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Document 52002DC0243

    Rapport de la Commission - Rapport de convergence 2002 - Suède (élaboré conformément à l'article 122, paragraphe 2, du Traité)

    /* COM/2002/0243 final */

    52002DC0243

    Rapport de la Commission - Rapport de convergence 2002 - Suède (élaboré conformément à l'article 122, paragraphe 2, du Traité) /* COM/2002/0243 final */


    RAPPORT DE LA COMMISSION - RAPPORT DE CONVERGENCE 2002 - SUEDE (élaboré conformément à l'article 122, paragraphe 2, du Traité)

    TABLE DES MATIÈRES

    Tableaux

    Graphiques

    1. INTRODUCTION ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

    1.1. Introduction

    1.2. Principales conclusions

    2. ÉVALUATION DES PROGRÈS VERS UNE CONVERGENCE DURABLE EN SUÈDE

    2.1. Compatibilité de la législation nationale avec le traité et les statuts du Système européen de banques centrales

    2.1.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    2.1.2. Évaluation de la compatibilité en 2002

    2.2. Stabilité des prix

    2.2.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    2.2.2. Évaluation de la convergence des prix en 2002

    2.3. Situation des finances publiques

    2.3.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    2.3.2. Évaluation des finances publiques en 2002

    2.4. Stabilité du taux de change

    2.4.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    2.4.2. Évaluation de la convergence en matière de taux de change en 2002

    2.5. Taux d'intérêt à long terme

    2.5.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    2.5.2. Évaluation de la convergence des taux d'intérêt en 2002

    2.6. Autres facteurs

    2.6.1. Résultats de l'intégration des marchés

    2.6.2. Balance des paiements courants

    2.6.3. Coûts unitaires de main-d'oeuvre et autres indices de prix

    ANNEXE A: COMPATIBILITÉ DE LA LÉGISLATION NATIONALE

    ANNEXE B: CRITÈRE D'INFLATION

    B.1 Valeur de référence pour l'inflation

    B.2 Évolution méthodologique récente de l'IPCH

    B.3 Tableaux reprenant d'autres indicateurs de prix et de coûts

    ANNEXE C: DONNÉES BUDGÉTAIRES

    C.1 Évolution du système de comptes nationaux SEC 95

    C.2. Autres tableaux concernant les finances publiques

    ANNEXE D: CRITÈRE DE TAUX DE CHANGE

    D.1. Dispositions du traité et MCE II

    D.2. Application du critère de taux de change

    D.3. Respect du critère de taux de change dans le cadre du présent examen

    ANNEXE E: CRITÈRE DE TAUX D'INTÉRÊT À LONG TERME

    Tableaux

    1 Suède: taux d'inflation moyen (IPCH) et valeur de référence

    2 Suède: autres indicateurs d'inflation et de coût

    3 Suède: excédent/déficit, dette et dépenses d'investissement des administrations publiques

    4 Suède: composition de l'assainissement budgétaire entre 1997 et 2001

    5 Suède: prévisions du programme de convergence actualisé concernant la croissance du PIB, l'excédent/le déficit et la dette des administrations publiques

    6 Suède: taux d'intérêt à long terme

    7 Suède: marchés de produits

    B.1 Convergence des taux d'inflation mesurés par l'IPCH

    B.2 Évolution des taux d'inflation moyens des États membres de l'UE mesurés par l'IPCH et de la valeur de référence

    B.3 Évolution de la valeur de référence en matière d'inflation et des taux d'inflation des trois États membres les plus performants

    B.4 Déflateur des prix de la consommation finale privée dans les États membres de l'UE

    B.5 Coûts salariaux dans les États membres de l'UE

    B.6 Prix à l'importation dans les États membres de l'UE

    C.1 Excédent/déficit public des États membres de l'UE

    C.2 Dette publique des États membres de l'UE

    C.3 Projections des programmes de stabilité/convergence actualisés concernant l'excédent/le déficit public des États membres de l'UE

    E.1 Taux d'intérêt à long terme dans les États membres de l'UE

    Graphiques

    1 Suède: taux d'inflation annuel (IPCH)

    2 Suède: comparaison entre le taux d'inflation moyen (IPCH) et la valeur de référence

    3 Suède: Tendances de l'inflation et des salaires

    4 Suède: Excédent/déficit et dette des administrations publiques

    5 Taux de change SEK/EUR

    6 Taux d'intérêt à long terme - Suède et zone euro

    7 Suède: comparaison entre le taux d'intérêt moyen à long terme et la valeur de référence

    B.1 Évolution de l'inflation moyenne et de la valeur de référence depuis le lancement de l'UEM

    1. INTRODUCTION ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

    1.1. Introduction

    Le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) et l'instauration de la monnaie unique, l'euro, le 1er janvier 1999 ont constitué une étape majeure sur la voie de l'intégration économique européenne. Ils ont couronné plusieurs années d'efforts d'ajustement fructueux, mais souvent difficiles, déployés par les États membres au cours de la deuxième phase de l'UEM pour parvenir au degré élevé de convergence durable exigé pour faire partie de l'UEM et nécessaire à la stabilité et au succès de la nouvelle monnaie. La décision prise le 3 mai 1998 à Bruxelles par le Conseil [1] (réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement) sur les onze États membres prêts à participer d'emblée à la monnaie unique avait été, comme le prévoit le traité (article 121, paragraphe 4), préparée par le Conseil Ecofin sur recommandation de la Commission, et se fondait sur les deux rapports de convergence présentés par la Commission [2] et l'Institut monétaire européen (IME) [3]. Ces rapports, établis conformément à l'article 121, paragraphe 1, du traité, examinaient de manière très approfondie si les États membres satisfaisaient aux critères de convergence et aux obligations imposées à leur législation [4].

    [1] JO L 139 du 11.05.98, p. 30-35.

    [2] Rapport sur l'état de la convergence et recommandation en vue du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, COM(1998) 1999 final, du 25 mars 1998.

    [3] Rapport de convergence, Institut monétaire européen, mars 1998.

    [4] Le Danemark et le Royaume-Uni n'ont pas fait l'objet d'une évaluation officielle parce qu'ils bénéficient d'une clause de non-participation.

    Les États membres considérés en 1998 comme ne remplissant pas les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique ont été désignés comme des "États membres faisant l'objet d'une dérogation". Deux États membres entraient alors dans cette catégorie: la Grèce et la Suède. L'article 122, paragraphe 2, du traité définit des dispositions et des procédures pour le réexamen de la situation des États membres faisant l'objet d'une dérogation (voir l'encadré: Article 122, paragraphe 2). Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) sont tenues d'établir de nouveaux rapports de convergence concernant ces États membres.

    La Grèce a demandé le 9 mars 2000 un réexamen de sa situation en matière de convergence. Le 19 juin 2000, à Santa Maria da Feira, le Conseil EcoFin a pris une décision [5] constatant que la Grèce remplissait les conditions d'adoption de la monnaie unique. Cette décision, prise après discussion au sein du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, avait été préparée, conformément au traité (article 122, paragraphe 2), sur proposition de la Commission. Elle s'appuyait sur les deux rapports de convergence remis par la Commission [6] et la BCE [7]. La Grèce a adopté la monnaie unique à compter du 1er janvier 2001.

    [5] JO L 167 du 07.07.00, p. 19-21.

    [6] Rapport de convergence 2000, COM(2000) 277 final, 3 mai 2000.

    [7] Rapport de convergence, Banque centrale européenne, mai 2000.

    La Suède a fait l'objet, en 2000, d'une nouvelle évaluation par la Commission [8], qui a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, et a continué d'être qualifiée d'"État membre faisant l'objet d'une dérogation". Deux ans s'étant écoulés depuis les derniers rapports présentés par la Commission et la BCE (3 mai 2000), il y a lieu de réexaminer le cas de la Suède, conformément à l'article 122, paragraphe 2.

    [8] Voir la note de bas de page 6.

    ENCADRÉ: Article 122, paragraphe 2, du traité

    Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 121, paragraphe 1. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés à l'article 121, paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.

    Deux autres États membres ne participent pas à l'euro. Il s'agit du Danemark et du Royaume-Uni, qui ont négocié avant l'adoption du traité de Maastricht des arrangements les autorisant à ne pas participer (protocoles n° 26 et n° 25, respectivement). Aussi longtemps que ces États membres n'indiqueront pas leur souhait de passer à la troisième phase et d'adopter la monnaie unique, ils ne seront pas soumis à une évaluation du Conseil visant à établir s'ils remplissent les conditions nécessaires. Bien que le rapport de convergence de 1998 ait fourni un volume d'informations considérable sur l'état de la convergence dans ces deux pays, la Commission n'a porté aucun jugement sur la question de savoir s'ils remplissaient les critères requis et s'ils avaient atteint un degré élevé de convergence durable. Le rapport de convergence de 2000 se limitait à la Grèce et à la Suède et ne traitait donc ni du Danemark ni du Royaume-Uni. De même, le présent rapport de la Commission se limite au cas de la Suède et ne porte ni sur le Danemark, ni sur le Royaume-Uni.

    Les rapports que doivent établir la Commission et la BCE sont, à l'instar des rapports antérieurs, régis par l'article 121, paragraphe 1 (voir l'encadré ci-après). Ils doivent donc examiner la compatibilité de la législation nationale avec le traité et les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et juger également si un degré élevé de convergence durable a été atteint au regard des quatre critères de convergence, à savoir la stabilité des prix, la situation des finances publiques, la stabilité du taux de change et le taux d'intérêt à long terme, ainsi que de certains autres facteurs [9].

    [9] Parmi les facteurs dont les rapports doivent également tenir compte figure le "développement de l'écu". Le 1er janvier 1999, toute référence à l'écu a été remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu. Dans la mesure où ceci n'a rien de spécifiquement national, ce facteur ne sera pas examiné dans la suite du présent rapport.

    Les quatre critères de convergence et les périodes durant lesquelles ils doivent être respectés sont précisés dans un protocole annexé au traité (voir l'encadré: Protocole (n° 21) sur les critères de convergence).

    ENCADRÉ: Article 121, paragraphe 1, du traité

    1. La Commission et l'IME font rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chaque État membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du présent traité et avec les statuts du SEBC. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été atteint en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants:

    - la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; ceci ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;

    - le caractère soutenable de la situation des finances publiques; ceci ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 104, paragraphe 6;

    - le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre État membre;

    - le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.

    Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de l'IME tiennent également compte du développement de l'Écu, des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts unitaires de main-d'oeuvre et d'autres indices de prix.

    L'un des principes retenus pour l'élaboration du présent rapport est qu'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, c'est-à-dire ne participant pas encore à la zone euro, soit évalué, autant que possible, de la même manière que l'avaient été les pays de la première vague de l'UEM et ceux qui ont suivi. Ce principe est celui de l'égalité de traitement, qui veut que les dispositions du traité relatives aux critères de convergence soient dans toute la mesure du possible interprétées et appliquées de la même manière qu'en 1998 et en 2000. Toutefois, l'évaluation du respect de certains critères de convergence doit se faire en tenant compte de l'introduction de l'euro. Cela s'applique notamment au critère de taux de change, dont le cadre de référence se trouve modifié par le remplacement de l'écu par l'euro et par la mise en place d'un nouveau mécanisme de change (MCE II) au début de 1999. De même, l'existence d'une politique monétaire unique dans la zone euro peut avoir des conséquences sur l'appréciation de l'évolution de l'inflation.

    ENCADRÉ: Protocole (n° 21) sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider la Communauté dans les décisions qu'elle prendra lors du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire visée à l'article 121, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    Article premier

    Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

    Article 2

    Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil visée à l'article 104, paragraphe 6, du traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans l'État membre concerné.

    Article 3

    Le critère de participation au mécanisme de change du Système monétaire européen, visé à l'article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du Système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période.

    Article 4

    Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 121, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie qu'un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

    Article 5

    Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

    Article 6

    Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de l'IME ou de la BCE selon le cas, ainsi que du comité visé à l'article 114 du traité, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article 121 du traité, qui remplacent alors le présent protocole.

    La partie introductive du présent chapitre est suivie d'un résumé des principales conclusions sur l'état de la convergence en Suède. Le rapport examine ensuite en détail le respect de chacun des critères de convergence et d'autres exigences, dans l'ordre dans lequel ils sont visés à l'article 121, paragraphe 1. Il est complété par une série d'annexes portant sur les modalités d'application de ces critères et sur d'autres informations qui n'ont pas spécifiquement trait à la Suède, mais sont utiles pour l'évaluation en question.

    1.2. Principales conclusions

    Dans son rapport sur l'état de la convergence de 2000, la Commission avait jugé que la Suède remplissait déjà trois des critères de convergence (stabilité des prix, situation des finances publiques et convergence des taux d'intérêt), mais qu'elle ne satisfaisait pas au critère du taux de change. En ce qui concerne la convergence législative, le rapport de convergence 2000 concluait que la législation suédoise n'était pas compatible avec le traité et les statuts du SEBC.

    Les dispositions en question de la législation suédoise n'ont pas été modifiées depuis le dernier rapport de convergence de mai 2000. Des faits nouveaux en 2001 et 2002 ont mis en évidence l'absence de dispositions détaillées sur l'attribution de bénéfices et les versements extraordinaires de la Riksbank au Trésor, et notamment l'absence de dispositions assurant à la Riksbank les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de toutes les missions relatives au SEBC. Au vu des conclusions du rapport de convergence 2000 et de ces faits nouveaux, la législation suédoise en la matière est jugée non compatible avec le traité et les statuts du SEBC.

    Sur la période de douze mois se terminant en avril 2002, le taux d'inflation moyen en Suède a été de 2,9 %, c'est-à-dire inférieur à la valeur de référence de 3,3 %. Le taux d'inflation annuel suédois est toujours resté au-dessous de la valeur de référence depuis décembre 1996. La Suède continue donc de satisfaire au critère de stabilité des prix.

    La décision du Conseil du 10 juillet 1995 constatant l'existence d'un déficit excessif en Suède a été abrogée en 1998 (décision du Conseil du 1er mai 1998). Les finances publiques sont passées d'un déficit de 1,6 % du PIB en 1997 à un excédent de 1,9 % en 1998; depuis, elles ont été excédentaires à chaque exercice, dégageant même un excédent de 4,8 % du PIB en 2001. Le ratio de la dette publique, qui avait atteint son point culminant en 1994, est tombé au-dessous de la valeur de référence de 60 % du PIB en 2000. Il était de 55,9 % du PIB en 2001. La Suède continue donc de satisfaire au critère relatif à la situation des finances publiques.

    La couronne suédoise n'a pas participé au MCE II durant la période concernée, et elle a fluctué assez fortement par rapport à l'euro et à la couronne danoise. Par conséquent, le constat du rapport de convergence 2000 reste d'actualité, à savoir que la Suède ne satisfait pas au critère de taux de change.

    Sur la période de douze mois se terminant en avril 2002, le rendement moyen des obligations de référence suédoises à dix ans a été de 5,3 %, c'est-à-dire inférieur à la valeur de référence de 7,0 %. Le taux d'intérêt à long terme suédois est toujours resté au-dessous de la valeur de référence depuis décembre 1996. La Suède continue donc de satisfaire au critère de convergence des taux d'intérêt à long terme.

    À la lumière de cette évaluation, la Commission conclut que le statut de la Suède d'État membre faisant l'objet d'une dérogation ne doit pas être modifié.

    2. ÉVALUATION DES PROGRÈS VERS UNE CONVERGENCE DURABLE EN SUÈDE

    2.1. Compatibilité de la législation nationale avec le traité et les statuts du Système européen de banques centrales [10]

    [10] Se reporter à l'annexe A pour une brève description des exigences du traité dans ce domaine, en particulier en matière d'indépendance de la Banque centrale.

    2.1.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    Le rapport de convergence 2000 concluait que la législation suédoise n'était pas compatible avec les exigences du traité CE et les statuts du SEBC. La Commission a notamment constaté une incompatibilité en ce qui concerne l'intégration totale de la banque centrale dans le SEBC. En effet, si la Constitution et la loi sur la Riksbank, telle que modifiée en 1998 [11], confèrent une compétence à la Riksbank en matière de politique monétaire, elles ne font pas référence aux compétences du SEBC dans ce domaine. De plus, le droit de la Riksbank d'imposer la constitution de réserves obligatoires à des fins monétaires est également défini sans une telle référence [12].

    [11] Chapitre 9, article 12 de la Constitution et chapitre 1er, article 2, de la loi relative à la Riksbank.

    [12] Chapitre 6, article 6, de la loi sur la Riksbank.

    Par ailleurs, le rapport de convergence 2000 relevait quelques imperfections.

    Premièrement, une imperfection avait été constatée dans la définition des objectifs de la Riksbank. La loi sur la Riksbank [13] définit un objectif de stabilité des prix, mais ne fait pas référence au soutien des politiques économiques générales dans la Communauté qui, selon l'article 105, paragraphe 1, du traité CE et l'article 2 des statuts du SEBC, fait partie des objectifs poursuivi par le SEBC, sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix [14].

    [13] Chapitre 1er, article 2, de la loi sur la Riksbank.

    [14] Le chapitre 1er, article 2, de la loi sur la Riksbank en définit comme suit les objectifs: "L'objectif de la Riksbank est de maintenir la stabilité des prix. En outre, elle veille à promouvoir un fonctionnement sûr et efficace du système de paiement".

    Deuxièmement, le rapport constatait que la Constitution et la loi sur la Riksbank confèrent à la Riksbank le droit exclusif d'émettre des billets de banque [15], sans reconnaître la compétence du SEBC dans ce domaine [16].

    [15] Chapitre 9, article 13, de la Constitution et chapitre 5, article 1er, de la loi sur la Riksbank.

    [16] Article 106, paragraphe 1, du traité CE et article 16 des statuts du SEBC.

    Troisièmement, la loi sur la Riksbank interdit bien aux membres des organes de décision de la Riksbank de solliciter ou d'accepter des instructions et aux pouvoirs publics d'en donner, mais cette interdiction ne couvre que les questions de politique monétaire [17] et ne s'étend pas à l'ensemble des missions du SEBC, telles qu'énumérées à l'article 108 du traité CE, ce qui avait également été considéré comme une imperfection [18].

    [17] Chapitre 3, article 2, de la loi sur la Riksbank.

    [18] L'application de cette règle à l'ensemble des missions relatives au SEBC n'est mentionnée que dans l'exposé des motifs de la loi sur la Riksbank.

    2.1.2. Évaluation de la compatibilité en 2002

    Le constat d'incompatibilité est maintenu pour les dispositions précitées, puisque la législation suédoise en la matière n'a pas été modifiée depuis le dernier rapport de convergence de mai 2000.

    Un autre problème a par ailleurs été constaté. Des faits nouveaux, en 2001 et 2002, ont mis en évidence l'absence de dispositions détaillées sur l'attribution des bénéfices et les versements extraordinaires de la Riksbank au Trésor, et notamment l'absence de dispositions assurant à la Riksbank les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de toutes les missions relatives au SEBC. À chaque fois, le conseil général de la Riksbank, organe n'assurant pas de missions relatives au SEBC, a soumis au Parlement suédois (Riksdag), pour adoption, une proposition visant à permettre à la Riksbank d'effectuer des versements extraordinaires à l'État suédois, pour une somme de 20 milliards de couronnes, en sus de l'attribution de bénéfices de l'exercice précédent. L'absence, dans cette procédure, de dispositions assurant à la Riksbank les moyens financiers nécessaires pour accomplir toutes les missions relatives au SEBC est incompatible avec le principe d'indépendance financière.

    Au vu des conclusions du rapport de convergence 2000 et de ces nouveaux développements, la législation suédoise en la matière n'est pas jugée compatible avec le traité et les statuts du SEBC.

    2.2. Stabilité des prix [19]

    [19] Se reporter à l'annexe B pour le calcul de la valeur de référence, l'examen des autres critères d'inflation et une brève description des améliorations apportées aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH).

    2.2.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    La Suède satisfaisait au critère de stabilité des prix lors de l'évaluation réalisée dans le rapport sur l'état de la convergence 2000. Le taux d'inflation moyen pour la période de douze mois se terminant en mars 2000 était nettement inférieur à la valeur de référence. L'inflation sur douze mois était toujours restée au-dessous de cette valeur de référence depuis décembre 1996.

    2.2.2.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Évaluation de la convergence des prix en 2002

    - Tendances récentes

    L'inflation annuelle en Suède (mesurée par la variation de l'IPCH mensuel par rapport au même mois de l'année précédente; cf. graphique 1) s'est maintenue aux alentours de 1,5 % du début de l'année 2000 à mars 2001. Elle a toutefois atteint 3 % en avril 2001 et est restée relativement élevée depuis lors, se chiffrant à 2,2 % en avril 2002.

    - Respect de la valeur de référence

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Le taux d'inflation moyen sur douze mois qui est utilisé pour mesurer le degré de convergence a connu des fluctuations en Suède, tout en se maintenant au-dessous de la valeur de référence. Entre mars 1999 et septembre 2001, la Suède a fait partie des trois États membres affichant les meilleurs résultats en termes de stabilité des prix. Bien que l'inflation se soit accélérée au printemps 2001 et qu'elle soit restée relativement élevée depuis, entraînant une hausse du taux d'inflation moyen sur douze mois, la Suède continue d'être au-dessous de la valeur de référence. (cf. graphique 2)

    En avril 2002, les trois États membres affichant les meilleurs résultats en termes de stabilité des prix étaient le Royaume-Uni, la France et le Luxembourg, et la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation moyens sur 12 mois dans ces trois pays s'élevait à 1,8 %. La valeur de référence se chiffrait à 3,3 %. En Suède, le taux d'inflation moyen sur douze mois a été de 2,9 % en avril 2002, ce qui est inférieur à la valeur de référence (cf. tableau 1 et graphique 2).

    - Résultats obtenus par rapport à d'autres critères d'inflation

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Une comparaison avec d'autres critères d'inflation (voir le tableau B.1 en annexe) confirme les performances relativement bonnes de la Suède dans ce domaine. Si l'on se réfère aux trois pays de la zone euro affichant les meilleurs résultats, la valeur de référence est même légèrement plus élevée en avril 3,6 %.

    Toutefois, à 2,2 % en avril 2002, le taux d'inflation annuel de la Suède dépassait le plafond de 2 % correspondant à la stabilité des prix selon la définition de la BCE, ce qui était aussi le cas du taux d'inflation moyen sur 12 mois.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    La Suède est parvenue à maîtriser et à réduire son inflation au cours de la première moitié des années 1990, et elle l'a maintenue à un faible niveau entre 1995 et 2000. L'évolution favorable du déflateur de la consommation privée a également contribué à ce résultat. Le processus de désinflation a été facilité par la lente progression des coûts unitaires de main-d'oeuvre, surtout jusqu'en 1995 (cf. graphique 3). Depuis lors, la rémunération par salarié [20] a augmenté à un rythme modéré, alors que la croissance de la productivité s'est ralentie depuis 2000, entraînant une légère hausse des coûts unitaires de main-d'oeuvre (voir également le tableau 2). Le ralentissement économique de 2001 a coïncidé avec une croissance encore forte de l'emploi et une légère hausse de la rémunération par salarié, ce qui s'est traduit par des gains de productivité médiocres et des coûts unitaires de main-d'oeuvre élevés. Par ailleurs, la hausse des prix à l'importation s'est quelque peu accélérée en 2000 et 2001, parallèlement à la dépréciation de la monnaie. Ces facteurs ont contribué à exercer une certaine pression à la hausse sur l'inflation ces derniers temps.

    [20] Pour la Suède, les chiffres concernant la rémunération nominale par salarié en 1999 et 2000 sont biaisés par le fait que le SEC 1995 assimile l'impôt sur la masse salariale à un impôt sur la production. Si cet impôt avait été traité comme un prélèvement sur les salaires, les coûts de main-d'oeuvre auraient augmenté de 3,4 % en 1999 et de 3,8 % en 2000.

    Pour 2002, les services de la Commission s'attendent à un ralentissement de l'inflation par rapport à 2001, en partie lié à l'atténuation de certaines pressions inflationnistes temporaires qui s'étaient exercées l'an dernier.

    Depuis 1992, la Suède a assigné à sa politique monétaire un objectif d'inflation explicite et adopté un régime de change flexible. Son engagement à faire de la stabilité des prix l'objectif principal de la politique monétaire a été confirmé par la modification des statuts de la Riksbank qui est entrée en vigueur en 1999. La Riksbank s'est fixé un objectif d'inflation de 2 %, avec un intervalle de tolérance de ± 1 point de pourcentage. La Riksbank a indiqué qu'elle basait sa politique monétaire, depuis octobre 1999, sur une évaluation de l'inflation sous-jacente telle que mesurée par l'indice UND1X [21]. Les indicateurs cibles de la Suède diffèrent aussi de l'IPCH, puisqu'il s'agit soit de l'IPC, soit, actuellement, de l'UND1X.

    [21] L'UND1X est défini comme l'IPC, diminué des dépenses d'intérêt et des effets directs des modifications de la fiscalité indirecte et des subventions.

    Le taux d'inflation sous-jacent (UND1X) s'est maintenu la plupart du temps à l'intérieur de la marge de tolérance définie par la Riksbank. Il a toutefois augmenté en avril 2001 et est resté depuis lors relativement élevé. En avril 2002, l'UND1X s'établissait à 2,8 % en glissement annuel.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    La Suède a constamment respecté la valeur de référence en matière d'inflation depuis décembre 1996. Elle continue donc de satisfaire au critère relatif à la stabilité des prix.

    2.3. Situation des finances publiques

    2.3.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    Dans le rapport sur l'état de la convergence de 1998, la Commission considérait que le déficit excessif en Suède avait été corrigé. À la lumière de cette évaluation, et parallèlement à l'adoption du rapport, la Commission recommandait au Conseil d'abroger la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Suède (décision du Conseil du 10 juillet 1995). Se conformant à cette recommandation, le Conseil avait adopté le 1er mai 1998 une décision par laquelle il abrogeait sa décision antérieure constatant l'existence d'un déficit excessif en Suède [22].

    [22] JO L 139 du 11.5.1998, p. 19.

    Dans le rapport sur l'état de la convergence de 2000, la Commission concluait que la Suède satisfaisait toujours au critère relatif à la situation des finances publiques.

    2.3.2. Évaluation des finances publiques en 2002 [23]

    [23] Aux fins du présent rapport et pour l'évaluation de la situation budgétaire des administrations publiques, le "déficit" est à entendre au sens de la procédure relative aux déficits excessifs, comme dans le rapport de convergence 2000 de la Commission. La question du reclassement, dans le SEC 95, des intérêts versés au titre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux est examinée à l'annexe C.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Les finances publiques suédoises ont été excédentaires chaque année depuis 1998, dégageant même un excédent de 4,8 % du PIB en 2001. Pour 2002, les services de la Commission prévoient un excédent de 1,7 % du PIB (cf. tableau 3 et graphique 4). Après avoir fortement augmenté au début des années 1990, le ratio de la dette publique en Suède a culminé en 1994, avant de s'infléchir à la baisse. Il a notamment enregistré une forte contraction entre 1998 et 2000, passant de 70,5 % à 55,3 % du PIB. En 2001, il est resté pratiquement inchangé à 55,9 % du PIB [24]. Les services de la Commission s'attendent à ce qu'il baisse de nouveau en 2002 et tombe à 52,6 % du PIB (cf. tableau 3 et graphique 4).

    [24] À 55,9 % du PIB en 2001, le ratio d'endettement des administrations publiques n'a pratiquement pas varié par rapport à 2000, malgré l'important excédent enregistré en 2001. Ce statu quo peut être attribué à une réduction substantielle, et supérieure aux prévisions, des titres de la dette publique détenus par les fonds de retraite publics (AP fonder), titres qui sont passés de 13 % du PIB en 2000 à 4 % en 2001.

    Pendant la phase d'assainissement qui s'est amorcée au début des années 1990, l'amélioration des finances publiques a été presque entièrement d'origine structurelle jusqu'en 1998, et la conjoncture n'a eu qu'une influence relativement limitée. Depuis, cette influence s'est accrue. Entre 1997 et 2001, le solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles (tel que mesuré par la Commission) s'est amélioré de 4,5 points de PIB (cf. tableau 4). Cette amélioration est due pour environ deux tiers à la diminution des paiements d'intérêts, et pour un tiers à une augmentation du solde primaire. L'assainissement budgétaire substantiel réalisé ces dernières années a en effet reposé non seulement sur une réduction déterminée de la dette et une compression des dépenses, mais aussi sur un accroissement de la pression fiscale, certes moins sensible sur les tout derniers exercices. Des baisses d'impôts ont ainsi été mises en oeuvre chaque année entre 2000 et 2002. L'excédent corrigé des variations conjoncturelles indique que la situation des finances publiques suédoises est bonne.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    La version actualisée du programme de convergence pour 2001 a été adoptée par le gouvernement suédois en novembre 2001 et examinée par le Conseil en janvier 2002 [25]. Ce programme, qui va jusqu'en 2004, prévoit des excédents publics d'environ 2 % du PIB chaque année et respecte donc les exigences du pacte de stabilité et de croissance (cf. tableau 5). La stratégie budgétaire des autorités reste basée sur un strict contrôle des dépenses publiques et sur la baisse du ratio des dépenses par rapport au PIB. Elle s'appuie aussi sur la mise en oeuvre de baisses d'impôts (prolongées jusqu'en 2002 dans le dernier budget), qui marquent un retournement de tendance par rapport à la politique d'augmentation de la pression fiscale qui a prévalu jusqu'en 1998. La discipline budgétaire se voit renforcée par le maintien, pour les dépenses de l'administration centrale, de plafonds nominaux adoptés trois ans à l'avance par le parlement suédois, ainsi que par l'obligation légale d'équilibre budgétaire imposée aux collectivités locales depuis 2000. En outre, la réforme du régime de retraite récemment entrée en vigueur, qui accroît la part du financement individuel, permettra au système de mieux supporter, à moyen terme, les fluctuations de la conjoncture et, à long terme, les conséquences du vieillissement de la population. Le solde budgétaire des administrations publiques restant excédentaire, l'actualisation 2001 du programme de convergence table sur une nouvelle baisse du ratio de la dette, qui tomberait à 45,2 % du PIB d'ici à 2004.

    [25] JO C 33 du 06.02.02, p. 4.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Selon le projet de loi de finances du printemps présenté par le gouvernement suédois le 15 avril, l'excédent des finances publiques devrait être de 1,8 % du PIB en 2002 et rester proche de 2 % jusqu'en 2004. Parallèlement, le ratio dette-PIB tomberait, selon les projections, à 48,3 % du PIB d'ici à 2004.

    Il ressort de ce qui précède que la situation budgétaire de la Suède, qui ne fait pas actuellement l'objet d'une décision constatant l'existence d'un déficit excessif, est restée saine en 2001 et qu'elle devrait le rester en 2002.

    La Suède continue donc à satisfaire au critère de la situation budgétaire.

    2.4. Stabilité du taux de change

    2.4.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    Le rapport sur l'état de la convergence de 2000 concluait que la Suède ne satisfaisait pas au critère du taux de change. La couronne suédoise n'avait pas fait partie du MCE II, et pendant les deux années sous revue (c'est-à-dire jusqu'en mars 2000), elle avait fluctué par rapport à l'euro, reflétant notamment l'absence d'objectif en matière de taux de change.

    2.4.2. Évaluation de la convergence en matière de taux de change en 2002

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    La Suède n'a pas non plus fait partie du MCE II durant la période de réexamen actuelle (c'est-à-dire jusqu'en avril 2002). La politique monétaire, fondée sur un objectif d'inflation explicite, implique de laisser la couronne suédoise flotter librement sur le marché des changes. Du fait de l'absence d'engagement explicite en matière de taux de change, la stabilité de la couronne ne peut pas être appréciée sur la base d'éventuels écarts par rapport à un tel engagement.

    Du début de 1999 à avril 2000, la couronne a eu tendance à s'apprécier, augmentant de 15 % par rapport à l'euro (de 9,47 à 8,06 couronnes pour un euro). Elle s'est ensuite considérablement dépréciée, sous l'effet de la crise des télécommunications, qui a particulièrement affecté la Suède. Elle a atteint son plus bas niveau historique en termes pondérés des échanges en septembre 2001, tombant à près de 10 couronnes pour un euro. Depuis lors, elle s'est redressée, ce qui pourrait être lié à la perspective d'un référendum sur l'UEM en 2003, et avoisine maintenant 9,20 couronnes pour un euro (cf. graphique 5).

    L'instabilité de la couronne suédoise s'est atténuée dans la seconde moitié des années 1990, lorsque l'adoption par les autorités de politiques budgétaires et monétaires crédibles et viables a créé les conditions nécessaires à la stabilité du taux de change à moyen terme. Toutefois, au cours de la période de référence, la volatilité de la monnaie s'est de nouveau accrue sous l'effet, notamment, du ralentissement mondial et de l'incertitude des marchés financiers, qui ont eu un impact relativement important sur l'économie suédoise. La dépréciation et l'appréciation de la couronne suédoise ces deux dernières années ont toutes deux été prononcées, ce qui est également un reflet de l'absence d'engagement en matière de taux de change.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    La couronne suédoise n'a pas participé au MCE II durant la période sous revue et elle a fluctué assez nettement par rapport à l'euro et à la couronne danoise. Par conséquent, la conclusion du rapport de convergence de 2000 reste d'actualité, à savoir que la Suède ne satisfait pas au critère de taux de change.

    2.5. Taux d'intérêt à long terme [26]

    [26] Voir l'annexe E pour de plus amples informations sur le calcul de la valeur de référence et sur les données utilisées.

    2.5.1. Conclusions du rapport sur l'état de la convergence de 2000

    Le rapport de convergence 2000 concluait que la Suède satisfaisait au critère de convergence des taux d'intérêt. En moyenne, le taux d'intérêt à long terme pour la période de douze mois se terminant en mars 2000 était en effet très inférieur à la valeur de référence.

    2.5.2. Évaluation de la convergence des taux d'intérêt en 2002

    Les bons résultats de la Suède en matière d'inflation et l'assainissement spectaculaire des finances publiques dans la deuxième partie des années 1990 se sont traduits par un repli des taux d'intérêt à long terme. Au cours de la période sous revue, les taux à long terme suédois (rendement de l'obligation de référence à dix ans) ont suivi la tendance des marchés obligataires internationaux: ils ont diminué jusqu'en mars 2001, avant de repartir à la hausse (cf. graphique 6), jusqu'à environ 5,7 %. Durant toute l'année dernière, l'écart par rapport aux rendements à long terme dans la zone euro a oscillé entre 5 et 50 points de base. Cette variation de l'écart pourrait notamment s'expliquer par la position de la Suède dans le cycle conjoncturel par rapport à l'économie de la zone euro, et aux différentiels d'inflation.

    En moyenne, sur douze mois, la Suède a continué d'enregistrer un taux d'intérêt à long terme inférieur à la valeur de référence. En fait, cette situation perdure depuis le mois de décembre 1996, première date à laquelle il a été possible d'effectuer cette comparaison.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Sur la période de douze mois se terminant en avril 2002, le rendement moyen des obligations de référence suédoises à dix ans a été de 5,3 %. La valeur de référence, calculée à partir des taux d'intérêt moyens du Royaume-Uni, de la France et du Luxembourg, c'est-à-dire des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, était de 7,0 %. La Suède continue donc de satisfaire au critère de convergence des taux d'intérêt à long terme.

    2.6. Autres facteurs

    2.6.1. Résultats de l'intégration des marchés

    - Évolution des marchés de produits

    La Suède est de mieux en mieux intégrée dans l'économie de l'Union. Elle a enregistré un ratio des échanges intracommunautaires au PIB de 20,2 % sur la période 1999-2001, soit 0,6 point de plus qu'en 1997-99. Ce ratio la rapproche du Danemark et de la Finlande, bien qu'il soit très inférieur à la moyenne des autres petits États membres de l'UE. En revanche, le ratio des flux d'IDE intracommunautaires au PIB sur la période 1997-1999 était supérieur au ratio moyen des petits États membres. Quant à la part de la Suède dans les opérations transfrontalières de fusion et d'acquisition au sein de l'UE, elle dépasse de loin ce que l'on attendrait d'un pays de cette taille.

    Ces dernières années ont été marquées par plusieurs réformes structurelles, qui ont favorisé l'intégration de la Suède dans les marchés de produits de l'UE:

    * la Suède peut se targuer d'excellents résultats en ce qui concerne la transposition et la mise en oeuvre de la législation relative au marché intérieur;

    * des mesures ont été prises pour ouvrir les marchés publics, et notamment pour promouvoir la passation en ligne de ces marchés;

    * la libéralisation des industries de réseau s'est poursuivie et a atteint l'un des stades les plus avancés de l'UE; les prix des télécommunications sont parmi les moins élevés de l'UE; néanmoins, les regroupements d'entreprises dans certaines de ces industries ont débouché sur une forte concentration de l'offre;

    * la Suède fait partie des États membres de l'UE les plus en pointe en ce qui concerne la société du savoir; elle devance tous les autres États membres par le volume des dépenses de R&D et le nombre de demandes de brevets, et son taux d'utilisation des ordinateurs et d'Internet est bien supérieur à la moyenne de l'UE.

    Malgré les progrès notables accomplis dans l'ouverture des marchés de produits à la concurrence (tant intérieure qu'extérieure), la Suède conserve un niveau de prix élevé, supérieur d'environ 28 % à la moyenne de l'UE en 2000. Cette différence s'explique en partie par le poids de la fiscalité indirecte mais aussi, et surtout, par un manque de concurrence dans certains secteurs, tels que le commerce de détail et la distribution des produits pharmaceutiques ou le commerce de détail alimentaire. En outre, compte tenu de la taille relativement importante du secteur public en Suède, l'ouverture des marchés publics et la concurrence dans la fourniture de services publics revêtent une importance particulière.

    Tableau 7 Suède: Marchés de produits

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tous les chiffres pour 2001 sont des estimations. Par personne en SPA, UE=100; 2 UE=100, consommation finale privée; 3 (Exportations intracommunautaires + importations intracommunautaires)/(2xPIB); moyenne UE pour les petits États membres (B, DK, EL, IRL, L, NL, A, P, FIN et S); 4 Flux d'IDE intracommunautaires en % du PIB; 5 En % du total UE (en proportion du PIB); moyenne UE pour les petits États membres; 6 Pourcentage de directives restant à mettre en oeuvre; 7 En % du PIB; 8 En % du PIB (moy. 1996-98 et 1997-99); 9 Prix en euros d'un appel de 10 minutes à 11 heures du matin en semaine, TVA comprise; 10 Part de marché de l'opérateur historique; 11 Prix en euros du Kwh; 12 Part de marché du plus gros producteur; 13 Pour 1 000 habitants âgés de 20 à 29 ans; 14 En % des ménages; 15 Par million d'habitants, Office européen des brevets.

    - Évolution des marchés financiers

    Le marché obligataire suédois se caractérise par sa grande liquidité et par une participation active des intermédiaires financiers tant suédois qu'étrangers. Le principal émetteur sur le marché des titres à revenu fixe libellés en couronnes suédoises (SEK) est l'administration centrale. Bien qu'il soit en baisse depuis 1999, l'encours de la dette de l'administration (centrale) représente encore près de la moitié de l'encours total [27]. Les établissements de crédit hypothécaire constituent l'autre grand pôle d'émission de ce marché. Les instruments en devises étrangères, dont les swaps, représentent plus d'un tiers de la dette totale de l'administration centrale [28], et les titres libellés en devises en 2002 se répartissent essentiellement entre l'euro (59 %) et le dollar (20 %). Parmi les autres titres de la dette libellés en couronnes suédoises, 8 % se présentent sous forme d'obligations indexées. Le marché des obligations de sociétés s'est sensiblement développé ces dernières années, mais il ne couvre encore qu'une petite partie des besoins de financement des entreprises. Les émissions publiques dominent également le marché monétaire en SEK, qui représente, en volume, environ un tiers du marché obligataire. Le marché des actions suédois ne fait qu'un avec celui de plusieurs pays voisins. Les transactions réalisées via l'alliance Norex (qui regroupe les places de Stockholm, Copenhague, Reykjavik et Oslo) représentent maintenant environ 70 % du marché des actions nordique.

    [27] Soit environ 53,5 % du PIB à la fin de 2001.

    [28] Fin février 2002.

    Plusieurs initiatives législatives ont été prises en 2001 pour améliorer les conditions de négoce sur les marchés de valeurs mobilières. L'autorité de surveillance financière (FSA) a entrepris de développer un système perfectionné d'évaluation interne des risques, et l'accord de coopération qu'elle avait conclu en 2000 avec ses homologues au Danemark, en Finlande et en Norvège a été renforcé en 2001.

    La structure financière s'est caractérisée par une poursuite de la transformation du secteur bancaire, par des réformes législatives et fiscales et par le développement technologique. Au niveau du système bancaire, de nouveaux opérateurs ont reçu en 2001 l'autorisation d'exercer des activités bancaires. De grandes chaînes de distribution ont aussi commencé à offrir des services bancaires à leurs clients. Les banques suédoises continuent de mettre l'accent sur la "banque à domicile", axée sur l'utilisation d'Internet.

    2.6.2. Balance des paiements courants

    Dans les années 1970 et 1980, la Suède, sous l'effet conjugué d'un faible niveau d'épargne publique et privée et de problèmes de compétitivité récurrents, générateurs de déficits courants substantiels, est devenue un important débiteur net au plan international. Cette situation s'est inversée après la grave récession du début des années 1990. La forte dépréciation de la couronne en novembre 1992 et l'atonie persistante de la demande intérieure privée, ajoutées à l'assainissement des finances publiques, ont généré d'importants excédents courants. Le compte courant a encore dégagé un excédent confortable de 3¼ % du PIB en 2001, malgré le ralentissement mondial. Ces excédents extérieurs persistants, conjugués à des perspectives de croissance favorables, confirment la compétitivité de l'économie suédoise.

    2.6.3. Coûts unitaires de main-d'oeuvre et autres indices de prix

    Pour l'examen de l'évolution des coûts unitaires de main-d'oeuvre et d'autres indices de prix requis par l'article 121, paragraphe 1, se reporter à la section sur la stabilité des prix (cf. point 2.2.2.).

    ANNEXE A: COMPATIBILITÉ DE LA LÉGISLATION NATIONALE

    Conformément à la deuxième phrase de l'article 121 du traité, le rapport élaboré en application dudit article "examine [...] si la législation nationale de chaque État membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du présent traité et avec les statuts du SEBC".

    Conformément à l'article 109 du traité, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le présent traité et les statuts du SEBC, et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC.

    Suivant l'approche adoptée dans le rapport sur l'état de la convergence 2000, cet examen porte sur les trois aspects suivants:

    - objectifs des banques centrales nationales;

    - indépendance;

    - intégration dans le SEBC et autres dispositions.

    Objectifs des banques centrales nationales

    Les objectifs d'une banque centrale nationale doivent être compatibles avec les objectifs de la BCE, tels que définis à l'article 105, paragraphe 1, du traité (et à l'article 2 des statuts du SEBC):

    "L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2".

    Les dispositions de droit national faisant référence à la politique du gouvernement ou à des objectifs macroéconomiques spécifiques ne sont pas incompatibles, à condition que la primauté des premier et deuxième objectifs énoncés à l'article 105 du traité soit respectée.

    Indépendance

    L'article 108 du traité garantit que le SEBC fonctionnera sans instructions de tiers:

    "Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du SEBC, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions".

    Les différents aspects de l'indépendance sont décrits plus en détail dans le rapport sur l'état de la convergence de 1998.

    Intégration des banques centrales nationales dans le SEBC et autres dispositions

    Aux termes de l'article 9.2 des statuts du SEBC, la BCE veille à ce que les missions confiées au SEBC soient exécutées par ses propres activités ou par les banques centrales nationales. En outre, aux termes de l'article 14.3, les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Par conséquent, les dispositions des statuts des banques centrales nationales qui les empêchent d'assumer leur rôle doivent être adaptées conformément à l'article 109.

    Le présent rapport rappelle les résultats de l'examen effectué en 2000, décrit les mesures législatives prises entre-temps, résume les points essentiels de la législation relative aux banques centrales et se termine par une évaluation de la compatibilité de cette législation. La déclaration relative à la compatibilité constate si la législation d'un pays est ou non compatible avec le traité et les statuts du SEBC. Une législation n'est pas compatible si elle contient des dispositions contraires aux principes du traité. Dans certains cas, des imperfections ont été relevées, qui sont d'ordre technique ou qui relèvent plus d'une ambiguïté que d'une erreur manifeste. De telles imperfections n'ont aucune incidence sur la déclaration relative à la compatibilité.

    ANNEXE B: CRITÈRE D'INFLATION

    La présente annexe présente l'évolution de la valeur de référence destinée à évaluer le respect du critère d'inflation et décrit les évolutions méthodologiques survenues récemment du côté des indices harmonisés des prix à la consommation.

    B.1 Valeur de référence pour l'inflation

    L'article 121, paragraphe 1 et l'article 1er du protocole n° 21 sont les dispositions du traité sur lesquelles se fonde l'évaluation du respect du critère d'inflation (voir les pages 7 et 8). L'article 1er du protocole n° 21 dispose que "l'inflation est calculée au moyen de l'indice de prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales". Pour répondre à cette exigence, des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont élaborés dans chaque État membre depuis janvier 1997, selon une méthodologie harmonisée mise au point par Eurostat en collaboration avec les offices statistiques nationaux.

    L'évaluation du critère de convergence des prix prévue dans le protocole n° 21 du traité exige une définition opérationnelle de la valeur de référence afin de pouvoir évaluer les performances en termes de prix des États membres bénéficiant d'une dérogation. Dans les rapports sur l'état de la convergence présentés par la Commission en mars 1998 et mai 2000, la valeur de référence était constituée par la moyenne arithmétique des taux d'inflation des trois États membres obtenant les meilleurs résultats, augmentée de 1,5 point de pourcentage.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Depuis l'entrée dans la troisième phase de l'UEM, la stabilité des prix dans les États membres participants est assurée au niveau de la zone euro par la politique monétaire de l'Eurosystème. En outre, la BCE a donné sa propre interprétation de la stabilité des prix: "la stabilité des prix correspond à une hausse annuelle de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour la zone euro inférieure à 2 %" [29]. Les conséquences de la troisième phase de l'UEM sur la définition opérationnelle du critère de convergence des prix ont été examinées dans le rapport de convergence 2000.

    [29] La BCE a également précisé que des taux d'inflation négatifs ne seraient pas compatibles avec la stabilité des prix. La stabilité des prix dans la zone euro doit être maintenue sur le moyen terme.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Le tableau B.1 montre l'évolution des taux d'inflation moyens sur douze mois dans les États membres depuis le début de 2001, et celle de la valeur de référence, calculée selon la même méthode que dans les rapports de convergence de 1998 et 2000. Le tableau B.2 indique quels ont été, depuis l'entrée dans la troisième phase de l'UEM, en janvier 1999, les trois États membres (de l'UE) les plus performants en termes de stabilité des prix, le taux d'inflation moyen sur douze mois de ces trois pays et la valeur de référence correspondante. Enfin, le graphique B.1 et le tableau B.3 permettent de comparer l'évolution de la valeur de référence et de l'inflation moyenne sur 12 mois en Suède avec d'autres critères de stabilité des prix.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Comme il ressort de ces tableaux, les trois États membres les plus performants de l'UE en avril 2002 étaient Royaume-Uni (1,4 %), France (2,0 %) et Luxembourg (2,1 %). La moyenne arithmétique non pondérée des taux d'inflation moyens sur 12 mois de ces trois pays était de 1,8 %. La valeur de référence correspondante, calculée selon la définition opérationnelle utilisée dans les rapports de convergence de mars 1998 et mai 2000, est donc de 3,3 %.

    Sur la base d'une définition qui exclut du groupe des pays de référence les États membres extérieurs à la zone euro, le taux d'inflation moyen sur 12 mois des trois pays les plus performants de la zone euro était de 2,1 % en avril 2002, ce qui donne une valeur de référence de 3,6 %.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Compte tenu de l'inflation relativement modérée enregistrée dans l'UE et de l'inflation moyenne de 2,5 % sur douze mois relevée en avril 2002 pour la zone euro, aucun des trois États membres les plus performants n'est considéré comme présentant un résultat non représentatif en termes d'inflation.

    B.2 Évolution méthodologique récente de l'IPCH

    Les IPCH fournissent des mesures comparables de la hausse des prix à la consommation dans les États membres. Ils servent à mesurer le degré de convergence des taux d'inflation dans l'UE et constituent la principale mesure de la stabilité des prix dans la zone euro. Depuis que la Commission a procédé à sa précédente évaluation de la convergence en mai 2000, Eurostat et les offices statistiques des États membres ont continué à affiner la mesure de l'inflation fournie par les IPCH.

    Les IPCH doivent couvrir toutes les formes de dépenses des ménages ("dépenses monétaires de consommation finale des ménages"). Lors du lancement de l'IPCH en 1997, certains champs techniquement difficiles ont été exclus parce que les États membres ne s'étaient pas encore mis d'accord sur des méthodologies comparables. Initialement, la couverture des biens et services englobait environ 95 % des dépenses monétaires de consommation finale des ménages (lesquelles n'incluent pas les loyers virtuels des logements occupés par leur propriétaire). Elle a maintenant été étendue à d'autres biens et services, et de nouvelles mesures d'harmonisation ont été prises pour obtenir une couverture démographique et géographique maximale [30]. Ces extensions ont été prises en compte dans les indices de janvier 2000 et janvier 2001 et font l'objet d'une analyse dans le rapport de convergence 2000.

    [30] Cette extension s'est faite dans le cadre des règlements (CE) n° 1687/98 et 1688/98 du Conseil.

    D'autres règles d'harmonisation ont été mises en oeuvre pour l'élaboration de l'indice de janvier 2001. Elles concernent le traitement des réductions de prix (par exemple des soldes) dans le calcul des IPCH nationaux, la date d'inclusion des prix dans l'indice, la poursuite de l'harmonisation du panier des services (commissions proportionnelles pour la prestation de services financiers et juridiques, par exemple) et le traitement des révisions de l'IPCH [31]. Compte tenu de la faiblesse des pondérations, les changements relatifs aux prix des services ne devraient guère influer sur l'indice global. En revanche, les modifications concernant le traitement des ventes et les révisions de l'indice devraient avoir un impact plus sensible, qui pourrait varier selon les États membres (par exemple en fonction de la nature et de la date des réductions prises en compte par les États membres, ou de la période de collecte dans le mois).

    [31] Ces nouvelles règles d'harmonisation découlent de la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 2601/2000, 2602/2000, 1920/2000 et 1921/2001 de la Commission.

    Le critère de convergence des prix étant fondé sur le taux d'inflation moyen sur douze mois, ces changements méthodologiques n'ont que des implications pratiques limitées pour la présente évaluation de la convergence en matière d'inflation.

    B.3 Tableaux reprenant d'autres indicateurs de prix et de coûts

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    ANNEXE C: DONNÉES BUDGÉTAIRES

    C.1 Évolution du système de comptes nationaux SEC 95

    Les données budgétaires utilisées dans la procédure concernant les déficits excessifs, et donc pour l'évaluation de la convergence, sont basées sur les comptes nationaux. À cet effet, un nouveau système comptable, le SEC 95, est utilisé depuis 2000 [32]. L'annexe C du rapport de convergence 2000 de la Commission décrit les principales caractéristiques de ce système et ses principales différences par rapport au précédent, le SEC 79, qui a été utilisé jusqu'à la fin de 1999 dans la procédure concernant les déficits excessifs, ainsi que pour le rapport de convergence 1998.

    [32] La méthodologie comptable du SEC 95 et les modalités de transmission des données comptables nationales sont définies par le règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, paru au JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

    De nouvelles modifications ont été apportées au SEC 95 depuis l'adoption du rapport de convergence 2000.

    Tout d'abord, un règlement a été adopté en novembre 2000, qui modifie les principes communs définis par le SEC 95 pour l'enregistrement des impôts et cotisations sociales [33]. L'objet de ce règlement est d'assurer la comparabilité et la transparence des données entre les États membres et, notamment, de garantir que l'impact sur la capacité ou le besoin de financement des administrations publiques des impôts et cotisations sociales enregistrés dans le système ne tienne pas compte des montants qui ne sont pas susceptibles d'être perçus.

    [33] Règlement (CE) n° 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, JO L 290 du 17.11.2000, p. 1, mis en oeuvre par le règlement (CE) n° 995/2001 de la Commission, du 22 mai 2001, JO L 139 du 23.5.2001, p. 3.

    Par ailleurs, un règlement modifié a été adopté en décembre 2001, qui concerne la définition, dans le SEC 95, des flux entre deux contreparties dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux. Ces flux, auparavant considérés comme des versements d'intérêts (c'est-à-dire des opérations non financières), sont maintenant assimilés à des opérations financières et par conséquent exclus du calcul des soldes budgétaires des administrations publiques [34]. Toutefois, cette modification ne s'applique pas à la définition des soldes des administrations publiques à utiliser aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs, qui continue donc de traiter ces flux comme des intérêts.

    [34] Règlement (CE) n° 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001, modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne le reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux, JO L 344 du 28.12.2001, p. 1.

    Le reclassement des accords de swap et des contrats de garantie de taux dans le SEC 95 ne s'appliquant donc pas au règlement n° 3605/93 du Conseil qui définit ladite procédure [35], ce règlement a été modifié en conséquence en février 2002 [36].

    [35] Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne, JO L 332 du 31.12.1993, modifié par le règlement (CE) n° 475/2000, JO L 58 du 3.3.2000.

    [36] Règlement (CE) n° 351/2002 de la Commission du 25 février 2002, JO L 55 du 26.2.2002, modifiant le règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil en ce qui concerne les références au SEC 95.

    La définition du "déficit" utilisée dans le présent rapport et pour l'évaluation de la situation budgétaire des administrations publiques est conforme à celle utilisée dans la procédure concernant les déficits excessifs.

    C.2. Autres tableaux concernant les finances publiques

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    ANNEXE D: CRITÈRE DE TAUX DE CHANGE

    D.1. Dispositions du traité et MCE II

    La période de référence pour l'appréciation de la stabilité du taux de change dans le présent rapport couvre deux années de la troisième phase de l'UEM. De ce fait, l'application du critère de taux de change doit tenir compte de la situation après l'introduction de l'euro et la mise en place du MCE II. La présente évaluation de la stabilité du taux de change se fonde donc sur les dispositions du traité, selon les modalités prévues par le protocole qui s'y rapporte et par la résolution du Conseil instituant le MCE II à compter du 1er janvier 1999.

    Les dispositions du traité en la matière sont les suivantes:

    * l'article 121, paragraphe 1, troisième tiret, qui définit le respect du critère de taux de change comme

    "le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du Système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre État membre";

    * l'article 3 du protocole n° 21, qui dispose que

    "Le critère de participation au mécanisme de change du Système monétaire européen, visé à l'article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du Système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période".

    * la résolution du Conseil sur l'établissement du MCE II (97/C236/03 du 16 juin 1997) qui indique [37]:

    [37] JO C 236 du 02.08.97, p. 5.

    "Dès le début de la troisième phase de l'union économique et monétaire, le système monétaire européen actuel sera remplacé par le mécanisme de taux de change tel que défini dans la présente résolution. [...] Le mécanisme de taux de change liera à l'euro les monnaies des États membres ne participant pas à la zone euro".

    D.2. Application du critère de taux de change

    Pour l'examen du degré de convergence d'avril 2000, l'application du critère de taux de change avait déjà dû être étendue aux quinze premiers mois de la troisième phase de l'UEM, entraînant un recentrage sur le MCE II. À la différence du premier mécanisme de change européen, le MCE II repose sur un engagement bilatéral de stabilité du taux de change entre l'euro et les autres monnaies participantes. Il prévoit une marge de fluctuation "standard" de ± 15 %, qui correspond, en principe, aux "marges normales de fluctuation" visées par le traité. Cette marge de fluctuation "standard" de ± 15 % signifie qu'une monnaie peut s'apprécier ou se déprécier de 30 % par rapport à l'euro, tout en restant à l'intérieur de la marge, ce qui en fait un critère très souple d'appréciation de la stabilité des taux de change.

    Il est possible de fixer des marges de fluctuation plus étroites à l'intérieur du MCE II, afin de tenir compte des progrès de la convergence économique, sans que cela soit obligatoire. La stabilité d'une monnaie peut ainsi être évaluée dans le cadre d'une marge de fluctuation de ± 2,25 % de part et d'autre de son cours pivot en euros. La continuité entre les méthodes utilisées lors des précédents examens (lorsque le premier MCE était encore en place) et la méthode actuelle est renforcée par le fait qu'au dernier jour de la deuxième phase de l'UEM, la parité de la monnaie médiane dans le premier MCE a été irrévocablement fixée par rapport à l'euro à compter du premier jour de la troisième phase. Cette "approche fondée sur l'euro" impliquerait aussi que l'on puisse tolérer une appréciation/dépréciation de 4,5 %; là encore, le non-respect de la marge ne serait pas nécessairement révélateur de graves tensions, mais serait évalué selon les mêmes critères que lors des précédents examens.

    D.3. Respect du critère de taux de change dans le cadre du présent examen

    Le principe de l'égalité de traitement veut que le critère de taux de change soit appliqué de manière aussi cohérente que possible dans le temps. Aux fins du présent examen, ce critère sera appliqué selon l'approche fondée sur l'euro. En résumé, les conditions à respecter pour le critère de taux de change seraient les suivantes:

    * La participation au MCE II au moment de l'évaluation est obligatoire.

    * La monnaie est censée avoir fait partie du MCE II pendant deux ans au moins, bien qu'il puisse aussi être tenu compte de la stabilité du taux de change avant l'entrée dans le MCE II.

    * Le cours pivot au sein du MCE II n'a subi aucun réalignement à la baisse durant les deux années sur lesquelles porte l'examen.

    * Le taux de change doit avoir été maintenu à l'intérieur d'une marge de fluctuation de ± 2,25 % de part et d'autre du taux pivot de la monnaie par rapport à l'euro dans le cadre du MCE II. Néanmoins, un certain nombre de considérations sont à prendre en compte pour déterminer dans quelle mesure le non-respect de la marge de fluctuation de ± 2,25 % correspond à de graves tensions. Une distinction doit être faite entre les fluctuations dépassant la limite supérieure de 2,25 % et celles se situant en-deçà de la limite inférieure.

    ANNEXE E: CRITÈRE DE TAUX D'INTÉRÊT À LONG TERME

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    L'application du critère de taux d'intérêt dans le présent rapport suit les mêmes modalités que dans les rapports de convergence de 1998 et 2000.

    L'évaluation opérationnelle du critère de convergence des taux d'intérêt s'effectue à partir du rendement des obligations de référence à dix ans; l'encadré donne des précisions sur les taux d'intérêt utilisés pour chaque État membre. Les taux d'intérêt à long terme font l'objet de moyennes sur douze mois. La valeur de référence est la moyenne simple des taux d'intérêt moyens à long terme des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, d'après les indices des prix à la consommation harmonisés (annexe B), majorée de 2 points de pourcentage.

    Le tableau E.1 indique les moyennes annuelles des taux d'intérêt à long terme calculées pour les années 1999 à 2001, ainsi que pour avril 2002, dernière date pour laquelle des données mensuelles sont disponibles. La dernière colonne donne les taux d'intérêt à long terme pour la période de douze mois allant de mai 2001 à avril 2002. En avril 2002, la valeur de référence, obtenue à partir des taux d'intérêt moyens du Royaume-Uni, de la France et du Luxembourg, c'est-à-dire des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, était de 7 %.

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