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Document 41997A0115(02)
Convention on the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the Convention on the Law applicable to Contractual Obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980, and to the First and Second Protocols on its interpretation by the Court of Justice
Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice
Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice
JO C 169 du 8.7.2005, p. 28–30
(CS, ET, GA, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO C 15 du 15.1.1997, p. 10–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice
Journal officiel n° C 015 du 15/01/1997 p. 0010 - 0015
CONVENTION relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice (97/C 15/02) LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONSIDÉRANT que la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède, en devenant membres de l'Union européenne, se sont engagés à adhérer à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède adhèrent: a) à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 et ci-après dénommée «convention de 1980», telle qu'elle résulte de toutes les adaptations et les modifications y apportées: - par la convention, signée à Luxembourg le 10 avril 1984 et ci-après dénommée «convention de 1984», relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, - par la convention, signée à Funchal le 18 mai 1992 et ci-après dénommée «convention de 1992», relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles; b) au premier protocole, signé le 19 décembre 1988 et ci-après dénommé «premier protocole de 1988», concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles; c) au deuxième protocole, signé le 19 décembre 1988 et ci-après dénommé «deuxième protocole de 1988», attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. TITRE II Adaptations du protocole annexé à la convention de 1980 Article 2 Le protocole annexé à la convention de 1980 est remplacé par le texte suivant: «Nonobstant les dispositions de la convention, le Danemark, la Suède et la Finlande peuvent conserver les dispositions nationales concernant la loi applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer et peuvent modifier ces dispositions sans suivre la procédure prévue à l'article 23 de la convention de Rome. Les dispositions nationales applicables en la matière sont les suivantes: - au Danemark, les paragraphes 252 et 321 sous-section 3 et 4 de la "Soelov" (loi maritime), - en Suède, le chapitre 13 article 2 paragraphes 1 et 2, et le chapitre 14 article 1er paragraphe 3 de "sjoelagen" (loi maritime), - en Finlande, le chapitre 13 article 2 paragraphes 1 et 2, et le chapitre 14 article 1er point 3 de "merilaki"/"sjoelagen" (loi maritime).» TITRE III Adaptations du premier protocole de 1988 Article 3 À l'article 2 point a) du premier protocole de 1988, les tirets suivants sont insérés: a) entre le dixième et le onzième tiret: «- en Autriche, le Oberste Gerichtshof, le Verwaltungsgerichtshof et le Verfasssungsgerichtshof»; b) entre le onzième et le douzième tiret: «- en Finlande, korkein oikeus/hoegsta domstolen, korkein hallinto-oikeus/hoegsta foervaltningsdomstolen, markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen, et tyoetuomioistuin/arbetsdomstolen, - en Suède, Hoegsta domstolen, Regeringsraetten, Arbetsdomstolen et Marknadsdomstolen». TITRE IV Dispositions finales Article 4 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne remet aux gouvernements de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise. 2. Les textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992, établis en langues finnoise et suédoise, font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988 et du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992. Article 5 La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne. Article 6 1. La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la république d'Autriche, la république de Finlande ou le royaume de Suède et un État contractant ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. 2. La présente convention entre en vigueur pour chaque État contractant qui le ratifie ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification. Article 7 Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux États signataires: a) le dépôt de tout instrument de ratification; b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants. Article 8 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires. Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Udfaerdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Bruessel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíaa óôéò ÂñõîÝëëaaò, óôéò aassêïóé aaííÝá Íïaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá Ýîé. Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé. Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre millenovecentonovantasei. Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Brysselissae kahdentenakymmenentenaeyhdeksaentenae paeivaenae marraskuuta vuonna tuhatyhdeksaensataayhdeksaenkymmentaekuusi. Som skedde i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex. Pour le gouvernement du royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Fuer die Regierung des Koenigreichs Belgien >PICTURE> For regeringen for Kongeriget Danmark >PICTURE> Fuer die Regierung der Bundesrepublik Deutschland >PICTURE> Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò >PICTURE> Por el Gobierno del Reino de España >PICTURE> Pour le gouvernement de la République française >PICTURE> Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland >PICTURE> Per il governo della Repubblica italiana >PICTURE> Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg >PICTURE> Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden >PICTURE> Fuer die Regierung der Republik OEsterreich >PICTURE> Pelo Governo da República Portuguesa >PICTURE> Suomen hallituksen puolesta Paa finska regeringens vaegnar >PICTURE> Paa svenska regeringens vaegnar >PICTURE> For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PICTURE> Déclaration commune Les hautes parties contractantes, ayant examiné les termes du protocole annexé à la convention de Rome de 1980, tel que modifié par la convention relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à la convention de 1980 ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles de 1988, prennent acte que le Danemark, la Finlande et la Suède déclarent leur disponibilité pour examiner dans quelle mesure il leur sera possible d'assurer que toute future modification de leur droit national applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer respectera la procédure prévue à l'article 23 de la convention de Rome de 1980.