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Document 51999AC0072

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée»

    JO C 101 du 12.4.1999, p. 87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999AC0072

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée»

    Journal officiel n° C 101 du 12/04/1999 p. 0087


    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée»

    (1999/C 101/18)

    Le 22 décembre 1998, le Conseil a décidé, conformément à l'article 99 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    Le Comité économique et social a décidé de nommer M. Walker rapporteur général pour l'élaboration de cet avis.

    Lors de sa 360e session plénière des 27 et 28 janvier 1999 (séance du 28 janvier), le Comité économique et social a adopté par 83 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions l'avis suivant.

    1. Introduction

    1.1. La proposition a pour objet de permettre au Conseil de prendre une décision sur le niveau du taux normal minimum, ainsi que le prévoit la législation communautaire dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    1.1.1. Cette décision est indispensable pour consolider le fonctionnement du Marché intérieur d'un point de vue fiscal, aussi bien dans le cadre des dispositions transitoires actuellement en vigueur que dans la perspective du régime définitif pour le système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

    1.2. Dans le cadre de son programme de travail pour l'introduction d'un nouveau système commun de TVA pour le Marché unique et dans son rapport sur les taux, la Commission a insisté sur l'importance d'un rapprochement des taux de TVA au sein d'une structure harmonisée, pour permettre la mise en place d'un système commun de TVA.

    1.2.1. Le degré d'harmonisation requis doit être apprécié, aussi bien aujourd'hui que dans le futur, à la lumière de ce qui est jugé nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence préjudiciables à la Communauté dans son ensemble.

    1.2.2. Il est rappelé ici que l'une des caractéristiques essentielles de la TVA est sa neutralité de principe sur les conditions de concurrence; le maintien de la possibilité d'appliquer des taux trop différents selon les États membres risque dès lors de mettre en péril cette neutralité, peut influencer la localisation des entreprises et est donc contraire aux principes même du Marché unique.

    1.2.3. Par conséquent, la présente proposition vise à préparer l'harmonisation des taux qui est nécessaire dans le cadre du régime actuel de TVA tout en préparant les prochaines étapes vers un rapprochement progressif des taux de façon à permettre la mise en place du système commun de TVA. Elle ne vise que le niveau du taux normal.

    1.3. Actuellement, les dispositions transitoires de la législation communautaire sur la TVA prévoient une harmonisation du nombre et du niveau des taux de TVA. Cela constitue le degré d'harmonisation que les États membres avaient déjà reconnu comme essentiel au fonctionnement du régime transitoire.

    1.3.1. Dans le cadre de ces dispositions transitoires, les États membres doivent fixer le taux normal de TVA à un taux minimum de 15 %.

    1.4. L'article 12, paragraphe 3, point a) de la sixième directive TVA dispose que sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, le Conseil décide à l'unanimité du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 1998.

    1.5. La présente proposition s'inscrit dans la logique de la proposition de la Commission de 1995 sur le même sujet (). La situation n'a pas fondamentalement changé depuis.

    1.6. Actuellement, dans la pratique, le taux normal varie entre 15 % et 25 %.

    1.7. La Commission estime que l'introduction de la monnaie unique risque d'accentuer les problèmes existants en ce qui concerne les déséquilibres structurels et les distorsions de concurrence. Les prix pratiqués dans les différents États membres dans la zone euro seront plus transparents et ils permettront de mieux évaluer le niveau des taux de TVA appliqués. Cela créera des conditions qui rendent également le besoin d'harmonisation des taux dans le Marché unique plus nécessaire que jamais.

    1.8. Une proposition visant à la fois le niveau du taux normal et des taux réduits s'imposera donc. Toutefois, pour des raisons techniques, une telle proposition ne pourra être présentée avant 1999.

    2. Propositions de la Commission

    2.1. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 % ni supérieur à 25 %.

    2.2. Sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, le Conseil décide, à l'unanimité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 1999.

    3. Observations

    3.1. La proposition à l'examen reprend, en fait, celle qui a été présentée en 1995.

    3.2. Dans son avis sur la proposition initiale (), le Comité économique et social précisait que «sans viser pour autant à une harmonisation complète ... il faudra arriver à resserrer les fourchettes des taux...» et poursuivait en concluant ainsi: «Le CES souscrit à la proposition de la Commission d'introduire une fourchette de taux fixant les niveaux minimal et maximal du taux normal de TVA dans les États membres à respectivement 15 % et 25 % ...». Par conséquent, il ne voit aucune raison de se démarquer de la position qu'il avait adoptée dans cet avis.

    3.3. Le Comité économique et social convient avec la Commission qu'au sein de la zone euro, les consommateurs et les autres personnes non habilitées au remboursement de la TVA pourront ainsi plus facilement comparer les prix TVA comprise dans les différents États membres, et que les commerçants habilités au remboursement de la TVA pourront ainsi plus facilement comparer les prix hors TVA.

    3.4. Étant donné que l'article 12, troisième paragraphe, point a) de la sixième directive dispose que «sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social», le Conseil décide à l'unanimité du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 1998, le Comité souhaiterait voir modifier la formulation du second paragraphe de l'article 1, point a) de la présente proposition de directive de la façon suivante: «Sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social...».

    3.4.1. Cette requête est conforme à la modification que le Comité économique et social avait demandée dans son avis précité sur la proposition précédente et à laquelle la Commission avait accédé dans son rapport sur les suites données par la Commission aux avis adoptés par le Comité économique et social lors de sa session plénière d'avril et mai 1996.

    Bruxelles, le 28 janvier 1999.

    La Présidente du Comité économique et social

    Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

    () JO C 204 du 15.7.1996.

    () COM(95) 731 final.

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