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Document 52001DC0348

Rapport de la Commission sur l'application de la Recommandation du Conseil du 22 décembre 1986 concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie (86/666/CEE)

/* COM/2001/0348 final */

52001DC0348

Rapport de la Commission sur l'application de la Recommandation du Conseil du 22 décembre 1986 concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie (86/666/CEE) /* COM/2001/0348 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION sur l'application de la Recommandation du Conseil du 22 décembre 1986 concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie (86/666/CEE)

1. INTRODUCTION

Le Conseil a adopté à l'unanimité le 22 décembre 1986 [1] la Recommandation 86/666/CEE concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie.

[1] JO L 384 du 31.12.1986, p. 60-68.

L'objectif de la recommandation était de définir un niveau minimal de sécurité pour l'ensemble des hôtels dans la Communauté, en considération du droit des personnes amenées à séjourner en dehors de leur pays d'origine de bénéficier d'une protection suffisante et de connaître la portée de cette protection.

La recommandation notait qu'en dépit des différences et des contraintes économiques, techniques et architecturales il était possible de définir un niveau minimal de sécurité à atteindre dans l'ensemble des hôtels existants à condition de prévoir un délai suffisant, qui toutefois devait rester dans des limites raisonnables afin de ne pas compromettre l'objectif de la recommandation.Les Etats membres étaient invités, dans la mesure où la législation existante n'était pas déjà suffisante, à prendre toutes les dispositions utiles afin de garantir le niveau de sécurité préconisé par la recommandation. Ce niveau était déterminé par les objectifs à atteindre moyennant la mise en oeuvre de lignes directrices techniques. Il était en outre recommandé aux Etats membres d'informer la Commission dans un délai de deux ans des mesures adoptées à ce propos et de celles envisagées dans les cinq années à venir.

Le présent rapport de la Commission présente l'information disponible sur l'impact des mesures prises en réponse aux exigences de la recommandation dans les systèmes réglementaires des Etats membres ainsi que dans la pratique et annonce la direction envisagée pour la suite des activités en la matière. Ce rapport se base principalement sur une étude entreprise essentiellement pour vérifier l'interprétation et l'adoption par les Etats membres des mesures pour répondre aux exigences contenues dans la recommandation et sur une enquête menée par la Commission auprès des autorités des Etats membres. Il tient compte aussi des commentaires et des informations présentées par certains opérateurs touristiques.

L'objectif est donc de faire le point sur base des informations disponibles, et surtout d'engager une réflexion visant à déterminer dans quelle mesure les objectifs de la recommandation ont étés atteints et si des actions supplémentaires sont nécessaires.

2. HISTORIQUE

Avant l'adoption de la recommandation certains Etats membres ne disposaient pas d'une réglementation spécifique visant à protéger tous les hôtels contre les risques d'incendie. Lorsque des dispositions existaient, elles étaient souvent incomplètes ou dispersées dans différents textes et le respect de leur application n'était pas toujours parfaitement assuré. Il avait été considéré nécessaire de définir un niveau minimal de sécurité contre les risques d'incendie pour l'ensemble des hôtels présents sur le territoire communautaire, compte tenu du développement croissant du tourisme et des voyages d'affaires.

Le choix de l'instrument juridique, une recommandation du Conseil, avait été dicté par la nécessité de prendre en considération la complexité du problème et la variété des situations rencontrées ainsi que par la diversité des contextes réglementaires nationaux en la matière. Les aspects couverts par les dispositions techniques minimales reprises dans l'annexe faisaient en effet l'objet, dans plusieurs Etats membres, de normes et réglementations, dont les dispositions avaient un champ d'application dans lequel les hôtels ne constituaient qu'un aspect particulier.

Face à un ensemble législatif et réglementaire aussi vaste et compte tenu de la nature des problèmes en présence, le choix s'était porté sur une recommandation qui, avec ses prescriptions techniques minimales, constituait un guide des mesures à prendre pour la mise en sécurité des hôtels existants, tout en permettant de s'adapter avec la plus grande flexibilité à la diversité des situations rencontrées.

En mai 1994, le Parlement européen, en l'absence d'informations sur l'application de la recommandation et considérant que le manque de normes communautaires contraignantes entraînait une persistance des risques, avait invité la Commission, par une résolution, à lui soumettre une proposition de directive fondée sur la recommandation existante et relative à la sécurité des hôtels contre les risques d'incendie [2].

[2] JO C 205 du 25.7.1994, p. 163.

3. RECOMMANDATION 86/666/CEE

La recommandation tient compte du droit des consommateurs et du personnel sur le lieu du travail de bénéficier d'une protection de leur sécurité contre les risques d'incendie dans les hôtels. Elle énonce une série de principes et d'exigences sur base desquelles les Etats membres sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour y répondre.

L'objectif principal est de réduire pour les hôtels existants les risques de naissance d'incendies, d'empêcher la propagation du feu et des fumées, de permettre l'évacuation des occupants et l'intervention des équipes de secours.

Pour satisfaire cet objectif, la recommandation indique les précautions à prendre. Ces précautions ont trait notamment à l'aménagement et à l'accessibilité des voies d'évacuation, à la stabilité de l'immeuble, à l'inflammabilité des matériaux employés, à la sécurité de fonctionnement des équipements techniques et des appareils, aux moyens d'alerte, aux consignes de sécurité et plans des lieux, aux moyens de secours de première intervention et à la formation et instruction du personnel.

Pour les hôtels pouvant accueillir au moins 20 hôtes de passage, il est recommandé aux Etats membres de prendre en considération les lignes directrices techniques contenues en annexe à la recommandation.

Lorsque pour des raisons économiques, y compris antisismiques ou architecturales, l'une ou l'autre disposition des lignes directrices techniques ne peut être appliquée, la recommandation précise que les solutions de rechange adoptées doivent assurer le respect du niveau global de sécurité que visent à établir les lignes directrices techniques.

Pour les établissements pouvant accueillir moins de 20 hôtes de passage, les Etats membres sont invités à adopter les mesures les plus appropriées afin de garantir leur sécurité.

La recommandation précise enfin que la conformité au niveau minimal de sécurité préconisé est essentielle à la poursuite de l'exploitation et qu'il est nécessaire de soumettre les hôtels à un contrôle périodique.

Plus particulièrement, les lignes directrices techniques traitent des précautions à prendre au sujet de huit domaines de sécurité principaux:

- Voies d'évacuation

Les dispositions concernent des aspects tels que la conception, l'aménagement, la signalisation et accessibilité. Elles visent entre autre les portes (sens d'ouverture, etc.), la présence d'obstacles, le nombre d'escaliers et les distances maximales à parcourir pour y accéder, la longueur maximale des culs de sac, etc.

- Caractéristiques de construction

La résistance au feu des structures des bâtiments et des planchers, l'encloisonnement des escaliers, etc., sont abordés en fonction du nombre des niveaux. La résistance au feu est aussi prise en compte pour les différents types de cloisons internes (parois, portes, etc.).

- Revêtements des parois et décorations

En fonction des endroits considérés (voies d'évacuation, halls, couloirs, etc.) est prise en compte la réaction au feu des revêtements des parois intérieures et des décorations.

- Eclairages électriques

Les dispositions concernent tant les caractéristiques du système d'éclairage principal que de celui de sécurité.

- Installations de chauffage

Sont pris en considération les chauffages collectifs et individuels et les caractéristiques de sécurité qui évitent l'allumage et la propagation d'incendies, la prédisposition de locaux spécifiques pour certaines chaufferies, les dispositifs de fermeture des combustibles, le stockage éventuel des combustibles, ou encore, par exemple, l'entretien et l'information au sujet des générateurs de chaleur individuels.

- Systèmes de ventilation

Les dispositions ont trait aux dispositifs d'arrêt des éventuels systèmes de ventilation, à leur localisation et identification, pour éviter qu'ils puissent contribuer à la propagation d'incendies, de gaz et fumées.

- Moyens de secours, d'alarme et d'alerte

Les dispositions concernent par exemple les moyens de secours de première intervention (présence d'extincteurs, leur localisation et accessibilité, leur entretien, etc.), la présence et les caractéristiques des systèmes d'alarme sonore, la possibilité d'alerter les services de secours, l'instruction du personnel pour les opérations de première intervention (exercices d'instruction et d'entraînement).

- Consignes de sécurité

Les lignes directrices traitent notamment du contenu, de la localisation et de la compréhensibilité des consignes relatives aux mesures à prendre en cas d'incendie, des différents types de plans et des indications d'évacuation.

4. AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PERTINENTES

Bien que la prévention des incendies en général soit avant tout du ressort de la responsabilité des Etats membres, après l'adoption de la recommandation 86/666/CEE différentes initiatives communautaires sont venues compléter et soutenir les efforts entrepris au plan national, voir rendre en partie obligatoire le respect de certaines dispositions de la recommandation (ainsi par exemple les points 2.2 - stabilité de l'immeuble et 2.3 - présence de matériaux inflammables). Parmi les plus significatives par rapport à la sécurité incendie des hôtels, il y a la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, [3] relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction et la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, [4] concernant la sécurité et la santé pour les lieux de travail. Dans la directive 89/106/CEE concernant les produits de construction, une des exigences essentielles est spécifique à la sécurité incendie (stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage, limitation de l'apparition et de la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur, limitation de l'extension du feu à l'extérieur, possibilité pour les occupants de quitter l'ouvrage indemnes ou d'être secourus, prise en compte de la sécurité des équipes de secours). Dans le cadre de cette directive, le Comité Européen de Normalisation (CEN) élabore sous mandat de la Commission, des normes harmonisées relatives à la résistance au feu des produits de construction, dont le respect par le fabricant confère présomption de conformité aux exigences de sécurité de la directive. Cette directive, complétée par les normes appropriées, peut contribuer à accroître la sécurité incendie des hôtels nouveaux ou rénovés en ce qui concerne le type de produits utilisés dans leur construction ou transformation.

[3] JO L 40 du 11.2.1989, p. 12-26.

[4] JO L 393 du 30.12.1989, p. 1-12.

De même, la directive 89/654/CEE prévoit pour les employeurs l'obligation de satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail. Depuis son entrée en vigueur les hôtels en tant que lieu de travail sont en conséquence concernés par des dispositions relatives à la prévention, à la détection et à la lutte contre les incendies (les Etats membres qui devaient s'y conformer avant le 31/12/1992 ont tous arrêté et communiqué à la Commission les mesures de transposition de la directive).

Certaines autres dispositions contribuent directement ou indirectement à la sécurité incendie dans les hôtels. Tel est le cas, par exemple, de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, [5] concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, ou encore de la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, [6] concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs.

[5] JO L 77 du 26.3.1973, p. 29-33.

[6] JO L 213 du 7.9.1995, p. 1-31.

5. MISE EN OEUVRE DE LA RECOMMANDATION PAR LES ETATS MEMBRES

La Commission a pris un certain nombre d'initiatives afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre par les Etats membres de la recommandation et de ses lignes directrices techniques. Elle a notamment fait réaliser une étude sur la mise en oeuvre de la recommandation et a procédé à une enquête auprès des autorités nationales compétentes afin d'en mesurer l'impact.

Ce suivi vise notamment à répondre aux questions posées par le Parlement européen quant à la mise en oeuvre concrète de la recommandation par les Etats membres.

a) Etude [7]

[7] Etude réalisée en 1996 sur la sécurité incendie dans les hôtels et les établissements d'hébergement de la Communauté européenne - APAVE, 734 pages en langue française. Cette étude mise à la disposition des parties intéressées sur demande, visait principalement à examiner la mise en oeuvre de la recommandation dans les dispositions appliquées par les Etats membres. A titre complémentaire et d'information, l'étude présentait également les résultats d'une enquête sur l'application de la recommandation. Compte tenu de l'échantillon limité qui a pu être constitué (1213 questionnaires complétés) la Commission a préféré ne pas utiliser ces résultats dans le présent rapport.

Une étude, réalisée pour la Commission, avait pour objectif principal de vérifier que chaque Etat membre ait correctement interprété et traduit dans son droit national l'ensemble des prescriptions contenues dans la recommandation 86/666/CEE. Les différents textes réglementaires nationaux ont donc été confrontés avec les exigences contenues dans la recommandation.

Du rapport remis à la Commission en 1996 ressortait que:

- "les éléments de la recommandation sont presque toujours repris par les dispositions nationales et qu'ils peuvent donc bien être considérés comme des critères minimaux qui sont donc satisfaits et dépassés dans la plupart des cas."

- "lorsqu'il n'existait pas de réglementation assez complète, la recommandation a eu un impact important puisque dans la majeure partie des cas elle a été quasiment transposée dans la législation nationale".

- "la moitié des pays de la communauté n'ont pas accepté des mesures avec effet rétroactif. Ces mesures sont prises en compte seulement lors de travaux de réaménagement de modification ou d'extension."

Il en découle que l'impact qu'a eu la recommandation sur les réglementations nationales dépend en grande partie du niveau de protection déjà existant lorsque la recommandation a été approuvée. Certains Etats membres (Allemagne, Autriche, Espagne, Danemark, Finlande, Royaume-Uni, Luxembourg et Pays-Bas) [8] ont choisi de limiter l'application des dispositions de la recommandation aux nouveaux hôtels, ou lors de l'exécution de travaux de réaménagement, de modification et d'extension dans les anciens. En conséquence, les dispositions applicables aux hôtels préexistants dans ces Etats membres sont disparates et ne permettent pas de tirer des conclusions univoques au sujet du degré d'atteinte des objectifs de la recommandation.

[8] Le cas de la France mérite une précision: Les établissements du 2ème groupe (capacité entre 20 et 100 personnes) n'atteignant pas le niveau minimal de sécurité correspondant à la recommandation ont été contraints de se mettre en conformité avant le 25/8/1995. Les établissements du 1er groupe (capacité supérieure à 100 personnes), par contre, n'ont pas été assujettis à cette obligation car cette catégorie respectait déjà largement les exigences minimales de la recommandation depuis plus de vingt ans.

b) Enquête auprès des autorités nationales compétentes

Compte tenu du rôle primordial qu'ont les autorités compétentes des Etats membres tant dans le cadre de la surveillance du marché, que dans celui de la surveillance de l'application des dispositions législatives nationales en vigueur, la Commission a entrepris de vérifier avec leur collaboration l'impact concret de la recommandation, notamment sur base d'un questionnaire qui leurs a été adressé en l'an 2000.

Les réponses reçues ont entre autre permis de constater que:

- Tous les Etats membres estiment avoir pris en compte les lignes directrices de la recommandation. Cela a comporté des degrés différents d'adaptation compte tenu du niveau de protection déjà offert par les législations nationales.

- Tous les Etats membres disposent de mécanismes de contrôle. Ces mécanismes peuvent toutefois présenter des particularités et des niveaux d'efficacité différents en fonction de leur contenu, étendue et fréquence.

- Tous les Etats membres considèrent disposer d'une réglementation offrant un niveau de sécurité suffisant face au danger considéré et aucun ne soulève de questions concernant la mise en oeuvre de la recommandation par d'autres Etats membres.

- Environ la moitié des Etats membres, tout en ne mettant pas en cause la recommandation en tant que telle, estiment qu'il serait opportun d'envisager une réflexion au sujet d'une éventuelle mise à jour de ses prescriptions, notamment en ce qui concerne les lignes directrices techniques.

c) Autres sources d'information

Il convient enfin de signaler que la Commission a reçu de certaines associations de consommateurs et d'opérateurs touristiques, des prises de position s'inquiétant de la manière dont la recommandation serait mise en pratique dans certains Etats membres.

Un sujet de préoccupation pour les opérateurs touristiques en question serait que la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfaits [9] tient pour responsable l'organisateur des voyages de la sécurité des ses voyageurs, alors qu'en matière d'incendie d'hôtels il n'y a pas au plan communautaire une obligation légale de sécurité définie, mais des situations multiples dont l'évaluation incombe aux organisateurs de voyages.

[9] JO L 158 du 23.6.1990, p. 59-64.

La Commission a reçu très récemment un rapport préparé pour la « Federation of Tour Operators » du Royaume Uni [10]. Ce rapport est une élaboration et une synthèse de relevés effectués par des opérateurs touristiques du Royaume Uni dans 10 Etats membres sur des périodes diverses et concernant différents modes d'hébergement. Le rapport en question n'a pas fait l'objet d'un examen par les Etats membres concernés. Il conclut à des déficiences substantielles dans l'application pratique des lignes directrices de la recommandation dans plusieurs Etats membres. Il n'est toutefois pas possible, en l'absence de vérifications indépendantes, récentes et homogènes, de juger dans quelle mesure les conclusions de ce rapport seraient représentatives de la situation générale actuelle dans la Communauté.

[10] "European Hotel Fire Safety, An Analysis of the Implementation and Impact of the 1986 Recommendation on Fire Safety in Existing Hotels". A report by Stewart Kidd.

6. CONCLUSIONS

a) L'adaptation des réglementations nationales à la recommandation

Compte tenu des informations recueillies (étude / enquête), la Commission constate que l'impact qu'a eu la recommandation sur les réglementations nationales dépend de différents facteurs:

- Du niveau de protection déjà existant dans certains pays lorsque la recommandation a été approuvée. Moins la réglementation nationale était complète, plus l'impact aura été important.

- De la manière avec laquelle les exigences de la recommandation ont été intégrées dans la législation nationale. Ainsi, du point de vue de la législation en vigueur après l'adoption de la recommandation 86/666/CEE, les lignes directrices techniques peuvent être considérées comme des critères minimaux qui sont satisfaits et parfois dépassés dans la plupart des cas par la législation nationale applicable. Toutefois, d'après l'étude, différents Etats membres, sur base du principe de l'application de la réglementation en vigueur au moment de la construction, ont pris en compte les lignes directrices techniques essentiellement lors de travaux de réaménagement, de modification, ou d'extension des hôtels préexistants à l'adoption de la recommandation, en plus des constructions postérieures.

- Des solutions de rechange éventuelles, adoptées dans les cas prévus par la recommandation, lorsque les lignes techniques ne peuvent être appliquées.

On doit donc conclure que dans certains Etats membres l'adaptation des réglementations aux exigences de la recommandation n'a été que partielle.

b) La situation sur le terrain

D'après des estimations d'Eurostat [11], on dénombre dans l'Union européenne plus de 180.000 hôtels et établissements similaires, avec un total de 8,9 millions de lits (en moyenne 48 par établissement), et les touristes comptent environ pour 45% des nuits passées dans des hôtels communautaires. Compte tenu de la dimension, de la variété et de la complexité du secteur, la recommandation, avec d'autres dispositions législatives communautaires (v. point 4), a globalement contribué à une élévation du seuil de sécurité vers le niveau global recherché. Toutefois, l'application partielle de la recommandation par certains Etats membres génère une variété de situations qui réduisent les possibilités de comparaison entre les Etats qui appliquent la recommandation à tous les hôtels et ceux qui ont choisi de ne l'appliquer qu'aux nouveaux ou lors de travaux de réaménagement, de modification ou d'extension d'anciens établissements. De plus, la carence d'informations précises, homogènes et indépendantes quant à la mise en oeuvre concrète et quant à l'efficacité des contrôles périodiques demandés par la recommandation constitue un obstacle pour une appréciation complète de la situation.

[11] Eurostat, "Panorama of European Business, 1999", CA-25-99-043-EN-C.

La conclusion est donc que, bien que la recommandation 86/666/CEE ait contribué dans beaucoup de cas à améliorer le niveau de sécurité, l'objectif de faire en sorte que grâce à un instrument communautaire le consommateur puisse connaître et compter sur un niveau minimal de sécurité clairement défini et applicable partout dans l'UE, n'a pas été complètement atteint. Notamment compte tenu de l'application limitée par certains Etats membres aux nouveaux hôtels ou lors de l'exécution de travaux. Cela ne devrait pas être interprété comme impliquant en soi l'évidence de risques particuliers dans certains Etats membres et dans certaines catégories d'hôtels. Toutefois, en l'absence d'informations complètes, récentes et homogènes, des incertitudes subsistent quant à l'actuelle application pratique des dispositions visant à garantir les objectifs de la recommandation.

c) Les orientations pour une suite possible des activités dans le domaine de la sécurité des hôtels

La Commission estime que les spécificités du secteur (complexité, variété des situations et des contextes réglementaires nationaux) qui avaient motivé le choix d'une recommandation comme instrument juridique, justifient le maintien d'une approche flexible. Une harmonisation rigide des prescriptions techniques applicables dans tous les hôtels existants dans la Communauté ne représenterait pas de toute évidence une solution viable. De plus, une prolifération de réglementations communautaires sur des aspects ponctuels de la sécurité de certains services ne serait pas en principe une approche souhaitable et efficace.

Toutefois, il est approprié, à la lumière des conclusions susmentionnées, de prévoir une suite pour les activités en matière de sécurité incendie dans les hôtels.

La Commission estime qu'il sera tout d'abord nécessaire d'obtenir des informations factuelles plus complètes et comparables comme base pour déterminer la nature et la portée exacte des problèmes éventuels qui pourraient subsister en matière de mesures de sécurité contre le risque d'incendies appliquées dans les hôtels.

En suite, il conviendra de lancer une réflexion et une discussion approfondies avec le Parlement et les Etats Membres afin d'apprécier dans quelle mesure des initiatives au niveau communautaire seraient nécessaires pour apporter une plus grande sécurité dans ce domaine.

Cette réflexion commune pourrait porter entre autre sur les points suivants :

- L'opportunité d'inclure, dans une éventuelle nouvelle recommandation, des dispositions plus détaillées, adaptées et concrètes, pour les cas d'hôtels existants lorsque les lignes directrices de la Recommandation 86/666/CEE ne seraient pas applicables. Cela permettrait de surmonter les difficultés qui ont amené à la non-application de la recommandation aux hôtels préexistants dans plusieurs Etats membres. Une éventuelle nouvelle recommandation pourrait en particulier prévoir que, lorsque l'une ou l'autre disposition des lignes directrices techniques de la recommandation 86/666/CEE n'a pu être appliquée pour des raisons économiques ou architecturales, les solutions de rechange utilisées devraient faire l'objet d'une évaluation des risques d'incendie au cas par cas en fonction des objectifs et principes de cette nouvelle recommandation. Suite à cette évaluation, les autorités nationales compétentes devraient définir et exiger la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures spécifiques nécessaires. L'éventuelle nouvelle recommandation pourrait fournir des critères généraux pour cette évaluation.

- L'opportunité de renforcer le contrôle et le suivi de la sécurité incendie dans tous les hôtels. L'éventuelle nouvelle recommandation pourrait aussi inclure des dispositions additionnelles relatives à l'exercice par les Etats membres de leurs responsabilités de contrôle et de suivi de l'application des lignes directrices techniques à tous les hôtels. Les Etats membres devraient informer périodiquement la Commission sur les mesures de suivi mises en oeuvre et sur l'application de cette recommandation.- La mise à jour et l'amélioration des lignes directrices techniques. La recommandation 86/666/CEE a été adoptée il y a quinze ans. Il faudrait engager une réflexion et des consultations appropriées sur l'actualité et le contenu des présentes lignes directrices techniques, en particulier compte tenu des progrès techniques et scientifiques réalisés depuis lors. Si approprié, une mise à jour de ces lignes directrices pourrait être envisagée en collaboration avec les experts des autorités compétentes des Etats membres dans le cadre de la proposition d'une éventuelle nouvelle recommandation en tenant compte des résultats de ces consultations. De plus, les lignes directrices pourraient être complétées et renforcées en ce qui concerne les aspects relatifs à la gestion par les professionnels du secteur des mesures à mettre en oeuvre contre les risques d'incendie, à la formation du personnel et à l'information des consommateurs.

- Les différentes formules d'hébergement. L'évolution des formules d'hébergement est aussi un élément pouvant nécessiter une réflexion complémentaire dans le but d'assurer l'application d'une éventuelle nouvelle recommandation aux autres formes d'hébergement comparables aux hôtels.

- L'identification et diffusion des meilleures pratiques de gestion et contrôle du risque d'incendie. On pourrait enfin considérer l'opportunité et les moyens éventuels pour promouvoir l'identification et la diffusion parmi les autorités de contrôle et les professionnels des meilleures pratiques de prévention des risques en matière d'incendies.

Enfin, il convient de noter que les initiatives que la Commission a l'intention de considérer en matière de sécurité des services et de responsabilité des prestataires de services, pourraient contribuer à renforcer l'impact et l'efficacité d'une éventuelle nouvelle recommandation.

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