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Document 52009XX1119(03)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4994 — Electrabel/CNR [En vertu des articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence ( JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )]

JO C 279 du 19.11.2009, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/7


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4994 — Electrabel/CNR

[En vertu des articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)]

2009/C 279/07

Le projet de décision dans l'affaire COMP/M.4994 Electrabel/CNR donne lieu aux observations suivantes:

I.   Historique

Le 26 mars 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), de l’acquisition du contrôle de la Compagnie nationale du Rhône SA («CNR») par Electrabel SA («Electrabel»). Le 29 avril 2008, la Commission a déclaré la concentration compatible avec le marché commun (affaire COMP/M.4994). Toutefois, la date exacte de l'acquisition du contrôle exclusif de CNR par Electrabel a été laissé ouverte.

La présente affaire concerne une infraction commise par Electrabel dans le contexte de la procédure de concentration précitée. La Commission a constaté que, contrairement à la suspension imposée par l'article 7, paragraphe 1, tant du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (2) («ancien règlement sur les concentrations») que du règlement (CE) no 139/2004 (actuel règlement sur les concentrations), Electrabel avait réalisé la concentration avant sa notification.

II.   Procédure écrite

Le 17 décembre 2008, la Commission a transmis une communication des griefs adoptée sur la base de l'article 18 de l'ancien règlement sur les concentrations. Dans cette communication, la Commission estimait qu'Electrabel avait acquis le contrôle exclusif de fait de la CNR en date du 23 décembre 2003, c'est-à-dire avant de notifier la concentration, et qu'elle violait ainsi l'article 7, paragraphe 1, de l'ancien règlement sur les concentrations. La Commission notifiait également à Electrabel l'imposition éventuelle d'une amende pour violation de l'obligation de suspension.

Electrabel a eu l'autorisation de répondre avant le 16 février 2009, ce qu'elle a fait dans les délais.

Accès au dossier

Le dossier d'enquête de la Commission contenait uniquement des documents transmis par Electrabel ou des documents internes de la Commission. Autrement dit, tous les documents accessibles provenaient de la seule partie à la procédure. Aussi la DG Concurrence a-t-elle adopté, pour des raisons de facilité administrative, un accès simplifié au dossier: Electrabel a reçu un index du dossier en même temps que la communication des griefs mais aucune copie de documents et a été informée qu'elle pouvait consulter tous les documents accessibles sur un CD-ROM si elle le souhaitait. Aucune remarque n'a été soulevée que ce soit auprès de moi ou, selon mes informations, auprès de la DG Concurrence en ce qui concerne l'accès au dossier accordé à Electrabel. Je considère qu'Electrabel a eu accès au dossier dans cette affaire et que les droits d'Electrabel concernant cet accès ont été respectés.

III.   Audition

Electrabel a exercé son droit à être entendue lors d'une audition qui a eu lieu dans la matinée du 11 mars 2009. Aucun tiers n'a demandé à participer à l'audition. Cette audition a été fructueuse dans le sens que les contacts ont été bons entre Electrabel et les services de la Commission.

Lettre des faits subséquente

Le 23 mars 2009, la Commission a adressé une lettre des faits à Electrabel, l’informant de deux documents supplémentaires sur lesquels la Commission avait l'intention de se fonder à l’appui de certaines conclusions tirées dans la communication des griefs (l'un des deux avait été mentionné par les services de la Commission durant l'audition). Electrabel a obtenu de pouvoir soumettre ses observations avant le 30 mars 2009, ce qu'elle a fait dans les délais.

Par lettre du 30 mars 2009 adressée au conseiller-auditeur, Electrabel a déclaré qu’elle n'avait pas pu discuter des documents durant l’audition étant donné que la Commission ne les lui avait notifiés qu'après l'audition. À mon avis, la lettre des faits était suffisante pour garantir que le droit d'Electrabel à être entendue au sujet de ces documents était respecté.

IV.   Projet de décision

Le conseiller-auditeur n’a été saisi d’aucune question ou demande supplémentaire de la part d’Electrabel. Dès lors, et en tenant compte des observations indiquées ci-avant, j'estime que l’affaire n’appelle aucune observation supplémentaire concernant le droit à être entendu.

Le projet de décision ne contient aucune objection au sujet de laquelle Electrabel n'aurait pas eu la possibilité de faire connaître son point de vue.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Karen WILLIAMS


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.


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