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Documento 32021R1152

Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

PE/17/2021/REV/1

JO L 249 du 14.7.2021, p. 15/37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1152/oj

14.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 249/15


RÈGLEMENT (UE) 2021/1152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points a), b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (2) a créé le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures de l’Union. Ledit règlement a fixé les conditions et les procédures relatives à la délivrance ou au refus d’une autorisation de voyage au titre d’ETIAS.

(2)

ETIAS permet d’estimer si la présence de ces ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres présenterait un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé.

(3)

Pour permettre le traitement des dossiers de demande par le système central ETIAS visé dans le règlement (UE) 2018/1240, il est nécessaire d’établir l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), le système d’information Schengen (SIS), Eurodac et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) (ci-après dénommés «autres systèmes d’information de l’UE») et les données d’Europol telles qu’elles sont définies dans ledit règlement (ci-après dénommées «données d’Europol»), d’autre part.

(4)

Le présent règlement, conjointement avec les règlements (UE) 2021/1150 (3) et (UE) 2021/1151 (4) du Parlement européen et du Conseil, fixe des règles de mise en œuvre de l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, et les conditions de la consultation par ETIAS des données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE et des données d’Europol aux fins de l’identification automatique des réponses positives. En conséquence, il est nécessaire de modifier les règlements (CE) no 767/2008 (5), (UE) 2017/2226 (6), (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860 (7), (UE) 2018/1861 (8) et (UE) 2019/817 (9) du Parlement européen et du Conseil afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et de préciser les données qui seront échangées entre ces systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol.

(5)

Le portail de recherche européen (ESP), créé par le règlement (UE) 2019/817 et le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (10), permettra d’interroger, de manière parallèle, les données stockées dans ETIAS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE concernés.

(6)

Il convient de définir les modalités techniques permettant à ETIAS de vérifier régulièrement et automatiquement dans les autres systèmes d’information de l’UE si les conditions de conservation des dossiers de demande, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2018/1240, sont toujours remplies.

(7)

Afin d’assurer la pleine réalisation des objectifs d’ETIAS et de contribuer à la réalisation des objectifs du SIS, énoncés dans le règlement (UE) 2018/1860, il est nécessaire d’inclure dans le champ d’application des vérifications automatisées une nouvelle catégorie de signalement introduite par ledit règlement, à savoir le signalement concernant les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour.

(8)

Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (11), est un élément essentiel de l’action globale menée pour lutter contre la migration irrégulière et constitue un motif important d’intérêt public majeur.

(9)

Afin de garantir un niveau élevé de précision et de fiabilité des données, il est important de signaler les fausses réponses positives générées au niveau de l’unité centrale ETIAS.

(10)

Afin de compléter certains aspects techniques détaillés du règlement (UE) 2018/1240, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition des conditions de correspondance entre les données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et les données figurant dans un dossier de demande ETIAS. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) 2018/1240, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir les modalités techniques de mise en œuvre de certaines dispositions relatives à la conservation des données et pour préciser davantage les règles concernant le soutien à apporter aux transporteurs par l’unité centrale ETIAS. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(12)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) 2017/2226, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fixer les détails des procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données et pour préciser davantage les règles concernant le soutien à apporter aux transporteurs par l’unité centrale ETIAS. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(13)

Il est possible de révoquer les autorisations de voyage ETIAS à la suite de l’introduction dans le SIS de nouveaux signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, ou de nouveaux signalements concernant un document de voyage déclaré comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé. Afin que le système central ETIAS soit automatiquement informé par le SIS de ces nouveaux signalements, un processus automatisé devrait être établi entre le SIS et ETIAS.

(14)

Afin de rationaliser et de simplifier le travail des garde-frontières par la mise en œuvre d’une procédure de contrôle aux frontières plus uniforme pour tous les ressortissants de pays tiers demandant à entrer sur le territoire des États membres pour un court séjour et à la suite de l’adoption des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2018/1240, il est souhaitable d’aligner les modalités de coopération entre l’EES et ETIAS sur les modalités d’intégration de l’EES au VIS aux fins de la procédure de contrôle aux frontières et de l’enregistrement des franchissements de frontières dans l’EES.

(15)

Les conditions, y compris les droits d’accès, dans lesquelles l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS sont en mesure de consulter les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS aux données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE, les types d’interrogation et les catégories de données, dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs tâches. L’accès des États membres, par l’intermédiaire des unités nationales ETIAS, aux autres systèmes d’information de l’UE devrait avoir lieu conformément à leur participation aux différents instruments juridiques. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans les dossiers de demande ETIAS ne devraient être visibles qu’aux États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation. À titre d’exemple, les dispositions du présent règlement relatives au SIS et au VIS constituent des dispositions fondées sur l’ensemble des dispositions de l’acquis de Schengen, pour lesquelles les décisions 2010/365/UE (14), (UE) 2017/733 (15), (UE) 2017/1908 (16) et (UE) 2018/934 (17) du Conseil sur l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS et au VIS sont pertinentes.

(16)

En cas de difficultés techniques rendant impossible pour les transporteurs l’accès au système d’information ETIAS par l’intermédiaire du portail pour les transporteurs, l’unité centrale ETIAS devrait leur fournir un soutien opérationnel afin de limiter les incidences sur le déplacement des passagers et les transporteurs, dans la mesure du possible. C’est pourquoi il est nécessaire d’aligner les procédures de secours en cas d’impossibilité technique, y compris le soutien opérationnel, prévues dans le VIS, ETIAS et l’EES.

(17)

Conformément au règlement (UE) 2018/1240, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (18), est chargée de la phase de conception et de développement du système d’information ETIAS.

(18)

Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (19).

(19)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(20)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (20); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(21)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (21), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, points A, B, C et G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (22).

(22)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (23), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, points A, B, C et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (24).

(23)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (25), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, points A, B, C et G, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (26).

(24)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les dispositions du présent règlement relatives au VIS, au SIS et à l’EES constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, lus en liaison avec les décisions 2010/365/UE, (UE) 2017/733, (UE) 2017/1908 et (UE) 2018/934.

(25)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir modifier les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et préciser les données qui seront échangées entre ces systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1240

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2018/1240

Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«28)

“autres systèmes d’information de l’UE”, le système d’entrée/de sortie (EES), établi par le règlement (UE) 2017/2226, le système d’information sur les visas (VIS), établi par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1), le système d’information Schengen (SIS), établi par les règlements (UE) 2018/1860 (*2), (UE) 2018/1861 (*3) et (UE) 2018/1862 (*4) du Parlement européen et du Conseil, Eurodac, établi par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (*5) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil (*6).

(*1)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)."

(*2)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14)."

(*4)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56)."

(*5)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1)."

(*6)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).»."

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

soutient les objectifs du SIS relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une non-admission et d’une interdiction de séjour, aux signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition, aux signalements concernant des personnes disparues, aux signalements concernant des personnes recherchées pour prêter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire, aux signalements concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques et aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour;»;

b)

le point suivant est inséré:

«e bis)

soutient les objectifs de l’EES;».

3)

À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est inséré:

«d bis)

un canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES;».

4)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans les cas où le traitement automatisé de la demande a abouti à une réponse positive, vérifier conformément à l’article 22 si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel de la personne ayant déclenché cette réponse positive dans le système central ETIAS, dans l’un des systèmes d’information de l’UE qui sont consultés, dans les données d’Europol, dans l’une des bases de données d’Interpol visées à l’article 12, ou aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 et, lorsqu’une correspondance est confirmée ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, engager le traitement manuel de la demande, conformément à l’article 26;»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L’unité centrale ETIAS fournit des rapports périodiques à la Commission et à l’eu-LISA concernant les fausses réponses positives visées à l’article 22, paragraphe 4, qui sont générées au cours des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphe 2.».

5)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Interopérabilité avec les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol

1.   L’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, est établie pour permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement et repose sur le portail de recherche européen (ESP), établi par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (*7), à compter de la date visée à l’article 72, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 68, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/818.

2.   Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point i), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger le VIS au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), c) et d):

a)

le nom de famille;

b)

le nom de naissance;

c)

le ou les prénoms;

d)

la date de naissance;

e)

le lieu de naissance;

f)

le pays de naissance;

g)

le sexe;

h)

la nationalité actuelle;

i)

les autres nationalités (le cas échéant);

j)

le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

3.   Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’EES au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):

a)

le nom de famille;

b)

le nom de naissance;

c)

le ou les prénoms;

d)

la date de naissance;

e)

le sexe;

f)

la nationalité actuelle;

g)

les autres noms [pseudonyme(s)];

h)

le ou les noms d’artiste;

i)

le ou les noms d’usage;

j)

les autres nationalités (le cas échéant);

k)

le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

4.   Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), et à l’article 23 du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:

a)

le nom de famille;

b)

le nom de naissance;

c)

le ou les prénoms;

d)

la date de naissance;

e)

le lieu de naissance;

f)

le sexe;

g)

la nationalité actuelle;

h)

les autres noms [pseudonyme(s)];

i)

le ou les noms d’artiste;

j)

le ou les noms d’usage;

k)

les autres nationalités (le cas échéant);

l)

le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;

m)

pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.

5.   Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par le règlement (UE) 2018/1862, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:

a)

le nom de famille;

b)

le nom de naissance;

c)

le ou les prénoms;

d)

la date de naissance;

e)

le lieu de naissance;

f)

le sexe;

g)

la nationalité actuelle;

h)

les autres noms [pseudonyme(s)];

i)

le ou les noms d’artiste;

j)

le ou les noms d’usage;

k)

les autres nationalités (le cas échéant);

l)

le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;

m)

pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.

6.   Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point n), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’ECRIS-TCN au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):

a)

le nom de famille;

b)

le nom de naissance;

c)

le ou les prénoms;

d)

la date de naissance;

e)

le lieu de naissance;

e bis)

le pays de naissance;

f)

le sexe;

g)

la nationalité actuelle;

h)

les autres noms [pseudonyme(s)];

i)

le ou les noms d’artiste;

j)

le ou les noms d’usage;

k)

les autres nationalités (le cas échéant);

l)

le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

7.   Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point j), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger les données d’Europol au moyen des données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8.

8.   Lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu des articles 20 et 23 aboutissent à une réponse positive, l’ESP octroie à l’unité centrale ETIAS un accès temporaire, en lecture seule, aux résultats de ces vérifications automatisées. Dans le cas des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, cet accès est octroyé dans le dossier de demande jusqu’à la fin du traitement manuel en vertu de l’article 22, paragraphe 2. Lorsque les données mises à disposition correspondent à celles du demandeur ou lorsque des doutes subsistent, après les vérifications automatisées effectuées en vertu des articles 20 et 23, le numéro de référence unique du relevé, dans les systèmes d’information de l’UE interrogés, des données ayant déclenché la réponse positive est conservé dans le dossier de demande.

Lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20 aboutissent à une réponse positive, ces vérifications automatisées font l’objet d’une notification appropriée conformément à l’article 21, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2016/794.

9.   Une réponse positive est déclenchée lorsque l’ensemble ou une partie des données provenant du dossier de demande utilisées pour l’interrogation correspondent en tout ou en partie aux données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 afin de définir les conditions pour qu’il y ait correspondance entre les données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et un dossier de demande.

10.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission définit, par la voie d’un acte d’exécution, les modalités techniques de la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), ayant trait à la conservation des données. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.

11.   Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 8, et de l’article 29, paragraphe 9, lorsque les données relatives à des réponses positives sont enregistrées dans le dossier de demande, l’origine de ces données est indiquée au moyen des données suivantes:

a)

le type de signalement, à l’exception des signalements visés à l’article 23, paragraphe 1;

b)

la source des données, à savoir l’autre système d’information de l’UE d’où proviennent les données ou les données d’Europol, selon le cas;

c)

le numéro de référence, dans le système d’information de l’UE interrogé, du relevé ayant déclenché la réponse positive et l’État membre qui a introduit ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive; et

d)

si ces données sont disponibles, la date et l’heure auxquelles les données ont été introduites dans les autres systèmes d’information de l’UE ou dans les données d’Europol.

Les données visées aux points a) à d) du premier alinéa ne sont accessibles et visibles que par l’unité centrale ETIAS lorsque le système central ETIAS n’est pas en mesure de déterminer l’État membre responsable.

(*7)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).»."

6)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 ter

Soutien aux objectifs de l’EES

Aux fins des articles 6, 14, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du présent règlement, interroge le système central ETIAS et en importe les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS, et crée ou met à jour la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée dans l’EES en conséquence.

Article 11 quater

Interopérabilité entre ETIAS et l’EES aux fins de la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS sollicitée par le demandeur

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’article 41, paragraphe 8, un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), interroge le système central de l’EES pour vérifier que les demandeurs qui sollicitent la révocation de leurs autorisations de voyage ne sont pas présents sur le territoire des États membres.

2.   Lorsque le résultat de la vérification effectuée dans le système central de l’EES au titre du paragraphe 1 indique que le demandeur n’est pas présent sur le territoire des États membres, la révocation prend effet immédiatement.

3.   Lorsque le résultat de la vérification effectuée au titre du paragraphe 1 du présent article indique que le demandeur est présent sur le territoire des États membres, l’article 41, paragraphe 8, s’applique. Le système central de l’EES enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant sollicité la révocation de l’autorisation de voyage a quitté le territoire des États membres.».

7)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Interrogation des bases de données d’Interpol

1.   Le système central ETIAS interroge la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).

2.   Toute interrogation et vérification est menée de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol.

3.   Si la mise en œuvre du paragraphe 2 n’est pas garantie, le système central ETIAS n’interroge pas les bases de données d’Interpol.».

8)

À l’article 17, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

s’il a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste, ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant en annexe et, dans l’affirmative, à quel moment et dans quel pays;».

9)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le système central ETIAS lance une recherche en utilisant l’ESP pour comparer les données pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8, aux données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans un dossier de demande stocké dans le système central ETIAS, le SIS, l’EES, le VIS, Eurodac, l’ECRIS-TCN, les données d’Europol et les bases de données SLTD et TDAWN d’Interpol. En particulier, le système central ETIAS vérifie:

a)

si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;

b)

si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SLTD comme ayant été perdu, volé ou invalidé;

c)

si le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS;

d)

si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;

e)

si le demandeur et le document de voyage correspondent à une autorisation de voyage refusée, révoquée ou annulée dans le système central ETIAS;

f)

si les données fournies dans la demande au sujet du document de voyage correspondent à une autre demande d’autorisation de voyage associée à d’autres données d’identité visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), dans le système central ETIAS;

g)

si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;

h)

si le demandeur est enregistré comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’EES;

i)

si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour enregistrée dans le VIS;

j)

si les données fournies dans la demande correspondent à des données enregistrées dans les données d’Europol;

k)

si le demandeur est enregistré dans Eurodac;

l)

si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier du TDAWN;

m)

lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal:

i)

fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;

ii)

fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS.

n)

si le demandeur correspond à une personne dont les données ont été enregistrées dans l’ECRIS-TCN et font l’objet d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816; ces données ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS en vertu de l’article 22 du présent règlement et de la consultation des casiers judiciaires nationaux effectuée par les unités nationales ETIAS en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 2, du présent règlement; les unités nationales ETIAS consultent les casiers judiciaires nationaux préalablement aux évaluations et aux décisions visées à l’article 26 du présent règlement et, le cas échéant, préalablement aux évaluations et avis rendus en vertu de l’article 28 du présent règlement;

o)

si le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour introduit dans le SIS.».

10)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’elle est consultée, l’unité centrale ETIAS a accès au dossier de demande et à tous les dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’à l’ensemble des réponses positives déclenchées pendant les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphes 2, 3 et 5, et aux informations recensées par le système central ETIAS au titre de l’article 20, paragraphes 7 et 8.»;

b)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

aux données figurant dans le système central ETIAS;»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque les données correspondent aux données du demandeur, lorsque des doutes subsistent quant à l’identité du demandeur, ou lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphe 4, ont abouti à une réponse positive, la demande est traitée manuellement conformément à la procédure prévue à l’article 26.»;

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Le système d’information ETIAS établit des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées par l’unité centrale ETIAS aux fins des vérifications prévues aux paragraphes 2 à 6. Ces relevés sont créés et introduits automatiquement dans le dossier de demande. Ils indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données liées à la réponse positive obtenue, l’agent ayant procédé au traitement manuel en application des paragraphes 2 à 6 et le résultat de la vérification et la justification correspondante.».

11)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un signalement concernant des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque la comparaison visée au paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le système central ETIAS envoie une notification automatisée à l’unité centrale ETIAS. Après avoir reçu cette notification, l’unité centrale ETIAS a accès, conformément à l’article 11, paragraphe 8, au dossier de demande et à tous les dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, afin de vérifier si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché cette réponse positive et, si une correspondance est confirmée, le système central ETIAS envoie une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement. Le bureau SIRENE concerné vérifie plus précisément si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché la réponse positive et veille à assurer un suivi approprié.»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque la réponse positive concerne un signalement concernant le retour, le bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement vérifie, en coopération avec son unité nationale ETIAS, s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le système central ETIAS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue conformément au paragraphe 1. Cette mention n’est visible et accessible que par l’unité centrale ETIAS et le bureau SIRENE ayant reçu une notification conformément au paragraphe 3, sauf autres limitations prévues par le présent règlement.».

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Utilisation des autres systèmes d’information de l’UE aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1.   Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a un accès direct aux autres systèmes d’information de l’UE et peut les consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage et de la prise des décisions y afférentes conformément à l’article 26. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter:

a)

les données visées aux articles 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226;

b)

les données visées aux articles 9 à 14 du règlement (CE) no 767/2008;

c)

les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1861 qui sont traitées aux fins des articles 24, 25 et 26 dudit règlement;

d)

les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1862 qui sont traitées aux fins de l’article 26 et de l’article 38, paragraphe 2, points k) et l), dudit règlement;

e)

les données visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860 qui sont traitées aux fins de l’article 3 dudit règlement.

2.   Dans la mesure où une réponse positive résulte de la vérification effectuée en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point n), le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS dispose également d’un accès, direct ou indirect, conformément au droit national, aux données pertinentes des casiers judiciaires nationaux de son propre État membre afin d’obtenir des informations sur les ressortissants de pays tiers au sens du règlement (UE) 2019/816 qui ont été condamnés pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale énumérée à l’annexe du présent règlement, aux fins visées au paragraphe 1 du présent article.».

13)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage lorsque la réponse positive correspond à l’une des vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points b) et d) à o).»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point o), a abouti à une réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable:

a)

refuse l’autorisation de voyage du demandeur lorsque la vérification effectuée en application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, a conduit à la suppression du signalement concernant le retour et à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;

b)

évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage dans tous les autres cas.

L’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit les données consulte son bureau SIRENE pour vérifier s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et, le cas échéant, d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.»;

c)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point n), a abouti à une réponse positive mais que celui effectué en application du point c) dudit paragraphe n’a abouti à aucune réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable accorde une attention particulière à cette absence de réponse positive quand elle évalue le risque en matière de sécurité afin de décider de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage.».

14)

À l’article 28, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du traitement manuel prévu à l’article 26, l’avis motivé positif ou négatif n’est visible que par l’unité nationale ETIAS de l’État membre consulté et par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.».

15)

À l’article 37, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les demandeurs auxquels une autorisation de voyage a été refusée ont le droit d’introduire un recours. Les recours sont intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande et conformément au droit national de cet État membre. Pendant la procédure de recours, le requérant a accès aux informations figurant dans le dossier de demande conformément aux règles en matière de protection des données visées à l’article 56 du présent règlement. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable fournit aux demandeurs des informations relatives à la procédure de recours. Ces informations sont fournies dans une des langues officielles des pays énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 dont le demandeur est ressortissant.».

16)

À l’article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’introduction dans le SIS d’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour ou d’un nouveau signalement concernant un document de voyage déclaré comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé, le SIS en informe le système central ETIAS. Le système central ETIAS vérifie si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité. Si tel est le cas, le système central ETIAS transfère le dossier de demande à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit le signalement. En cas d’introduction d’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’unité nationale ETIAS révoque l’autorisation de voyage. Lorsque l’autorisation de voyage est liée à un document de voyage signalé comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé dans le SIS ou la base de données SLTD d’Interpol, l’unité nationale ETIAS procède à un traitement manuel du dossier de demande.».

17)

L’article 46 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, à la suite d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant des transporteurs.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, pendant une période prolongée, ledit transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant dudit transporteur.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs en ce qui concerne les paragraphes 1 et 3. L’unité centrale ETIAS établit des procédures opérationnelles standard décrivant la manière dont ce soutien est fourni. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir et les moyens pour fournir ce soutien. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.».

18)

À l’article 47, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si la personne est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, y compris si le statut de la personne correspond au statut visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), et, dans le cas d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée délivrée en application de l’article 44, l’État membre ou les États membres pour lesquels elle est valable;».

19)

À l’article 64, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Le droit d’accès aux données à caractère personnel au titre du présent article est sans préjudice de l’article 53 du règlement (UE) 2018/1861 et de l’article 67 du règlement (UE) 2018/1862.».

20)

À l’article 73, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’eu-LISA développe et met en œuvre le système central ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS, les IUN, l’infrastructure de communication, et le canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission:

a)

des mesures prévues à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 10, à l’article 17, paragraphe 9, à l’article 31, à l’article 35, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 5, à l’article 84, paragraphe 2, et à l’article 92, paragraphe 8; et

b)

des mesures adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des IUN, de l’infrastructure de communication, du canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES et du portail pour les transporteurs, en particulier d’actes d’exécution concernant:

i)

l’accès aux données, conformément aux articles 22 à 29 et aux articles 33 à 53;

ii)

la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données, conformément à l’article 55;

iii)

la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément aux articles 45 et 69;

iv)

les exigences en matière de performances;

v)

les spécifications relatives aux solutions techniques pour la connexion des points d’accès centraux, conformément aux articles 51, 52 et 53.».

21)

L’article 88 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les modifications nécessaires des actes juridiques mettant en place les autres systèmes d’information de l’UE avec lesquels l’interopérabilité, au sens de l’article 11 du présent règlement, avec le système d’information ETIAS doit être établie, sont entrées en vigueur, à l’exception de la refonte du règlement (UE) no 603/2013;»;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les mesures visées à l’article 11, paragraphes 9 et 10, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphes 3 et 5, à l’article 33, paragraphes 2 et 3, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 59, paragraphe 4, à l’article 73, paragraphe 3, point b), à l’article 83, paragraphes 1, 3 et 4, et à l’article 85, paragraphe 3, ont été adoptées;»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   L’interopérabilité, visée à l’article 11, avec l’ECRIS-TCN débute dès l’entrée en service du CIR. ETIAS est mis en service indépendamment de la mise en place de l’interopérabilité avec l’ECRIS-TCN.

7.   ETIAS est mis en service indépendamment de la possibilité d’interroger les bases de données d’Interpol prévue à l’article 12.».

22)

L’article 89 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 9, à l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 31, à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 83, paragraphes 1 et 3, et à l’article 85, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 octobre 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 9, à l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 31, à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 83, paragraphes 1 et 3, et à l’article 85, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 9, de l’article 17, paragraphe 3, 5 ou 6, de l’article 18, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 31, de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 36, paragraphe 4, de l’article 39, paragraphe 2, de l’article 54, paragraphe 2, de l’article 83, paragraphe 1 ou 3, ou de l’article 85, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

23)

À l’article 90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 68 du règlement (UE) 2017/2226. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.».

24)

À l’article 92, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Un an après la fin de la période transitoire visée à l’article 83, paragraphe 1, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue l’interrogation de l’ECRIS-TCN par l’intermédiaire du système central ETIAS. La Commission transmet ces évaluations, accompagnées de l’avis du comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux et de toute recommandation nécessaire, au Parlement européen et au Conseil.

Afin d’évaluer la mesure dans laquelle l’interrogation de l’ECRIS-TCN par l’intermédiaire du système central ETIAS a contribué à la réalisation de l’objectif d’ETIAS, les évaluations visées au premier alinéa comprennent ce qui suit:

a)

une comparaison du nombre de réponses positives simultanées, pour une même demande, dans l’ECRIS-TCN concernant des condamnations pour des infractions terroristes énumérées à l’annexe du présent règlement et dans le SIS concernant des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;

b)

une comparaison du nombre de réponses positives simultanées, pour une même demande, dans l’ECRIS-TCN concernant toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant à l’annexe du présent règlement et dans le SIS concernant des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;

c)

pour les demandes dont l’unique réponse positive est dans l’ECRIS-TCN, une comparaison entre le nombre de refus d’autorisation de voyage et le nombre total de réponses positives obtenues par l’interrogation de l’ECRIS-TCN.

Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux formule un avis au sujet des évaluations visées au présent paragraphe.

Les évaluations peuvent, au besoin, être accompagnées de propositions législatives.».

25)

À l’article 96, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«L’article 11 ter est applicable à partir du 3 août 2021.».

CHAPITRE II

MODIFICATIONS D’AUTRES INSTRUMENTS DE L’UNION

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 767/2008

Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé:

a)

des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 15 à 22, des articles 22 octies à 22 quaterdecies et de l’article 45 sexies du présent règlement;

b)

de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des articles 18 quater et 18 quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240; et

c)

des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817.

Cet accès est limité aux données qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de ces autorités et de ces organes de l’Union, conformément aux fins prévues, et est proportionné aux objectifs poursuivis.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 18 ter

Interopérabilité avec ETIAS

1.   À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le VIS est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240 permettent d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20 dudit règlement et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.

Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données stockées dans ETIAS aux données stockées dans le VIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 18 quater

Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du VIS

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données du VIS pertinentes et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

2.   Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240 confirme une correspondance entre des données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et des données du VIS, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique.

Article 18 quinquies

Utilisation du VIS aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1.   Les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 consultent le VIS en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les unités nationales ETIAS disposent d’un accès temporaire au VIS pour le consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage effectué en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 9 à 14 du présent règlement.

3.   À la suite d’une consultation du VIS par les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS n’enregistre le résultat de la consultation que dans les dossiers de demande ETIAS.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 34 bis

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS

Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et dans ETIAS en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240 sont tenus conformément à l’article 34 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.».

4)

L’annexe est numérotée «Annexe I» et l’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE II

Tableau de correspondance

Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS

Données du VIS correspondantes, visées à l’article 9, point 4), du présent règlement auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées

le nom (nom de famille)

les noms

le nom de naissance

le nom de naissance (nom(s) de famille antérieur(s)]

le ou les prénoms

le ou les prénoms

la date de naissance

la date de naissance

le lieu de naissance

le lieu de naissance

le pays de naissance

le pays de naissance

le sexe

le sexe

la nationalité actuelle

la ou les nationalités actuelles et la nationalité à la naissance

les autres nationalités (le cas échéant)

la ou les nationalités actuelles et la nationalité à la naissance

le type de document de voyage

le type de document de voyage

le numéro du document de voyage

le numéro du document de voyage

le pays de délivrance du document de voyage

le pays de délivrance du document de voyage

Article 3

Modification du règlement (UE) 2017/2226

Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«k)

de soutenir les objectifs du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*8).

(*8)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»."

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Processus automatisé avec ETIAS

1.   Un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du règlement (UE) 2018/1240, permet à l’EES de créer ou de mettre à jour, dans l’EES, la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa, conformément aux articles 14, 17 et 18 du présent règlement.

Lorsqu’une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été créée, le processus automatisé visé au premier alinéa permet au système central de l’EES de réaliser les opérations suivantes:

a)

interroger le système central ETIAS et en importer les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS;

b)

mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie dans l’EES, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement; et

c)

mettre à jour la fiche de refus d’entrée dans l’EES, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

2.   Un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du règlement (UE) 2018/1240, permet à l’EES de traiter les interrogations adressées par le système central ETIAS et d’envoyer les réponses correspondantes conformément à l’article 11 quater et à l’article 41, paragraphe 8, dudit règlement. Si nécessaire, le système central de l’EES enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant sollicité la révocation de l’autorisation de voyage a quitté le territoire des États membres.

Article 8 ter

Interopérabilité avec ETIAS

1.   À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central de l’EES est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement permettent d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20 dudit règlement et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.

Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données stockées dans ETIAS avec les données de l’EES, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.

Les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240 sont sans préjudice des règles particulières prévues à l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement.».

3)

À l’article 9, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS, désignées en application de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240, a accès à l’EES pour consulter les données de l’EES, en lecture seule.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données

1.   Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la vérification visée à l’article 13, paragraphe 3, en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque de l’EES, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier si les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant des transporteurs.

2.   Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque de l’EES, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à la vérification visée à l’article 13, paragraphe 3, pendant une période prolongée, le transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant dudit transporteur.

3.   La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, les détails des procédures de secours visées au présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

4.   L’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2. L’unité centrale ETIAS établit des procédures opérationnelles standard décrivant la manière dont ce soutien est fourni. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir et les moyens pour fournir ce soutien. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.».

5)

À l’article 17, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les données suivantes sont également inscrites sur la fiche d’entrée/de sortie:

a)

le numéro de la demande ETIAS;

b)

la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS;

c)

en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, le ou les États membres pour lesquels elle est valable.».

6)

À l’article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données alphanumériques requises en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.».

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 25 bis

Accès de l’unité centrale ETIAS aux données de l’EES

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données de l’EES et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

2.   Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240 confirme une correspondance entre des données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et des données de l’EES, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique.

Article 25 ter

Utilisation de l’EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1.   Les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 consultent l’EES en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les unités nationales ETIAS ont accès à l’EES et peuvent le consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage effectué en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 16 à 18 du présent règlement, sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240.

3.   À la suite d’une consultation de l’EES par les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS n’enregistre le résultat de la consultation que dans les dossiers de demande ETIAS.».

8)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Conservation des données extraites de l’EES

Les données extraites de l’EES en application des articles 24, 25, 26 et 27 ne peuvent être conservées dans les fichiers nationaux, et les données extraites de l’EES en application des articles 25 bis et 25 ter ne peuvent être conservées dans les dossiers de demande ETIAS, que lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, conformément à la finalité pour laquelle elles ont été extraites et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n’excédant pas ce qui est strictement nécessaire dans le cas concerné.».

9)

À l’article 46, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans l’EES et dans ETIAS en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 25 bis du présent règlement sont tenus conformément au présent article et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.».

10)

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE III

Tableau de correspondance

Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS

Données de l’EES correspondantes, visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du présent règlement auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées

le nom (nom de famille)

les noms

le nom de naissance

les noms

le ou les prénoms

le ou les prénoms

les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage)

le ou les prénoms

la date de naissance

la date de naissance

le sexe

le sexe

la nationalité actuelle

la ou les nationalités

les autres nationalités (le cas échéant)

la ou les nationalités

le type de document de voyage

le type de document de voyage

le numéro du document de voyage

le numéro du document de voyage

le pays de délivrance du document de voyage

le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage

Article 4

Modifications du règlement (UE) 2018/1860

Dans le règlement (UE) 2018/1860, l’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Applicabilité du règlement (UE) 2018/1861

Dans la mesure où elles ne sont pas établies par le présent règlement, les dispositions relatives à l’introduction, au traitement et à la mise à jour des signalements, aux responsabilités des États membres et de l’eu-LISA, aux conditions d’accès aux signalements et aux délais de réexamen des signalements, au traitement des données, à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, prévues aux articles 6 à 19, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, aux articles 21, 23, 32 et 33, à l’article 34, paragraphe 5, aux articles 36 bis, 36 ter, 36 quater et aux articles 38 à 60 du règlement (UE) 2018/1861 s’appliquent aux données introduites et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.».

Article 5

Modifications du règlement (UE) 2018/1861

Le règlement (UE) 2018/1861 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 ter

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS

Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans ETIAS en vertu des articles 36 bis et 36 ter du présent règlement sont tenus conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*9).

(*9)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»."

2)

À l’article 34, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«h)

du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 36 ter

Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du SIS

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 dudit règlement, a le droit d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement. L’article 36, paragraphes 4 à 8, du présent règlement s’applique à cet accès et à ces recherches.

2.   Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 dudit règlement confirme une correspondance entre les données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et un signalement dans le SIS, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique.

Article 36 quater

Interopérabilité avec ETIAS

1.   À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le SIS central est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.

2.   Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données visées à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement aux données figurant dans le SIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

3.   Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour vérifier régulièrement si un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS, qui a donné lieu au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage, a été supprimé.

4.   En vertu de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour est introduit dans le SIS, le SIS central transmet au système central ETIAS les données visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à d), f) à i), et s) à v), du présent règlement en utilisant l’ESP, afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité.».

Article 6

Modification du règlement (UE) 2019/817

À l’article 72 du règlement (UE) 2019/817, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’ESP n’est mis en service, aux fins d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41, et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, qu’une fois que les conditions prévues à l’article 88 dudit règlement sont remplies.».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  Position du Parlement européen du 8 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2021.

(2)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/1150 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (voir page 7 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(6)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(7)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).

(9)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(10)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(11)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).

(15)  Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).

(16)  Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39).

(17)  Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).

(18)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(19)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(20)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(21)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(22)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(23)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(24)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(25)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(26)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(27)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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