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Document 52001DC0568

    Rapport sur l'exécution des obligations découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire - Communauté européenne de l'énergie atomique

    /* COM/2001/0568 final */

    52001DC0568

    Rapport sur l'exécution des obligations découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire - Communauté européenne de l'énergie atomique /* COM/2001/0568 final */


    RAPPORT sur l'exécution des obligations découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire

    (présenté par la Commission)

    Synthèse

    La Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) est une organisation régionale au sens de l'article 30, paragraphe 4, de la Convention sur la sûreté nucléaire. Elle a adhéré à la convention le 31 janvier 2000, après l'entrée en vigueur de la convention pour l'ensemble de ses quinze États membres.

    Le présent rapport est structuré selon les orientations définies par les parties contractantes à la convention (INFCIRC/572/Rev.1).

    La partie 1 (Introduction) donne un aperçu des relations entre l'Euratom et ses États membres et rappelle les termes de la déclaration de l'Euratom conformément à l'article 30, paragraphe 4, point iii), de la convention.

    La partie 2 (Application de la convention) est l'analyse article par article, dont la portée est limitée conformément à ce qui est indiqué dans la déclaration mentionnée ci-dessus.

    La partie 3 (Activités prévues pour améliorer la sûreté) concerne le programme-cadre Euratom pour des activités de recherche et d'enseignement.

    1. INTRODUCTION

    1.1. La Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée Euratom) a été créée par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957. L'Euratom, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne, précédemment la Communauté économique européenne, sont appelées collectivement les Communautés européennes.

    Depuis l'adoption, en 1992 à Maastricht, du traité sur l'Union européenne, instituant une Union européenne fondée sur les Communautés européennes, le terme "Union européenne" est largement utilisée dans un sens général.

    Depuis sa première adoption, le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité Euratom) a été modifié à plusieurs reprises, particulièrement pour tenir compte de l'adhésion de nouveaux États membres, ainsi que pour des questions de procédure. Les modifications les plus récentes en vigueur ont été introduites par le traité d'Amsterdam signé le 2 octobre 1997.

    1.2. L'Euratom est conforme aux exigences de l'article 30, paragraphe 4, de la convention concernant l'adhésion de nouveaux membres. Elle a adhéré à la convention à la suite de la décision de la Commission du 16 novembre 1999 [1], prise conformément à l'article 101 du traité et à la suite d'une décision du Conseil de 1998. Les instruments d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique le 31 janvier 2000, et la convention est entrée en vigueur pour l'Euratom le 30 avril 2000, conformément à l'article 31, paragraphe 2 de la convention.

    [1] Décision de la Commission 1999/819/Euratom, du 16 novembre 1999, concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) à la convention de 1994 sur la sûreté nucléaire, JO L 318 du 11.12.1999, p. 20.

    Le présent rapport est le premier rapport de l'Euratom sur les mesures qu'elle a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de l'article 5 de la convention. Il est complémentaire aux rapports soumis par les États membres de l'Euratom, qui sont parties contractantes à la convention.

    1.3. L'Euratom ne possède pas d'installations nucléaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention [2]. Des installations nucléaires sont implantées sur le territoire sur lequel le traité Euratom s'applique. La responsabilité de la sûreté de ces installations incombe à l'État membre sur le territoire duquel l'installation nucléaire est implantée. Les compétences de l'Euratom, décrites ci-après, concernent principalement la protection de la santé de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

    [2] Aux fins de la convention, "installation nucléaire" signifie pour chaque partie contractante toute centrale électronucléaire civile fixe relevant de sa juridiction, y compris les installations de stockage, de manutention et de traitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et qui sont directement liés à l'exploitation de la centrale électronucléaire. Une telle centrale cesse d'être une installation nucléaire lorsque tous les éléments combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du coeur des réacteurs et stockés de façon sûre conformément aux procédures approuvées, et qu'un programme de déclassement a été approuvé par l'organisme de réglementation.

    1.4. Les instruments d'adhésion comprenaient la déclaration visée à l'article 30, paragraphe 4, point iii), de la convention. Le texte de la déclaration est le suivant:

    "Déclaration de la Communauté européenne de l'énergie atomique conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 4, point iii), de la Convention sur la sûreté nucléaire

    Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

    La Communauté déclare que l'article 15 et l'article 16, paragraphe 2, de la convention lui sont applicables. Les articles 1er à 5, l'article 7, paragraphe 1, l'article 14, point ii) et les articles 20 à 35 lui sont également applicables, mais uniquement en ce qui concerne les domaines couverts par l'article 15 et l'article 16, paragraphe 2.

    La Communauté possède des compétences, partagées avec les États membres mentionnés ci-dessus, dans les domaines couverts par l'article 15 et l'article 16, paragraphe 2, de la convention, comme le prévoit le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique dans son article 2, point b), et dans les articles pertinents du titre II, chapitre 3 intitulé 'La protection sanitaire'. [3]"

    [3] Ce paragraphe fait actuellement l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, ce qui pourrait aboutir à l'élaboration d'une nouvelle déclaration remplaçant la déclaration existante. JO C 100 du 10.04.1999, p. 9.

    1.5. Les signataires du traité Euratom ont notamment indiqué dans le préambule du traité qu'ils étaient:

    - soucieux d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations;

    - désireux d'associer d'autres pays à leur oeuvre et de coopérer avec les organisations internationales attachées au développement pacifique de l'énergie atomique.

    Ces déclarations sont en pleine conformité avec les objectifs de la convention tels qu'ils sont exposés dans son article 1er.

    Cet article (à lire conjointement avec l'article 2, "Définitions") concerne les objectifs de la convention, qui sont les suivants:

    - un haut niveau de sûreté nucléaire;

    - la protection de la population et de l'environnement contre les rayonnements ionisants lors de la conception, de l'implantation, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires;

    - la prévention des accidents et l'atténuation des conséquences radiologiques des accidents.

    1.6. L'article 2 du traité Euratom stipule que pour l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit, dans les conditions prévues au traité,

    - développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques;

    - établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application;

    - instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire [4].

    [4] En vertu des articles 101 à 103 du traité, l'Euratom est habilité à négocier et conclure des accords ou des conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers.

    Le titre II, chapitre 3 (Protection sanitaire) du traité Euratom comporte un certain nombre de dispositions détaillées destinées à établir, donner effet et mettre en oeuvre les normes de base visées à l'article 2, point b. Il n'a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur du traité Euratom en 1958.

    L'article 37 du traité confère à l'Euratom une responsabilité directe en ce qui concerne la protection contre les dangers des rayonnements ionisants provenant de l'élimination des déchets radioactifs:

    "Chaque État membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en oeuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

    La Commission, après consultation du groupe d'experts visé à l'article 31, émet son avis dans un délai de six mois."

    L'avis de la Commission en application de l'article 37 du traité doit, pour avoir sa pleine efficacité, être porté à la connaissance de l'État membre octroyant l'autorisation avant la délivrance de celle-ci. Les avis émis par la Commission en vertu de l'article 37 sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

    Un nombre substantiel de textes législatifs Euratom en matière de radioprotection a été adopté et mis à jour au cours des années.

    La directive 96/29/Euratom du Conseil, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants [5], constitue le texte essentiel de cette législation (ci-après dénommée "directive sur les normes de sécurité de base"). La législation Euratom existante est complétée par un ensemble de règlements de la Communauté européenne établissant des dispositions sur les conditions régissant les importations de produits agricoles en provenance des pays tiers après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en vue de sauvegarder la santé des consommateurs de ces produits.

    [5] Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, J.O. L 159 du 29.6.1996, p. 1.

    Selon l'article 161 du traité, les relations entre la législation Euratom et les systèmes réglementaires nationaux des États membres se présentent comme suit:

    "Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.

    Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tous les États membres.

    La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

    La décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

    Les recommandations et les avis ne lient pas."

    L'article 164 du traité Euratom stipule que l'exécution forcée des règlements, des directives et des décisions est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu.

    2. APPLICATION DE LA CONVENTION

    Analyse article par article

    Conformément à la déclaration mentionnée plus haut, cette section concerne l'article 15 et l'article 16, paragraphe 2, de la convention et, dans la mesure où les domaines couverts par ces articles sont concernés, les articles 1 à 5, l'article 7, paragraphe 1, l'article 14, point ii) et les articles 20 à 35, en relation avec le chapitre 3 du traité Euratom et le droit communautaire dérivé.

    2.1. Article 7 de la convention - CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

    Le traité Euratom, particulièrement à son titre II, chapitre 3 (Protection sanitaire), contient des obligations liant l'Euratom et ses institutions ainsi que les États membres. Les articles 31 et 32 du traité définissent la procédure par laquelle est établie la législation dérivée concernant les normes de base en matière de radioprotection.

    La procédure implique trois des cinq institutions de l'Euratom [6] (Parlement européen, Conseil et Commission) ainsi qu'un Comité économique et social à statut consultatif. La Cour de justice garantit le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité.

    [6] Les institutions de l'Euratom, le Parlement Européen, le Conseil, la Commission, la Cour de Justice et la Cour des Comptes, sont communes à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la Communauté européenne et à l'Union européenne.

    Les caractéristiques principales du système juridique de l'Euratom en matière de radioprotection sont résumées dans la section 1 du présent rapport.

    2.2. Article 15 de la convention - RADIOPROTECTION

    2.2.1. En vertu de l'article 2, point b), du traité Euratom, la Communauté européenne de l'énergie atomique est tenue d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et de veiller à leur application. L'article 218 du traité souligne l'importance des normes de base pour l'Euratom et stipule qu'elles doivent être fixées dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité. Les premières normes ont été établies en 1959 et les normes de sécurité actuelles sont définies dans la directive sur les normes de sécurité de base [7].

    [7] Voir note de bas de page 5.

    La directive se fonde sur la recommandation de 1990 de la Commission internationale pour la protection contre les radiations (CIPR) et est compatible avec les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement qui sont soutenues et publiées par l'Agence internationale de l'énergie atomique et soutenues conjointement par cinq autres organisations internationales compétentes en matière de radioprotection.

    La directive sur les normes de sécurité de base est divisée en dix titres comme suit:

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    2.2.2. Principe d'optimisation (ALARA)

    Les principes généraux de radioprotection (justification, optimisation et limitation de dose) sont obligatoires en vertu de l'article 6. En ce qui concerne notamment l'optimisation, l'article 6, paragraphe 3, point a) indique que:

    "Chaque État membre veille à ce que, dans le contexte de l'optimisation, toutes les expositions soient maintenues au niveau le plus faible raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux."

    2.2.3. Limites de dose

    En ce qui concerne la limitation des doses, la directive sur les normes de sécurité de base fixe des limites de dose pour les travailleurs exposés, les apprentis, les étudiants et les autres personnes du public. Les articles correspondants sont les suivants:

    Article 9 - Limites de dose pour les travailleurs exposés

    1. La dose efficace pour les travailleurs exposés est limitée à 100 mSv (millisieverts) sur cinq années consécutives, à condition que la dose efficace ne dépasse pas 50 mSv au cours d'une année quelconque. Les États membres peuvent fixer une dose annuelle.

    2. Sans préjudice du paragraphe 1:

    a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 150 mSv par an;

    b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 500 mSv par an. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée;

    c) la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles est de 500 mSv par an.

    Article 11 - Limites de dose pour les apprentis et les étudiants

    1. Pour les apprentis âgés de 18 ans au moins et pour les étudiants âgés de 18 ans au moins qui, dans leurs études, sont amenés à employer des sources, les limites de dose sont égales à celles fixées à l'article 9 pour les travailleurs exposés.

    2. Pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans et pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui, dans leurs études, sont amenés à employer des sources, la limite de dose efficace est de 6 mSv par an.

    Sans préjudice de cette limite de dose:

    a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 50 mSv par an;

    b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 150 mSv par an. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée;

    c) la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles est de 150 mSv par an.

    3. Pour les apprentis et étudiants qui ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2, les limites de dose sont égales à celles fixées à l'article 13 pour les citoyens.

    Article 13 - Limites de dose pour les personnes du public

    1. Sans préjudice de l'article 14, les limites de dose à respecter pour les personnes du public sont celles fixées aux paragraphes 2 et 3.

    2. La limite de dose efficace est de 1 mSv par an. Toutefois, dans des circonstances particulières, une valeur supérieure peut être autorisée pendant une année quelconque et pour autant que la moyenne sur cinq années consécutives ne dépasse pas 1 mSv par an.

    3. Sans préjudice du paragraphe 2:

    a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 15 mSv par an;

    b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.

    2.2.4 Conditions de rejet d'effluents radioactifs

    Comme indiqué dans l'introduction de ce rapport, l'article 37 du traité Euratom est applicable aux rejets d'effluents radioactifs provenant de l'élimination de déchets radioactifs.

    L'article 4, paragraphe 1, point a) de la directive sur les normes de sécurité de base stipule notamment, que "l'exploitation et le déclassement de toute installation du cycle du combustible nucléaire" sont soumis à une autorisation préalable.

    En ce qui concerne les pratiques comportant un risque de rayonnement ionisant pour la population, les articles 43 et 44 de la directive sur les normes de sécurité de base imposent aux États membres l'obligation d'appliquer les principes fondamentaux régissant la protection opérationnelle de la population. En particulier, l'article 44 stipule que:

    "On entend par protection opérationnelle de la population [...] l'ensemble des dispositions et contrôles qui servent à dépister et à éliminer les facteurs qui, au cours d'une opération quelconque entraînant une exposition aux rayonnements ionisants, sont susceptibles de créer pour la population un risque d'exposition non négligeable du point de vue de la protection contre les rayonnements. Cette protection comporte l'exécution des tâches suivantes:

    a) L'examen et l'approbation, du point de vue de la radioprotection, des projets d'installations comportant un risque d'exposition ainsi que des sites envisagés pour l'implantation de ces installations sur le territoire concerné;

    b) la réception des installations nouvelles de ce genre, après vérification qu'elles offrent une protection suffisante contre toute exposition ou contamination radioactive susceptible de déborder de leur périmètre, avec prise en compte, s'il y a lieu, des conditions démographiques, météorologiques, géologiques, hydrologiques et écologiques;

    c) examen et approbation des projets de rejet d'effluents radioactifs.

    Ces tâches sont exécutées conformément aux règles fixées par les autorités compétentes en fonction du degré de risque d'exposition impliqué."

    En vertu de l'article 49 de la directive sur les normes de sécurité de base, les États membres sont tenus d'envisager l'éventualité de situations d'urgence radiologique résultant de l'exercice de pratiques soumises aux dispositions de la directive et d'évaluer les expositions potentielles correspondantes.

    En vertu de l'article 45, les doses auxquelles la population est soumise à la suite de l'exploitation d'installations nucléaires au sens de la convention doivent être estimées et enregistrées:

    Les autorités compétentes:

    a) veillent à ce que les doses résultant des pratiques soumises à autorisation préalable soient estimées de façon aussi réaliste que possible pour l'ensemble de la population et pour les groupes de référence de celle-ci, en tous lieux où de tels groupes peuvent exister;

    b) fixent la fréquence des évaluations et prennent toutes les dispositions nécessaires pour identifier les groupes de référence de la population en tenant compte des voies effectives de transmission des substances radioactives;

    c) veillent à ce que, compte tenu des risques radiologiques, les estimations des doses auxquelles la population est soumise incluent les opérations suivantes:

    - l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause,

    - l'évaluation de l'incorporation de radionucléides, avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides,

    - l'évaluation des doses que les groupes de référence de la population sont susceptibles de recevoir, avec indication des caractéristiques de ces groupes.

    d) imposent la conservation des documents relatifs aux mesures de l'exposition externe, aux estimations des incorporations de radionucléides et de la contamination radioactive ainsi qu'aux résultats de l'évaluation des doses reçues par les groupes de référence et par la population.

    2.2.5 Activités réglementaires de contrôle

    Les vérifications en matière de radioprotection sont effectuées par les États membres conformément à l'article 35 du traité, qui exige l'établissement d'installations "pour effectuer le contrôle permanent du taux de radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base.

    La Commission a le droit d'accéder à ces installations de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et l'efficacité."

    Les résultats des contrôles effectués par les États membres conformément à l'article 35 sont communiqués régulièrement à la Commission conformément à l'article 36 du traité. La recommandation de la Commission de 2000/473/Euratom [8] vise à assurer l'uniformité, la comparabilité, la transparence et la communication en temps voulu des données en question. La Commission publie régulièrement des synthèses des données communiquées par les États membres. Elle exerce également son droit d'accès qui lui est conféré par l'article 35 du traité.

    [8] Recommandations 2000/473/Euratom de la Commission du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population, JO L 191 du 27.07.2000, p. 37.

    L'article 46 de la directive sur les normes de sécurité de base stipule que:

    "En ce qui concerne la protection sanitaire de la population, chaque État membre crée un système d'inspection afin de faire respecter les dispositions adoptées conformément à la présente directive et de lancer des opérations de surveillance dans le domaine de la radioprotection."

    2.3. Article 16 de la convention - PRÉPARATION POUR LES CAS D'URGENCE

    Deux textes de législation européenne sont spécifiques à l'information des autorités compétentes et du public.

    2.3.1. La décision 87/600/Euratom du Conseil [9] concerne les modalités d'échange rapide d'informations entre les autorités compétentes dans le cas d'une situation d'urgence radiologique. Ces arrangements "s'appliquent à la notification et à la fourniture d'informations dans tous les cas où un État membre décide de prendre des mesures de portée générale en vue de protéger la population en cas d'urgence radiologique" (article 1er de la décision).

    [9] Décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique, JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

    L'article 2, paragraphe 1, de cette décision précise les actions à prendre par l'État membre qui décide de prendre des mesures conformément à l'article 1er:

    a) notifier immédiatement à la Commission et aux États membres qu'elles affectent ou risquent d'affecter et indiquer les raisons pour lesquelles elles ont été prises;

    b) fournir rapidement à la Commission et aux États membres affectés ou susceptibles de l'être les informations disponibles et permettant, le cas échéant, de réduire autant que possible les éventuelles incidences radiologiques prévues.

    L'article 2 encourage les États membres à notifier leur "intention de prendre sans délai des mesures telles que celles visées à l'article 1er."

    La décision précise également la nature des informations à fournir et exige que les informations initiales soient complétées à intervalles appropriés.

    La Commission transmet les informations qu'elle reçoit d'un État membre à tous les autres États membres qui n'ont pas déjà été directement informés par l'État membre ayant engagé la procédure de notification.

    La décision s'applique aux États membres de l'Euratom. Elle s'applique également à la Suisse à la suite d'un accord entre l'Euratom et ce pays [10].

    [10] Conclu par échange de lettres en juin 1995, JO C 335 du 13.12.1995, p. 4.

    La décision est compatible avec la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, comme en témoignent plusieurs exercices effectués en coopération avec l'AIEA et les États participant à de tels exercices.

    2.3.2. La directive du Conseil 89/618/Euratom [11] concerne l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique.

    [11] Directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.

    La directive définit deux types d'information à fournir à la population:

    - information préalable à fournir aux groupes de population pour lesquels les États membres ont élaboré des plans d'intervention en cas d'urgence radiologique;

    - en cas d'urgence radiologique, information à donner aux groupes de population effectivement affectés en cas d'urgence radiologique et pour lesquels des mesures de protection spécifiques sont prises.

    3. ACTIVITÉS PRÉVUES POUR AMÉLIORER LA SÛRETÉ

    Conformément à l'article 7 du traité, l'Euratom met en oeuvre des programmes de recherche et d'enseignement sur des thèmes relatifs aux dispositions de l'article 15 et de l'article 16, paragraphe 2, de la convention.

    Le 5ème programme-cadre Euratom pour des activités de recherche et d'enseignement [12] (1998-2002) est en cours de mise en oeuvre.

    [12] Décision du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme (Euratom) en matière de recherche et d'enseignement dans le domaine de l'énergie nucléaire (1998-2002), JO L 64 du 12.3.1999, p. 142.

    Le programme comprend des actions indirectes, menées par des institutions de recherche et de développement dans les États membres, et des actions directes effectuées par le Centre commun de recherche de la Commission.

    Ces actions indirectes font partie principalement de l'action clé "Fission nucléaire" et des activités de recherche générique dans le domaine des sciences radiologiques.

    L'action clé "Fission nucléaire" porte sur plusieurs domaines: sûreté d'exploitation des installations existantes, sûreté du cycle du combustible, sûreté et efficacité des systèmes futurs, radioprotection. Les objectifs sont les suivants: i) assurer la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements, la sûreté et l'efficacité de la gestion et du stockage définitif des déchets radioactifs, ii) explorer des concepts plus novateurs, durables et caractérisés par des avantages potentiels à plus long terme sur les plans économique, de la sûreté, de la santé et de l'environnement, iii) contribuer à maintenir un niveau élevé d'expertise et de compétence dans le domaine de la technologie et de la sûreté nucléaires.

    Les activités de recherche générique dans le domaine des sciences radiologiques ont pour objectif de consolider et faire progresser les connaissances et les compétences qui sont essentielles pour améliorer la sûreté de l'utilisation de la fission nucléaire et des autres applications industrielles et médicales des rayonnements ionisants, y compris la gestion des sources naturelles. La recherche contribuera également à la mise en oeuvre harmonisée et la consolidation des normes de sécurité de base dans le domaine de la radioprotection.

    Les actions directes exécutées par le Centre Commun de Recherche en conformité avec sa mission de fournir un soutien scientifique et technique aux politiques communautaires, sont axées sur les domaines suivants: traitement et stockage des déchets, radioprotection, sûreté des réacteurs, contrôle des matières fissiles et soutien à la non-prolifératon, métrologie des radionucléides.

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