pas d’une dérogation en vertu du
deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 12, et toute
personne agissant au nom ou pour le compte de ceux‑ci: –
établissent une liste de toutes les personnes travaillant pour eux, en
vertu d’un contrat de travail ou d’une autre manière, et ayant accès à des
informations privilégiées; –
mettent régulièrement cette liste à jour; et –
communiquent cette liste à l’autorité compétente sans délai à la demande
de celle‑ci. 2.
Les émetteurs d’un instrument financier dont les instruments financiers
sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME sont dispensés
d’établir cette liste. Cependant, si l’autorité compétente l’y invite dans le
cadre de l’exercice de sa mission de surveillance ou d’enquête, ledit émetteur
lui communique une liste des personnes travaillant pour lui et ayant accès à
des informations privilégiées. 3.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux émetteurs
qui n’ont pas sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers
à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit
d’un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, n’ont pas
sollicité ou approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF
ou sur un OTF dans un État membre. 4.
La Commission adopte, par voie d’actes délégués conformément à
l’article 31, des mesures définissant le contenu d’une liste telle que
visée au paragraphe 1, notamment les informations relatives aux identités
des personnes et aux raisons de les inclure sur une liste d’initiés, ainsi que
les conditions auxquelles les émetteurs d’un instrument financier ou les
acteurs du marché des quotas d’émission, ou les entités agissant au nom de ceux‑ci,
doivent établir une telle liste, notamment les conditions auxquelles ces listes
doivent être mises à jour, la période pendant laquelle elles sont conservées et
les responsabilités des personnes qui y figurent. 5.
Les dispositions du présent article s’appliquent également à toute plate‑forme
d’enchères, à tout adjudicateur et à l’instance de surveillance des enchères en
ce qui concerne les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres
produits mis en enchères qui en découlent, organisées en vertu du
règlement n° 1031/2010. 6.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution
visant à définir le format précis des listes d’initiés et la forme sous
laquelle les listes d’initiés visées au présent article doivent être mises à
jour. L’AEMF soumet à la Commission, au plus tard le […], les projets de normes
techniques d’exécution visés au premier alinéa. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution
visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du
règlement (UE) n° 1095/2010. Article 14
Transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes 1.
Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès de
l’émetteur d’un instrument financier ou d’un acteur du marché des quotas
d’émission qui ne bénéficie pas d’une dérogation en vertu du
deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 12, ainsi que les
personnes qui leur sont étroitement associées, veillent à la publication des
informations relatives à l’existence de transactions effectuées pour leur
propre compte et se rapportant aux actions dudit émetteur, ou à des instruments
dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés, ou ayant trait
à des quotas d’émission. Ces personnes font en sorte que ces informations
soient publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant le jour où
la transaction est intervenue. 2.
Aux fins du paragraphe 1, les transactions à notifier comprennent: –
la mise en gage ou le prêt d’instruments financiers par une personne
visée au paragraphe 1 ou au nom de celle‑ci; –
les transactions effectuées par un gestionnaire de portefeuille ou par
une autre personne au nom d’une personne visée au paragraphe 1, y compris
lorsque ce gestionnaire ou cette autre personne exerce son pouvoir
discrétionnaire. 3.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux
transactions dont la valeur totale est inférieure à 20 000 EUR
sur une année civile. 4.
Les dispositions du présent article s’appliquent également à toute plate‑forme
d’enchères, à tout adjudicateur et à l’instance de surveillance des enchères en
ce qui concerne les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres
produits mis en enchères qui en découlent, organisées en vertu du
règlement n° 1031/2010. 5.
La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués conformément à
l’article 31, des mesures modifiant le seuil visé au paragraphe 3
afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. 6.
La Commission adopte, par voie d’actes délégués conformément à
l’article 31, des mesures précisant les fonctions des personnes qui sont
réputées exercer des responsabilités dirigeantes au sens du paragraphe 1,
les types d’associations, notamment par la naissance ou en vertu du droit civil
ou du droit des contrats, qui sont réputées créer une association personnelle
étroite, les caractéristiques d’une transaction visée au paragraphe 2 qui
déclenchent l’obligation en question, ainsi que les informations qui doivent
être publiées et les modalités de l’information du public. Article 15
Recommandations d’investissement et statistiques 1.
Les personnes qui produisent ou diffusent des informations recommandant
ou suggérant une stratégie d’investissement, à l’intention de canaux de
distribution ou du public, veillent, avec une diligence raisonnable, à ce que
l’information soit présentée de manière objective et à ce qu’il soit fait
mention de leurs intérêts ou de l’existence de conflits d’intérêts en rapport
avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. 2.
Les institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles
d’influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles‑ci
de manière objective et transparente. 3.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant
à définir les modalités techniques permettant d’assurer, pour les différentes
catégories de personnes visées au paragraphe 1, la présentation objective
des informations recommandant une stratégie d’investissement et la
communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts. L’AEMF soumet à la Commission, au plus tard le […], les projets de normes
techniques de réglementation visés au premier alinéa. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de
réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10
à 14 du règlement n° 1095/2010. CHAPITRE 4
L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES Article 16
Autorités compétentes Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires,
chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique aux
fins du présent règlement. L’autorité compétente veille à l’application des
dispositions du présent règlement sur son territoire, en ce qui concerne
l’ensemble des actions réalisées sur son territoire et les actions réalisées à
l’étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché
réglementé sur son territoire, pour lesquels une demande d’admission à la
négociation sur un tel marché a été introduite sur son territoire, ou qui sont
négociés sur un MTF ou sur un OTF opérant sur son territoire. Les États membres
en informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres
États membres. Article 17
Pouvoirs des autorités compétentes 1.
Les autorités compétentes exercent leurs fonctions selon une des
modalités suivantes: (a)
directement; (b)
en collaboration avec d’autres autorités ou avec les entreprises de
marché; (c)
sous leur responsabilité, par délégation à d’autres autorités ou à des
entreprises de marché; (d)
par saisine des autorités judiciaires compétentes. 2.
Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les
autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des
pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants: (a)
demander l’accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en
recevoir ou en prendre une copie; (b)
demander des informations à toute personne, y compris celles qui
interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans
l’exécution des opérations en cause ainsi qu’aux mandants de celles‑ci,
et, si nécessaire, convoquer une personne et l’interroger afin d’obtenir des
informations; (c)
pour les instruments dérivés sur matières premières, demander des
informations aux acteurs du marché opérant sur les marchés au comptant liés
selon des formats standards, obtenir des rapports sur des transactions et avoir
un accès direct aux systèmes des opérateurs; (d)
procéder à des inspections sur place, sur des sites autres que les
locaux privés, avec ou sans préavis; (e)
après avoir obtenu l’autorisation préalable des autorités judiciaires de
l’État membre concerné, conformément à la législation nationale, et lorsqu’il
existe des raisons de suspecter que les documents liés à l’objet de
l’inspection peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas
d’opération d’initié ou de manipulation de marché en violation du présent
règlement ou de la [nouvelle] directive [MAD], pénétrer dans des locaux
privés pour y saisir des documents sous quelque forme que ce soit; (f)
se faire remettre les enregistrements des échanges téléphoniques et de
données existants détenus par un opérateur de télécommunications ou une
entreprise d'investissement, lorsqu’il existe des raisons de suspecter que de
tels enregistrements liés à l’objet de l’inspection peuvent se révéler
importants pour apporter la preuve d’une opération d’initié ou d’une
manipulation de marché telles que définies dans la
[nouvelle] directive [MAD] en violation du présent règlement ou de
ladite directive; ces enregistrements ne peuvent toutefois pas concerner
le contenu des communications auxquelles ils se rapportent.] 3.
Les autorités compétentes exercent les pouvoirs de surveillance et
d’enquête visés au paragraphe 2 dans le respect de la législation
nationale. 4.
Le traitement des données à caractère personnel recueillies dans
l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conférés par le présent
article est effectué dans le respect des dispositions de la directive 95/46/CE. 5.
Les États membres veillent à l’existence de mesures appropriées pour que
les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et
d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions. Article 18
Coopération avec l’AEMF 1.
Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent
règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010. 2.
Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à
l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission
conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010. 3.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir
les procédures et la forme applicables à l’échange d’informations visé au
paragraphe 2. L’AEMF soumet à la Commission, au plus tard le […], les projets de normes
techniques d’exécution visés au premier alinéa. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution
visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du
règlement (UE) n° 1095/2010. Article 19
Obligation de coopérer 1.
Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l’AEMF lorsque
cette coopération est nécessaire aux fins du présent règlement. En particulier,
elles prêtent leur concours aux autorités compétentes d’autres États membres et
à l’AEMF et, sans délai excessif, échangent des informations et coopèrent dans
le cadre de leurs activités d’enquête et d’application de la réglementation.
Cette coopération et cette assistance s’appliquent également à l’égard de la
Commission en ce qui concerne l’échange d’informations relatives aux matières
premières qui sont des produits agricoles répertoriés à l’annexe I du
traité. 2.
Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent avec l’ACRE et les
autorités de régulation nationales des États membres pour garantir une approche
coordonnée dans le contrôle de l’application des règles pertinentes lorsque des
transactions, des ordres ou d’autres actions ou comportements portent sur un ou
plusieurs instruments financiers auxquels s’applique le présent règlement,
ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels
s’appliquent les articles 3, 4 et 5 du [règlement (UE) n° … du
Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du
marché de gros de l’énergie]. Les autorités compétentes tiennent compte des
caractéristiques spécifiques des définitions contenues à l’article 2 du
[règlement (UE) n° … du Parlement européen et du Conseil concernant
l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie] et des dispositions
des articles 3, 4 et 5 du [règlement (UE) n° … du Parlement
européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de
gros de l’énergie] lorsqu’elles appliquent les articles 6, 7 et 8 du
présent règlement à des instruments financiers liés à des produits énergétiques
de gros. 3.
Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute
information requise aux fins visées au paragraphe 1. 4.
Lorsqu’une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant
les dispositions du présent règlement sont ou ont été accomplis sur le
territoire d’un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des
instruments financiers négociés sur une plate‑forme de négociation située
dans un autre État membre, elle en informe, d’une manière aussi détaillée que
possible, l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF, ainsi que,
pour les produits énergétiques de gros, l’ACRE. Les autorités compétentes des
différents États membres concernés se consultent et consultent l’AEMF, ainsi
que, pour les produits énergétiques de gros, l’ACRE, au sujet de la bonne
action à entreprendre, et s’informent des évolutions intermédiaires
significatives. Elles coordonnent leur action afin d’éviter tout chevauchement
ou double emploi lors de l’application des mesures, sanctions et amendes
administratives dans le cadre de ces affaires transfrontières en vertu des
articles 24, 25, 26, 27 et 28, et se prêtent mutuellement assistance
dans l’exécution de leurs décisions. 5.
L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de
l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur
place ou d’une enquête. La première autorité compétente informe l’AEMF de toute demande
visée au premier alinéa. S’il s’agit d’une enquête ou d’une inspection
ayant une dimension transfrontière, l’AEMF coordonne l’enquête ou l’inspection
lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection
sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle
peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes: (a)
procéder elle‑même à l’inspection sur place ou à l’enquête; (b)
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à
l’inspection sur place ou à l’enquête; (c)
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder
elle‑même à l’inspection sur place ou à l’enquête; (d)
charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur
place ou à l’enquête; (e)
partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques
liées aux activités de surveillance. 6.
Sans préjudice de l’article 258 du TFUE, une autorité
compétente dont la demande d’information ou d’aide conformément aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne reçoit pas de suite dans un délai
raisonnable ou est rejetée peut saisir l’AEMF de ce rejet ou de cette inaction
dans un délai raisonnable. Dans ces situations, l’AEMF peut agir conformément à
l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010, sans préjudice de
la possibilité qui lui est laissée de prendre des mesures conformément à
l’article 17 dudit règlement. 7.
Les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations avec
les autorités de régulation nationales et de pays tiers responsables des
marchés au comptant liés lorsqu’elles ont des raisons de suspecter que des
actes constitutifs d’abus de marché au sens de l’article 2 sont ou ont été
commis. Cette coopération assure une vue d’ensemble consolidée des marchés
financiers et au comptant et permet la détection et la répression des abus
entre marchés et des abus de marché transfrontières. En ce qui concerne les quotas d’émission, la coopération et
l’échange d’informations prévus par l’alinéa précédent sont également assurés
par: (a)
l’instance de surveillance des enchères, pour ce qui est des mises aux
enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères qui en
découlent, organisées en vertu du règlement n° 1031/2010; (b)
les autorités compétentes, les administrateurs de registres, y compris
l’administrateur central, et les autres organismes publics chargés du contrôle
du respect des dispositions de la directive 2003/87/CE. L’AEMF exerce un rôle de facilitation et de coordination pour la
coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les
autorités de régulation d’autres États membres et de pays tiers. Les autorités
compétentes concluent, dans toute la mesure du possible, des accords de
coopération avec les autorités de régulation de pays tiers responsables des
marchés au comptant liés conformément à l’article 20. 8.
La communication de données à caractère personnel à un pays tiers est
régie par les articles 22 et 23. 9.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir
les procédures et formalités relatives à l’échange d’informations et à l’aide
visés au présent article. L’AEMF soumet à la Commission, au plus tard le […], les projets de normes
techniques d’exécution visés au premier alinéa. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution
visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du
règlement (UE) n° 1095/2010. Article 20
Coopération avec les pays tiers 1.
Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire,
des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des
obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers. Ces accords de
coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant aux
autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent
règlement. Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord
en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes des États membres. 2.
L’AEMF coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités
compétentes des États membres et celles de pays tiers. À cette fin, l’AEMF
élabore un document type pour les accords de coopération qui peut être utilisé
par les autorités compétentes des États membres. L’AEMF coordonne également les échanges, entre autorités
compétentes d’États membres, d’informations qui ont été obtenues auprès
d’autorités compétentes de pays tiers et qui peuvent être utiles pour
l’adoption de mesures en vertu des articles 24, 25, 26, 27 et 28. 3.
Les autorités compétentes ne concluent d’accords de coopération
prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers
que si les informations communiquées sont couvertes par des garanties de secret
professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 21. Cet
échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites
autorités compétentes. 4.
La communication de données à caractère personnel à un pays tiers est
régie par les articles 22 et 23. Article 21
Secret professionnel 1.
Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu
du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues
aux paragraphes 2 et 3. 2.
L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes
qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente ou pour des
autorités ou des entreprises de marché auxquelles l’autorité compétente a
délégué ses pouvoirs, y compris les contrôleurs et les experts mandatés par
ladite autorité. Les informations couvertes par le secret professionnel ne
peuvent être communiquées à quelque autre personne ou autorité que ce soit,
sauf en vertu de dispositions législatives. 3.
Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes en
vertu du présent règlement sont considérées comme confidentielles, sauf
lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que
ces informations peuvent être divulguées ou sauf lorsque cette divulgation est
nécessaire aux fins de poursuites judiciaires. Article 22
Protection des données En ce qui concerne le traitement de données à caractère
personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement,
les autorités compétentes appliquent les dispositions de la
directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à
caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF
respecte les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001. Les données à caractère personnel sont conservées pendant
une durée maximale de 5 ans. Article 23
Communication de données à caractère personnel à des pays tiers 1.
L’autorité compétente d’un État membre peut transférer des données à
caractère personnel vers un pays tiers sous réserve du respect des exigences de
la directive 95/46/CE, en particulier de ses articles 25 et 26,
et uniquement au cas par cas. L’autorité compétente de l’État membre s’assure
que le transfert est nécessaire aux fins du présent règlement. L’autorité
compétente veille à ce que le pays tiers ne transfère pas les données vers un
autre pays tiers sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect
des conditions fixées par l’autorité compétente de l’État membre. Des données à
caractère personnel ne peuvent être transférées que vers un pays tiers
présentant un niveau adéquat de protection de ces données. 2.
L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les
informations qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre
à une autorité compétente d’un pays tiers que lorsqu’elle a obtenu le
consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a communiqué ces
informations et, le cas échéant, lorsque ces informations sont communiquées
uniquement aux fins pour lesquelles cette dernière a donné son consentement. 3.
Tout accord de coopération prévoyant l’échange de données à caractère personnel
respecte les dispositions de la directive 95/46/CE. CHAPITRE 5
MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 24
Mesures et sanctions administratives 1.
Les États membres établissent les règles relatives aux mesures et
sanctions administratives applicables, dans les circonstances définies à
l’article 25, aux personnes responsables de violations des dispositions du
présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur
mise en œuvre. Les mesures et sanctions ainsi prévues sont effectives,
proportionnées et dissuasives. Au plus tard le [24 mois après l’entrée en vigueur du
présent règlement], les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF
les règles visées au premier alinéa. Ils notifient à la Commission et à
l’AEMF toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. 2.
Dans l’exercice de leurs pouvoirs de sanction dans les circonstances
définies à l’article 25, les autorités compétentes coopèrent étroitement
afin de garantir que les mesures et sanctions administratives produisent les
résultats visés par le présent règlement et coordonnent leur action afin
d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’application des mesures,
sanctions et amendes administratives dans le cadre des affaires transfrontières
conformément à l’article 19. Article 25
Pouvoirs de sanction Les dispositions du présent article s’appliquent dans toutes
les circonstances définies ci‑après: (a)
une personne effectue une opération d’initié en violation de
l’article 9; (b)
une personne recommande à une autre personne ou la persuade d’effectuer
une opération d’initié en violation de l’article 9; (c)
une personne divulgue irrégulièrement des informations privilégiées en
violation de l’article 9; (d)
une personne effectue une manipulation de marché en violation de
l’article 10; (e)
une personne tente d’effectuer une manipulation de marché en violation
de l’article 10; (f)
une personne qui gère les activités d’une plate‑forme de
négociation manque à son obligation d’adopter et d’appliquer des mesures et
procédures efficaces visant à prévenir et à détecter des pratiques de
manipulation de marché, en violation de l’article 11, paragraphe 1; (g)
une personne qui organise ou exécute des transactions à titre
professionnel manque à son obligation de disposer de systèmes de détection et
de notification des transactions qui pourraient constituer des opérations
d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives de manipulation de
marché, ou manque à son obligation de notifier sans délai les ordres ou
transactions suspects à l’autorité compétente, en violation de
l’article 11, paragraphe 2; (h)
l’émetteur d’un instrument financier ou un acteur du marché des quotas
d’émission qui ne bénéficie pas d’une dérogation en vertu du
deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 12 manque à son
obligation de communiquer sans délai au public des informations privilégiées ou
d’afficher sur son site internet les informations privilégiées qui doivent
être communiquées au public, en violation de l’article 12,
paragraphe 1; (i)
l’émetteur d’un instrument financier ou un acteur du marché des quotas
d’émission qui ne bénéficie pas d’une dérogation en vertu du
deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 12 diffère la
communication d’informations privilégiées alors que ce report est susceptible
d’induire le public en erreur ou sans assurer la confidentialité de ces
informations, en violation de l’article 12, paragraphe 2; (j)
l’émetteur d’un instrument financier ou un acteur du marché des quotas
d’émission qui ne bénéficie pas d’une dérogation en vertu du deuxième alinéa
du paragraphe 2 de l’article 12 manque à son obligation d’informer
l’autorité compétente que la publication d’informations privilégiées a été
différée, en violation de l’article 12, paragraphe 2; (k)
l’émetteur d’un instrument financier ou un acteur du marché des quotas
d’émission, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui‑ci,
manque à son obligation de communiquer au public les informations privilégiées
communiquées à toute personne dans l’exercice normal de tâches résultant d’un
emploi ou d’une profession, en violation de l’article 12,
paragraphe 4; (l)
l’émetteur d’un instrument financier ou un acteur du marché des quotas
d’émission qui ne bénéficie pas d’une dérogation en vertu du
deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 12, ou une personne
agissant au nom ou pour le compte de celui‑ci, manque à son obligation
d’établir, de mettre à jour régulièrement ou de communiquer sur demande à
l’autorité compétente une liste d’initiés, en violation de l’article 13,
paragraphe 1; (m)
une personne exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un
émetteur d’instruments financiers ou d’un acteur du marché des quotas
d’émission qui ne bénéficie pas d’une dérogation en vertu du
deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 12, ou une personne
qui lui est étroitement associée, manque à son obligation de veiller à la
publication de l’existence de transactions exécutées pour son propre compte, en
violation de l’article 14, paragraphes 1 et 2; (n)
une personne qui produit ou diffuse des informations recommandant ou
suggérant une stratégie d’investissement, à l’intention de canaux de
distribution ou du public, manque à son obligation de veiller, avec une
diligence raisonnable, à ce que les informations soient présentées de manière
objective et à ce qu’il soit fait mention de ses intérêts ou de l’existence de
conflits d’intérêts, en violation de l’article 15, paragraphe 1; (o)
une personne qui travaille ou a travaillé pour une autorité compétente
ou pour toute autorité ou entreprise de marché à laquelle l’autorité compétente
a délégué ses tâches divulgue des informations couvertes par le secret
professionnel en violation de l’article 21; (p)
une personne manque à son obligation de donner à l’autorité compétente
accès à un document et de lui en fournir une copie, à la suite d’une demande
présentée conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a); (q)
une personne manque à son obligation de communiquer des informations ou
de répondre à une convocation à la suite d’une demande de l’autorité compétente
présentée conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b); (r)
un acteur du marché manque à son obligation de fournir à l’autorité
compétente des informations relatives aux instruments dérivés sur matières
premières ou des rapports sur les transactions suspectes, ou de donner un accès
direct aux systèmes des opérateurs, à la suite d’une demande présentée
conformément à l’article 17, paragraphe 2, point c); (s)
une personne manque à son obligation de donner accès à un site en vue
d’une inspection, à la suite d’une demande de l’autorité compétente présentée
conformément à l’article 17, paragraphe 2, point d); (t)
une personne manque à son obligation de donner accès aux enregistrements
des échanges téléphoniques et de données existants, à la suite d’une demande
présentée conformément à l’article 17, paragraphe 2, point f); (u)
une personne ne donne pas suite à une demande de l’autorité compétente
tendant à la cessation d’une pratique contraire au présent règlement, à la
suspension de la négociation d’instruments financiers ou à la publication d’un
communiqué rectificatif; (v)
une personne exerce une activité alors que l’autorité compétente le lui
a interdit. Article 26
Mesures et sanctions administratives 1.
Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes en
vertu de l’article 17, lors de la survenance d’une violation visée au
paragraphe 1, les autorités compétentes ont, conformément à la législation
nationale, le pouvoir d’infliger au moins les mesures et sanctions
administratives suivantes: (a)
une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de
mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer; (b)
des mesures à appliquer pour absence de coopération à une enquête visée
par l’article 17; (c)
des mesures ayant pour effet de mettre un terme à une violation continue
du présent règlement et d’en éliminer les effets; (d)
une déclaration publique indiquant la personne responsable et la nature
de l’infraction, publiée sur le site web des autorités compétentes; (e)
la correction des informations fausses ou trompeuses qui ont été
communiquées, notamment en exigeant de tout émetteur ou de toute autre personne
ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un
communiqué rectificatif; (f)
l’interdiction temporaire d’une activité; (g)
le retrait de l’agrément d’une entreprise d’investissement au sens de
l’article 4, paragraphe 1, de la
[nouvelle] directive [MiFID]; (h)
l’interdiction provisoire, pour un ou plusieurs membres de l’organe de
direction d’une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique
dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions au sein
d’entreprises d’investissement; (i)
la suspension de la négociation des instruments financiers concernés; (j)
une demande de gel et/ou de mise sous séquestre d’actifs; (k)
des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux
fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter,
s’ils peuvent être déterminés; (l)
s’il s’agit d’une personne physique, des sanctions pécuniaires
administratives d’un montant maximal de [5 000 000 EUR],
ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la
valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur
du présent règlement; (m)
s’il s’agit d’une personne morale, des sanctions pécuniaires
administratives d’un montant maximal de 10 % de son chiffre
d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent; lorsque la
personne morale est une filiale d’une entreprise mère [telles que définies aux
articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE], le
chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est celui qui
ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de
l’exercice précédent. 2.
Les autorités compétentes peuvent être investies d’autres pouvoirs de
sanction venant s’ajouter à ceux visés au paragraphe 2 et peuvent prévoir
des niveaux plus élevés de sanctions pécuniaires administratives que ceux
établis par ledit paragraphe. 3.
Chaque mesure et sanction administrative infligée pour cause
d’infraction au présent règlement est publiée sans délai excessif, ce qui
comprend au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et
sur l’identité des personnes qui en sont responsables, à moins que cette
publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des
marchés financiers. Si cette publication est de nature à causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les
mesures et sanctions de manière anonyme. Article 27
Application effective des sanctions 1.
Pour déterminer le type de mesures et de sanctions administratives, les
autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des circonstances
pertinentes, et notamment: (a)
de la gravité et de la durée de l’infraction; (b)
du degré de responsabilité de la personne en cause; (c)
de l’assise financière de la personne en cause, telle qu’elle ressort du
chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels
de la personne physique en cause; (d)
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne
en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; (e)
du degré de coopération de la personne en cause avec l’autorité
compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des
gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne; (f)
des infractions commises précédemment par la personne en cause. D’autres éléments peuvent être pris en compte par les autorités
compétentes, s’ils sont précisés dans la législation nationale. 2.
L’AEMF émet à l’intention des autorités compétentes, conformément à
l’article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, des orientations
relatives aux types de mesures et de sanctions administratives ainsi qu’au
montant des amendes. Article 28
Recours Les États membres veillent à ce que les décisions prises par
l’autorité compétente en vertu du présent règlement puissent faire l’objet d’un
recours. Article 29
Signalement des violations 1.
Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces visant à
encourager le signalement des infractions au présent règlement aux autorités
compétentes, ce qui comprend au moins: (a)
des procédures spécifiques pour la réception des signalements
d’infractions et leur suivi; (b)
une protection adéquate pour les personnes qui signalent des infractions
potentielles ou réelles; (c)
la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la
personne qui signale des infractions potentielles ou réelles et la personne
accusée, conformément aux principes inscrits dans la directive 95/46/CE; (d)
des procédures adéquates garantissant les droits de la défense de la
personne accusée et son droit d’être entendue avant l’adoption d’une décision
la concernant, ainsi que le droit d’exercer une voie de recours
juridictionnelle effective contre toute décision ou mesure la concernant. 2.
Des incitations financières peuvent être accordées, conformément à la
législation nationale, aux personnes qui fournissent des informations
importantes au sujet d’infractions potentielles au présent règlement, lorsque
ces personnes ne sont pas soumises à une obligation légale ou contractuelle
préexistante de communiquer de telles informations, que celles‑ci sont
nouvelles et qu’elles peuvent donner lieu à l’infliction d’une sanction ou
d’une mesure administrative ou d’une sanction pénale pour cause d’infraction au
présent règlement. 3.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution conformément à
l’article 33, des mesures précisant les procédures visées au
paragraphe 1, notamment les modalités de signalement et de suivi des
signalements, ainsi que les mesures de protection des personnes. Article 30
Échange d’informations avec l’AEMF 1.
Les autorités compétentes et les autorités judiciaires fournissent
chaque année à l’AEMF des informations globales sur l’ensemble des mesures,
sanctions et amendes administratives infligées en vertu des articles 24,
25, 26, 27, 28 et 29. L’AEMF publie ces informations dans un rapport
annuel. 2.
Lorsque l’autorité compétente rend publique des mesures, sanctions et
amendes administratives, elle notifie en même temps ces mesures, sanctions et
amendes administratives à l’AEMF. 3.
Lorsqu’une mesure, sanction ou amende administrative publiée concerne
une entreprise d’investissement agréée conformément à la
[nouvelle] directive [MiFID], l’AEMF ajoute une référence à ladite
sanction dans le registre des entreprises d’investissement établi en vertu de
l’article 5, paragraphe 3, de la
[nouvelle] directive [MiFID]. 4.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir
les procédures et la forme applicables à l’échange d’informations visé au présent
article. L’AEMF soumet à la Commission, au plus tard le […], les projets de normes
techniques d’exécution visés au premier alinéa. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution
visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du
règlement (UE) n° 1095/2010. CHAPITRE 6
ACTES DÉLÉGUÉS Article 31
Délégation de pouvoirs La Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 32 pour compléter et modifier les conditions
applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation
d’instruments financiers, ainsi qu’en ce qui concerne les définitions prévues
par le présent règlement, les conditions d’établissement des listes d’initiés,
les conditions relatives aux transactions effectuées par les personnes exerçant
des responsabilités dirigeantes et les dispositions en faveur des personnes qui
fournissent des informations susceptibles de donner lieu à la détection
d’infractions au présent règlement. Article 32
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la
Commission aux conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoirs est conférée pour une durée
indéterminée à compter de la date précisée à l’article 36,
paragraphe 1. 3.
La
délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation
des pouvoirs qui y sont précisés. Elle prend effet le lendemain de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Tout
acte délégué n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a
pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la
notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission qu’ils ne comptaient pas faire opposition. Cette période
peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil. CHAPITRE 7
ACTES D’EXÉCUTION Article 33
Procédure de comité 1.
Pour l’adoption d’actes d’exécution en vertu de l’article 29,
paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité européen des
valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission[41].
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011[42]. 2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, dans le
respect des dispositions de l’article 8 de celui‑ci. CHAPITRE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 34
Abrogation de la directive 2003/6/CE La directive 2003/6/CE est abrogée avec effet au [24 mois
après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Les références faites à la
directive 2003/6/CE s’entendent comme faites au présent règlement. Article 35
Dispositions transitoires Les pratiques de marché existant avant l’entrée en vigueur
du présent règlement et acceptées par les autorités compétentes conformément au
règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission[43] aux fins de l’application
du point 2), a), de l’article 1er de la
directive 2003/6/CE, peuvent demeurer applicables jusqu’au [12 mois
après l’entrée en vigueur du présent règlement], pour autant qu’elles aient
été notifiées à l’AEMF par les autorités compétentes concernées avant la date
d’application du présent règlement. Article 36
Entrée en vigueur et application 1.
Le présent règlement entre en vigueur [le vingtième jour suivant celui]
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2.
Il s’applique à compter du [24 mois après l’entrée en vigueur du
présent règlement], à l’exception de l’article 3, paragraphe 2,
de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 11,
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 9, de
l’article 13, paragraphes 4 et 6, de l’article 14, paragraphes 5
et 6, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 18,
paragraphe 9, de l’article 19, paragraphe 9, de
l’article 28, paragraphe 3, et de l’article 29,
paragraphe 3, qui s’appliquent immédiatement après l’entrée en vigueur du
présent règlement. Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le Président Le
Président ANNEXE I A. Indicateurs de
manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à
fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel Aux fins de l’application de l’article 8,
paragraphe 1, point a), du présent règlement, et sans préjudice des
formes de manipulations décrites en son troisième paragraphe, les participants
au marché et les autorités compétentes prennent en considération, lors de
l’examen de transactions ou d’ordres d’opérations, les indicateurs suivants,
dont la liste n’est pas exhaustive et qui ne doivent pas pour autant être
considérés en soi comme constituant une manipulation de marché: (a)
la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées
représentent une proportion importante du volume quotidien d’opérations réalisé
sur l’instrument financier concerné, un contrat sur matières premières au
comptant qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas
d’émission, en particulier lorsque ces activités entraînent une variation
sensible de leur cours; (b)
la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées par
des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse marquée sur un
instrument financier, un contrat sur matières premières au comptant qui lui est
lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission,
entraînent une variation sensible du cours de cet instrument, du contrat sur
matières premières au comptant qui lui est lié ou du produit mis aux enchères
sur la base des quotas d’émission; (c)
si les opérations effectuées n’entraînent aucun changement de
propriétaire bénéficiaire d’un instrument financier, d’un contrat sur matières
premières au comptant qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la
base des quotas d’émission; (d)
la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées se
traduisent par des renversements de positions sur une courte période et
représentent une proportion importante du volume quotidien d’opérations réalisé
sur l’instrument financier concerné, un contrat sur matières premières au
comptant qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas
d’émission, et pourraient être associés à des variations sensibles du cours
d’un instrument financier, d’un contrat sur matières premières au comptant qui
lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission; (e)
la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées
sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et
entraînent une variation de cours qui est ensuite inversée; (f)
la mesure dans laquelle les ordres émis modifient la représentation des
meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande d’un instrument financier,
d’un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié ou d’un produit
mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, ou plus généralement la
représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché,
et sont annulés avant leur exécution; (g)
la mesure dans laquelle les ordres sont émis ou les opérations
effectuées au moment précis où sont calculés les cours de référence, les cours
de compensation et les évaluations, ou aux alentours de ce moment, et
entraînent des variations de cours qui ont un effet sur ces cours et ces
évaluations. B. Indicateurs de
manipulations consistant à recourir à des procédés fictifs ou à toute autre
forme de tromperie ou d’artifice Aux fins de l’application de l’article 8,
paragraphe 1, point b), du présent règlement, et sans préjudice des
formes de manipulations décrites en son deuxième paragraphe, point 3, les
participants au marché et les autorités compétentes prennent en considération,
lors de l’examen de transactions ou d’ordres d’opérations, les indicateurs
suivants, dont la liste n’est pas exhaustive et qui ne doivent pas pour autant
être considérés comme constituant en soi une manipulation de marché: (a)
si les ordres émis ou les opérations effectuées par des personnes sont
précédés ou suivis de la diffusion d’informations fausses ou trompeuses par ces
mêmes personnes ou des personnes qui leur sont liées; (b)
si les ordres sont émis, ou les opérations effectuées, par des personnes
avant ou après que celles-ci, ou des personnes qui leur sont liées, produisent
ou diffusent des recommandations d’investissement qui sont fausses ou biaisées
ou manifestement influencées par un intérêt significatif. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l’initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l’incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence
estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et
les manipulations de marché (abus de marché) Proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur les sanctions pénales
applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché (abus de
marché) 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[44]
Marché intérieur
– marchés financiers 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative ý La proposition/l’initiative porte sur une nouvelle
action ¨ La proposition/l’initiative porte sur une nouvelle
action à la suite d’un projet pilote / d’une action préparatoire[45] ¨ La proposition/l’initiative est relative à la
prolongation d’une action existante ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) à la proposition/à l’initiative Le règlement et
la directive sur les abus de marché ont pour objectifs généraux de renforcer
l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs en interdisant aux
détenteurs d’informations privilégiées de réaliser des transactions sur des
instruments financiers qui y sont liés, et en proscrivant la manipulation des
marchés financiers par des pratiques telles que la diffusion d’informations
fausses ou de rumeurs ou la réalisation d’opérations qui fixent les prix à des
niveaux anormaux, à garantir la mise en place d’un «règlement uniforme» et de
conditions de concurrence homogènes, et à rendre les marchés d’instruments
financiers plus attractifs pour ceux qui cherchent à lever des capitaux pour
les émetteurs sur les marchés de croissance des PME. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° À la lumière des
objectifs généraux précités, les objectifs plus spécifiques suivants sont
pertinents: - Veiller à ce
que le règlement et la directive accompagnent les évolutions du marché; - Garantir une
application efficace des règles en matière d’abus de marché - Renforcer
l’efficacité des dispositions applicables dans ce domaine, en garantissant
davantage de clarté et de sécurité juridique; - Alléger les
charges administratives autant que possible, surtout pour les émetteurs opérant
sur les marchés de croissance des PME. Activité(s) ABM/ABB
concernée(s) La réalisation
de ces objectifs spécifiques suppose d’atteindre les objectifs opérationnels
suivants: - Prévenir les
abus de marché sur les marchés organisés, les plates-formes et les transactions
de gré à gré; - Prévenir les
abus de marché sur les matières premières et les marchés d’instruments dérivés
qui y sont liés; - Veiller à ce
que les autorités de régulation disposent des informations et des pouvoirs
nécessaires pour leur permettre d’assurer le respect des dispositions en la matière; - Veiller à
l’application de sanctions cohérentes, effectives et dissuasives; - Réduire le
nombre d’options et de facultés ou les éliminer; - Clarifier
certains concepts-clés. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la proposition/l’initiative
devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée L’incidence
globale des propositions se traduira par des améliorations considérables dans
le traitement des abus de marché au sein de l’UE. Tout d’abord, la définition
des types d’instruments financiers et des marchés concernés permettra de
renforcer l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs, de façon
à garantir que les instruments qui ne sont admis à la négociation que sur des
systèmes multilatéraux de négociation et d’autres types de systèmes organisés
de négociation sont couverts. La protection contre les abus de marchés dans le
domaine d’instruments dérivés sur matières premières s’en verra en outre
renforcée grâce à l’amélioration de la transparence des marchés. Par ailleurs,
en dotant les autorités compétentes des pouvoirs d’enquête nécessaires, de
façon à leur permettre de renforcer le caractère dissuasif des régimes de
sanctions, ces propositions faciliteront la détection des abus de marché grâce
à l’instauration de principes de mesures administratives ou de sanctions
minimales et de sanctions pénales. Qui plus est, ces propositions permettront
d’harmoniser les approches en matière d’abus de marché en réduisant les options
et les facultés pouvant être exercées par les États membres, et introduiront un
régime proportionné pour les émetteurs dont les instruments financiers sont
admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME. Globalement, les
options retenues devraient contribuer à renforcer l’intégrité des marchés
financiers, ce qui devrait avoir une incidence positive sur la confiance des
investisseurs et, partant, apporter une contribution supplémentaire à la
stabilité financière des marchés financiers. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative L’essentiel des
indicateurs et sources d’informations susceptibles d’être utilisés à des fins
d’évaluation est constitué par: - Les données
des autorités compétentes relatives au nombre de cas d’abus de marché qu’ils
ont étudiés et sanctionnés, et - un rapport
(qui pourrait être établi par l’AEMF) sur l’expérience acquise par les
autorités de régulation dans leurs efforts de mise en œuvre de la législation. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme À court terme: - Veiller à ce
que les autorités de régulation disposent des informations et des pouvoirs
nécessaires pour leur permettre d’assurer le respect des dispositions en la
matière; - Veiller à
l’application de sanctions cohérentes, effectives et dissuasives; - Réduire le
nombre d’options et de facultés ou les éliminer; - Clarifier
certains concepts-clés À long terme: - Prévenir les abus
de marché sur les marchés organisés, les plates-formes et les transactions de
gré à gré; - Prévenir les
abus de marché sur les matières premières et les marchés d’instruments dérivés
qui y sont liés; 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE Bien que tous
les problèmes mis en évidence dans l’analyse d’impact aient des répercussions
importantes dans chacun des États membres pris séparément, leur incidence
globale ne peut être pleinement appréciée que si l’on se place dans une
perspective européenne. En effet, les abus de marché peuvent avoir lieu sur
n’importe quel marché où un instrument est admis à la négociation, ainsi que
lorsqu’il est négocié de gré à gré, donc également sur des marchés autres que
le marché primaire de l’instrument concerné. Il existe donc un risque véritable
qu’en l’absence d’action au niveau de l’Union, les mesures nationales arrêtées
pour lutter contre les abus de marché soient contournées ou inefficaces. En
outre, il est essentiel d’adopter une démarche harmonisée afin d’éviter
l’arbitrage réglementaire. Cet aspect étant déjà couvert par l’acquis de la
directive existante sur les abus de marché, le meilleur moyen de traiter les
problèmes décrits dans l’analyse d’impact consiste à s’engager dans un effort
commun. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires La présente
proposition de règlement se fonde sur la directive existante sur les abus de
marché, dont l’application, variable d’un État membre à l’autre, a parfois
montré ses limites, faisant apparaître la nécessité d’un remaniement sous la
forme d’un règlement et d’une directive. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés Comme elle l’a
annoncé dans sa communication du 2 juin 2010 intitulée «La réglementation
des services financiers au service d’une croissance durable»[46], la Commission achèvera
dans les mois à venir l’ensemble de son programme de réforme financière.
Plusieurs des propositions existantes ou en cours de négociation, dont la liste
figure dans la communication, se rapportent à la présente initiative et
serviront ses objectifs d’amélioration de la protection des investisseurs et de
renforcement de l’intégrité et de la transparence des marchés. La proposition
de règlement sur la vente à découvert et certains aspects des contrats
d’échange sur risque de crédit prévoit un régime de publication à appliquer aux
ventes à découvert susceptible d’aider les autorités de régulation à détecter
les cas de manipulations de marché ou d’opérations d’initiés liés à de telles
ventes[47]. La proposition
de règlement sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux renforcera également la transparence des
positions importantes sur des dérivés de gré à gré, ce qui aidera les autorités
de régulation à détecter les abus de marchés par l’utilisation de produits
dérivés[48]. La révision de
la directive sur les marchés d’instruments financiers envisagera différentes
options visant à élargir le champ de notification actuel en matière de
transactions d’instruments financiers négociés uniquement sur des systèmes
multilatéraux de négociation (MTF), et de transactions de gré à gré (OTC),
notamment d’instruments dérivés. Le signalement aux autorités compétentes de
transactions de gré à gré sur des instruments non admis à la négociation sur un
marché réglementé n’est pas obligatoire pour l’instant, or un tel signalement
aiderait les autorités de régulation à détecter d’éventuels abus de marché à
l’aide de ces instruments[49].
Les questions
relatives aux exigences en matière de transparence et aux manipulations
spécifiques aux marchés physiques de l’énergie, ainsi que la notification de
transactions dans le but de garantir l’intégrité des marchés de l’énergie, font
l’objet de la proposition de règlement de la Commission concernant l’intégrité
et la transparence du marché de l’énergie [50]. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu’en AAAA ý Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[51] ý Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[52]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques // 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. L’article 81
du règlement instituant l’Autorité européenne des marchés financiers prévoit
une évaluation de l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité dans un
délai de trois ans à compter du début effectif de son fonctionnement.
À cet effet, la Commission publiera un rapport général qui sera transmis au
Parlement européen et au Conseil. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Une analyse
d’impact relative à la réforme du système de surveillance financière dans l’UE
a été réalisée pour accompagner les règlements instituant l’Autorité bancaire
européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers. Les propositions
actuelles font apparaître la nécessité d’octroyer des ressources
supplémentaires à l’AEMF afin de lui permettre d’exercer ses compétences. 1. L’AEMF
exercera un rôle d’harmonisation et de coordination des règles dans les
domaines suivants: - dérogations
pour les programmes de rachat et les mesures de stabilisation (article 3);
- dispositions
techniques pour la détection et la notification des transactions suspectes
(article 12); - modalités
techniques pour la publication régulière d’informations privilégiées
(article 12); - modalités
techniques pour différer la publication d’informations privilégiées
(article 12); - une liste
indicative et non exhaustive des événements relatifs aux émetteurs dont
les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché des PME
qui sont susceptibles de constituer des informations privilégiées
(article 12); - contenu et
format des listes d’initiés (article 13); - dispositions
en matière de recommandations d’investissement et de statistiques
(article 15); - procédures et
forme applicables à l’échange d’informations entre autorités compétentes et
autorités de régulation de l’UE et de pays tiers (articles 18, 19, 20
et 29). 2. De
plus, à la demande d’une autorité compétente, l’AEMF coordonnera les enquêtes
et les inspections menées par les autorités compétentes en rapport avec des
affaires d’abus de marché revêtant une dimension transfrontière
(article 19). 3. L’AEMF
coordonnera également l’élaboration d’accords de coopération entre les
autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes concernées
des pays tiers. L’AEMF élaborera des documents types pour les accords de
coopération qui pourront être utilisés par les autorités compétentes. L’AEMF
coordonnera également l’échange, entre autorités, d’informations obtenues
auprès d’autorités compétentes de pays tiers (article 20). 4. Enfin,
en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, l’AEMF
exercera un rôle de facilitation et de coordination pour la coopération et
l’échange d’informations entre autorités compétentes et autorités de régulation
d’autres États membres et de pays tiers responsables en matière de marchés au
comptant (article 19). L’absence de ces
ressources pourrait ne pas garantir l’accomplissement efficace et en temps
voulu des missions de l’Autorité. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Les systèmes de
gestion et de contrôle prévus dans le règlement instituant l’AEMF
s’appliqueront également aux missions confiées à l’AEMF par la présente
proposition. L’ensemble final d’indicateurs pour évaluer les performances de
l’Autorité européenne des marchés financiers sera adopté par la Commission
lorsqu’il s’agira de procéder à la première évaluation prévue. Pour
l’évaluation finale, les indicateurs quantitatifs seront aussi importants que
les éléments qualitatifs recueillis au cours des consultations. L’évaluation
sera répétée tous les trois ans. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Afin de lutter
contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les
dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et
du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliqueront sans restriction à
l’AEMF. L’Autorité
adhère à l’accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre le
Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des
Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions
appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité. Les décisions de
financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent
prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin
est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de
l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces
crédits. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé……………………………...……….] || CD/CND ([53]) || de pays AELE[54] || de pays candidats[55] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || 12.040401.01 AEMF – Contribution aux titres 1 et 2 (dépenses de personnel et administratives) || CD || OUI || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. /// 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1A || Compétitivité pour la croissance et l’emploi DG: <MARKT> || || || Année 2013[56] || Année 2014 || Année 2015 || || || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || 12.0404.01 || Engagements || (1) || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Paiements || (2) || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[57] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL des crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Paiements || =2+2a +3 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0 || 0 || 0 || || || || || Paiements || (5) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1A du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Paiements || =5+ 6 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 3.
L’AEMF devra élaborer un certain nombre de projets de normes techniques
d’exécution dans les domaines suivants: –
dérogations pour les programmes de rachat et les mesures de
stabilisation (article 3); –
dispositions techniques pour la détection et la notification des
transactions suspectes (article 12); –
modalités techniques pour la publication régulière d’informations
privilégiées (article 12); –
modalités techniques pour différer la publication d’informations
privilégiées (article 12); –
une liste indicative et non exhaustive des événements relatifs aux
émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un
marché des PME qui sont susceptibles de constituer des informations
privilégiées (article 12); –
contenu et format des listes d’initiés (article 13); –
dispositions en matière de recommandations d’investissement et de
statistiques (article 15); –
procédures et forme applicables à l’échange d’informations entre
autorités compétentes et autorités de régulation de l’UE et de pays tiers
(articles 18, 19, 20 et 29). 4.
À la demande d’une autorité compétente, l’AEMF coordonnera les enquêtes
et les inspections menées par les autorités compétentes en rapport avec des
affaires d’abus de marché revêtant une dimension transfrontière
(article 19). 5.
L’AEMF coordonnera l’élaboration d’accords de coopération entre les
autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes concernées
des pays tiers. L’AEMF élaborera des documents types pour les accords de
coopération qui pourront être utilisés par les autorités compétentes. L’AEMF
coordonnera également l’échange, entre autorités, d’informations obtenues auprès
d’autorités compétentes de pays tiers. 6.
En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières,
l’AEMF exercera un rôle de facilitation et de coordination pour la coopération
et l’échange d’informations entre autorités compétentes et autorités de
régulation d’autres États membres et de pays tiers responsables en matière de
marchés au comptant. Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Paiements || =5+ 6 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || || || TOTAL DG: <…….> || Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || || || || || Autres dépenses administratives || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL DG <…….> || Crédits || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0 || 0 || 0 || || || || || En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année 2013[58] || Année 2014 || Année 2015 || || || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Paiements || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –
ý La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Les objectifs spécifiques de la proposition sont décrits à
la section 1.4.2. Ils seront remplis par les mesures législatives proposées, à
mettre en œuvre au niveau national, et par la participation de l'Autorité
européenne des marchés financiers (AEMF). En particulier, bien qu'il ne soit pas possible d'attribuer
une valeur chiffrée à chaque objectif opérationnel, le rôle de l'AEMF,
accompagné de nouveaux pouvoirs pour les autorités de régulation nationales,
devrait contribuer à renforcer l'intégrité des marchés et la protection des
investisseurs en interdisant à ceux qui possèdent des informations privilégiées
d'effectuer des opérations sur des instruments financiers qui y sont liés, et
en proscrivant la manipulation des marchés financiers par des pratiques telles
que la diffusion de fausses informations ou de rumeurs ou la réalisation
d’opérations qui fixent les prix à des niveaux anormaux. Ce nouveau cadre
préviendra les abus de marché sur les marchés organisés, les plates-formes et
les transactions de gré à gré, et sur les marchés de matières premières et
d'instruments dérivés qui y sont liés. De plus, il permettra à l'AEMF et aux
autorités de régulation nationales de disposer des informations et des pouvoirs
nécessaires pour veiller à l'application de sanctions cohérentes, effectives et
dissuasives. 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
ý La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
ý La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Observations: La proposition n'entraînera aucun besoin supplémentaire en
matière de ressources humaines et administratives pour la DG MARKT. Les moyens
actuellement déployés pour le suivi de la directive sur les abus de marché
continueront de l'être. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
¨ La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. –
ý La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. La proposition prévoit l'attribution de tâches
supplémentaires à l'AEMF. Leur exécution nécessitera des ressources
supplémentaire au titre de la ligne budgétaire 12 04 04 01 –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel.[59] Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
¨ La
proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces
parties. –
ý La
proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || || || Total Préciser l'organisme de cofinancement États membres via les autorités de contrôle nationales (*) || 0,268 || 0,490 || 0,490 || || || || || 1,248 TOTAL crédits cofinancés || 0,268 || 0,490 || 0,490 || || || || || 1,248 (*) Estimation fondée sur le mécanisme de financement
actuel dans la proposition de règlement sur l'AEMF (États membres 60 %
- Union 40 %).
3.3. Incidence estimée sur les recettes –
ý La
proposition/l’initiative n’a pas d’incidence financière sur les recettes. –
¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière: ·
¨ sur les
ressources propres ·
¨ sur les
recettes diverses Annexe à la fiche financière législative pour la proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les opérations
d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de directive du
Parlement européen et du Conseil sur les sanctions pénales applicables aux
opérations d’initiés et aux manipulations de marché (abus de marché). Méthode appliquée et principales hypothèses sous-jacentes Les coûts liés aux tâches à effectuer par l’AEMF dans le
cadre des deux propositions ont fait l’objet d’une estimation quant aux frais
de personnel (titre 1), conformément aux catégories de coûts figurant dans
le projet de budget pour 2012 soumis à la Commission par l’AEMF. Les deux propositions de la Commission comprennent des
dispositions devant permettre à l’AEMF de concevoir environ onze séries de
nouvelles normes techniques contraignantes, de façon à garantir une application
uniforme à travers toute l’Union de dispositions hautement techniques.
Conformément aux propositions, l’AEMF devrait livrer ces nouvelles normes
vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur du règlement. Pour atteindre cet
objectif, il conviendra d’augmenter les effectifs dès 2013. Pour y parvenir
dans les délais, il conviendra notamment, en ce qui concerne la nature des postes,
de désigner les responsables supplémentaires ci-après. Les services de la Commission et l’AEMF ont estimé que
l’élaboration des normes techniques contraignantes liées aux deux propositions
nécessiterait l’engagement, d’ici 2013, des ETP suivants: - un chargé de mission, un responsable d’analyse d’impact et
un conseiller juridique. En conséquence, trois ETP devront être engagés en vue de la
livraison des normes techniques contraignantes vingt-quatre mois après l’entrée
en vigueur du règlement. Enfin, l’AEMF se verrait confier certaines tâches
permanentes dans les domaines suivants: - coordination des enquêtes et inspections entre les
autorités compétentes en ce qui concerne les cas d’abus de marchés incluant
plusieurs pays; - conclusion d’accords de coopération entre les autorités
compétentes des États membres et les autorités compétentes concernées des pays
tiers. L’AEMF élaborera des documents types pour les accords de coopération qui
pourront être utilisés par les autorités compétentes. L’AEMF coordonnera
également l’échange, entre autorités, d’informations obtenues de la part
d’autorités compétentes de pays tiers; - rôle de facilitation et de coordination pour la
coopération et l’échange d’informations entre autorités compétentes et
autorités de régulation d’autres États membres et de pays tiers responsables en
matière de marchés au comptant et de quotas d’émission. Au total, six ETP supplémentaires devront être engagés à cet
effet. Autres hypothèses: –
sur la base de la ventilation des ETP dans le projet de
budget 2012, les six ETP supplémentaires se composeront de trois agents
temporaires (50 %), de deux experts nationaux détachés (33 %) et d’un
agent contractuel (16,7 %); –
les coûts salariaux annuels moyens pour les différentes catégories de
personnel se fondent sur les orientations de la DG BUDG; –
le coefficient de pondération des coûts salariaux pour Paris est de
1,27; –
les coûts de formation sont estimés à 1 000 EUR par ETP par
an; –
les frais de mission sont estimés à 10 000 EUR, sur la base du
projet de budget 2012 pour les missions, par personne; –
les coûts liés au recrutement (indemnités de déplacement et
d’hébergement, examens médicaux, frais d’installation et autres, frais de
déménagement, etc.) sont estimés à 12 700 EUR, sur la base du
projet de budget 2012 pour le recrutement de chaque nouvelle personne. La charge de travail liée au recrutement des ETP
susmentionné devrait être maintenue à partir de 2014, et est liée à la
modification des normes techniques contraignantes déjà existantes. Le tableau ci-dessous présente une vue détaillée de la
méthode utilisée pour le calcul de l’augmentation du budget concerné pour les
trois prochaines années. Ce calcul tient compte du fait que le budget de
l’Union finance 40 % des coûts. Type de coût || Calculs || Montants (exprimés en milliers) 2013 || 2014 || 2015 || Total || || || || || Titre 1: Dépenses de personnel || || || || || || || || || || 6 Traitements et indemnités || || || || || - dont agents temporaires || =3*127*1,27 || 241,93 || 483,87 || 483,87 || 1209,67 - dont experts nationaux détachés || =2*73*1,27 || 92,71 || 185,42 || 185,42 || 463,55 - dont agents contractuels || =1*64*1,27 || 40,64 || 81,28 || 81,28 || 203,2 || || || || || 6 Dépenses liées au recrutement || || || || || || =6*12,7 || 76,2 || || || 76,2 || || || || || 6 Frais de mission || || || || || || =6*10 || 30 || 60 || 60 || 150 || || || || || 6 Formation || =6*1 || 3 || 6 || 6 || 15 || || || || || Total titre 1: Dépenses de personnel || || 484,48 || 816,57 || 816,57 || 2079,53 || || || || || dont participation de l'Union (40 %) || || 193,79 || 326,63 || 326,63 || 847,05 dont participation des États membres (60 %) || || 290,68 || 489,94 || 489,94 || 1270,56 Le tableau suivant présente le tableau des effectifs proposé
pour les trois postes d'agents temporaires: Groupe de fonction et grade || Postes temporaires AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Total AD || 1 2 3 [1] JO L 96
du 12.4.2003, p. 16. [2] Rapport
du groupe à haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union européenne,
Bruxelles, 25.2.2009, p. 27. [3] Communication
de la Commission européenne Mener des actions en faveur de marchés de
produits dérivés efficaces, sûrs et solides, COM(2009) 332 du
3 juillet 2009. [4] Communication
de la Commission européenne Réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe,
COM(2011) 78 du 23 février 2011. [5] Communication
de la Commission européenne Renforcer les régimes de sanctions dans le
secteur des services financiers, COM(2010) 716 du 8 décembre 2010. [6] Réf.
CESR/07-380, juin 2007, disponible à l’adresse www.cesr-eu.org.
[7] Réf.
CESR/09-1120. [8] L’ESME est un organisme
consultatif de la Commission, composé de professionnels et d’experts du secteur
des marchés financiers, dont le mandat a expiré fin 2009 et n’a pas été
renouvelé. Il a été créé par la Commission en avril 2006, sur la base de
la décision 2006/288/CE de la Commission du 30 mars 2006 portant création
d’un groupe européen d’experts des marchés des valeurs mobilières chargé de
fournir des conseils juridiques et économiques sur l’application des directives
européennes concernant les valeurs mobilières (JO L 106 du 19.4.2006,
p. 14). [9] Rapport
publié en juin 2007 et intitulé Market abuse EU legal framework and its
implementation by Member States: a first evaluation («Cadre
juridique de l’UE sur les abus de marché et sa mise en œuvre par les États
membres: une première évaluation»). [10] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/12112008_conference_fr.htm. [11] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/prospectus_en.htm. [12] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/mad/consultation_paper.pdf. [13] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mad_en.htm. [14] Le
rapport de l’analyse d’impact peut être trouvé à l’adresse XXX. [15] Les
débats sont résumés à l’annexe 3 du rapport d’analyse d’impact. [16] COM(2009)
501, COM(2009) 502 et COM(2009) 503. [17] Directive
2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative
aux marchés d’instruments financiers. JO L 145 du 30.4.2004,
p. 1. [18] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0726:FIN:FR:PDF
[19] Réponse
du CERVM à l’appel à contribution pour le réexamen de la directive sur les abus
de marché, 20 avril 2009, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_fr.htm. [20] (COM
(2010)1496) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Renforcer
les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers,
décembre 2010, chapitre 3. [21] JO C […] du […], p. […]. [22] JO C du , p. . [23] JO C du , p. . [24] JO L 96
du 12.4.2003, p. 16. [25] Rapport
du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union
européenne, Bruxelles le 25.2.2009. [26] Communication
de la Commission «"Think Small First": priorité aux PME – Un
"Small Business Act" pour l’Europe», COM(2008) 394 final. [27] Règlement
(UE) nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif
au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des
quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté, JO L 302 du 18.11.2010, p. 1. [28] JO L 281
du 23.11.1995, p. 31. [29] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [30] Communication
de la Commission européenne, Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur
des services financiers, COM(2010) 716 du 8 décembre 2010. [31] JO L 336 du 23.12.2003, p. 33. [32] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [33] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [34] Règlement
(UE) nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif
au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des
quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté, JO L 302 du 18.11.2010, p. 1. [35] Règlement (CE)
n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant
mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en
matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du
marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la
définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241
du 2.9.2006, p. 1). [36] Deuxième directive 77/91/CEE
du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les
rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des
sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa du traité, en vue de
la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne
la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les
modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1). [37] Directive 2003/71/CE
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en
vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la
directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64). [38] Règlement (CE)
n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des
régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1). [39] Règlement (UE)
n° … du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la
transparence du marché de gros de l’énergie. [40] Règlement (UE)
n° … du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la
transparence du marché de gros de l’énergie. [41] JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. [42] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [43] JO L 162 du 29.4.2004, p. 72. [44] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [45] Tel(le)
que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [46] (COM (2010)
301) - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et à la Banque centrale européenne – La
réglementation des services financiers au service d’une croissance durable,
juin 2010. [47] (COM(2010) 482)
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à
découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit,
septembre 2010. [48] (COM(2010) 484)
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits
dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels
centraux, septembre 2010. [49] (COM(2011) XXX) [50] (COM(2010) 484)
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
l’intégrité et la transparence du marché de l’énergie, décembre 2010. [51] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html. [52] Conformément
à l’article 185 du règlement financier. [53] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [54] AELE:
Association européenne de libre-échange. [55] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [56] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [57] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [58] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [59] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.